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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Roumanie (SRL à Bucarest) en restant en France : convention du 27 septembre 1974, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une SRL à Bucarest en restant vivre en France fait partie des montages les plus vendus par les agences d’expatriation : impôt sur les sociétés de 16 % en Roumanie, régime micro-entreprise à 1 % ou 3 % du chiffre d’affaires sous conditions d’effectif et de chiffre d’affaires, création rapide devant le Registre du commerce roumain, coûts de fonctionnement bas. Les pages qui occupent les premières positions de Google décrivent toutes la procédure de création et le taux réduit, aucune n’explique ce que l’administration fiscale française fait de cette SRL quand son associé unique vit à Paris, travaille depuis son appartement parisien et facture des clients français. C’est pourtant là que se joue l’essentiel : siège de direction effective maintenu en France, établissement stable sur le territoire français, imposition des bénéfices sans distribution par les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax en cas de départ, TVA française sur les prestations, puis redressement avec majoration de 40 % pour manquement délibéré. La convention fiscale signée entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement à Bucarest. Cet article décrit, textes et décisions en main, ce qui est légal, ce qui est risqué, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Créer une SRL en Roumanie en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable décident de tout

A. Le siège de direction effective de ma SRL roumaine est-il vraiment à Bucarest quand je dirige depuis la France ?

Le droit français ne s’arrête pas à l’immatriculation étrangère. Le I de l’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Bucarest mais dont les décisions se prennent à Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France, et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français. Le critère appliqué par le juge est celui du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont conclus les contrats, où est tenue la comptabilité et où travaillent les personnes qui dirigent réellement l’activité.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé sans détour dans une affaire de transfert de siège au Luxembourg qui vaut pour tous les montages comparables, y compris roumains. La société Mach 1 avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant son établissement français ; l’administration, après assistance administrative des autorités luxembourgeoises, avait estimé que le siège de direction effective s’était maintenu en France et imposé en totalité les bénéfices à l’impôt sur les sociétés français. La cour a confirmé : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Le montage n’avait même pas besoin d’être qualifié d’abus de droit : la simple constatation de fait suffisait, et la cour a ajouté que l’administration n’avait pas à saisir le comité de l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le même arrêt illustre le prix de l’échec : « la SARL Mach 1, qui ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France », de sorte que la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts a été maintenue (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Pour une SRL roumaine dirigée depuis la France, le raisonnement est identique : ordinateur à Paris, signature des devis et contrats depuis la France, compte bancaire piloté depuis la France, aucun salarié ni bureau réel à Bucarest. Le dirigeant qui pense s’abriter derrière un prestataire local de domiciliation commet une erreur d’appréciation lourde, car le juge recherche où les décisions sont effectivement prises et non l’adresse figurant sur l’extrait du Registre du commerce.

Le Conseil d’État vient de le rappeler dans un litige opposant l’administration à une société de droit canadien qui contestait son imposition en France. La société soutenait que « c’était au Canada, pays de son siège de la direction effective et unique, qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion », et reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu que les locaux français constituaient une installation fixe d’affaires. Le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi dirigé contre les suppléments d’impôt sur les sociétés : « Le surplus des conclusions du pourvoi de la société 8116563 Canada Inc n’est pas admis » (Conseil d’État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 474427). L’imposition française des bénéfices de la société étrangère est donc restée acquise. La leçon vaut pour Bucarest comme pour Toronto : quand le cycle commercial complet se déroule en France, le siège statutaire étranger ne fait pas obstacle à l’impôt français.

La convention fiscale entre la France et la Roumanie, signée le 27 septembre 1974 à Bucarest entre le gouvernement de la République française et le gouvernement roumain, ne change pas cette analyse, elle l’organise (BOI-INT-CVB-ROU, convention fiscale entre la France et la Roumanie). Comme toutes les conventions de ce modèle, elle réserve à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise dès lors que le siège de direction effective ou l’établissement stable se trouve sur son territoire, et elle prévoit la procédure amiable en cas de double imposition persistante. Elle protège l’entrepreneur qui exploite réellement depuis Bucarest, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place ; elle ne protège pas la coquille dont toute la vie sociale bat à Paris. Avant de signer avec une agence, le test honnête tient en une question : si un vérificateur ouvrait demain l’agenda, la messagerie et les relevés bancaires, verrait-il une entreprise qui vit à Bucarest ou un dirigeant parisien avec une adresse roumaine ?

B. Mon bureau, mon commercial ou mes chantiers en France créent-ils un établissement stable de ma société roumaine ?

Même lorsque le siège de direction effective parvient à rester en Roumanie, parce que l’associé s’y est installé une partie de l’année ou a recruté un directeur local doté de pouvoirs réels, la SRL demeure imposable en France sur les bénéfices rattachables à son établissement stable français. L’établissement stable vise l’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, chantier de plus de douze mois selon les stipulations applicables, mais aussi la personne qui dispose en France du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société étrangère. Un commercial basé en France qui négocie et signe pour la SRL de Bucarest, un dirigeant qui revient chaque semaine rencontrer ses clients français, un stock livré depuis un entrepôt français : chacun de ces rattachements suffit à fonder l’imposition en France des profits correspondants, sur le fondement combiné de l’article 209 du code général des impôts et de la convention fiscale (article 209 du code général des impôts).

La Cour de cassation attache à cette qualification des conséquences redoutables en matière d’obligations comptables. Dans un arrêt publié au Bulletin concernant une société de droit luxembourgeois contrôlée en France, la chambre commerciale a jugé qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). Autrement dit, la SRL roumaine qui travaille en France sans y tenir de comptabilité ni y souscrire de déclarations s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les sociétés, mais à une présomption d’omission sciemment commise qui ouvre la voie aux pénalités les plus lourdes et, dans les dossiers les plus dégradés, au volet pénal de la fraude fiscale.

La TVA suit la même logique territoriale et frappe vite. Le lieu des prestations de services est situé en France « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Concrètement, la SRL de Bucarest qui facture des clients professionnels établis en France doit faire appliquer l’autoliquidation par le preneur ou s’immatriculer à la TVA en France et désigner le cas échéant un représentant fiscal ; celle qui vend à des particuliers français reste en principe redevable de la TVA française sur ces prestations localisées en France. L’oubli de la TVA est le grief le plus fréquent dans les dossiers de sociétés étrangères actives en France, parce qu’il se chiffre mécaniquement à partir des factures et des relevés bancaires, sans débat complexe sur la substance.

Les échanges automatiques de renseignements ont supprimé l’angle mort sur lequel reposaient les anciens montages. Comptes bancaires déclarés dans le cadre de l’échange automatique, factures électroniques, données de plateformes, demandes d’assistance administrative adressées aux autorités roumaines : l’administration reconstitue le chiffre d’affaires réalisé en France sans se déplacer à Bucarest. Dans l’affaire Mach 1, c’est précisément l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises qui avait permis d’établir le maintien de la direction effective en France. La Roumanie, membre de l’Union européenne, applique les mêmes instruments de coopération que le Luxembourg, directives DAC et assistance au recouvrement comprises. L’entrepreneur qui croit que l’éloignement géographique protège sa SRL se trompe de siècle : la distance Bucarest-Paris n’est plus qu’une écriture dans un fichier d’échange.

Le régime roumain lui-même mérite d’être regardé avec lucidité, car c’est lui que les agences mettent en avant. Les trois pages françaises les mieux positionnées sur la création de société en Roumanie décrivent la procédure d’immatriculation, le capital réduit de la SRL et le régime micro-entreprise à taux réduit de 1 % à 3 % du chiffre d’affaires sous conditions d’effectif et de chiffre d’affaires, avec des seuils qui ont été abaissés au fil des réformes récentes. Aucune de ces trois pages n’évoque le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax ou la contestation du redressement français. C’est exactement ce silence qui fonde l’utilité du présent article : le taux roumain ne vaut que pour une société réellement roumaine, et le coût d’une SRL redressée en France dépasse de très loin l’économie d’impôt espérée à Bucarest. L’arbitrage rationnel consiste à comparer le taux roumain appliqué à une substance réelle avec le taux français appliqué après redressement, majorations et intérêts de retard, et non à comparer un taux roumain théorique avec un taux français que l’on croit effacé par une immatriculation.

II. SRL roumaine et associé resté en France : l’imposition des bénéfices sans distribution et la contestation du redressement

A. Articles 155 A, 123 bis, 209 B et retenue à la source : quand les bénéfices de Bucarest sont imposés à Paris sans un euro distribué ?

Le premier filet vise le prestataire de services qui facture la France depuis sa SRL roumaine. Le I de l’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur, le formateur ou l’apporteur d’affaires qui fait transiter ses honoraires par sa SRL de Bucarest alors qu’il rend les services depuis la France entre directement dans ce texte : les sommes sont imposées à son nom en France, sans attendre une distribution, dès lors qu’il contrôle la société ou qu’il ne démontre pas une activité prépondérante distincte en Roumanie.

Le deuxième filet vise l’associé personne physique qui détient la SRL sans s’en distribuer les profits. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa SRL, et la condition tenant au régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français au sens de l’article 238 A. La parade qui consiste à laisser les bénéfices en réserve à Bucarest pour échapper à l’impôt français échoue donc deux fois : le bénéfice est imposé chaque année entre les mains de l’associé français, puis le dividende éventuellement distribué plus tard supporte son propre régime, avec les mécanismes d’élimination de la double imposition prévus par la loi et la convention.

Le troisième filet vise la société française qui détient la SRL roumaine. L’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). La holding française qui coiffe une filiale de Bucarest ne peut pas laisser dormir les bénéfices roumains en franchise d’impôt : ils sont réputés distribués et imposés en France chaque exercice, sous réserve de la clause de sauvegarde pour les entreprises qui démontrent une activité réelle sur le marché local. Pour une filiale roumaine qui ne vend qu’à des clients français depuis des moyens pilotés en France, cette sauvegarde reste théorique.

Les flux sortants vers Bucarest subissent un contrôle symétrique. Les redevances, intérêts et rémunérations de services payés par une personne établie en France à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Les management fees versés par la société française d’exploitation à la SRL roumaine, les redevances de marque et les intérêts d’avances consenties depuis Bucarest doivent donc être justifiés au premier euro, avec des contrats, des livrables et des prix conformes au marché, faute de quoi la charge est réintégrée. Et lorsque les bénéfices finissent par être distribués sous forme de dividendes à un associé resté en France, la retenue à la source de droit interne s’applique aux produits dès lors que « leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », au taux fixé par l’article 187, avant application éventuelle du taux réduit prévu par la convention franco-roumaine pour le bénéficiaire effectif résident de France (article 119 bis du code général des impôts).

Les prix pratiqués entre la SRL roumaine et ses contreparties françaises sont surveillés par l’article 57 du code général des impôts, aux termes duquel « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La SRL qui facture ses prestations à sa société sœur française à des prix majorés, ou qui achète à prix minoré les produits qu’elle revend avec marge à Bucarest, transfère indirectement du bénéfice hors de France : l’administration réintègre la différence en France, avec les pénalités correspondantes. La documentation des prix de transfert, la comparabilité des marges et la cohérence des contrats forment le seul rempart efficace, et ce rempart se construit avant le contrôle, jamais après la réception de la proposition de rectification.

B. Exit tax, contrôle fiscal et redressement : comment contester utilement quand l’administration frappe à la porte ?

L’associé qui envisage de quitter la France pour s’installer à Bucarest et purger le risque doit mesurer l’exit tax avant de partir. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le fondateur qui détient 100 % de sa SRL valorisée plus de 800 000 euros est donc imposable en France sur la plus-value latente de ses parts au jour du départ, avec un sursis de paiement de plein droit en cas d’installation dans un État de l’Union européenne comme la Roumanie, sursis qui tombe en cas de cession, de rachat ou de donation des titres dans les délais légaux. Partir sans déclarer l’exit tax ajoute un second redressement au premier et ruine la crédibilité du contribuable pour la suite du contentieux.

Le contrôle commence presque toujours de la même manière : demande d’assistance administrative aux autorités roumaines, examen des comptes bancaires français et étrangers obtenus par échange automatique, reconstitution du chiffre d’affaires à partir des factures et des contrats, interrogation des clients français, puis proposition de rectification visant le siège de direction effective ou l’établissement stable, avec application des articles 155 A, 123 bis ou 209 B selon le schéma, et proposition de la majoration pour manquement délibéré. La première règle de défense consiste à répondre dans les délais à la proposition de rectification, point par point, avec des pièces : baux et factures d’énergie du bureau de Bucarest, contrats de travail des salariés roumains et preuves de leurs fonctions réelles, procès-verbaux des conseils et décisions signés sur place, billets et relevés prouvant la présence physique du dirigeant en Roumanie, comptabilité tenue localement par un expert-comptable roumain, documentation des prix de transfert. Chaque affirmation de substance doit être prouvée par une pièce datée et extérieure au contribuable, car l’administration et le juge écartent les attestations de complaisance et les documents créés pour les besoins de la défense.

La deuxième règle consiste à choisir le bon terrain de contestation pour chaque grief. Contre une qualification de siège de direction effective, il faut démontrer positivement où les décisions sont prises, en s’appuyant sur la jurisprudence Mach 1 qui fait de cette question une pure appréciation de fait : qui signe, où, avec qui, sur la base de quels travaux préparatoires. Contre une qualification d’établissement stable, il faut discuter l’installation fixe et le pouvoir de conclure, en distinguant le simple démarchage du pouvoir d’engager la société. Contre l’article 155 A, il faut établir l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et distincte exercée en Roumanie, avec des clients, des moyens et un chiffre d’affaires propres. Contre l’article 123 bis, il faut discuter le caractère privilégié du régime au sens de l’article 238 A et la composition de l’actif de l’entité. Contre l’article 209 B, il faut activer la clause de sauvegarde en prouvant l’activité réelle sur le marché roumain. Contre la retenue à la source sur les dividendes, il faut établir la qualité de bénéficiaire effectif et invoquer le taux conventionnel. Le contentieux fiscal se gagne grief par grief, jamais par des protestations générales sur la légalité du montage.

La troisième règle concerne la procédure et les délais, qui sont impératifs. Après la réponse à la proposition de rectification et, le cas échéant, le recours hiérarchique et l’interlocution départementale, l’avis de mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation contentieuse, puis le tribunal administratif connaît du litige en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. À chaque stade, les moyens nouveaux compatibles avec la réclamation initiale peuvent être soulevés, mais les pièces décisives doivent être produites le plus tôt possible pour peser sur l’instruction. Lorsque la double imposition persiste malgré la convention franco-roumaine, la procédure amiable prévue par la convention et, au sein de l’Union européenne, la directive sur le règlement des différends fiscaux offrent une voie parallèle qui mérite d’être engagée sans attendre l’épuisement des recours internes. Le contribuable qui laisse passer un délai sans agir perd le droit correspondant, quelle que soit la solidité de ses arguments sur le fond.

La quatrième règle vise les pénalités, qui doublent souvent l’enjeu financier du dossier. La majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose que l’administration prouve le caractère intentionnel du manquement, comme elle l’avait fait dans l’affaire Mach 1 en s’appuyant sur les modalités concrètes de la gestion. La discussion porte donc sur la bonne foi : rescrit sollicité avant le montage, consultations écrites d’avocats suivies d’effet, déclarations spontanées, comptabilité tenue en France dès l’origine, régularisation avant tout contrôle. À l’inverse, la domiciliation fictive, les faux procès-verbaux de réunion à Bucarest, les salariés roumains sans fonction réelle et les allers-retours dissimulés transforment un dossier défendable en dossier perdu et exposent à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit, voire à la transmission au pénal. La frontière entre l’optimisation et la fraude passe par la sincérité des pièces : tout document antidaté ou mensonger doit être écarté de la défense, car sa découverte ruine l’ensemble de l’argumentaire.

Conclusion

Créer une SRL en Roumanie en restant vivre en France n’est ni interdit ni condamné par principe, mais le montage ne vaut que par sa substance : des décisions réellement prises à Bucarest, des salariés et des locaux réels, des clients et un chiffre d’affaires qui ne se réduisent pas à de la facturation française déguisée. À défaut, le droit français reprend tout : imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective ou l’établissement stable sur le fondement de l’article 209, imposition des sommes transitant par la SRL au nom du prestataire français sur le fondement de l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués entre les mains de l’associé sur le fondement de l’article 123 bis, imposition des bénéfices de la filiale entre les mains de la société mère française sur le fondement de l’article 209 B, réintégration des charges versées sans contrepartie réelle sur le fondement de l’article 238 A, retenue à la source sur les dividendes sur le fondement de l’article 119 bis, réintégration des transferts indirects de bénéfices sur le fondement de l’article 57, TVA française sur le fondement de l’article 259, exit tax sur les plus-values latentes sur le fondement de l’article 167 bis en cas de départ. La jurisprudence récente, de l’arrêt Orefa de la Cour de cassation sur les obligations comptables de l’établissement stable à l’arrêt Mach 1 sur le maintien de la direction effective en France et à la décision du Conseil d’État validant l’imposition d’une société canadienne active en France, dessine une ligne constante : le juge regarde les faits et non l’immatriculation. L’entrepreneur avisé fait vérifier son schéma avant de créer la SRL, documente chaque élément de substance dès le premier jour et, s’il est déjà redressé, conteste grief par grief, dans les délais, avec des pièces extérieures et datées. C’est à ce prix que la mobilité internationale reste un outil de développement au lieu de devenir un contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».