Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Donner une partie de son héritage à une association pour payer moins de droits de succession : conditions, délai de douze mois et pièges familiaux

Une mère qui a soutenu toute sa vie la recherche médicale, un oncle sans enfant attaché à un refuge pour animaux, une grand-mère qui répétait qu’elle voulait aider une œuvre : après le décès, les héritiers veulent souvent respecter ce souhait, ou donner eux-mêmes une partie de ce qu’ils reçoivent. La question arrive presque toujours au moment où le notaire prépare la déclaration de succession : ce don fait-il baisser les droits à payer ?

La réponse est oui, à des conditions précises. L’article 788 du code général des impôts, en son III, permet à l’héritier, au légataire ou au donataire de retirer de sa part taxable la valeur de ce qu’il donne à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, à l’État, à ses établissements publics ou à une collectivité territoriale. Le don doit être fait à titre définitif, en pleine propriété et « dans les douze mois suivant le décès ». Ce délai n’est plus de six mois depuis le 1er août 2020, contrairement à ce qu’indiquent encore certaines pages d’information. L’abattement n’a pas de plafond, mais il ne se cumule pas avec la réduction d’impôt sur le revenu accordée pour les dons.

Avant de décider, quelques éléments doivent être réunis : le lien de parenté de chaque héritier avec le défunt, qui fixe le taux des droits et donc l’intérêt du don ; la date du décès, qui ouvre à la fois les douze mois pour donner et les six mois pour déclarer ; le régime matrimonial du défunt, car seuls les biens de la succession peuvent être donnés ; les actes, testament, donations antérieures, acte de notoriété ; enfin le statut exact de l’organisme choisi. Cet article explique ce que la loi accorde, puis comment choisir la bonne voie en famille, avec des exemples chiffrés et les décisions récentes qui montrent où les héritiers se trompent.

I. Ce que la loi accorde : la part d’héritage donnée à un organisme éligible n’est plus taxée

A. Qui peut en profiter, pour quels dons et au profit de quels organismes

Le mécanisme est simple dans son principe. Pour le calcul des droits de succession, l’article 788 du code général des impôts prévoit un abattement sur la part nette de « tout héritier, donataire ou légataire », égal à la valeur des biens reçus du défunt et remis ensuite à l’un des organismes que le texte énumère. Chaque héritier décide pour lui-même : le don d’un frère réduit ses propres droits, pas ceux de sa sœur. L’administration précise dans le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 340 et 350) que cet abattement n’est soumis à aucun plafond et qu’il s’ajoute aux abattements personnels de l’article 779 : 100 000 euros pour un enfant, 15 932 euros pour un frère ou une sœur, 7 967 euros pour un neveu ou une nièce. Il s’ajoute aussi à l’abattement de 1 594 euros que le IV du même article 788 accorde à défaut d’autre abattement, puisque ce IV réserve expressément le cas de l’abattement du III.

La liste des bénéficiaires est limitative, rappelle le BOFiP (§ 240 à 270). Elle comprend d’abord les fondations et les associations reconnues d’utilité publique qui répondent aux conditions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts : un objet philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, la défense de l’environnement naturel ou la mise en valeur du patrimoine artistique, une gestion désintéressée, aucune activité lucrative et aucun fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. Pour une association, la reconnaissance d’utilité publique résulte d’un décret en Conseil d’État, selon l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; l’administration précise qu’elle doit être acquise au plus tard dans les douze mois suivant le décès. Sont également admises les fondations dites individualisées, abritées par une fondation reconnue d’utilité publique habilitée à cet effet, si le don leur est précisément affecté et si leur activité est éligible. La liste comprend enfin l’État, ses établissements publics et les organismes visés à l’article 794 : régions, départements, communes et leurs établissements publics, établissements publics hospitaliers, organismes de sécurité sociale. Un don à l’hôpital public qui a soigné le défunt, ou à sa commune, peut donc entrer dans le dispositif.

Ce qui n’y entre pas mérite autant d’attention, car les familles le découvrent souvent trop tard. Une association simplement déclarée, même d’intérêt général et même très connue localement, peut recevoir des dons manuels en vertu de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, mais le don qu’un héritier lui fait ne réduit pas ses droits de succession, faute de reconnaissance d’utilité publique. Les fonds de dotation ne figurent pas non plus dans l’énumération du III de l’article 788, même si les dons et legs qui leur sont consentis sont exonérés de droits pour eux en vertu du 14° de l’article 795. Avant tout versement, il faut donc obtenir de l’organisme la preuve de son statut, et non se contenter d’un reçu fiscal ordinaire.

Le don peut porter sur une somme d’argent, au profit de n’importe lequel de ces organismes. Il peut aussi porter sur un bien en nature, un tableau, un portefeuille de titres, un appartement. Depuis la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative, un bien en nature remis à une association reconnue d’utilité publique ouvre droit à l’abattement au même titre qu’un bien remis à une fondation, comme l’indique le BOFiP (§ 235 et 290), à la condition que le bien figure à l’actif de la succession : un bien que l’héritier avait reçu du défunt par donation, de son vivant, ne peut pas être donné sous ce régime. L’administration admet enfin qu’un héritier vende un bien de la succession pour donner tout ou partie du prix, à condition que la vente et le don interviennent dans le délai de douze mois (BOFiP, § 280).

Le III de l’article 788 exige un don fait « à titre définitif et en pleine propriété ». Selon le BOFiP (§ 300 à 320), la libéralité ne peut être ni temporaire ni porter sur un usufruit ou une nue-propriété ; une donation à terme n’est admise que si le bien est effectivement remis dans les douze mois. Le versement doit procéder d’une intention libérale : un titre de membre bienfaiteur ou un hommage symbolique ne font pas perdre l’abattement, mais une contrepartie tangible, un bien, une prestation ou une charge qui profite au donateur, l’exclut.

Reste la forme du don, que la loi fiscale n’impose pas (BOFiP, § 330) mais que le droit civil encadre. Une somme d’argent se donne par virement ou par chèque, sous la forme d’un don manuel. Un immeuble, en revanche, ne peut être donné que par acte notarié : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats », dispose l’article 931 du code civil, et la donation ne produit effet qu’une fois acceptée en termes exprès selon l’article 932. C’est un acte irrévocable : le donateur se dépouille « actuellement et irrévocablement », rappelle l’article 894. Du côté de l’organisme, l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que « Les associations reconnues d’utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires » ; l’article 910 du code civil leur permet de les accepter librement et écarte, pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, le droit d’opposition du préfet.

B. Douze mois pour donner, six mois pour déclarer : le calendrier à tenir

Le délai est celui du 1° du III de l’article 788 : la libéralité doit être effectuée dans les douze mois suivant le décès. Jusqu’au 31 juillet 2020, il n’était que de six mois et, pour les associations reconnues d’utilité publique, seules des sommes d’argent ouvraient droit à l’abattement. La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a porté le délai à douze mois (article 14) et aligné les associations sur les fondations (article 13) ; selon le BOFiP (§ 235), ces règles s’appliquent aux dons faits à partir du 1er août 2020 lorsque le décès est survenu à compter du 1er février 2020. Pour un décès de 2025 ou de 2026, le délai est donc de douze mois, même si une page d’information ministérielle consultée le 27 septembre 2026 mentionnait encore six mois.

Ce délai ne coïncide pas avec celui de la déclaration de succession. L’article 641 du code général des impôts impose de la déposer dans les six mois du décès lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, et dans l’année dans les autres cas. L’obligation elle-même dépend de l’actif : l’article 800 en dispense les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de PACS lorsque l’actif brut est inférieur à 50 000 euros, à condition de n’avoir pas bénéficié auparavant, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré, et les autres héritiers lorsque l’actif brut est inférieur à 3 000 euros. Dans les successions les plus courantes, la déclaration doit donc être déposée alors que le don n’a pas encore eu lieu.

L’administration a prévu ce décalage. Le BOFiP (§ 370) admet, à titre de règle pratique, que la déclaration déposée dans le délai de l’article 641 désigne le bien dont la donation est envisagée, indique sa valeur et mentionne formellement l’intention de le donner dans les conditions du III de l’article 788. Les droits sont alors calculés sans tenir compte de ce bien. Si les héritiers comptent vendre un bien et n’en donner qu’une partie du prix, ils indiquent la valeur du bien et la fraction qu’ils entendent donner, seule cette fraction étant retirée de l’assiette. Ensuite, sur demande de l’administration, ils prouvent que le don a été fait dans le délai, par exemple par la copie de l’acte de donation. À défaut, ils doivent le complément de droits, l’intérêt de retard et, s’il y a lieu, la majoration de l’article 1729, qui atteint 40 % en cas de manquement délibéré.

Le 2° du III de l’article 788 exige par ailleurs que soient jointes à la déclaration des pièces justificatives conformes à un modèle fixé par arrêté, attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires de l’abattement. Le plus sûr est de demander ce document à l’organisme au moment du don, de conserver la preuve du virement ou l’acte notarié, et de remettre le tout au notaire chargé de la déclaration. Lorsque la déclaration a déjà été déposée sans aucune mention du projet de don, les textes et les paragraphes du BOFiP consultés ne garantissent pas l’abattement après coup : il faudrait alors saisir l’administration d’une réclamation, pièces à l’appui, sans certitude sur son issue.

Le montant retenu dépend de la nature du don. Pour une somme d’argent, c’est sa valeur nominale ; pour un bien remis en nature, c’est sa valeur au jour du décès, même si elle a évolué depuis (BOFiP, § 340). Prenons un décès survenu le 10 septembre 2026 à Lyon. La déclaration de succession est à déposer d’ici le 10 mars 2027 et le don à réaliser d’ici le 10 septembre 2027 ; mieux vaut ne pas attendre ces dernières dates. Si le don doit porter sur une partie du prix d’un appartement, la vente elle-même doit être conclue dans ce même délai, ce qui suppose de s’y prendre dès les premières semaines, car une vente immobilière prend souvent plusieurs mois.

II. En pratique : choisir la bonne voie en famille et éviter les erreurs coûteuses

A. Abattement, réduction d’impôt, legs ou renonciation : comparer avant de donner

L’abattement retire le don de la base taxable : il fait donc économiser le taux marginal de l’héritier, fixé par l’article 777 du code général des impôts. Premier exemple, un enfant unique reçoit de son père une part nette de 300 000 euros. Après l’abattement de 100 000 euros, sa part taxable est de 200 000 euros et les droits s’élèvent à 38 194,35 euros : 5 % jusqu’à 8 072 euros, 10 % jusqu’à 12 109 euros, 15 % jusqu’à 15 932 euros, puis 20 % jusqu’à 552 324 euros. S’il donne 20 000 euros à une fondation reconnue d’utilité publique dans les douze mois, sa part taxable tombe à 180 000 euros et les droits à 34 194,35 euros. L’économie est de 4 000 euros, soit 20 % du don ; le don lui coûte en réalité 16 000 euros.

Le calcul change beaucoup hors de la ligne directe. Deuxième exemple, un neveu hérite de 100 000 euros de son oncle : après l’abattement de 7 967 euros, il est taxé à 55 % sur 92 033 euros, soit 50 618,15 euros. En donnant 20 000 euros à une association reconnue d’utilité publique, il ramène sa part taxable à 72 033 euros et ses droits à 39 618,15 euros : l’économie atteint 11 000 euros, et le don ne lui coûte que 9 000 euros. Troisième exemple, un ami légataire de 50 000 euros, sans lien de parenté, paie 60 % sur 48 406 euros après l’abattement de 1 594 euros, soit 29 043,60 euros ; s’il donne 10 000 euros à une fondation éligible, il ne paie plus que 23 043,60 euros et conserve l’abattement de 1 594 euros. À l’inverse, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession par l’article 796-0 bis : l’abattement ne leur apporte rien. Il n’apporte rien non plus à l’enfant dont la part reste entièrement couverte par l’abattement de 100 000 euros. Quand la famille veut donner, mieux vaut que le don soit fait par l’héritier qui paie les droits les plus élevés.

L’autre voie est la réduction d’impôt sur le revenu. L’article 200 accorde une réduction égale à 66 % des dons, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent étant reporté sur les cinq années suivantes ; le taux est porté à 75 % pour certains organismes d’aide aux personnes en difficulté, dans la limite de 2 000 euros de versements. Selon le BOFiP (BOI-IR-RICI-250-30, § 90), cette réduction s’impute sur l’impôt calculé selon le barème et ne donne jamais lieu à remboursement. Pour l’enfant du premier exemple, avec 40 000 euros de revenu imposable, le don de 20 000 euros ouvrirait droit à 13 200 euros de réduction répartis sur trois ans (5 280, 5 280 puis 2 640 euros), à condition que son impôt annuel soit au moins égal à ces montants. C’est plus que les 4 000 euros de droits économisés, mais seulement pour un héritier qui paie assez d’impôt ; pour le neveu, l’écart se réduit à 11 000 euros acquis tout de suite contre 13 200 euros étalés et incertains. Cette voie reste d’ailleurs la seule pour un don à une association simplement déclarée d’intérêt général, que l’article 200 vise alors que l’article 788 III l’exclut. Pour un même don, il faut choisir, car le texte est formel : « L’application de cet abattement n’est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 », énonce l’article 788. Pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration indique de même qu’un don à une fondation reconnue d’utilité publique ne peut profiter qu’à l’un des deux dispositifs, réduction d’IFI ou abattement (BOFiP, BOI-PAT-IFI-40-20-20, § 200).

Une affaire jugée à Paris montre que la voie de l’impôt sur le revenu n’est pas sans risque lorsque le don sert à exécuter la volonté du défunt avec l’argent de la succession. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2024 (n° 22/06958), une femme décédée en 2019 avait dit, quelques jours avant sa mort, souhaiter que ses héritiers fassent des dons de sa part à plusieurs associations caritatives. Le notaire avait jugé un legs verbal risqué ; sur son conseil, ses deux frères ont fait les dons et les ont déclarés au titre de la réduction d’impôt sur le revenu. L’administration a refusé cette réduction, au motif, rapporté par le jugement, que les sommes ne provenaient pas de leurs revenus imposables ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point. Les frères ont alors reproché au notaire de ne pas leur avoir conseillé l’abattement de l’article 788 III et ont réclamé 10 800 euros chacun, soit 45 % des 24 000 euros donnés par chacun, le taux de la tranche supérieure entre frères et sœurs. Le notaire répondait que le délai, de six mois pour ce décès de 2019, expirait avant le 25 avril 2020, que les fonds disponibles ne suffisaient pas à cette date et que le bien immobilier n’avait été vendu que le 5 novembre 2020. Le tribunal a rappelé le principe : « Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d’informer les parties des incidences fiscales des actes qu’il établit. » Mais, sans se prononcer sur l’existence d’une faute, il a rejeté la demande, les frères ne prouvant pas avoir payé ces droits sur les sommes données.

Si le défunt avait lui-même rédigé un testament en faveur d’une association reconnue d’utilité publique, le legs serait exonéré de droits pour elle en vertu des 2° ou 4° de l’article 795, et il n’entrerait pas dans les parts taxables des héritiers. Un souhait exprimé oralement n’a pas cette force. « Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », pose l’article 893 du code civil, et un testament doit revêtir l’une des formes de l’article 969 ; pour le plus courant, l’article 970 précise que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Les héritiers restent donc libres. S’ils décident d’honorer la volonté exprimée, le don est le leur, prélevé sur leur part, et c’est précisément la situation pour laquelle l’abattement de l’article 788 III a été conçu.

Beaucoup de familles pensent qu’il suffit de renoncer à la succession au profit de l’association. C’est une erreur. « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier », dispose l’article 805 du code civil : sa part va à ses représentants, c’est-à-dire à ses descendants lorsque la représentation joue selon l’article 754, à défaut à ses cohéritiers, et s’il est seul au degré suivant. Le renonçant ne choisit jamais le bénéficiaire. L’acte par lequel un héritier abandonnerait ses droits à une personne qu’il désigne n’est d’ailleurs pas une renonciation : la loi le traite comme une cession, qui vaut acceptation. « Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple », selon l’article 783. L’héritier devient alors acceptant, il est taxé sur sa part et il fait ensuite une donation. La voie correcte consiste donc à accepter puis à donner dans les douze mois.

La renonciation ne transporte pas davantage les avantages fiscaux du renonçant. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2026 (n° 24/03976), les parents d’un homme décédé en 2021 avaient renoncé à sa succession pour que ses deux frères reçoivent chacun la moitié de l’actif net de 271 034,58 euros, et la déclaration accordait à chaque frère un abattement de 50 000 euros tiré de celui des parents. L’administration a réclamé à chacun un supplément de 30 905 euros, dont 306 euros d’intérêts de retard. La faute du notaire, qui n’avait pas averti les frères de ces conséquences, a été confirmée, mais la cour a refusé toute indemnisation du supplément : malgré le redressement, la part nette de chaque frère restait supérieure à ce qu’elle aurait été sans la renonciation.

B. Indivision, enfant mineur, parent protégé, assurance-vie : les situations qui bloquent le don

Tant que le partage n’est pas fait, les héritiers sont en indivision : aucun d’eux n’est seul propriétaire du tableau, du portefeuille ou de l’appartement. Donner un bien indivis est un acte de disposition, et l’article 815-3 du code civil exige alors le consentement de tous les indivisaires. Trois solutions se présentent : tous les héritiers donnent ensemble, chacun pouvant faire valoir l’abattement à hauteur de ce qu’il donne de sa propre part ; ils s’accordent pour vendre le bien et chacun donne une fraction du prix dans le délai ; ou celui qui veut donner attend de disposer de sa part en argent, à condition que le partage ou le déblocage des fonds intervienne avant l’expiration des douze mois. Un désaccord familial peut suffire à faire perdre l’abattement : il faut l’identifier tôt.

Le régime matrimonial du défunt fixe ce qui peut être donné. Si le défunt était marié sous le régime de la communauté, celle-ci est dissoute par le décès selon l’article 1441 du code civil et, après les prélèvements, le surplus se partage par moitié en vertu de l’article 1475 : la moitié qui revient au conjoint survivant n’entre pas dans la succession ; les enfants ne peuvent donner, avec le bénéfice de l’abattement, que des biens reçus du défunt, c’est-à-dire, selon leurs droits, ses biens propres et la moitié de la communauté qui lui revenait. Le conjoint survivant peut évidemment donner sur ses propres biens, mais, étant exonéré, il ne tire aucun avantage de l’abattement ; seule la réduction d’impôt sur le revenu peut alors le concerner.

Un héritier mineur ne peut pas donner. « Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer », dispose l’article 903 du code civil, et le mineur de plus de seize ans ne peut disposer que par testament selon l’article 904. Ses parents ne peuvent pas le faire à sa place : l’article 387-2 interdit à l’administrateur légal, même avec une autorisation, d’aliéner à titre gratuit les biens ou les droits du mineur. La part d’un petit-enfant mineur venant à la succession, par exemple par représentation de son parent prédécédé, ne peut donc pas servir à un don : seuls les héritiers majeurs peuvent donner sur leur propre part.

Pour un héritier majeur protégé, le don reste possible mais sous contrôle. En tutelle, l’article 476 du code civil prévoit que « La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. » En curatelle, l’article 470 pose que la personne protégée « ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur ». L’autorisation du juge demande du temps : si le parent protégé veut honorer la volonté du défunt, la requête doit être déposée dès les premiers mois pour que le don soit fait dans le délai. Les règles propres à ces mesures sont détaillées sur la page du cabinet consacrée à la protection des majeurs, tutelle et curatelle.

L’assurance-vie obéit à une autre logique. Selon l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé « ne font pas partie de la succession de l’assuré ». Or l’abattement de l’article 788 III porte sur les biens reçus du défunt, et le BOFiP exige, pour les dons en nature, que les biens figurent à l’actif de la succession. Ni le texte ni les paragraphes du BOFiP consultés ne traitent du don d’un capital d’assurance-vie : avant de compter sur l’abattement pour une telle somme, il faut faire vérifier ce point.

Que faire enfin lorsque personne n’a parlé de l’abattement et que les douze mois sont passés ? Le notaire répond de son devoir de conseil. Le tribunal judiciaire de Lille, le 8 avril 2026 (n° 24/01914), l’a formulé ainsi : « Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. » Dans cette affaire, qui concernait un autre abattement, celui de 159 325 euros prévu pour l’héritier incapable de travailler, le notaire n’avait pas interrogé l’héritière sur sa situation ; le tribunal a évalué sa perte de chance à 99 % et lui a alloué 34 782 euros. Mais l’impôt normalement dû ne se transforme pas en dommage par le seul silence du professionnel. La cour d’appel de Versailles (12 mai 2026, n° 24/03976) rappelle que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, qui découle de l’application de la loi, ne constitue pas un dommage indemnisable », sauf s’il est établi que, dûment informé, il aurait payé moins. Appliqué au don sur succession, cela signifie qu’il faudra démontrer que le don aurait été fait dans le délai, et prouver les droits réellement payés, faute de quoi la demande échoue comme devant le tribunal judiciaire de Paris en 2024. Les échanges écrits qui montrent l’intention de donner, la déclaration de succession, l’avis de l’administration et la preuve du paiement sont les pièces à conserver.

Conclusion

Donner une partie de son héritage à une cause que le défunt soutenait peut coûter bien moins cher qu’on ne l’imagine, à condition de respecter la mécanique de l’article 788 III. Le bénéficiaire doit être une fondation ou une association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions de l’article 200, l’État, l’un de ses établissements publics ou une collectivité ; une association simplement déclarée ou un fonds de dotation n’ouvrent pas droit à l’abattement. Le don doit être définitif, en pleine propriété, porter sur des biens de la succession ou sur le prix de leur vente, et intervenir dans les douze mois suivant le décès. Si la déclaration de succession est déposée avant le don, elle doit annoncer le bien, sa valeur et l’intention de le donner, puis le justificatif doit suivre.

Avant de verser quoi que ce soit, comparez l’abattement et la réduction d’impôt sur le revenu, qui ne se cumulent pas : l’abattement profite surtout aux neveux, aux frères et sœurs et aux légataires sans lien de parenté, taxés à 35, 45, 55 ou 60 % ; il ne sert à rien au conjoint survivant ni à l’enfant dont la part reste couverte par l’abattement de 100 000 euros. N’utilisez pas la renonciation, qui ne permet pas de choisir le bénéficiaire. Vérifiez enfin les situations qui bloquent le don : bien encore indivis, héritier mineur, parent sous tutelle ou curatelle, capital d’assurance-vie. Pour une vue d’ensemble des règles de transmission, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit patrimonial et, pour préparer un acte de don ou de transmission, la présentation de l’accompagnement du cabinet en matière de donation et de transmission.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Don à une fondation ou à une association envisagé après un décès, déclaration de succession à préparer, organisme dont le statut est incertain, bien encore indivis entre héritiers, héritier mineur ou protégé, abattement oublié dans une déclaration déjà déposée : pour un avis sur votre dossier en droit des successions, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, au 06 46 60 58 22, ou écrire au cabinet par le formulaire de contact. Préparez l’acte de décès, l’acte de notoriété ou les coordonnées du notaire, le testament éventuel, les échanges avec l’organisme bénéficiaire, le justificatif du don et le projet de déclaration de succession : ils permettent d’examiner votre situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».