Le notaire vient de lire le testament. Votre père lègue 120 000 euros à sa compagne « net de frais et droits », et vous, ses enfants, recevez le reste. Quelques semaines plus tard arrive le projet de déclaration de succession : la compagne n’étant ni son épouse ni sa partenaire de PACS, les droits sur son legs dépassent 70 000 euros, et c’est à vous de les payer. La même formule se retrouve dans le testament d’une tante qui laisse ses biens à une association en réservant une somme à un neveu, ou dans celui d’un oncle qui gratifie un ami. Chaque fois, la famille pose la même question : qui doit payer, combien, et peut-on refuser ?
La clause est valable, et les tribunaux l’appliquent. Mais elle ne produit ses effets qu’entre la famille et le légataire : l’administration fiscale continue de calculer et de réclamer l’impôt selon ses propres règles. Elle rencontre aussi des limites, qui tiennent à la réserve des enfants, à l’actif réel de la succession et au sort du legs qui porte la charge.
Avant toute analyse, cinq éléments doivent être réunis. D’abord la date du décès et le dernier domicile du défunt, qui fixent le délai de déclaration et le tribunal compétent. Ensuite le testament lui-même, avec les mots exacts de la clause. Puis le lien de parenté entre le défunt et chaque légataire, qui commande le taux des droits. Il faut aussi connaître la composition de la famille, en particulier la présence d’enfants, et le régime matrimonial du défunt, qui détermine ce qui entre dans la succession. Enfin, les actes déjà faits : acte de notoriété, délivrance du legs, déclaration de succession. La première partie explique qui paie et combien. La seconde traite des limites de la clause et des démarches possibles en cas de désaccord.
I. Qui paie les droits du légataire quand le testament dit « net de frais et droits », et combien ?
A. Le légataire reçoit son legs entier : la clause fait payer ses droits par un autre
Sans clause, la règle est posée par l’article 1016 du code civil. Pour les frais, il dispose que « Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. » Pour l’impôt, il poursuit : « Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. » Ces droits d’enregistrement d’un texte ancien désignent aujourd’hui les droits de mutation par décès, ceux que les familles appellent droits de succession. Le tribunal judiciaire de Castres le rappelait le 25 septembre 2025 : ces droits sont, selon l’article 1016, une charge personnelle du légataire, mais le testateur peut en décider autrement.
Le tribunal judiciaire de Paris a montré, le 16 février 2026, ce que produit la règle ordinaire. Un homme mort sans héritier réservataire avait institué deux légataires universels et légué à une femme un appartement, un studio et deux chambres de bonne. Les droits de toute la succession avaient été acquittés pendant son administration judiciaire, et les légataires universels réclamaient la part correspondant au legs. Le fils de la légataire, venu à ses droits après son décès, a été condamné à rembourser cette part, fixée à 199 938 euros, dont 99 938 euros restaient dus après deux virements de 50 000 euros. Le même jugement a refusé de lui faire supporter les honoraires d’administration et les frais d’actes de la succession, au motif que « Le légataire à titre particulier n’étant pas tenu des dettes et des charges de la succession », il n’avait pas à en payer une part. Ce motif s’appuie notamment sur l’article 1024 du code civil, selon lequel le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession : il paie ses droits, non les dettes du défunt ni les frais de règlement.
La clause « net de frais et droits » renverse cette répartition. Le légataire reçoit le bien ou la somme sans rien acquitter, et la charge passe à la personne que le testament désigne : le légataire universel, les héritiers, ou « la succession », ce qui revient à faire payer ceux qui la recueillent. Lorsque plusieurs héritiers doivent un même legs, l’article 1017 du code civil prévoit qu’ils « seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession ». Si le testament ne dit pas lequel d’entre eux supporte les droits pris en charge, la répartition se discute ; ce prorata, prévu pour les legs eux-mêmes, offre un point de comparaison.
Le jugement de Castres illustre la configuration la plus fréquente dans les familles. Le défunt, notaire de profession, mort à 72 ans, avait institué sa fille unique légataire universelle, à charge pour elle de délivrer 120 000 euros nets de tous frais et droits à une femme avec laquelle, selon cette dernière, il avait vécu dix-huit ans ; il avait par ailleurs écarté son épouse de sa succession, selon sa fille. Celle-ci soutenait que la charge, en l’absence de lien de parenté, dépassait 71 000 euros, et que la formule ne valait que pour une association ou une fondation. Le tribunal a répondu que « la dispense de frais a vocation à s’appliquer quelque soit la qualité du légataire à titre particulier et sans qu’il soit exigé qu’il soit une fondation ou une association », et l’a condamnée à payer 120 000 euros nets de tous frais et droits. Il a aussi relevé que la faculté ouverte par l’article 1016 « a été étendue à l’ensemble des frais pouvant incomber au légataire en sus de ses droits » : la clause couvre l’impôt, mais aussi les frais qui auraient pesé sur le légataire.
Encore faut-il que la clause existe. Lorsque les mots sont ambigus, les juges recherchent la volonté du testateur, et la rédaction décide souvent de l’issue. Le 5 mai 2026, le tribunal judiciaire de Compiègne interprétait le testament olographe d’une femme qui avait consenti des legs particuliers à cinq filleuls, puis écrit : « Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie ». Relevant qu’il n’était pas allégué qu’elle eût des compétences juridiques particulières, le tribunal a jugé qu’elle « a entendu se référer à l’ensemble des frais susceptibles d’être mis à la charge de ses légataires, en ce compris les droits de mutation ». Il a ajouté, en raison de la place de la phrase dans l’acte, que le mot « ceux » visait les seuls filleuls : leurs legs étaient nets de frais et de droits, pas ceux des autres neveux et nièces.
Une formule vague peut aussi conduire à une solution inattendue. Devant le tribunal judiciaire de Paris, trois femmes gratifiées par le testament d’un homme sans héritier réservataire soutenaient que les mots « après que ma succession soit réglée » valaient legs net de frais et droits. Le notaire et le CRIDON, consulté, y voyaient au contraire des legs soumis aux droits. Le jugement du 16 octobre 2025 a tranché autrement : le défunt avait chargé sa nièce, légataire universelle, de leur verser 20 000, 12 000 et 10 000 euros à l’occasion de chaque vente d’un immeuble, de sorte que les trois femmes « ne sont pas des légataires à titre particulier mais les bénéficiaires d’une charge ». Le tribunal en a déduit que la nièce réglerait les droits sur l’ensemble de la succession et verserait les sommes nettes de frais et droits.
Cette analyse n’a été retenue que par un jugement de première instance, et la doctrine administrative raisonne autrement. Le BOFiP traite le legs secondaire, par lequel le testateur charge le légataire principal de remettre une somme à un tiers, comme soumis aux droits d’après le degré de parenté du bénéficiaire, et le déduit de la part du légataire principal (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10, § 160). Les deux lectures ne coïncident pas. Une rédaction qui passe par une « charge » plutôt que par un legs expose donc la famille à un désaccord avec l’administration, et à un autre risque, examiné plus loin, lorsque le légataire chargé renonce.
Enfin, la clause ne vaut que si le testament est prouvé. Le 15 septembre 2026, la cour d’appel d’Amiens a infirmé un jugement qui avait ordonné la délivrance de legs nets de frais et droits à trois petits-enfants sur la foi d’un testament disparu. Aucune des parties ne disposait de l’original ni d’une copie, et la preuve n’était rapportée ni que la grand-mère avait rédigé l’acte, ni qu’elle avait maintenu sa volonté jusqu’à son décès. Les petits-enfants ont été déboutés et condamnés aux dépens.
B. Pour le fisc, la clause ne change rien : calcul des droits, solidarité et délais
Le premier effet de la clause surprend souvent les familles : elle n’engage pas l’administration. Le BOFiP indique que la disposition du testament qui met les droits d’un legs à la charge de la succession ne lui est pas opposable, et qu’elle peut réclamer au légataire les droits exigibles sur son legs (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 160). Une autre fiche précise, en se référant à une jurisprudence constante, que la clause prévoyant un legs net de frais et droits n’a d’effet « qu’entre les parties » (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 240). Le code désigne en effet les redevables sans égard au testament : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. » (article 1709 du code général des impôts).
Le même article ajoute que « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » Le BOFiP précise que cette solidarité n’existe ni entre les héritiers et les légataires, même universels, ni entre les légataires (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 170). Concrètement, le légataire reste le débiteur de ses propres droits face au Trésor. La clause lui donne le droit d’en obtenir le paiement, ou le remboursement, de ceux que le testament désigne ; elle ne le met pas à l’abri d’une réclamation fiscale si ces derniers ne paient pas.
Le second effet pèse sur les héritiers. Ceux qui acquittent les droits du légataire ne peuvent pas les retrancher de leur propre part imposable. L’article 768 du code général des impôts ne permet de déduire que les dettes à la charge du défunt existant au jour du décès, et le BOFiP en déduit que les droits nés après le décès ne sont pas déductibles, y compris ceux qui grèvent les legs particuliers exempts de frais et droits (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 240). Le montant du legs, en revanche, vient en déduction de ce que recueillent les héritiers : le BOFiP l’indique pour le legs d’une somme d’argent, qui est taxé d’après le degré de parenté du légataire (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10, § 140).
Les droits se calculent donc sur la valeur du legs, selon le lien entre le défunt et le légataire. L’article 777 du code général des impôts fixe le taux à 55 % entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, comme un neveu ou un cousin germain, et à 60 % entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : la compagne ou le compagnon ni marié ni pacsé, l’ami, le filleul sans lien de famille. Un abattement de 7 967 euros s’applique à la part de chaque neveu ou nièce (article 779 du code général des impôts) ; à défaut d’autre abattement, l’article 788 prévoit un abattement de 1 594 euros sur chaque part. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS, eux, sont exonérés : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » (article 796-0 bis). Pour eux, la clause ne porte plus que sur les frais. Certaines associations et fondations sont également exonérées, selon leur statut et leur objet (article 795) ; les établissements d’utilité publique qui ne remplissent pas ces conditions sont taxés au tarif applicable entre frères et sœurs, selon le dernier alinéa de l’article 777.
Reprenons la situation jugée à Castres avec des chiffres d’illustration, qui ne sont pas ceux de l’affaire : une succession nette de 500 000 euros, une fille unique, aucune donation antérieure. Les droits de la compagne s’élèvent à 60 % de 118 406 euros, c’est-à-dire 120 000 euros moins l’abattement de 1 594 euros, soit 71 043,60 euros, que la fille doit payer. Sur sa propre part, la fille est taxée sur 380 000 euros, soit la succession diminuée du legs, moins l’abattement de 100 000 euros prévu pour chaque enfant : 280 000 euros soumis au barème en ligne directe donnent 54 194,35 euros. Elle verse donc au total 125 237,95 euros au Trésor et conserve 254 762,05 euros. Sans la clause, elle aurait conservé 325 805,65 euros, et la compagne aurait reçu 48 956,40 euros au lieu de 120 000. La clause déplace ainsi exactement le montant des droits du légataire d’un patrimoine à l’autre.
Pour un neveu gratifié de 100 000 euros nets de frais et droits, le calcul porte sur 92 033 euros, après l’abattement de 7 967 euros, au taux de 55 % : 50 618,15 euros sont à la charge du légataire universel ou des héritiers désignés.
C’est le ressort du montage que proposent de nombreux organismes aux personnes sans enfant. Une tante institue une association ou une fondation exonérée légataire universelle, à charge de délivrer un legs net de frais et droits à son neveu. Sur une succession de 400 000 euros, le neveu légataire universel aurait payé 55 % de 392 033 euros, soit 215 618,15 euros, et conservé 184 381,85 euros. S’il reçoit un legs de 200 000 euros nets de frais et droits, l’organisme paie pour lui 55 % de 192 033 euros, soit 105 618,15 euros, et conserve 94 381,85 euros, sans droits s’il remplit les conditions de l’article 795. Le neveu touche 200 000 euros, l’organisme près de 95 000 euros, et le Trésor 105 618,15 euros au lieu de 215 618,15. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » ; le montage repose donc sur une volonté réelle de gratifier l’organisme, et aucune des décisions consultées pour cet article ne le remet en cause sur ce terrain. Sa principale fragilité civile, la renonciation de l’organisme, est examinée dans la seconde partie.
Reste le calendrier, qui ne change pas avec la clause. L’article 641 du code général des impôts fixe le délai de déclaration à six mois à compter du décès lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, et à une année dans les autres cas. Au-delà, l’intérêt de retard court au taux de 0,20 % par mois prévu par l’article 1727. Pour la déclaration de succession, la majoration de 10 % s’applique à partir du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois, et passe à 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours d’une mise en demeure (article 1728). Un testament peut prévoir que ces pénalités seront, elles aussi, supportées par le légataire universel : celui examiné par la cour d’appel de Versailles en 2024 le stipulait expressément, « y compris les éventuelles pénalités ». Lorsque les héritiers doivent financer à la fois leurs droits et ceux d’un légataire, le paiement des droits peut être « fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret » (article 1717 du code général des impôts), ce qui se prépare avec le notaire avant l’échéance.
II. Jusqu’où les héritiers sont-ils tenus, et que faire en cas de désaccord ?
A. La réserve des enfants, l’actif de la succession et la renonciation du légataire chargé limitent la clause
La première limite protège les enfants. L’article 912 du code civil définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires ». L’article 913 limite les libéralités à la moitié des biens en présence d’un enfant, au tiers avec deux enfants, au quart avec trois enfants ou plus ; la réserve représente donc la moitié, les deux tiers ou les trois quarts de la succession, et le reste forme la quotité disponible. L’article 1016, déjà cité, protège la réserve contre les frais de délivrance, qui ne peuvent entraîner sa réduction.
Pour les droits, le raisonnement suit les mêmes textes. Lorsque l’enfant paie l’impôt du légataire, celui-ci reçoit en réalité le legs augmenté de cet impôt, et l’enfant supporte une charge sur ce qu’il hérite. Si le total dépasse la quotité disponible, l’enfant peut s’appuyer sur l’article 920, selon lequel « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. » La réduction se fait en principe en argent : selon l’article 924, le gratifié « doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité ». S’il existe plusieurs legs, « la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers » (article 926), sauf si le testateur a expressément déclaré qu’un legs serait acquitté de préférence aux autres (article 927).
Avec les chiffres de l’exemple, le legs de 120 000 euros et les 71 043,60 euros de droits pris en charge représentent 191 043,60 euros. Dans une succession de 500 000 euros, la quotité disponible d’une fille unique est de 250 000 euros, et la clause la respecte. Dans une succession de 300 000 euros, elle n’est plus que de 150 000 euros, et le total la dépasse de 41 043,60 euros. Nous n’avons pas trouvé de décision récente qui chiffre ce calcul pour un legs net de frais et droits : il découle de la lecture des textes et se vérifie avec le notaire sur la masse de l’article 922, qui réunit les biens existant au décès et les donations antérieures, après déduction des dettes. Le délai compte : selon l’article 921, l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou « à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
La deuxième limite tient à l’actif de la succession. L’héritier qui accepte purement et simplement répond des dettes sans limite, mais l’article 785 du code civil apporte une nuance décisive pour les legs d’argent : « Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. » Un enfant n’a donc pas à puiser dans son propre patrimoine pour verser à la compagne de son père une somme que la succession, dettes payées, ne contient pas. Lorsque le passif est incertain, l’acceptation à concurrence de l’actif net offre en outre à l’héritier l’avantage, selon l’article 791, « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. » Aucun de ces textes ne traite expressément des droits pris en charge au titre d’une clause : lorsque la succession est juste suffisante, la question mérite d’être posée avant de choisir une option.
La troisième limite est la plus redoutable pour le légataire : elle joue lorsque celui qui devait payer renonce. L’article 1043 du code civil prévoit que « La disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir. » La Cour de cassation en a tiré la conséquence dans un arrêt publié au Bulletin. Un homme avait privé son épouse de tout droit, laissé son fils adoptif pour héritier et institué ses petits-neveux légataires universels, à charge pour eux de délivrer une somme à une tierce personne ; les petits-neveux avaient renoncé. La Cour a approuvé le rejet de la demande de la bénéficiaire, parce qu’en cas de renonciation, l’héritier recueille la succession par l’effet de la loi, de sorte « qu’il ne peut être tenu d’exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2003, n° 01-00.373).
La cour d’appel de Versailles a appliqué la même logique le 26 novembre 2024 à un legs rédigé comme ceux que proposent les montages associatifs. Un homme mort en 2016 sans héritier réservataire avait institué un établissement légataire universel, à charge pour lui de délivrer à un ami, nette de tout droit et charge, une somme égale à la moitié de l’actif brut de la succession ; le légataire universel devait supporter tous les frais et droits, y compris ceux du legs à l’ami. L’établissement a renoncé ; le tribunal avait relevé qu’il l’avait sans doute fait en raison du poids des droits, faute de lien de parenté avec le défunt. La cour a jugé que la gratification de l’ami était une charge du legs universel et que « Les deux libéralités étant indivisibles, la renonciation à l’une produit des effets sur l’autre ». L’ami n’a rien reçu des biens situés en France, attribués au petit-neveu du défunt, que le testament n’avait pas expressément exhérédé ; il n’a conservé que les biens situés à l’île Maurice, qu’un autre testament lui léguait.
Ces décisions dessinent un partage des risques. Pour les héritiers, la renonciation du légataire chargé peut les libérer de la charge, puisque la succession leur revient par la loi et non par le testament. Pour le bénéficiaire, tout dépend de la qualification : un legs particulier autonome survit à la renonciation du légataire universel, une simple charge disparaît avec lui. Avant d’accepter ou de contester, chacun doit donc faire qualifier précisément la disposition, et vérifier auprès de l’association ou de la fondation concernée qu’elle entend accepter le legs universel.
B. Délivrance, déclaration et paiement, recours : les démarches à faire, et devant quel tribunal
Du côté du légataire, la première démarche est la demande de délivrance. Tant qu’il ne l’a pas formée, le légataire particulier ne peut se mettre en possession, « ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance » (article 1014 du code civil), présentée selon l’ordre de l’article 1011 : aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers de la loi. Pour dater cette demande sans discussion, l’assignation en délivrance reste le moyen le plus sûr ; une lettre recommandée qui réclame expressément le legs net de frais et droits la précède utilement. Cette mise en demeure a aussi une utilité procédurale : à Castres, le tribunal a refusé d’allouer une somme au titre des frais de procès à la légataire qui avait assigné sans mise en demeure préalable.
Si un procès devient nécessaire, la demande doit porter clairement sur le caractère net du legs. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où les légataires universels, chargés par le testament de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux, avaient renoncé à la succession. La cour d’appel, dont l’arrêt ne disait pas les legs nets de frais et droits, avait voulu corriger ce point par la voie de la rectification d’erreur matérielle. La Cour a cassé sans renvoi, au motif que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-69.200). Lorsque la correction modifierait les droits des parties, elle ne relève pas de la rectification : le caractère net du legs se demande dans les conclusions et, s’il est omis, se discute par les voies de recours ouvertes contre la décision.
Du côté fiscal, la déclaration et le paiement restent l’affaire de tous. Si les droits du legs ne sont pas acquittés par ceux que le testament désigne, l’administration peut les réclamer au légataire, qui a alors intérêt à payer pour arrêter intérêts et majorations, puis à se retourner contre les débiteurs de la clause. Le juge civil ne tranche pas cette relation avec le fisc : à Castres, le tribunal a refusé de statuer sur le paiement des droits par la fille et sur la prescription fiscale qu’elle invoquait, ces questions relevant d’« attributions qui incombent à l’administration fiscale ». Il a en revanche condamné la fille à verser la somme léguée nette de tous frais et droits, ce qui fonde le recours du légataire.
Du côté des héritiers, quatre vérifications s’imposent avant de payer. La première porte sur les mots du testament : une clause claire s’applique telle quelle, une formule ambiguë se discute, comme à Compiègne ou à Paris. La deuxième porte sur la quotité disponible, qu’il faut calculer en tenant compte de l’impôt pris en charge, avec le délai de l’action en réduction en tête. La troisième porte sur l’option successorale, dont les effets sur les legs de sommes d’argent viennent d’être décrits. La quatrième porte sur le financement : délais de paiement, fractionnement, vente d’un bien de la succession. Une négociation reste possible entre le légataire et les héritiers, mais elle ne se présume pas. À Castres, la fille invoquait une mention ajoutée par son père sur une copie du testament, « Entendez vous pour éviter certaines obligations coûteuses » ; le tribunal a jugé que cette formule « ne peut être interprétée que comme une invitation à trouver un arrangement entre les légatrices pour alléger la charge des droits et frais », et non comme une révocation de la clause.
Reste la question du tribunal. « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » (article 720 du code civil), et l’article 45 du code de procédure civile porte devant la juridiction du lieu d’ouverture, jusqu’au partage inclus, « les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ». La demande de délivrance d’un legs, l’interprétation de la clause ou la réduction se plaident donc devant le tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt, et non nécessairement là où vivent les héritiers ou le légataire.
Conclusion
La clause « net de frais et droits » est d’abord une affaire de famille. Elle permet au testateur d’assurer au légataire qu’il recevra la somme ou le bien promis, et elle fait peser l’impôt correspondant sur le légataire universel ou les héritiers qu’il désigne, parfois ses propres enfants. Les décisions récentes l’appliquent quelle que soit la qualité du légataire, et l’interprètent largement lorsque le testateur, sans formation juridique, a parlé de « frais de succession ».
Face au fisc, en revanche, elle ne compte pas. L’administration calcule les droits sur la valeur du legs, selon le lien de parenté du légataire, et peut les lui réclamer. Les héritiers qui les paient ne peuvent pas les déduire de leur propre part, et supportent ainsi, en plus de leurs droits, jusqu’à 60 % de la valeur du legs.
La clause a aussi ses limites. La réserve des enfants doit rester libre de charges, et un legs augmenté de l’impôt pris en charge peut excéder la quotité disponible. Les legs de sommes d’argent ne se paient que dans la mesure de l’actif net. Enfin, lorsque le legs est conçu comme la charge d’un legs universel, la renonciation du légataire universel l’emporte avec lui : c’est la principale fragilité des montages associatifs. Pour agir, le légataire demande la délivrance par écrit et fait préciser par le juge le caractère net de son legs ; les héritiers vérifient les mots du testament, la quotité disponible et leur option avant de payer, devant le tribunal du dernier domicile du défunt si un désaccord persiste.
Les litiges sur la validité ou la portée d’un testament sont présentés sur la page consacrée à la contestation d’un testament, les questions de quotité disponible sur la page consacrée à la réserve héréditaire, et l’accompagnement proposé aux familles sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.