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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Floride (LLC à Miami) en restant en France : convention du 31 août 1994, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une LLC en Floride, à Miami, tout en restant vivre en France : l’idée circule sur les réseaux des agences d’expatriation comme une formalité à 150 dollars, immatriculée en ligne sur Sunbiz auprès de la Division of Corporations du Florida Department of State, avec un simple registered agent local. Le tableau est séduisant : impôt sur le revenu inexistant en Floride, image américaine pour facturer des clients dans le monde entier, ouverture de compte bancaire aux États-Unis. Le risque français, lui, n’apparaît jamais dans ces publicités. Dès lors que vous gardez votre domicile en France, que vous pilotez la société depuis votre bureau parisien ou francilien et que vos clients se trouvent en France, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour considérer que votre LLC de Miami est en réalité imposable en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA. La convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis le 31 août 1994, publiée par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, ne protège que les montages qui ont une substance réelle outre-Atlantique. Cet article explique, decisions du Conseil d’État et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.

I. Créer une LLC en Floride en restant en France : pourquoi le fisc s’intéresse à votre siège de direction effective et à votre établissement stable

A. Comment l’administration prouve que votre LLC de Miami est imposée en France ?

La création elle-même d’une Limited Liability Company en Floride est simple : statuts déposés en ligne, désignation d’un registered agent domicilié en Floride, immatriculation consultable sur le registre Sunbiz de la Division of Corporations. Mais cette immatriculation américaine ne règle en rien la question fiscale française. L’article 209, I du code général des impôts retient comme imposables à l’impôt sur les sociétés français « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, deux questions se posent pour votre LLC de Miami : exploitez-vous une entreprise en France, et la convention franco-américaine du 31 août 1994, publiée par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, attribue-t-elle ce bénéfice à la France ou aux États-Unis ?

Le premier fondement utilisé par l’administration est le siège de direction effective. Une société immatriculée à Miami mais dont les décisions sont prises à Paris, où réside son dirigeant et associé unique, où sont négociés les contrats, où se trouvent les équipes et les serveurs, est regardée comme dirigée depuis la France. Les indices relevés par les vérificateurs sont concrets : lieu de résidence du gérant, adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des devis, domiciliation du courrier, localisation des salariés et des prestataires. Quand le faisceau d’indices montre que la direction effective est en France, la société étrangère est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, peu importe son immatriculation floridienne et peu importe que la Floride ne prélève elle-même aucun impôt sur le revenu.

Le second fondement est l’établissement stable. Même si la direction effective restait discutable, l’administration peut soutenir que la LLC dispose en France d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant qui conclut des contrats pour son compte : votre bureau parisien, votre salarié en France, votre commercial qui négocie et signe. La Cour de cassation a fermement rappelé les conséquences d’un établissement stable dans un arrêt publié au Bulletin : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Cet arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, concernait une société luxembourgeoise contrôlée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais le raisonnement vaut pour une LLC floridienne : sans comptabilité tenue en France pour l’activité française et sans déclarations souscrites, la visite domiciliaire et le redressement suivent.

La jurisprudence administrative illustre avec une sévérité particulière le sort des sociétés étrangères pilotées depuis la France sans substance locale. Dans une affaire très parlante, le Conseil d’État a jugé le 27 mars 2020, décision n° 421627, à propos d’une société de droit suisse vendant des produits sur internet : « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse ayant pour activité la vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale à raison de l’exercice en France, de manière occulte, d’une activité de vente en ligne des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires C…. » L’administrateur unique résidait en Vendée, le fournisseur était une SARL française détenue par son épouse, les perquisitions avaient eu lieu sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et le redressement atteignait 3 447 573,71 euros en droits et pénalités. Le Conseil d’État a ajouté que « dont il n’a jamais été sérieusement soutenu qu’elle aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en résultant auraient été déclarés et soumis à l’impôt en Suisse », avant de conclure : « Article 1er : Le pourvoi de M. D… et de Mme C… est rejeté. » Transposez ce schéma à une LLC de Miami dont le seul associé vit à Paris, facture des clients français et encaisse sur un compte piloté depuis la France : l’administration appliquera exactement la même grille de lecture.

La convention franco-américaine du 31 août 1994 ne sauve pas ce montage. Son article 4 définit la résidence fiscale et son article 7 réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État. Quand la direction effective est en France ou que l’établissement stable est en France, c’est la France qui impose, et la LLC ne peut pas opposer l’absence d’impôt floridien pour échapper à l’impôt français. Pire, la transparence fiscale américaine de la LLC à associé unique, simple disregarded entity outre-Atlantique, n’a aucune portée en droit français : la France raisonne en termes d’entreprise exploitée en France et de siège de direction effective, pas en fonction de la qualification retenue par l’IRS.

B. Que risque l’associé resté en France : article 155 A, article 123 bis et article 209 B ?

Même si la LLC de Miami échappait à la qualification d’entreprise exploitée en France, l’associé qui vit en France reste personnellement exposé. L’arme la plus redoutable est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Vous êtes domicilié à Paris, vous rendez les prestations depuis Paris, et vous contrôlez seul votre LLC de Miami qui encaisse les honoraires : les sommes sont imposées à votre nom à l’impôt sur le revenu en France, et la LLC est solidairement responsable des impositions. Le Conseil d’État applique ce texte avec constance. Le 22 mars 2023, dans une décision n° 455084 devenue une référence, il a jugé à propos d’un dirigeant français associé unique d’une société britannique qui présidait une société française : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Remplacez la société britannique par votre LLC floridienne et la présidence par vos prestations de conseil, de développement ou de marketing : le raisonnement est identique, et le pourvoi du contribuable a été rejeté.

Si vous conservez durablement les bénéfices dans la LLC sans vous les distribuer, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais pour les personnes physiques : dès lors qu’un résident de France détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Avec une LLC floridienne détenue à 100 % par un résident français et soumise en Floride à une imposition nulle ou très faible, les conditions sont réunies : chaque année, votre quote-part des bénéfices de la LLC est imposée en France comme un revenu de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. La parade qui consiste à laisser l’argent dormir à Miami ne fonctionne donc pas.

Si c’est votre société française qui détient la LLC de Miami, l’article 209 B du code général des impôts produit un effet comparable pour les personnes morales : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France lorsque la filiale étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Et lorsque les bénéfices de l’activité occulte en France sont rehaussés, l’administration les traite en outre comme des revenus distribués entre vos mains sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts : dans l’affaire Diéti Natura déjà citée, le Conseil d’État a validé l’imposition de 357 657 euros puis 893 425 euros comme revenus réputés distribués, au motif qu’il s’agissait de bénéfices imposés en France qui n’avaient été ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’associé d’une LLC floridienne redressée s’expose donc à une double imposition économique : impôt sur les sociétés au niveau de la structure réputée exploitée en France, puis impôt sur le revenu au titre des distributions réputées.

Le domicile fiscal personnel reste le point d’ancrage de tout le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts précise : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Tant que votre foyer est en France et que vous y travaillez chaque jour pour votre LLC, vous êtes domicilié fiscal français, et tous les mécanismes décrits s’appliquent. Seule une expatriation réelle, avec transfert du foyer et exercice effectif de l’activité à Miami, change la donne, au prix de l’exit tax examinée ci-après.

II. LLC en Floride depuis la France : exit tax, dividendes, TVA et prix de transfert, puis contester le redressement

A. Quand partir, se faire payer et facturer coûte plus cher que prévu ?

Premier coût souvent oublié : l’exit tax. Si, lassé des redressements, vous décidez de quitter vraiment la France pour diriger votre LLC depuis Miami, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Vos parts de LLC, vos titres français valorisés, vos participations sont taxés sur leur valeur latente au jour du départ, même sans aucune cession. Le Conseil d’État a refusé à plusieurs reprises de transmettre au Conseil constitutionnel les contestations dirigées contre ce dispositif : le 10 juillet 2019, décision n° 427623, il a jugé : « Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B…. », les requérants demandant la réduction d’une cotisation de 604 060 euros assise sur l’article 167 bis à raison du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Un sursis de paiement existe sous conditions, notamment en cas de départ vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié par une convention d’assistance au recouvrement, mais les États-Unis n’offrent pas le même traitement que l’Union européenne, et les garanties exigées rendent le départ coûteux. Partir à Miami pour sauver sa LLC déclenche donc une facture immédiate qu’il faut chiffrer avant de déménager.

Deuxième coût : les dividendes et les retenues à la source. Quand votre LLC américaine distribue à son associé français, ou quand une structure américaine verse des revenus de capitaux mobiliers à un non-résident, l’article 119 bis du code général des impôts s’applique côté français : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » La convention franco-américaine du 31 août 1994 plafonne certes la retenue américaine sur les dividendes versés au résident français, à condition que celui-ci en soit le bénéficiaire effectif et justifie de sa résidence par le formulaire adapté, mais cette protection conventionnelle suppose une situation régulière : une LLC requalifiée en établissement stable français avec distributions occultes ne bénéficie d’aucun taux réduit, et les pénalités pour manquement déclaratif s’ajoutent aux droits.

Troisième coût : la TVA. Les agences vendent la LLC floridienne comme un outil de facturation sans TVA pour des clients français. C’est l’inverse qui est exact. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand votre LLC de Miami fournit des prestations à des clients assujettis établis en France, le lieu d’imposition est la France, et la TVA française est due, par autoliquidation du client ou par immatriculation de la LLC avec désignation d’un représentant fiscal. Quand elle vend à des particuliers français des prestations numériques, la TVA française s’applique également. L’arrêt Orefa du 15 février 2023 rappelle que les obligations des articles 54, 209 et 286 du code général des impôts s’imposent à la société étrangère qui exerce en France par établissement stable : défaut de déclarations, rappels de TVA, intérêts et pénalités. Vendre en France depuis Miami sans numéro de TVA français et sans représentant fiscal, c’est préparer le redressement suivant.

Quatrième coût : les flux entre votre société française et votre LLC. Si votre SARL ou SAS française verse à la LLC de Miami des redevances, des management fees ou des rémunérations de services, l’article 238 A du code général des impôts s’intéresse de près à ces paiements : « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France » et soumises à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur démontre qu’elles correspondent à des opérations réelles et que leur montant n’est pas exagéré. Faute de cette preuve, la charge est réintégrée. Et l’article 57 du même code ajoute, pour les entreprises liées : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Votre LLC et votre société française étant sous contrôle commun, chaque facture de management fees doit être justifiée par un service réel, documenté, au prix du marché, avec timesheets, livrables et comparables : sans ce dossier, le redressement pour transfert indirect de bénéfices est quasi automatique.

B. Comment contester le redressement pas à pas et quelles preuves apporter ?

Quand la proposition de rectification arrive, la première étape est de lire précisément le fondement retenu, car la défense diffère du tout au tout. Si l’administration retient le siège de direction effective en France, elle doit démontrer, par un faisceau d’indices, que les décisions stratégiques sont prises en France : contestez chaque indice par des pièces, prouvez les réunions tenues à Miami, les déplacements, les pouvoirs effectifs du manager américain, les contrats négociés et signés aux États-Unis, la comptabilité tenue sur place. Si elle retient l’établissement stable, exigez la démonstration d’une installation fixe ou d’un pouvoir de conclure des contrats en France, et discutez la qualification au regard de l’article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : un simple démarchage sans pouvoir d’engager la société ne suffit pas. Si elle retient l’article 155 A, l’enjeu est de prouver que la LLC exerce de manière prépondérante une activité propre, avec une équipe et des moyens à Miami, et que la rémunération versée a une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société américaine, pour échapper à la formule du Conseil d’État dans sa décision n° 455084 du 22 mars 2023. Si elle retient les articles 123 bis ou 209 B, discutez le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A en comparant la charge fiscale réellement supportée à Miami avec celle qui aurait été due en France, et produisez les attestations fiscales américaines.

La deuxième étape est procédurale. Répondez à la proposition de rectification dans le délai de trente jours en motivant chaque point et en joignant les pièces : ce courrier conditionne la suite, car l’administration doit y répondre de manière motivée avant de mettre en recouvrement. En cas de maintien, saisissez le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental ou régional : ces recours administratifs, rapides et formés par simple courrier, permettent souvent de faire abandonner les chefs de redressement les plus fragiles, notamment sur les pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses qui exigent la preuve d’une intention. En parallèle, pour les rappels fondés sur l’article 155 A ou sur les distributions réputées, vérifiez la prescription, le calcul des intérêts de retard et l’application correcte du taux de la retenue. Chaque erreur de procédure ou de calcul, même mineure, réduit la facture et prépare le contentieux.

La troisième étape est le tribunal administratif. La requête doit être déposée dans les deux mois de la décision de rejet de la réclamation préalable, avec un mémoire qui reprend chaque fondement et joint l’intégralité des preuves de substance américaine : bail commercial à Miami, fiches de paie des salariés américains, relevés bancaires montrant une gestion locale, billets d’avion et agendas, procès-verbaux de décisions, contrats signés aux États-Unis, comptabilité américaine auditée, déclarations fiscales fédérales et floridiennes. L’expérience des dossiers Diéti Natura et Orefa montre que le juge administratif est sensible aux preuves matérielles de substance et impitoyable envers les coquilles vides : une LLC sans bureau, sans salarié et sans activité réelle à Miami, pilotée depuis un appartement parisien, ne gagne jamais. À l’inverse, une société qui emploie réellement du personnel à Miami, y accueille ses clients et y prend ses décisions dispose d’arguments sérieux pour faire échec au siège de direction effective et à l’article 155 A, même si son associé vit en France. Quand le litige porte sur l’établissement stable, demandez au juge de vérifier que l’administration a rapporté la preuve d’une activité imposable en France et d’une comptabilité défaillante, comme l’exige la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023. Et si votre situation comporte une question de droit nouvelle, sollicitez un rescrit fiscal avant de restructurer : une prise de position formelle de l’administration, même défavorable, sécurise la suite mieux qu’un montage improvisé.

Pour approfondir la mécanique générale applicable à toute facturation depuis l’étranger, vous pouvez utilement consulter notre analyse détaillée facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit le même enchaînement article 155 A, direction effective et établissement stable.

Conclusion

Créer une LLC en Floride à Miami en restant vivre en France n’a rien d’illégal en soi, mais le montage ne tient que si la société américaine a une existence réelle : bureau, salariés, décisions prises à Miami, comptabilité et déclarations locales. Dès que le dirigeant pilote tout depuis la France, l’administration dispose d’une chaîne complète de redressement : impôt sur les sociétés au titre de l’entreprise exploitée en France ou de l’établissement stable, imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A, taxation annuelle des bénéfices non distribués par l’article 123 bis ou l’article 209 B, distributions réputées, rappels de TVA et réintégration des management fees sur le fondement des articles 238 A et 57. La convention franco-américaine du 31 août 1994 protège les entreprises américaines substantielles, pas les boîtes aux lettres. Avant de payer un registered agent à Miami, faites chiffrer l’exit tax en cas de départ ultérieur, le coût des retenues sur les dividendes et la charge de la preuve qui pèsera sur vous en cas de contrôle. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, chaque fondement se discute avec ses propres preuves : direction effective, établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, TVA. Un dossier bien documenté divise souvent le redressement par deux ou l’annule ; un dossier vide le triple avec les pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».