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L’huissier veut saisir et vendre vos parts de société : contester la saisie, défendre l’agrément et obtenir la mainlevée en 2026

Vous venez de recevoir le courrier d’un commissaire de justice : à la demande de votre banque, du fisc ou d’un créancier de la société, il annonce la saisie de vos parts sociales ou de vos actions, puis leur vente aux enchères publiques. La perspective est brutale : un inconnu pourrait entrer dans le capital de votre SCI, de votre SARL ou de votre SAS familiale, assister aux assemblées et bloquer vos décisions. La clause d’agrément inscrite dans vos statuts suffit-elle à l’empêcher ? Dans quels délais faut-il réagir ? Et si la vente a déjà eu lieu, peut-on encore la faire annuler et obtenir des dommages et intérêts ? Deux décisions récentes apportent des réponses nettes : le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2026, a jugé qu’une clause d’agrément ne rend pas les parts insaisissables mais a rappelé les conditions strictes de la contestation, tandis que la première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2025, a annulé une vente aux enchères de parts sociales faute de notification régulière aux associés et a sanctionné l’huissier qui avait instrumenté une procédure irrégulière. Cet article expose la méthode complète : ce que le créancier peut saisir, comment contester la saisie dans le mois de sa dénonciation, comment faire jouer le verrou de l’agrément avant la vente, et comment agir à Paris et en Île-de-France avec les bonnes pièces et les bons délais.

I. L’huissier peut-il vraiment saisir vos parts et les vendre à un inconnu ?

A. Quelles parts sont saisissables et avec quel titre du créancier

Le point de départ est simple et il surprend beaucoup de dirigeants : les parts sociales et les actions sont des biens saisissables. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. » Les droits d’associé entrent dans cette catégorie. Sont donc exposés les parts de société civile immobilière, les parts de SARL, les actions de SAS et de SA, qu’elles soient détenues par le débiteur lui-même ou, dans certains montages, par une société qu’il contrôle. Le créancier qui agit est le plus souvent une banque après la dénonciation d’un concours, le comptable public pour des impôts impayés, l’URSSAF, ou un fournisseur muni d’un jugement définitif. Sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, aucune saisie-vente de parts n’est possible : un simple commandement de payer, une facture impayée ou une mise en demeure ne suffisent pas. Vérifier le titre exécutoire est donc le premier réflexe, avant même de discuter de la valeur des parts.

La saisie se pratique entre les mains de la société, qui est le tiers saisi : l’acte est signifié à la société, puis dénoncé au débiteur associé. Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice, et cet acte contient, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents des voies de contestation et la désignation du juge compétent, selon l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concrètement, le débiteur reçoit un acte qui lui indique qu’il dispose d’un mois pour contester et comment le faire. Passé ce stade, la procédure bascule vers la vente : établissement d’un cahier des charges, publicité, puis adjudication au plus offrant. C’est à ce moment que la question de l’agrément devient décisive, car l’adjudicataire devient associé sauf si les associés ou la société exercent les droits que la loi leur réserve.

Beaucoup d’associés croient que la clause d’agrément de leurs statuts fait obstacle à toute saisie. C’est une erreur, et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris vient de le rappeler avec fermeté dans un jugement du 19 janvier 2026 (RG 25/81678) : le juge pose que les parts de SCI restent saisissables par principe malgré la clause d’agrément, l’insaisissabilité ne pouvant résulter que d’une disposition législative, en se référant à l’arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2003 (n°99-13.965) Dans cette affaire, le service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine avait fait saisir, le 5 mai 2025, les parts d’une SCI détenues par un contribuable pour une créance fiscale de 205 969,88 euros. Le débiteur soutenait que les parts étaient indisponibles en raison de la clause d’agrément et que la mesure était inutile faute de valeur des titres. Le juge a écarté les deux moyens : la clause d’agrément complique la vente, elle ne l’interdit pas, et c’est l’article 1868 du code civil qui organise dans ce cas les modalités applicables. La règle vaut pour les sociétés civiles et, par des mécanismes voisins, pour les SARL : dans une SARL, l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », avec une procédure de notification, un délai de réponse de trois mois et, en cas de refus, une obligation de rachat à un prix fixé selon l’article 1843-4 du code civil. L’agrément est donc un droit de contrôle de l’entrée d’un tiers dans le capital, pas une immunité contre les créanciers.

Le régime de l’agrément diffère selon la forme sociale, et il faut le connaître avant de construire sa défense. Dans les sociétés civiles, l’article 1861 du code civil pose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés », sauf aménagement statutaire qui peut prévoir une majorité ou confier l’agrément aux gérants, et dispenser certaines cessions familiales. Dans les SARL, l’article L. 223-14 exige le consentement de la majorité représentant au moins la moitié des parts, les statuts pouvant durcir la majorité. Dans les SAS, c’est l’article L. 227-14 du code de commerce qui permet aux statuts de soumettre toute cession à l’agrément préalable de la société. Face à une saisie, chaque associé doit donc relire ses statuts : qui agrée, à quelle majorité, dans quel délai, et que prévoient-ils en cas de vente forcée. Certains statuts organisent une préemption ou un rachat prioritaire qui pourra être activé utilement. D’autres restent silencieux, et c’est alors le droit commun légal qui s’applique. Cette lecture des statuts conditionne toute la suite : elle détermine qui doit être notifié, qui peut se substituer à l’adjudicataire et qui peut provoquer le rachat des parts avant qu’un étranger n’entre dans la société.

Un cas particulier mérite l’attention : celui des parts préalablement nanties au profit du créancier poursuivant. Lorsqu’un associé a consenti un nantissement sur ses parts avec l’accord des autres associés, l’article 1867 du code civil dispose que « Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. » Autrement dit, le créancier nanti qui a obtenu l’accord des associés au moment du nantissement bénéficie d’un agrément anticipé, mais sous condition : il doit notifier la réalisation un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut alors se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente, et si personne ne s’y oppose utilement, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. Cette mécanique a donné lieu à l’arrêt majeur du 19 mars 2025, examiné dans la seconde partie. Retenez dès maintenant l’idée directrice : en matière de saisie de parts, tout se joue sur les notifications et les délais, et chaque formalité manquée par le créancier est une chance d’annulation pour le débiteur et les associés.

B. Contester dans le mois : le recours devant le juge de l’exécution

Dès la dénonciation de la saisie, un compte à rebours impitoyable commence. Le jugement parisien du 19 janvier 2026 le rappelle en ces termes : il rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation de la saisie doit être formée dans le mois de sa dénonciation au débiteur, en application des articles R. 232-6 et R. 232-7 Concrètement, si la saisie vous est dénoncée le 13 mai, comme dans l’affaire jugée à Paris, vous devez assigner avant le 13 juin. L’assignation doit être portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou, selon les cas, du lieu de la saisie. Et la procédure ne s’arrête pas là : sous la même sanction, la contestation doit être dénoncée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception, précise le même jugement, en visant l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui ajoute que « L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Oublier la lettre recommandée au commissaire de justice ou la lettre simple à la société, c’est s’exposer à une irrecevabilité, alors même que la contestation aurait été formée dans le délai. Le juge relève d’office ces causes d’irrecevabilité, en application de l’article 125 du code de procédure civile. Dans l’affaire parisienne, la contestation formée par assignation du 13 juin 2025 pour une saisie dénoncée le 13 mai 2025 a été déclarée recevable, mais c’est le fond qui a manqué.

Sur le fond, deux voies s’offrent au débiteur et, le cas échéant, aux associés : demander la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, contester les modalités de la vente à venir. La mainlevée repose sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Une mesure est inutile quand elle ne peut manifestement rien rapporter au créancier, par exemple parce que les parts sont d’une valeur nulle et que le débiteur dispose d’autres biens facilement saisissables que le créancier néglige. Elle est abusive quand elle cause au débiteur un préjudice hors de proportion avec l’enjeu, par exemple la saisie de la totalité des parts d’une holding familiale pour une créance modique déjà garantie autrement. Mais attention : le juge parisien exige des preuves, pas des affirmations. Le débiteur qui soutenait que les parts de sa SCI étaient sans valeur, au motif que la société supportait deux prêts immobiliers, des dettes fiscales de 272 266 euros et des comptes courants d’associés créditeurs, n’a produit aucune pièce probante à l’appui de ses dires. Le juge a relevé que la créance du fisc dépassait 205 000 euros, que le débiteur ne détenait manifestement pas de patrimoine immobilier et que les saisies administratives à tiers détenteur s’étaient révélées négatives : dans ce contexte, la saisie des parts n’était ni inutile ni abusive, et la demande de mainlevée a été rejetée, avec 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge du débiteur.

La leçon pratique de ce jugement est claire : pour obtenir la mainlevée, il faut documenter. Faites établir une évaluation des parts par un expert-comptable ou un évaluateur, en tenant compte de l’endettement réel de la société, des sûretés grevant ses actifs et des décotes d’illiquidité et de minorité. Produisez les trois derniers bilans, le grand livre des comptes courants d’associés, les tableaux d’amortissement des emprunts et, si la société est déficitaire, une attestation chiffrée. Démontrez que le créancier dispose d’autres voies d’exécution plus simples et moins dommageables : comptes bancaires créditeurs, créances clients, biens meublants. Proposez un échéancier réaliste ou une consignation partielle, car le juge de l’exécution apprécie le débiteur de bonne foi qui offre une alternative. Enfin, si la saisie porte sur des parts dont la vente bouleverserait l’équilibre d’une société familiale ou d’une SCI de gestion patrimoniale, chiffrez ce préjudice : perte de revenus, blocage des décisions, coût d’une expertise de valeur. Le moyen tiré de la clause d’agrément, lui, doit être abandonné comme fondement d’une mainlevée : il ne servira qu’au stade de la vente, pour contrôler l’identité de l’adjudicataire et, le cas échéant, exercer la substitution ou le rachat.

Les associés non débiteurs ne sont pas sans moyens. Dès la notification de la saisie à la société, ils doivent se réunir, se faire assister et préparer la défense collective : vérifier la régularité de la dénonciation, contrôler le titre exécutoire, et anticiper la vente en organisant le financement du rachat ou de la substitution. Si les statuts le permettent, ils peuvent décider à temps les mesures conservatoires utiles : refus d’agrément motivé de l’adjudicataire potentiel, offre de rachat à dire d’expert, voire dissolution de la société dans les cas prévus par l’article 1868 du code civil pour les sociétés civiles. Chaque initiative doit respecter les délais légaux, car une décision d’associés prise après l’adjudication définitive arrive trop tard. Le dirigeant de la société, tenu d’informer les associés des actes reçus, doit transmettre sans délai la copie du procès-verbal de saisie et du cahier des charges dès leur réception. Un dirigeant qui garde ces documents dans un tiroir expose la société à l’entrée d’un tiers indésirable et engage sa propre responsabilité à l’égard des associés. La saisie des parts est donc une épreuve collective : le débiteur conteste devant le juge de l’exécution pendant que les associés verrouillent la porte de l’agrément.

II. Comment faire annuler la vente forcée et être indemnisé ?

A. Le verrou de l’agrément : la notification un mois avant la vente

Lorsque la contestation de la saisie n’a pas abouti ou que la vente est déjà programmée, le combat se déplace vers la régularité de la vente forcée elle-même. C’est ici que l’arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2025 (pourvoi n° 22-20.861, arrêt n° 175 F-B, consultable sur le site officiel de la Cour : Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) change concrètement la donne pour les associés. Les faits valent la peine d’être exposés : une société civile immobilière avait souscrit une reconnaissance de dette, les parts d’un associé avaient été nanties avec le consentement de son épouse associée, puis le créancier avait fait vendre ces parts aux enchères publiques le 10 novembre 2020. La vente avait été signifiée à la société le 15 octobre 2020, soit moins d’un mois avant l’adjudication, et le créancier soutenait que de simples lettres adressées aux époux en juillet suffisaient. La cour d’appel de Paris, le 30 juin 2022, avait annulé la vente faute d’agrément régulier du cessionnaire. La Cour de cassation a approuvé cette analyse sur le terrain de l’agrément, tout en censurant l’arrêt sur la responsabilité de l’huissier, comme on le verra.

La règle posée est la suivante : « qu’il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l’adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu’aux associés » (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) La Cour vise la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’alinéa premier de l’article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et de l’article R. 233-9 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles. » Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, ce qui doit être notifié un mois avant, c’est la réalisation forcée elle-même, c’est-à-dire la date de l’adjudication, et non la simple ouverture de la procédure de vente. Ensuite, la notification doit toucher à la fois la société et chacun des associés : informer la seule société ne suffit pas, et de simples lettres dont la réception n’est pas établie ne valent pas notification. Enfin, la preuve de ces notifications incombe au créancier poursuivant : c’est à lui de démontrer qu’il a respecté le délai et les destinataires, faute de quoi l’agrément fait défaut.

La sanction est redoutable pour le créancier : « en l’absence d’agrément du cessionnaire, la cession des parts sociales était nulle » (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) Dans l’affaire jugée, la vente du 10 novembre 2020, signifiée à la société le 15 octobre 2020, ne respectait pas le délai d’un mois, et les lettres adressées aux époux, entrées dans le réseau postal ou restées sans remise effective, ne permettaient pas de considérer que la réalisation avait été notifiée aux associés. La nullité de la cession signifie que l’adjudicataire n’est jamais devenu associé et que les parts sont réputées n’avoir jamais quitté le patrimoine du débiteur. Cette nullité peut être invoquée par le débiteur comme par les associés, devant le juge de l’exécution ou le tribunal judiciaire selon la nature de la demande, et elle ouvre droit à la restitution des parts ainsi qu’à des dommages et intérêts. Pour les ventes déjà intervenues, il faut donc reconstituer minutieusement la chronologie : date exacte de l’adjudication, date et mode de signification à la société, date et mode de notification à chaque associé, contenu du cahier des charges. Tout manquement à l’article R. 233-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui impose qu’« Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés », est une cause potentielle de nullité. Demandez au commissaire de justice la copie complète du dossier de vente : procès-verbal de saisie, dénonciation, cahier des charges et ses notifications, procès-verbal d’adjudication. C’est de cette liasse que naissent les nullités.

Lorsque la vente forcée ne procède pas d’un nantissement préalablement agréé, le second alinéa de l’article 1868 du code civil offre aux associés une palette d’options dont il serait dommage de se priver : « Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 » (article 1868 du code civil). Si la vente a déjà eu lieu, les associés ou la société peuvent encore se substituer à l’acquéreur dans les conditions de l’article 1867, et faute d’exercice de cette faculté, l’acquéreur est réputé agréé. Autrement dit, pendant le mois qui précède la vente, les associés peuvent prendre les devants en décidant le rachat des parts ou, dans les cas extrêmes, la dissolution de la société pour faire échec à l’entrée du tiers. Après la vente, ils disposent de la faculté de substitution : se substituer à l’adjudicataire en payant le prix d’adjudication, dans le délai de cinq jours francs. Passé ce délai sans substitution ni rachat, l’acquéreur est réputé agréé et devient associé de plein droit. Dans les SARL, la logique est comparable avec l’article L. 223-14 du code de commerce : notification du projet à la société et aux associés, délai de trois mois pour statuer, et en cas de refus d’agrément, obligation pour les associés de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert selon l’article 1843-4 du code civil. Dans tous les cas, l’inertie est fatale : un associé informé qui ne réagit ni avant ni après la vente sera réputé avoir agréé l’intrus.

B. À Paris : juge, délais, pièces et réparation contre le commissaire de justice

À Paris et en Île-de-France, le contentieux de la saisie des parts se joue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant comme dans le jugement du 19 janvier 2026 en premier ressort, avec exécution provisoire de plein droit. La rapidité d’action est déterminante : dès la dénonciation reçue, faites dater précisément la signification, calculez le délai d’un mois en tenant compte des règles de computation, et faites assigner par un commissaire de justice parisien avec dénonciation le jour même à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé de réception, plus lettre simple à la société. Les audiences du juge de l’exécution parisien sont denses et les renvois pour mise en état fréquents : dans l’affaire du 19 janvier 2026, plaidée le 15 décembre 2025 après deux renvois d’octobre et de novembre, le dossier a été mis en délibéré un mois plus tard. Prévoyez donc un calendrier de six à neuf mois entre l’assignation et le jugement, sans compter l’appel éventuel. Pendant ce temps, suivez la procédure de vente en parallèle : réclamez le cahier des charges, vérifiez les publicités, assistez ou faites assister à l’adjudication pour constater les irrégularités, et conservez la preuve de chaque notification reçue ou non reçue. À Paris, les ventes de parts et de droits sociaux donnent lieu à des adjudications dont le prix peut être très inférieur à la valeur réelle des titres, faute d’enchérisseurs informés : c’est une raison supplémentaire de préparer la substitution ou le rachat avec un financement sécurisé avant le jour J.

Le dossier parisien type comporte les pièces suivantes : le titre exécutoire du créancier et le décompte actualisé de la créance, le procès-verbal de saisie et l’acte de dénonciation avec leur date exacte, les statuts à jour et l’extrait Kbis de la société, le registre des mouvements de titres ou des parts, les trois derniers bilans et les attestations d’évaluation, les tableaux d’amortissement des emprunts sociaux, le relevé des comptes courants d’associés, toute offre de paiement ou échéancier proposé, et la copie complète du dossier de vente avec le cahier des charges et ses notifications. Si vous invoquez le caractère inutile de la mesure, joignez une évaluation indépendante et la liste des autres biens que le créancier pourrait saisir plus simplement. Si vous invoquez son caractère abusif, chiffrez le préjudice : perte de contrôle, blocage des distributions, coût de la procédure. Si vous visez la nullité de la vente, dressez un tableau chronologique comparant les dates légales et les dates réelles de chaque notification, en distinguant la société et chaque associé. Ce tableau est l’arme décisive : dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation, c’est la comparaison entre le 15 octobre et le 10 novembre qui a scellé le sort de la vente.

Lorsque la vente est annulée, la réparation ne s’arrête pas à la restitution des parts. Le débiteur et les associés peuvent réclamer des dommages et intérêts au créancier qui a poursuivi une vente irrégulière, sur le fondement de l’abus de saisie de l’article L. 121-2, et au commissaire de justice qui a instrumenté la procédure. Sur ce dernier point, l’arrêt du 19 mars 2025 apporte un rappel salutaire : « officier ministériel, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, chargé d’actes d’exécution, est garant de la légalité des poursuites et engage sa responsabilité pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de cette mission, notamment, lorsqu’il procède à des recouvrements irréguliers auprès du débiteur visé par les actes d’exécution » (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) La cour d’appel avait rejeté la demande indemnitaire dirigée contre l’étude d’huissiers au motif qu’elle n’avait agi que sur mandat du créancier ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’arrêt a été cassé sur ce point, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et l’étude condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le justiciable parisien, le message est concret : face à une vente irrégulière, mettez en cause à la fois le créancier et le commissaire de justice, détaillez chaque faute (défaut de notification, computation erronée du délai, cahier des charges incomplet, adjudication précipitée) et chiffrez chaque préjudice (perte de valeur, frais d’expertise, trouble de jouissance des droits d’associé, atteinte à la réputation de la société).

Deux réflexes de prudence complètent le dispositif pour les dirigeants franciliens. D’abord, anticipez avant la saisie : si votre société traverse une zone de turbulence, avec des échéances fiscales ou bancaires menaçantes, faites auditer vos statuts, mettez à jour le registre des titres, verrouillez les clauses d’agrément et de préemption, et préparez un pacte d’associés organisant le rachat prioritaire en cas de vente forcée. Un associé averti qui a organisé contractuellement la substitution se sauve lui-même. Ensuite, ne laissez jamais passer le délai d’un mois sans agir : même un dossier fragile sur le fond peut produire une transaction honorable, avec un échéancier adossé à une consignation, alors qu’une forclusion laisse le créancier vendre sans contradicteur. Le tribunal judiciaire de Paris l’a montré en janvier 2026 : la contestation recevable mais mal documentée s’est soldée par un débouté et une condamnation aux frais. À l’inverse, la Cour de cassation l’a montré en mars 2025 : la vente apparemment définitive depuis 2020 a été anéantie sur une notification manquée. En matière de saisie de parts, le droit récompense les vigilants et sanctionne les passifs : chaque date compte, chaque lettre recommandée compte, chaque ligne du cahier des charges compte.

Conclusion

L’huissier peut saisir vos parts de SCI, de SARL ou de SAS dès lors qu’il agit pour un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et la clause d’agrément de vos statuts ne l’en empêchera pas : elle contrôlera seulement l’identité de l’acquéreur au stade de la vente. Dans le mois de la dénonciation, contestez devant le juge de l’exécution en respectant le double impératif de l’assignation et de sa dénonciation au commissaire de justice, et demandez la mainlevée en prouvant par pièces que la mesure est inutile ou abusive. Avant l’adjudication, faites jouer l’agrément : exigez la notification de la date de vente un mois avant à la société et à chaque associé, contrôlez le cahier des charges, organisez la substitution dans les cinq jours ou le rachat à dire d’expert, et, pour les sociétés civiles, envisagez la dissolution si la loi l’autorise. Si la vente a déjà eu lieu dans des conditions irrégulières, faites constater sa nullité comme la Cour de cassation l’a fait le 19 mars 2025 pour une adjudication notifiée trop tard, et demandez réparation au créancier comme au commissaire de justice, garant de la légalité des poursuites. À Paris, où le juge de l’exécution statue vite mais exige des dossiers documentés, la différence entre l’associé qui conserve ses parts et celui qui les perd se fait sur les délais, les lettres recommandées et les évaluations chiffrées. Rassemblez vos pièces dès aujourd’hui, faites vérifier la chronologie des notifications par un avocat, et ne laissez aucune échéance passer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».