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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison construite sur le terrain de ses parents : à qui appartient-elle au décès, et que peut récupérer l’enfant qui l’a payée ?

Le schéma est fréquent dans les familles : les parents possèdent un grand terrain, l’un des enfants y fait construire sa maison avec leur accord, rembourse seul le prêt et y élève ses enfants. Personne ne signe rien, parce que tout le monde est d’accord. Vingt ou trente ans plus tard, au décès du dernier parent, le notaire annonce aux frères et sœurs que la maison figure dans la succession. L’enfant qui l’a payée découvre qu’il n’en est pas propriétaire, et les autres découvrent qu’ils lui doivent peut-être une somme importante.

Le droit apporte une réponse nette sur la propriété et plus nuancée sur l’argent. La maison appartient au propriétaire du terrain, donc aux parents, puis à leurs héritiers. L’enfant qui l’a construite n’a pas de droit de propriété sur elle ; il dispose en revanche d’une créance, dont le montant, le délai et la preuve font l’objet de débats fréquents. Deux décisions rendues fin août et début septembre 2026 l’illustrent : le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, le 28 août 2026, a reconnu à une fille qui avait bâti sur le terrain de ses parents une indemnité à la charge de l’indivision, tout en limitant l’indemnité d’occupation qu’on lui réclamait ; le juge de la mise en état de Béziers, le 10 septembre 2026, a jugé recevable une demande de 51 245,36 euros pour des travaux achevés en 1994.

Avant toute analyse, cinq informations doivent être réunies : le lien de parenté de chaque héritier avec le défunt, la date de chaque décès, le régime matrimonial des parents, les actes (titre de propriété du terrain, éventuelle donation, permis de construire, factures, prêt) et les délais déjà écoulés. Cet article explique d’abord à qui revient la maison et ce que l’enfant constructeur peut réclamer, puis ce que les frères et sœurs peuvent exiger au partage et les choix qui font gagner ou perdre l’indemnité.

I. Au décès des parents, à qui appartient la maison construite par l’enfant ?

A. La maison suit le terrain : ni l’accord des parents, ni le permis, ni un don verbal ne la font changer de mains

La règle de départ tient en une phrase de l’article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » L’article 553 du même code ajoute que les constructions édifiées sur un terrain sont « présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ». Cette preuve contraire ne rend pas l’enfant propriétaire de la maison : elle lui permet seulement de démontrer que c’est lui qui a construit, avec ses matériaux et son argent, et donc de se placer sous l’article 555 du code civil, qui règle le sort des constructions faites « par un tiers ».

L’enfant est bien un tiers au sens de ce texte, même s’il est l’héritier de ses parents. Dans l’affaire jugée à Saint-Pierre le 28 août 2026, une fille avait construit sa maison sur une parcelle appartenant à la communauté de ses parents, avec un permis de construire et une autorisation écrite de son père datée du 31 janvier 2013. Le tribunal relève qu’elle « n’était ni propriétaire ni titulaire d’un droit sur le fonds lorsqu’elle a construit » et en déduit qu’elle a la qualité de tiers ; la construction est devenue la propriété des parents par accession, puis celle de l’indivision successorale au décès du père (TJ Saint-Pierre, 28 août 2026, n° 25/00892). Le permis et l’autorisation n’ont donc rien changé à la propriété : ils ont seulement servi à prouver que la fille était la constructrice.

Cette situation expose l’enfant à un risque que les familles ignorent souvent. L’article 555 laisse au propriétaire du terrain le choix de conserver la construction ou d’en exiger l’enlèvement. S’il exige la suppression, « elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ». Seul le constructeur de bonne foi échappe à cette menace, et la bonne foi a ici un sens technique. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin : la bonne foi au sens de l’article 555 concerne « celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ». Un père qui avait construit en 2004, à ses frais et avec l’accord de sa fille, une maison sur le terrain de celle-ci n’avait aucun titre ; il réclamait 117 000 euros et s’est vu opposer la démolition à ses frais (Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 20-13.649). La définition vient de l’article 550 du code civil, consacré au possesseur de bonne foi.

Le raisonnement vaut dans l’autre sens, lorsque l’enfant construit chez ses parents, et il vaut aussi pour le « don » du terrain fait oralement. Un filleul avait construit sur un bout de terrain que son parrain lui avait, disait-on dans la famille, « donné » ; la cour d’appel l’avait jugé de bonne foi, la Cour de cassation a cassé cette décision, faute de titre translatif (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-20.202). La promesse verbale ne vaut d’ailleurs pas donation : l’article 931 du code civil impose que la donation soit passée « devant notaires dans la forme ordinaire des contrats », et ce « sous peine de nullité ». Le parent qui assure à son enfant que le terrain lui revient, sans acte notarié, ne lui transmet rien.

La démolition n’est pas une hypothèse d’école entre parents et enfants. La cour d’appel de Toulouse, le 30 janvier 2026, rappelle qu’un jugement de 2004, devenu définitif, avait ordonné sur le fondement de l’article 555 la démolition d’une construction édifiée par une mère sur le terrain de sa fille et de son gendre. Dans une succession, les héritiers ont toutefois rarement intérêt à détruire une maison habitable : dans l’affaire de Saint-Pierre, le tribunal constate que l’indivision entend conserver la construction, puisque « aucune partie n’en demande la suppression », et en tire la conséquence qu’elle doit l’indemnité.

Une exception existe, et elle montre ce qui aurait dû être fait du vivant des parents : l’article 555 cède devant un accord réglant le sort de la construction. La première chambre civile l’a jugé à propos d’un couple de concubins qui avait bâti sur le terrain de la mère de la compagne, en retenant que, « sauf convention particulière en vue de la construction, les concubins demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux » (Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-14.039). Cet arrêt intéresse directement les familles : le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’enfant qui a cofinancé la maison est lui aussi un tiers, titulaire de sa propre demande. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 février 2025, en a fait application au profit des enfants d’un homme qui avait fait construire son logement sur la parcelle de sa compagne et y avait vécu jusqu’à son décès : leur action fondée sur l’article 555 a été déclarée recevable, ce qui montre que la créance du constructeur se transmet à ses propres héritiers s’il meurt avant les propriétaires du terrain.

Enfin, le régime matrimonial des parents compte. Lorsque le terrain dépendait de leur communauté, la maison est entrée dans cette communauté, et la liquidation du régime matrimonial précède le partage de la succession : seule la part du parent décédé dans les biens communs revient à ses héritiers. Le tribunal de Saint-Pierre l’a rappelé avant d’examiner la créance de la fille constructrice.

B. L’enfant constructeur a droit à une indemnité : comment elle se calcule, dans quel délai et avec quelles preuves

Si les héritiers conservent la maison, l’article 555 du code civil les oblige à rembourser l’enfant, « soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement ». Le texte précise que ce coût s’apprécie compte tenu de l’état de la construction. Le choix entre les deux mesures appartient au propriétaire du terrain, c’est-à-dire, après le décès, aux héritiers eux-mêmes, parmi lesquels figure l’enfant constructeur. Les héritiers peuvent donc retenir la mesure la moins élevée.

Deux points méritent d’être compris. D’abord, l’indemnité ne correspond pas à ce que l’enfant a déboursé à l’époque : elle se calcule au moment du remboursement, ce qui protège contre l’érosion monétaire, mais tient compte de l’usure du bâtiment. Ensuite, elle est une dette de l’indivision envers l’enfant : le tribunal de Saint-Pierre a jugé que l’indivision successorale en était redevable et a laissé au notaire commis le soin d’en arrêter le montant.

Prenons un exemple purement illustratif. Trois enfants héritent de leurs parents un terrain sur lequel l’aîné a construit sa maison en 2002, et 60 000 euros en banque. Le terrain nu vaut aujourd’hui 70 000 euros, l’ensemble bâti 290 000 euros ; la plus-value due à la construction atteint donc 220 000 euros. Un expert chiffre le coût actuel des matériaux et de la main-d’œuvre, vétusté comprise, à 180 000 euros. Si les héritiers retiennent cette seconde mesure, l’actif de 350 000 euros supporte une dette de 180 000 euros envers l’aîné ; il reste 170 000 euros à partager, soit environ 56 667 euros chacun. L’aîné reçoit au total environ 236 667 euros, ses frère et sœur environ 56 667 euros chacun. Sans l’indemnité, chacun recevrait environ 116 667 euros : l’aîné perdrait l’essentiel de ce qu’il a investi, au profit des deux autres.

L’enfant doit agir sur le bon fondement. L’article 815-13 du code civil, qui indemnise l’indivisaire ayant amélioré un bien indivis, ne s’applique pas à une construction faite du vivant des parents. Le tribunal de Saint-Pierre l’a écarté en ces termes : « Ce texte ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur un bien appartenant alors à ses parents », puisque l’enfant n’en est devenu indivisaire que plusieurs années après les travaux. La solution s’inverse lorsque l’enfant était déjà indivisaire au moment de construire. La cour d’appel de Nancy, le 21 mai 2024, a ainsi infirmé un jugement qui avait accordé 15 000 euros au titre de l’article 555 à un fils ayant bâti des garages en 2008, en retenant qu’il était alors indivisaire, « de telle sorte que la situation relève de l’article 815-13 du code civil, à l’exclusion de l’article 555 » ; sa demande, dirigée contre les successions de ses parents, a été rejetée.

L’enrichissement injustifié n’offre pas de solution de repli. L’article 1303-3 du code civil est clair : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » Le tribunal de Saint-Pierre a jugé cette demande subsidiaire sans objet, l’article 555 étant ouvert. La cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 30 janvier 2026 déjà cité, a déclaré irrecevable l’action d’héritiers qui tentaient, par ce biais, de suppléer une demande fondée sur l’article 555 devenue impossible.

Reste le délai. L’article 2224 du code civil enferme les actions personnelles dans un délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Tout dépend donc du point de départ. Dans l’ordonnance de Béziers, les frères et sœurs soutenaient que la demande de leur sœur, qui réclamait 51 245,36 euros pour des travaux achevés le 1er décembre 1994 sur le terrain de leur mère, était prescrite depuis longtemps. Le juge a répondu que « la créance indemnitaire du constructeur ne naît pas au moment de l’achèvement des travaux mais au moment où le propriétaire du sol manifeste sa volonté de se prévaloir de l’accession » ; ce moment se situait à l’assignation du 19 mai 2025, par laquelle les héritiers avaient revendiqué ce droit, et la demande formée le 5 janvier 2026 était recevable (TJ Béziers, JME, 10 septembre 2026, n° 25/01325). La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt du 12 février 2025, a fait partir le délai du décès du constructeur pour ses héritiers, tout en jugeant prescrite leur action en enrichissement, dont le délai avait couru dès les paiements de 2005 et 2006. Ces deux décisions émanent de juridictions du fond et ne dispensent pas de prudence : l’enfant constructeur a intérêt à faire valoir sa créance dès l’ouverture des opérations de succession, par écrit auprès du notaire, sans attendre un conflit.

La preuve, enfin, décide souvent de l’issue. L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 octobre 2025, a rejeté la demande d’une héritière qui ne produisait que des photographies et un extrait de site internet pour établir qu’une maison avait été construite et financée par ses parents, en rappelant qu’« une mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ». La cour d’appel d’Orléans, le 15 septembre 2026, a de même refusé toute créance à un fils qui disait avoir construit un hangar et entretenu les parcelles de son père, faute de la moindre preuve de ses dépenses. Les pièces utiles sont connues : permis de construire et déclaration d’achèvement, devis et factures au nom de l’enfant, contrat de prêt et tableau d’amortissement, relevés bancaires montrant les paiements, attestations d’artisans, contrats d’assurance de la construction, courriers ou écrits des parents reconnaissant qui a construit.

II. Au partage, que peuvent réclamer les frères et sœurs, et comment l’enfant constructeur évite-t-il de perdre son indemnité ?

A. Rapport, terrain donné, indemnité d’occupation : ce qui est dû et ce qui ne l’est pas

Les frères et sœurs demandent souvent que l’enfant constructeur « rapporte » à la succession l’avantage d’avoir disposé du terrain sans rien payer pendant des années. Le principe du rapport est posé par l’article 843 du code civil, qui vise ce que l’héritier a reçu du défunt « par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Mais la Cour de cassation exige, depuis un arrêt publié du 18 janvier 2012, une véritable libéralité : « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession » (Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542). Elle l’a réaffirmé récemment en cassant un arrêt qui condamnait un fils à rapporter 732 729,43 euros au titre de l’occupation d’un appartement de ses parents, sans avoir caractérisé leur intention libérale (Cass. 1re civ., 22 octobre 2025, n° 23-22.904). Pour le terrain mis à disposition d’un enfant qui y construit, les frères et sœurs doivent donc prouver que les parents voulaient le gratifier, et pas seulement l’aider à se loger ou l’avoir près d’eux. La cour d’appel de Toulouse a refusé tout rapport du coût de travaux financés par une mère, celle-ci « n’étant animée par aucune intention libérale lorsqu’elle a réglé les travaux en cause ».

La situation change lorsque les parents ont donné le terrain par acte notarié avant la construction. L’enfant est alors propriétaire du sol et donc, par accession, de la maison qu’il y bâtit : il n’a pas de créance à faire valoir, mais il doit le rapport du terrain reçu. L’article 860 du code civil fixe la méthode : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. » La maison construite ensuite n’entre pas dans le calcul. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fixé à 96 054 euros le rapport d’un terrain donné en 1986 en tenant compte de ce qu’il était désormais viabilisé et bâti, sans rechercher son état à l’époque de la donation (Cass. 1re civ., 7 décembre 2016, n° 15-29.090). Le tribunal judiciaire de Tours, le 12 février 2026, a appliqué la règle à un fils qui avait reçu en 1985 une parcelle à bâtir de 500 mètres carrés, y avait construit sa maison et l’avait revendue 187 400 euros en 2015 : il retient qu’« il ne faut pas tenir compte des plus ou moins-values qui lui sont advenues depuis l’époque de la donation dès lors qu’elles sont imputables au gratifié », et fixe le rapport à 25 000 euros dans chacune des deux successions, soit le prix d’un terrain à bâtir en 2015. Le fils soutenait que le terrain n’était ni viabilisé ni borné lors de la donation ; faute de facture prouvant qu’il avait lui-même payé la viabilisation, et le bornage étant antérieur à la donation, le tribunal a retenu la valeur d’un terrain à bâtir.

La même logique vaut lorsque la donation dépasse la part dont les parents pouvaient disposer. L’article 922 du code civil réunit fictivement les biens donnés « d’après leur état à l’époque de la donation », et l’article 924-2 calcule l’indemnité de réduction en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. La Cour de cassation a supprimé, dans une affaire où les terrains donnés à une fille étaient nus et où une maison y avait été construite puis vendue 803 000 euros après le décès, l’évaluation fondée sur ce prix : « il devait être tenu compte de leur état au jour des donations » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-24.477). Attention à l’ordre des opérations : lorsque les parents donnent le terrain après la construction, c’est un terrain déjà bâti qu’ils transmettent. Dans l’affaire jugée le 15 juin 2017, les juges du fond avaient ainsi considéré que la donation de la nue-propriété du terrain emportait, par accession, celle de la villa construite l’année précédente. L’acte de donation doit donc décrire la construction et dire qui l’a financée.

Après le décès, l’enfant qui continue d’habiter la maison doit en principe une indemnité d’occupation. L’article 815-9 du code civil le prévoit : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Son montant peut toutefois tenir compte de la construction qu’il a financée. Dans l’affaire de Saint-Pierre, une sœur réclamait 1 040 euros par mois ; le tribunal a limité l’assiette à la valeur locative du seul terrain, soit 350 euros par mois, au motif que retenir l’ensemble « reviendrait à lui faire payer la jouissance d’un bâtiment qu’elle a intégralement financé ». L’article 815-10 du code civil limite par ailleurs les réclamations dans le temps : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » Le même jugement précise que ce texte interdit de remonter au-delà des cinq années précédant la demande, sans limiter à cinq ans la période pour laquelle l’indemnité est due.

Les dépenses faites après le décès obéissent à d’autres règles. Celles-ci relèvent de l’article 815-13, qui ne couvre que les améliorations augmentant la valeur du bien au partage et les dépenses nécessaires à sa conservation. Le tribunal de Saint-Pierre a refusé de tenir compte d’achats de carrelage, de peinture et de petites fournitures sans preuve de leur mise en œuvre, qualifiés de travaux d’embellissement et de finition ; il a en revanche admis le principe d’une créance pour les taxes foncières payées par l’occupante depuis le décès, en laissant à sa charge la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

B. Garder la maison, la vendre ou la déclarer : les choix qui font gagner ou perdre l’indemnité

L’enfant qui habite la maison qu’il a construite souhaite presque toujours la garder. L’article 831-2 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle « De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ». Le tribunal de Saint-Pierre l’a accordée à la fille constructrice, qui résidait dans la maison au jour du décès, en relevant qu’elle l’avait financée et édifiée, l’occupait depuis de nombreuses années et que la parcelle était matériellement distincte des autres biens ; elle devra verser une soulte à ses cohéritiers, la valeur du bien étant fixée à la date de la jouissance divise, comme le prévoit l’article 829 du code civil. Le texte ne vise que le logement lui-même : la cour d’appel d’Orléans, le 15 septembre 2026, a refusé l’attribution des cinq parcelles d’une succession à un fils qui demandait l’ensemble, et non le seul local lui servant d’habitation.

Cette demande comporte cependant un piège que l’enfant doit connaître avant de la formuler. Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu après avis de la troisième chambre civile, la première chambre civile a jugé qu’une héritière, qui avait réalisé des travaux en 1985 dans le pavillon de ses parents puis en avait obtenu l’attribution préférentielle, ne pouvait plus invoquer l’article 555, dont les dispositions « supposent, pour recevoir application, que le propriétaire et le constructeur soient deux personnes distinctes » ; devenue attributaire, elle réunissait les deux qualités (Cass. 1re civ., 8 novembre 2005, n° 03-13.890). La cour d’appel de Douai, le 21 novembre 2024, en a tiré les conséquences pour un frère qui avait financé un hangar sur une parcelle de ses parents et en sollicitait l’attribution : elle a refusé de faire évaluer séparément le coût du hangar et la plus-value apportée, la parcelle devant être estimée « parcelle et bâtiment inclus ». Le jugement de Saint-Pierre a, lui, retenu à la fois l’indemnité et l’attribution préférentielle, sans discuter cette jurisprudence. La question peut donc être tranchée différemment selon la juridiction, et elle pèse lourd.

Reprenons l’exemple chiffré. Si l’aîné obtient la maison, estimée 290 000 euros, en conservant sa créance de 180 000 euros, ses droits s’élèvent à environ 236 667 euros et il doit une soulte d’environ 53 333 euros, ses frère et sœur se partageant par ailleurs les 60 000 euros en banque. Si l’on applique l’arrêt de 2005, sa créance disparaît, ses droits tombent à environ 116 667 euros et la soulte grimpe à environ 173 333 euros. L’écart, 120 000 euros, correspond aux deux tiers de la créance perdue. Avant de demander l’attribution, l’enfant a donc intérêt à obtenir un partage amiable où tous les héritiers acceptent une évaluation tenant compte de la construction qu’il a payée, ou à mesurer, avec son conseil, ce qu’il risque si le partage devient judiciaire. Lorsque la maison est vendue à un tiers, amiablement ou sur licitation, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : la créance de l’enfant reste une dette de l’indivision, réglée dans les comptes du partage.

Le chiffrage de l’indemnité passe souvent par un expert. Le partage judiciaire n’impose pas pour autant une expertise judiciaire distincte, longue et coûteuse : selon l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, « s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ». Le tribunal de Saint-Pierre a expressément préféré cette voie, dont les frais sont des frais de partage. L’enfant a intérêt à demander que la mission de l’expert porte sur les deux mesures de l’article 555, la plus-value et le coût actualisé des travaux, afin que le choix des héritiers se fasse en connaissance de cause.

Reste la déclaration de succession. La maison y figure, puisqu’elle appartient aux parents. La créance de l’enfant n’est déductible qu’aux conditions du code général des impôts : l’article 768 n’admet les dettes du défunt que « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée », et l’article 773 exclut en principe « Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées », sauf si elles résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès, les héritiers pouvant alors prouver la sincérité de la dette. L’administration rappelle que ces dettes sont présumées fictives et que le conjoint d’un héritier compte parmi les personnes interposées (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). Une reconnaissance de dette signée par les parents devant notaire, ou enregistrée de leur vivant, permet donc aussi aux héritiers d’en demander la déduction, à charge d’en prouver la sincérité. Pour une créance qui ne résulte que de l’article 555, sans acte, ces textes ne donnent pas de réponse explicite : la question doit être examinée avec le notaire avant le dépôt de la déclaration, qui doit intervenir dans les six mois du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et dans l’année dans les autres cas, selon l’article 641 du code général des impôts.

Conclusion

La maison construite par un enfant sur le terrain de ses parents appartient à leur succession, quels qu’aient été l’accord familial, le permis de construire ou les promesses faites de vive voix. L’enfant qui l’a payée n’est pas démuni pour autant : l’article 555 lui ouvre une créance contre l’indivision, égale, au choix des héritiers, à la plus-value apportée au terrain ou au coût actualisé des travaux, et des juridictions du fond ont jugé que le délai pour la réclamer ne court pas dès l’achèvement des travaux. Encore faut-il la réclamer sur le bon fondement, la prouver et ne pas la perdre au moment du partage.

Si vous êtes l’enfant constructeur, rassemblez sans attendre le permis, les factures, le prêt et les relevés bancaires, faites connaître votre créance au notaire par écrit, et réfléchissez avant de demander l’attribution préférentielle : dans l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle peut vous priver de l’indemnité. Si vous êtes frère ou sœur, vérifiez la réalité et le montant des dépenses invoquées, demandez que l’expertise porte sur les deux mesures légales, et sachez que le rapport de l’avantage tiré du terrain suppose de prouver une intention libérale des parents. Si les parents sont encore en vie, une donation notariée du terrain avant les travaux, ou un acte réglant le sort de la construction, évite l’essentiel de ces difficultés.

Pour une vue d’ensemble des règles de transmission, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit patrimonial et, lorsque le désaccord porte sur les comptes ou l’attribution des biens, la présentation de l’accompagnement du cabinet en matière de partage successoral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».