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Signature de complaisance d’un architecte sur un permis de construire : radiation, validité du permis et recours des particuliers en 2026

Ouest-France racontait le 26 septembre 2026 l’histoire d’un architecte basé en Maine-et-Loire, radié par le conseil régional de l’Ordre des architectes : entre 2018 et 2025, il aurait déclaré 229 projets, dont au moins 56 pour lesquels il aurait fait usage de faux avec des signatures de complaisance, facturées selon le journal entre 500 et 2 000 euros par projet signé, sans jamais voir les chantiers. L’Ordre des architectes alerte : cette pratique ne serait pas isolée dans la construction, de nombreux particuliers pourraient être concernés, et le président du conseil régional de l’Ordre des Pays de la Loire conseille aux maîtres d’ouvrage de vérifier l’intégrité de leur architecte avant de déposer leur demande de permis de construire. Derrière ce récit du jour se cache une question de droit précise, qui intéresse des milliers de porteurs de projets : que vaut un permis de construire signé par un architecte qui n’a rien conçu, quelles sanctions attendent le professionnel, et quels recours restent ouverts au particulier dont le dossier repose sur une signature de complaisance ? Cet article répond point par point, à partir des textes en vigueur vérifiés et de trois décisions rendues sur des espèces comparables : le Conseil d’État, le 12 novembre 2020, a jugé proportionnée la suspension d’un architecte signataire complaisant (CE, 12 nov. 2020, n° 428931) ; le 17 juin 2019, il a confirmé une radiation disciplinaire (CE, 17 juin 2019, n° 417608) ; et la cour administrative d’appel de Nantes, le 26 novembre 2019, a tranché le sort du permis lui-même face à une allégation de complaisance (CAA Nantes, 26 nov. 2019, n° 18NT04539).

I. Signature de complaisance d’un architecte : ce que la loi interdit et comment le juge la reconnaît

A. Signature de complaisance architecte permis de construire : définition et interdiction en vigueur en 2026

La signature de complaisance se caractérise, selon la présentation qu’en donne l’Ordre des architectes sur sa page de lutte contre cette pratique (la page de l’Ordre des architectes consacrée à la lutte contre cette pratique), par la simple apposition de la signature d’un architecte sur une demande de permis de construire à laquelle il n’a pas travaillé. Le droit positif donne à cette définition une portée redoutable pour le professionnel. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » Le recours à l’architecte n’est donc pas une formalité de papier : c’est l’établissement effectif du projet architectural qui est exigé, projet que l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme définit comme celui qui, « par des plans et documents écrits », fixe « l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs », en précisant « par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Seules les constructions de faible importance échappent à cette obligation : l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme dispense les personnes physiques qui édifient ou modifient pour elles-mêmes « une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Hors de cette dispense, un permis déposé sans travail réel d’architecte repose sur du sable.

Côté professionnel, l’interdiction est formulée sans détour et elle vient d’être durcie. Dans sa version applicable en 2026, l’article 5 du code de déontologie des architectes dispose : « Un architecte qui n’a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. L’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l’aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents. » La seconde phrase, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, ferme une échappatoire souvent plaidée : relire des plans établis par un bureau d’études, les superviser ou les valider ne vaut pas établissement du projet. L’ancienne rédaction, rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 12 novembre 2020, disait déjà : « un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. » (CE, 12 nov. 2020, n° 428931). Le fondement législatif ne varie pas : « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement soit en équipe à la conception (…). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs (…) » (CE, 12 nov. 2020, n° 428931), selon l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, cité par le Conseil d’État. Pour le particulier, la leçon pratique est immédiate : un architecte qui propose de « signer » un dossier dessiné par un constructeur, un bureau d’études ou un proche, contre quelques centaines d’euros et sans visite du terrain, propose une opération interdite, et le dossier qui en résulte expose le permis autant que le professionnel.

B. Architecte radié par l’Ordre : honoraires dérisoires, plans du bureau d’études et sanctions disciplinaires

Comment le juge reconnaît-il une signature de complaisance ? L’arrêt du Conseil d’État du 12 novembre 2020 fournit la grille de lecture, sur une espèce proche du récit du jour : un architecte de Bretagne poursuivi pour des agissements contraires à la loi du 3 janvier 1977 et au code de déontologie, sanctionné d’une suspension d’un an par la chambre régionale de discipline, sanction ramenée en appel ordinal à un an assorti d’un sursis de neuf mois (CE, 12 nov. 2020, n° 428931). « Pour rechercher si M. D… avait fourni une contribution effective aux projets architecturaux qu’il a signés, la chambre nationale de discipline, a relevé, par une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, que ses honoraires avaient été en l’espèce particulièrement faibles, que les documents graphiques avaient été élaborés par des bureaux d’études et que si l’intéressé, qui s’était déplacé sur les lieux, soutenait avoir réalisé des esquisses, aucune n’était produite à l’instance. » Trois indices convergents, donc : des honoraires anormalement bas au regard du travail prétendu, des plans matériellement produits par d’autres, et l’absence de toute trace du travail personnel allégué, esquisses, notes, échanges avec le maître d’ouvrage. Le parallèle avec l’affaire du Maine-et-Loire est saisissant : 229 projets déclarés en sept ans, des signatures facturées 500 à 2 000 euros, des chantiers jamais visités. Un volume pareil, à ce prix, rend la contribution effective matériellement invraisemblable, et c’est exactement ce faisceau d’indices que les chambres de discipline retiennent.

L’échelle des sanctions est fixée par la loi et elle monte jusqu’à l’exclusion définitive. L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, rappelé par le Conseil d’État, prévoit que « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : / avertissement ; / – blâme ; / – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; / – radiation du tableau régional des architectes. » (CE, 12 nov. 2020, n° 428931). Dans l’affaire bretonne, le Conseil d’État valide la sanction intermédiaire : « En retenant une sanction de suspension de l’inscription du requérant au tableau régional de l’ordre d’une durée d’un an, assortie d’un sursis de neuf mois, la chambre régionale de l’ordre a prononcé une sanction qui n’est pas hors de proportion par rapport au manquement en cause. » (CE, 12 nov. 2020, n° 428931). Le pourvoi est rejeté. Dans l’affaire du Maine-et-Loire, le conseil régional est allé au maximum avec la radiation, ce que la gravité alléguée, 56 usages de faux présumés sur 229 projets, rend juridiquement défendable : la radiation est la réponse prévue pour les manquements massifs et répétés, et le juge administratif en contrôle seulement la disproportion manifeste. Une radiation confirmée par le Conseil d’État le 17 juin 2019 illustre ce sommet de l’échelle : la chambre régionale de discipline de La Réunion avait prononcé « la sanction de radiation du tableau régional des architectes assortie de la publication de la sanction », la chambre nationale avait confirmé, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi (CE, 17 juin 2019, n° 417608).

Cette sévérité s’accompagne de garanties procédurales strictes, que l’architecte poursuivi invoque systématiquement et que le particulier plaignant doit connaître pour que son signalement prospère. La procédure disciplinaire « est écrite et contradictoire », elle est déclenchée par une plainte motivée notifiée à l’architecte dans les quinze jours avec copie intégrale, l’intéressé pouvant se faire assister par un architecte, un avocat ou les deux, un rapporteur instruit, et le dossier complet est tenu à disposition dix jours avant l’audience, l’architecte étant convoqué un mois avant. Le Conseil d’État a précisé que si la convocation doit en principe énoncer les agissements reprochés, cette exigence n’est pas prescrite à peine d’irrégularité dès lors que l’intéressé a reçu copie intégrale de la plainte et accès au dossier. Concrètement, un particulier qui découvre que son architecte a signé sans travailler doit adresser au conseil régional de l’Ordre une plainte motivée, datée, accompagnée du contrat, des factures d’honoraires, des plans déposés et de tout élément montrant l’absence de travail, courriels, absence de visite, plans identiques à ceux du constructeur. Plus le dossier est documenté, plus l’instruction disciplinaire avance vite, et plus la sanction, avertissement, blâme, suspension ou radiation, est juridiquement solide.

II. Permis de construire signé par complaisance : validité du permis et recours des particuliers en 2026

A. Le permis de construire signé par un architecte complaisant est-il annulé ? Ce que dit la jurisprudence

La radiation de l’architecte ne règle pas le sort du permis : le particulier reste avec un arrêté municipal dont le dossier de demande repose sur une signature mensongère. La cour administrative d’appel de Nantes a tranché cette configuration le 26 novembre 2019, sur renvoi du Conseil d’État, dans une affaire où le conseil régional de l’Ordre de Bretagne demandait l’annulation d’un permis de construire délivré le 22 mai 2014 par le maire de Saint-Renan, au motif que l’architecte n’avait fait qu’apposer une signature de complaisance (CAA Nantes, 26 nov. 2019, n° 18NT04539). L’histoire du dossier éclaire le raisonnement : un premier permis avait été délivré le 12 février 2014 puis retiré à la demande du préfet parce que le pétitionnaire n’avait pas recouru à un architecte ; une seconde demande, déposée le 4 avril 2014 avec la rubrique architecte complétée, signée et cachetée par un architecte, avait obtenu le permis attaqué, sur des plans identiques à ceux du bureau d’études initial. La cour rejette pourtant la demande d’annulation, et ses motifs dessinent trois règles que tout porteur de projet doit avoir en tête.

Première règle : la complaisance ne se présume pas, elle se prouve, et des plans identiques ne suffisent pas. « Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que cet architecte n’aurait pas procédé à l’examen du projet de M. A… et qu’il ne se le serait pas approprié, la seule circonstance que le dossier de demande, déposé à titre de régularisation pour des travaux déjà exécutés, porte sur le même projet ne suffisant pas faire regarder l’architecte comme ayant nécessairement apposé une signature de complaisance. » (CAA Nantes, 26 nov. 2019, n° 18NT04539). Autrement dit, le juge exige la démonstration que l’architecte n’a ni examiné ni fait sien le projet : reprise de plans existants, absence de visite, honoraires symboliques, correspondances montrant que le dossier a été monté sans lui. Les 56 dossiers d’usage de faux allégués dans le Maine-et-Loire, s’ils sont établis, dépasseraient largement ce seuil probatoire, mais chaque permis se juge sur ses propres pièces. Deuxième règle : le code de déontologie, qui fonde la sanction disciplinaire de l’architecte, ne fonde pas l’annulation du permis, la cour précisant que « le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de déontologie des architectes à l’encontre d’un permis de construire » (CAA Nantes, 26 nov. 2019, n° 18NT04539). Le permis s’apprécie au regard du code de l’urbanisme, L. 431-1, R. 431-1 et suivants, pas au regard des devoirs ordinaux. Troisième règle : l’Ordre a qualité pour agir contre un permis délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte. L’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 donne au conseil national et aux conseils régionaux qualité pour agir « en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements », et, en particulier, pour faire respecter l’obligation de recourir à un architecte, ce qui « déroge à la règle générale posée par » l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « relative à l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme ». (CAA Nantes, 26 nov. 2019, n° 18NT04539). Le Conseil d’État l’avait jugé dès le 17 décembre 2018 dans cette même affaire. Pour le particulier, la conséquence est double : l’Ordre peut attaquer un permis entaché de complaisance avérée, et le voisin ou le pétitionnaire lui-même doivent rapporter la preuve positive de l’absence de travail de l’architecte, pas seulement une ressemblance de plans.

Reste le versant pénal, que le récit du jour fait entrer en scène avec les 56 « usages de faux » allégués. L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Un dossier de permis signé par un architecte qui n’a rien conçu, déposé en mairie pour obtenir une autorisation, entre dans cette définition dès lors que l’altération est frauduleuse et cause un préjudice, ce qui vise autant l’architecte signataire que, le cas échéant, le pétitionnaire qui a organisé la manoeuvre. La cour de Nantes évoquait déjà cette hypothèse en écartant, faute de preuve, le moyen tiré de « manoeuvres frauduleuses pour obtenir le permis ». Pour le particulier de bonne foi qui découvre après coup que sa signature d’architecte était de complaisance, la plainte pénale pour faux et usage de faux constitue un levier distinct de la plainte ordinale : elle ouvre une enquête, fige les responsabilités et pèse dans la négociation indemnitaire, sans se confondre avec le contentieux du permis lui-même, qui obéit aux règles d’annulation, de régularisation par permis modificatif et de retrait dans les délais propres au droit de l’urbanisme, exposées notamment dans nos analyses du permis attaqué par un voisin et régularisé par modificatif et du retrait du permis par la mairie.

B. Particulier piégé par une signature de complaisance : contester, faire annuler et obtenir réparation

Le particulier qui découvre que son permis repose sur une signature de complaisance doit agir sur trois fronts à la fois, sans attendre que la procédure disciplinaire contre l’architecte aboutisse. Premier front, la vérification immédiate : tout architecte doit être inscrit au tableau régional de l’Ordre, et l’Ordre conseille lui-même aux particuliers de se rapprocher de lui pour vérifier l’intégrité du professionnel, comme le rappelle le récit du jour. Demandez au conseil régional une attestation d’inscription, comparez les plans déposés en mairie avec le contrat et les factures d’honoraires, relevez les dates de visite du terrain, les esquisses, les échanges écrits sur les choix de matériaux et de volumes. Si le contrat prévoit une mission complète et que le dossier déposé reprend trait pour trait les plans du constructeur, conservez-en la preuve : superposition des plans, métadonnées des fichiers, témoignages des entreprises. Ce faisceau, honoraires dérisoires, plans produits par un tiers, absence de production personnelle, est celui que la chambre nationale de discipline a retenu dans l’affaire jugée en 2020, et il vaut devant le juge administratif comme devant le juge disciplinaire.

Deuxième front, la sécurisation du permis. Si vous êtes le pétitionnaire, rapprochez-vous sans délai d’un architecte qui accepte une mission réelle de reprise : examen du terrain, appropriation du projet, établissement ou validation effective d’un dossier sincère, puis dépôt d’un permis modificatif qui régularise la demande, mécanisme dont les conditions sont détaillées dans notre dossier sur le permis attaqué et régularisé par modificatif. Si la mairie, alertée par l’Ordre ou par un voisin, envisage le retrait de votre permis, exigez le respect de la procédure contradictoire et des délais, rappelés dans notre analyse du retrait du permis par la mairie, et faites valoir, pièces à l’appui, que le projet architectural a depuis été repris par un architecte qui l’a effectivement établi. Si vous cédez le terrain avec le permis, organisez le transfert du permis à l’acquéreur en informant loyalement ce dernier de la difficulté, car dissimuler une signature de complaisance expose à une action en garantie des vices et à une mise en cause pour manoeuvre. Si vous êtes le voisin d’une construction autorisée sur un dossier complaisant, le recours pour excès de pouvoir contre le permis reste ouvert dans les délais contentieux, à condition de démontrer l’absence de travail effectif de l’architecte et non la seule identité des plans, comme l’exige la cour de Nantes.

Troisième front, la réparation. L’architecte signataire complaisant engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage qui l’a missionné : facturation d’une prestation fictive, manquement au devoir de conception, exposition du client à l’annulation ou au retrait du permis, retard du chantier, surcoût de la reprise par un confrère. Chiffrez chaque poste, honoraires versés au signataire, honoraires du nouvel architecte, frais de modificatif, retard de chantier, perte de financement, et adressez une mise en demeure détaillée avant toute assignation. Déposez en parallèle une plainte motivée au conseil régional de l’Ordre, qui peut déclencher la procédure disciplinaire décrite plus haut, et, lorsque les faits caractérisent une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit destiné à établir un droit, une plainte pour faux et usage de faux sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal, qui punit ces faits de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La constitution de partie civile dans le procès pénal permet ensuite de demander réparation du préjudice subi, en cohérence avec l’action civile. L’articulation des trois fronts fait la force du dossier : la discipline frappe le professionnel, le modificatif sauve le permis, la responsabilité paie le préjudice.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Un architecte qui n’a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, la signature de complaisance est interdite, et superviser ou valider des plans établis par d’autres ne vaut pas établissement du projet (article 5 du code de déontologie des architectes en vigueur en 2026). Des honoraires particulièrement faibles, des plans élaborés par des bureaux d’études et l’absence d’esquisses produites établissent l’absence de contribution effective et justifient une suspension d’un an dont neuf mois avec sursis, sanction jugée proportionnée (Conseil d’État, 12 novembre 2020, n° 428931). Un permis n’est annulé pour signature de complaisance que si la preuve est rapportée que l’architecte n’a ni examiné ni fait sien le projet, la simple identité des plans ne suffisant pas (cour administrative d’appel de Nantes, 26 novembre 2019, n° 18NT04539).

Conclusion

Le récit du jour, cet architecte du Maine-et-Loire radié après 229 projets signés en sept ans dont 56 usages de faux présumés, n’est pas un accident isolé : c’est l’aboutissement logique d’un montage que le droit interdit à chaque étage. L’article 5 du code de déontologie prohibe la signature sans établissement du projet, et sa version 2026 écarte jusqu’à l’excuse de la supervision. Le Conseil d’État valide des sanctions lourdes, suspension d’un an et radiation, dès lors que le faisceau d’indices, honoraires dérisoires, plans d’autrui, absence de production personnelle, est établi. Mais le permis, lui, ne tombe pas automatiquement : la cour de Nantes exige la preuve positive que l’architecte n’a ni examiné ni fait sien le projet, refuse d’appliquer le code de déontologie au permis et cantonne l’annulation aux cas démontrés. Pour le particulier, la conduite à tenir tient en trois gestes indissociables : vérifier l’inscription et le travail réel de l’architecte avant de déposer, régulariser le permis par un modificatif établi par un architecte qui travaille vraiment, et faire payer le préjudice au signataire complaisant par la responsabilité, la discipline et, s’il y a fraude, le pénal. Un permis construit sur une signature achetée 500 euros reste un permis fragile : seul un dossier sincère, repris à temps, le rend inattaquable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».