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Piscine ou jacuzzi sur votre balcon en copropriété : quand le juge ordonne la dépose et qui paie le dégât des eaux

Poser une piscine hors-sol ou un jacuzzi gonflable sur son balcon ressemble à une installation de vacances, légère et réversible. Le droit des copropriétés y voit tout autre chose : une charge d’eau de plusieurs centaines de kilos sur une dalle collective, une modification de l’aspect extérieur sans vote, et un dégât des eaux programmé chez le voisin du dessous. La réponse des tribunaux est désormais bien fixée. Quand l’installation a été posée sans l’autorisation de l’assemblée générale, le juge des référés ordonne sa dépose et la remise en état aux frais du copropriétaire, sous astreinte : le 11 juin 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi ordonné à une société propriétaire de déposer la véranda et le climatiseur installés sur son balcon et de remettre les parties communes en état d’origine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; le 3 avril 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la suppression d’une piscine semi-enterrée et de sa dalle, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant douze mois. Le dégât des eaux, lui, se paie sur le terrain de la responsabilité du gardien de la chose et du trouble de voisinage, avec l’assurance habitation en première ligne. Mais attention aux réserves, car tout ne se gagne pas : le 14 octobre 2025, le juge des référés de Nice a rejeté la demande de dépose d’un syndicat, faute de trouble manifestement illicite suffisamment caractérisé et de preuve technique du lien avec les infiltrations. Aucune piscine sur balcon n’est donc condamnée d’avance, et aucune n’est autorisée par défaut : tout dépend du vote, du règlement, de la structure et des preuves. Cet article explique quand l’installation devient illicite, qui paie les dégâts, et la méthode qui tient réellement devant le juge.

I. L’eau sur le balcon : ce que le droit interdit vraiment, et ce qu’il ne pardonne pas

A. Sans le vote de l’assemblée, l’installation reste un trouble manifestement illicite

Le point de départ n’est pas la piscine, c’est la propriété collective. Le balcon dont vous avez la jouissance exclusive repose sur une dalle qui appartient à tous, et sa façade, ses garde-corps et son aspect extérieur engagent l’harmonie de l’immeuble. Le principe de base reste celui de l’article 544 du code civil :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil, en vigueur)

En copropriété, ce « pourvu que » prend une forme très concrète : l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour les travaux privatifs qui touchent aux parties communes ou à l’aspect extérieur. L’ordonnance de Nanterre du 11 juin 2026 rappelle la règle dans les termes suivants :

L’ordonnance de Nanterre du 11 juin 2026 applique l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété : les travaux qu’un copropriétaire veut effectuer à ses frais quand ils affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par un vote réunissant la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une véranda fermée posée sur un balcon, comme un bloc de climatisation qui modifie la façade, entre dans ce champ.

Dans cette affaire, une société propriétaire avait fait installer une véranda fermée sur le balcon de son appartement du deuxième étage, constatée par commissaire de justice le 24 janvier 2025, avec un bloc de climatisation dont la pose n’était pas contestée. Mise en demeure par le conseil du syndicat en septembre 2025, elle n’a ni comparu ni contesté. Le juge a néanmoins statué, comme le veut la règle applicable au défaillant : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (article 472 du code de procédure civile, en vigueur) Le juge a ordonné la dépose complète et la remise en état d’origine, à ses frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble :

Le juge a ordonné à la société propriétaire de déposer la véranda et le climatiseur installés sur le balcon de son appartement du deuxième étage, et de remettre à ses frais les parties communes altérées dans leur état d’origine, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble. L’ordre est assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commence à courir soixante jours après la signification de l’ordonnance et pendant cent vingt jours (TJ Nanterre, réf., 11 juin 2026, RG 25/02603).

La leçon dépasse la véranda : une piscine ou un jacuzzi posé sur un balcon modifie l’aspect extérieur, charge la dalle commune et perce souvent garde-corps ou revêtements pour les tuyauteries. Le raisonnement du juge s’y transpose point par point, et la presse spécialisée confirme l’angle physique : un spa rempli peut atteindre 900 kg et une mini-piscine bien davantage, alors qu’un balcon est conçu pour des charges réparties de l’ordre de 350 kg par mètre carré, chaque cas exigeant l’avis d’un professionnel (PAP, dossier « Jacuzzi, spa, mini piscine sur balcon », et Foncia, dossier « Piscine ou jacuzzi sur balcon en copropriété »). Autrement dit, la promesse commerciale du « gonflable sans travaux » s’arrête là où commence la dalle collective.

Le tribunal judiciaire de Marseille, le 3 avril 2026, montre jusqu’où va la remise en état quand l’installation touche au sol commun. Des copropriétaires disposant d’un jardin à jouissance exclusive y avaient fait creuser une piscine de quatre mètres sur sept, avec chape de ciment, local technique et tuyauteries. Le juge a ordonné de remettre le jardin en état en supprimant la piscine semi-enterrée et l’ensemble de ses équipements, en détruisant la dalle réalisée dessous, puis en remblayant et en remettant le terrain à niveau, sous le contrôle du syndic et de l’architecte, dans un délai de quatre mois, faute de quoi une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant douze mois s’appliquerait, avec 2 000 euros de provision sur les préjudices et 2 000 euros au titre de l’article 700 :

Le juge a ordonné aux deux copropriétaires de remettre en état leur jardin à usage privatif : supprimer la piscine semi-enterrée avec tous ses équipements, local technique, tuyauteries et pompes, détruire la dalle coulée sous la piscine, puis remblayer et remettre le terrain à niveau, le tout sous le contrôle du syndic et de l’architecte de la copropriété dans un délai de quatre mois après la signification. À défaut d’exécution spontanée, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant douze mois s’applique, avec une provision de 2 000 euros sur les préjudices et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles (TJ Marseille, réf., 3 avril 2026, RG 24/03083).

L’article 700 du code de procédure civile explique ces condamnations annexes, qui s’ajoutent dans les trois ordonnances citées :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile, en vigueur)

Autrement dit, le copropriétaire qui installe sans autorisation puis perd le procès paie non seulement la dépose et la réparation, mais aussi une part des frais de justice du syndicat : 2 000 euros à Nanterre comme à Marseille.

Retenez le triptyque qui fait gagner ces dossiers : un constat de commissaire de justice décrivant précisément l’installation, une mise en demeure restée sans effet, et un règlement de copropriété qui qualifie les parties concernées de communes ou soumet leur modification au vote. Quand ces trois pièces sont réunies et que le défendeur ne démontre aucune autorisation, le trouble manifestement illicite saute aux yeux du juge des référés, qui statue vite et assortit son ordre d’une astreinte qui rend chaque semaine de retard coûteuse.

B. Le poids, les fuites et l’assurance : qui paie le dégât des eaux du dessous

La dépose règle l’avenir, pas le passé : l’eau qui a traversé la dalle a taché le plafond du voisin, gondolé son parquet et parfois condamné son balcon pendant des semaines. Ici, le fondement change. Il ne s’agit plus de savoir si l’assemblée avait voté, mais qui répond du dommage. Trois textes se combinent, et chacun a son rôle. D’abord, la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242, alinéa 1er, du code civil, en vigueur)

La piscine ou le jacuzzi dont vous avez rempli, branché et entretenu le bassin est une chose sous votre garde : si son eau s’échappe et inonde le logement du dessous, vous répondez du dommage sans que la victime ait à prouver votre faute. Ensuite, la responsabilité du propriétaire du bâtiment pour sa ruine :

« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil, en vigueur)

Ce texte vise le propriétaire de l’immeuble, et il trouve à s’appliquer quand la dalle commune, fragilisée par une surcharge qu’elle n’était pas conçue pour porter, cède ou se fissure : le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, peut alors être appelé aux côtés de l’installateur. Enfin, la faute simple reste disponible pour tous les comportements négligents qui entourent l’équipement, vidanges sauvages sur le balcon, débordements répétés, pompe bruyante laissée en marche la nuit :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil, en vigueur)

Et quand l’installation fonctionne durablement avec bruit de pompe, éclaboussements et passages d’eau, le trouble de voisinage entre en scène, dans sa version codifiée applicable depuis 2024 :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil, en vigueur)

Concrètement, le voisin du dessous n’a pas à choisir un seul fondement : il invoque la garde de l’équipement contre son propriétaire, la faute contre l’utilisateur négligent, le trouble de voisinage contre l’occupant, et la ruine ou le défaut d’entretien contre le syndicat quand la dalle commune est en cause. C’est cette pluralité de défendeurs qui fait la force du dossier, à condition de viser chacun pour ce qu’il contrôle réellement : l’installateur pour l’équipement, l’occupant pour l’usage, le syndicat pour la structure.

L’assurance habitation paie en premier, mais elle ne pardonne pas tout. La fiche officielle de Service-public sur le dégât des eaux rappelle la marche à suivre et l’issue en cas de litige avec l’assureur :

La fiche officielle de Service-public sur le dégât des eaux rappelle que, si le réexamen auprès de l’assureur ne donne rien, l’assuré doit être informé de la possibilité de saisir le Médiateur de l’assurance, et qu’il peut aussi décider de saisir la justice, avant ou après la décision du Médiateur (Service-public, assurance dégâts des eaux, fiche F1352).

En copropriété, l’architecture assurantielle compte deux étages : votre assurance habitation couvre vos biens et votre responsabilité envers les voisins, tandis que l’assurance responsabilité civile de la copropriété, souscrite obligatoirement par le syndicat des copropriétaires, couvre les dommages causés à des tiers par les éléments communs de l’immeuble (Service-public, assurance de la copropriété, fiche F2027). Le montage a une conséquence pratique souvent ignorée : si votre piscine a endommagé la dalle commune, votre assureur peut se retourner contre vous après avoir indemnisé, et la copropriété peut vous réclamer le coût de la réfection de sa structure. Déclarer l’équipement à votre assureur avant le sinistre, vérifier que le contrat ne l’exclut pas, et conserver chaque échange écrit avec le syndic sont trois réflexes qui valent souvent plusieurs milliers d’euros.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2025 donne la mesure des chiffres en jeu dans les litiges d’infiltrations en copropriété. À la suite d’infiltrations dues à un défaut d’étanchéité d’une dalle au-dessus d’un local, la société ENEDIS avait fait assigner le syndicat des copropriétaires en remboursement de travaux de reprise. Le tribunal a condamné le syndicat à verser à la société ENEDIS la somme de 6 263,30 euros au titre de la facture de reprise, avec intérêts, outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 (TJ Paris, pôle civil de proximité, 7 mai 2025, RG 24/01012). La facture d’une dalle qui fuit se compte donc en milliers d’euros avant même d’évoquer le préjudice de jouissance du voisin : c’est ce chiffrage, facture d’entreprise, constats répétés, photographies datées, qu’il faut constituer dès les premières traces au plafond.

II. Agir vite et juste : la méthode qui obtient la dépose et la réparation

A. Voisin inondé ou syndicat : constat, mise en demeure, puis référé

Le dossier qui gagne se construit en trois temps, et l’ordre compte autant que le contenu. Premier temps, le constat. Faites dresser par un commissaire de justice un procès-verbal qui décrit l’installation, sa taille, son remplissage, ses branchements, et les désordres qu’elle provoque chez vous : traces, cloques, moisissures, relevés d’humidité. Photographiez et datez chaque évolution, conservez les échanges avec le voisin et le syndic, et faites établir un devis ou une facture de reprise par une entreprise. Les ordonnances de Nanterre et de Marseille reposent toutes deux sur des constats précis, l’un du 24 janvier 2025 décrivant la véranda fermée sur le balcon, les autres des 15 juin 2021 et 30 janvier 2024 relevant l’excavation, la chape de ciment et les équipements de la piscine. Sans constat, il ne reste que des affirmations ; avec un constat, le trouble devient visible au juge.

Deuxième temps, la mise en demeure. Écrivez au propriétaire de l’équipement, en lettre recommandée avec accusé de réception, pour exiger la dépose et la remise en état dans un délai raisonnable, et écrivez parallèlement au syndic pour qu’il fasse appliquer le règlement de copropriété. Cette double lettre n’est pas une formalité : elle démontre l’inaction volontaire si l’affaire va au juge, elle ouvre la discussion sur une dépose amiable qui coûtera toujours moins cher qu’une astreinte, et elle permet au syndic de saisir l’assemblée ou d’agir lui-même. Dans l’affaire marseillaise comme dans l’affaire nanterrienne, les mises en demeure restées sans effet ont pesé dans la décision d’ordonner la remise en état sous astreinte.

Troisième temps, le référé. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile, en vigueur)

Demandez la dépose et la remise en état sous astreinte journalière, avec un délai de grâce après la signification puis une durée bornée, sur le modèle des 50 euros par jour de Nanterre ou des 100 euros par jour de Marseille. Demandez aussi une provision sur vos préjudices quand la créance n’est pas sérieusement contestable : Marseille a alloué 2 000 euros de provision à valoir sur les préjudices du syndicat, en plus des 2 000 euros d’article 700. Chiffrez le préjudice de jouissance mois par mois, pièce par pièce, et joignez la facture de reprise : un juge chiffre ce qui est documenté, et il renvoie au fond ce qui est approximatif.

À Paris et en Île-de-France, où les balcons en vis-à-vis et les terrasses au-dessus de logements multiplient les expositions, le tribunal judiciaire de Paris et son pôle civil de proximité traitent ces litiges au quotidien, et le réseau des conciliateurs de justice permet souvent une tentative de règlement amiable avant l’assignation. Pour cadrer la stratégie, le choix des défendeurs, le montant de la provision et le calibrage de l’astreinte, l’appui d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris évite les deux écueils symétriques : assigner le seul occupant quand la dalle commune est fragilisée, ou assigner le seul syndicat quand l’équipement reste sous la garde exclusive de son propriétaire. Le bon dossier vise chacun pour ce qu’il contrôle, et c’est cette précision qui transforme une plainte de voisinage en décision exécutoire.

B. Propriétaire de l’équipement : l’autorisation se demande avant, pas après

Si vous portez le projet, inversez la chronologie : tout se joue avant l’achat du bassin. Lisez d’abord le règlement de copropriété, en entier, y compris les clauses sur l’harmonie de l’immeuble, les fermetures extérieures et les charges de dalle. Faites ensuite vérifier la portance par un professionnel : la presse spécialisée rappelle qu’un balcon est dimensionné pour des charges réparties de l’ordre de 350 kg par mètre carré, quand un spa rempli peut atteindre 900 kg et une mini-piscine bien davantage, de sorte que l’avis technique n’est pas un luxe mais la condition de votre sécurité et de votre responsabilité (PAP, dossier « Jacuzzi, spa, mini piscine sur balcon »). Adressez enfin au syndic, avant l’assemblée générale, un dossier complet : descriptif de l’équipement, poids rempli, plan de pose sans perçement des parties communes, attestation d’assurance et avis technique. Un vote obtenu sur un dossier sérieux protège durablement ; une installation posée en espérant la tolérance expose à la dépose sous astreinte.

L’ordonnance de Nice du 14 octobre 2025 est ici votre avertissement le plus utile, car elle montre comment un syndicat perd un dossier qui semblait gagné. Une copropriétaire du rez-de-chaussée avait fait poser une véranda avec couverture sur structure métallique sur sa terrasse, constatée en avril 2023 ; l’assemblée générale du 25 juillet 2023 avait rejeté sa demande d’autorisation et mandaté le syndic pour agir en dépose. Pourtant le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat :

Le juge a dit qu’il n’y avait lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires (TJ Nice, réf., 14 octobre 2025, RG 24/01652).

Deux raisons expliquent cet échec, et toutes deux vous concernent. D’abord, le règlement de copropriété prévoyait que les balcons particuliers et les terrasses à jouissance exclusive constituaient des parties privatives, et autorisait la pose de fermetures extérieures sous réserve que la teinte et la forme figurent parmi celles adoptées par l’assemblée ; la propriétaire démontrait, photographies à l’appui, que sa véranda reprenait la teinte et la forme d’autres balcons déjà fermés avec autorisation. Le juge, qui est en référé le juge de l’évidence, a refusé de trancher cette question d’interprétation du règlement : le trouble n’était pas manifestement illicite. Ensuite, le syndicat imputait à la véranda l’obstruction des évacuations d’eaux pluviales et des infiltrations dans les garages, mais ne versait aucune investigation technique, le seul constat se contentant de reprendre les déclarations d’un membre du conseil syndical. Sans preuve technique du lien causal, pas de dommage imminent démontré.

La morale opérationnelle tient en deux phrases. Côté syndicat et voisin, ne demandez la dépose que sur un fondement évident, règlement clair et installation incontestée, et apportez une preuve technique du lien entre l’équipement et les désordres, expertise ou à tout le moins mesures et devis circonstanciés. Côté installateur, sachez que l’argument de la teinte et de la forme conformes, ou de l’équipement démontable et provisoire, ne suffit jamais seul : c’est l’ensemble, autorisation, solidité, étanchéité et assurance, qui fait la différence entre une installation tolérée et une installation condamnée. Et dans tous les cas, la dépose amiable négociée après la mise en demeure coûte une fraction de la dépose ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour.

Enfin, un mot sur la location : le locataire qui installe une piscine sur le balcon engage sa responsabilité d’occupant et de gardien de l’équipement, mais c’est le propriétaire bailleur qui répondra devant le syndicat de la remise en état des parties communes et qui se retournera ensuite contre son locataire. Bailleur, précisez dans le bail l’interdiction des équipements d’eau sur balcon et terrasse ; locataire, demandez l’accord écrit du bailleur et du syndic avant tout achat. La piscine la moins chère reste celle dont on a vérifié le droit avant de la remplir.

En somme, la piscine ou le jacuzzi sur balcon n’est ni un droit ni un délit en soi : c’est un équipement lourd et humide posé sur une structure collective, qui exige un vote, un avis technique et une assurance adaptée. Quand ces trois conditions manquent, le juge ordonne la dépose sous astreinte et fait payer les dégâts à leurs gardiens ; quand le règlement est ambigu ou la preuve technique absente, comme à Nice en 2025, il renvoie les parties au fond et le dossier s’enlise pour des mois. La différence entre ces deux issues ne tient ni à la taille du bassin ni à la bonne foi affichée, mais à la qualité du dossier présenté : constats précis, mises en demeure, devis chiffrés et fondements visant le bon défendeur. Préparez l’eau avant de la verser, ou préparez-vous à payer deux fois, la dépose et la réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».