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Décès des deux parents : deux successions, deux abattements et une première succession jamais réglée

Le père est mort en 2012, la mère vient de décéder. Entre les deux décès, rien n’a été signé : la mère est restée dans la maison, les comptes ont continué de fonctionner, et personne n’a déposé de déclaration pour le premier parent. Les enfants découvrent alors qu’ils n’ont pas une succession à régler, mais deux, et parfois un troisième compte à faire lorsque la communauté des époux n’a jamais été liquidée. Dans un arrêt du 7 mai 2026, la cour d’appel de Caen (n° 23/02635) décrit précisément cette difficulté : la détermination des droits dans « deux successions imbriquées ».

Les questions sont toujours les mêmes. Qu’avait réellement reçu le parent survivant au premier décès ? Qu’est-ce qui revient aux enfants sans nouvel impôt ? Chaque enfant a-t-il droit à un abattement de 100 000 euros par parent ? Que risque-t-on quand la déclaration du premier décès n’a jamais été faite ? Peut-on tout partager en une seule fois ?

Avant toute analyse, il faut réunir quatre séries de pièces : les actes de décès des deux parents et le livret de famille, qui disent si tous les enfants sont communs ; le contrat de mariage ou l’acte de changement de régime, qui fixe ce qui appartenait à chacun ; la donation au dernier vivant ou le testament ; enfin les actes établis au premier décès, s’il en existe (acte de notoriété, déclaration, attestation immobilière), avec les relevés bancaires à cette date. La première partie explique ce que le parent survivant avait reçu et ce qui en revient aux enfants ; la seconde, comment rattraper la première succession, calculer les droits et partager.

I. Deux décès, deux successions : ce que le parent survivant avait reçu et ce qui revient aux enfants

A. Au premier décès : usufruit, quart en propriété ou donation au dernier vivant ?

Tout commence par le régime matrimonial. Lorsque les parents étaient mariés sous la communauté, le premier décès dissout la communauté, et l’article 1475 du code civil prévoit qu’après les prélèvements, « le surplus se partage par moitié entre les époux ». La moitié des biens communs appartient donc au survivant en propre, elle ne lui a jamais été transmise par succession, et seule l’autre moitié, avec les biens personnels du défunt, compose la première succession. Lorsque le survivant garde tout en main, ce partage n’est pas toujours fait. Elle revient pourtant au premier plan au second décès, puisque le notaire doit reconstituer ce qui dépendait de chaque patrimoine ; c’est l’objet de la liquidation du régime matrimonial.

Le contrat de mariage peut aussi avoir tout donné au survivant. L’article 1524 du code civil autorise cette clause d’attribution intégrale, mais « L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie ». Lorsqu’elle existe, les enfants communs ne reçoivent rien au premier décès : tout se retrouve dans la succession du second parent. Encore faut-il qu’elle figure dans l’acte. Le 21 mai 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse (n° 22/03665) a examiné le cas d’une veuve qui avait vendu seule la maison et le terrain familiaux, en 2018 et 2019, pour 200 000 et 160 000 euros, alors que les actes de vente la présentaient comme attributaire de toute la communauté universelle adoptée en 2003. La clause d’attribution ne figurait pas dans l’acte, et le tribunal a refusé de l’y ajouter : il ne pouvait « considérer qu’il s’agit d’une omission matérielle, le tribunal étant dans l’impossibilité de faire dire à l’acte plus qu’il n’écrit ». Le fils était donc resté indivisaire des biens de la communauté depuis le décès de son père. Ses demandes d’annulation des ventes ont néanmoins été rejetées, car la vente d’un bien indivis consentie par un seul indivisaire reste valable pour la part qui lui appartient. La leçon est pratique : relire le contrat et le jugement d’homologation avant de tenir pour acquis que le survivant avait tout reçu.

Sans clause particulière, ce sont les droits légaux du conjoint qui s’appliquent. En présence d’enfants tous issus du couple, l’article 757 du code civil laisse au survivant le choix entre l’usufruit de la totalité des biens et la propriété du quart. Ce choix peut être provoqué de son vivant : selon l’article 758-3 du code civil, « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option », et le silence gardé trois mois vaut choix de l’usufruit. S’il n’a rien choisi, la loi tranche pour lui : « Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti », dispose l’article 758-4 du code civil. La conséquence est simple : l’usufruit disparaît avec lui, aucun bien de la première succession n’entre dans la sienne, sous réserve de l’argent qu’il a pu consommer, et les enfants deviennent pleinement propriétaires de la part du premier parent.

La règle change dans les familles recomposées. Le même article 757 accorde au conjoint « la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux », sans autre choix. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 mars 2025. Un homme était décédé en 2019 en laissant son épouse, séparée de biens, et une fille née d’une précédente union ; l’épouse était morte en juin 2020, et ses deux filles avaient repris le procès qu’elle avait engagé. La cour d’appel les avait jugées sans intérêt à agir, en estimant leur mère réputée usufruitière. La première chambre civile (n° 23-11.430) a cassé cet arrêt : « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens ».

L’affaire a été rejugée le 13 février 2026 par la cour d’appel de Montpellier (n° 25/02457), qui a déclaré les filles de la veuve recevables à agir, en qualité d’héritières de leur mère, pour obtenir le partage de la succession du mari. La cour a vu une acceptation tacite dans l’assignation que la veuve avait fait délivrer de son vivant, par laquelle elle revendiquait ses droits de conjoint survivant, soit le quart de la succession. Elle a aussi rappelé que, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le conjoint ne cumule pas ses droits légaux avec les libéralités reçues du défunt : l’usufruit légué ou donné est converti en capital et comparé à la valeur du quart. Les droits que la veuve tenait de la loi dans la succession de son mari ont ainsi été jugés transmissibles à ses propres enfants, qui ne sont pas ceux du mari : la fille du premier parent doit compter avec eux dans le partage.

Reste la donation au dernier vivant, fréquente chez les couples mariés depuis longtemps. L’article 1094-1 du code civil permet de laisser au conjoint, en présence d’enfants, « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ». Si le survivant meurt avant d’avoir choisi, la présomption d’usufruit de l’article 758-4 ne s’applique pas, selon la cour d’appel de Caen, lorsque ses droits procèdent de cette donation. Dans son arrêt du 7 mai 2026, la cour d’appel de Caen jugeait le cas d’un homme décédé en 2013, dont l’épouse, qui n’était la mère d’aucun de ses trois enfants, était morte en 2015 sans avoir exercé l’option prévue par une donation de 1995, en laissant pour héritière sa petite-fille. La cour a retenu que les droits de l’épouse procédaient exclusivement de la donation, puis que « le droit d’option ainsi conféré présente un caractère patrimonial et qu’en l’absence de stipulation contraire, il est transmissible aux héritiers du conjoint survivant lorsque celui-ci décède sans l’avoir exercé ». La petite-fille pouvait donc exercer l’option et retenir le quart en pleine propriété qu’elle réclamait, et le notaire devait intégrer la donation dans l’état liquidatif.

Le choix hérité n’est pas pour autant libre de tout contrôle. Le 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Castres (n° 24/01714) a statué sur un testament qui laissait au mari le choix entre les quotités prévues par la loi. Le mari s’était remarié à peine un mois après le décès de son épouse et était mort peu après, sans avoir choisi. Le tribunal a admis que « l’option de nature patrimoniale est transmissible à cause de mort et peut donc être exercée par les héritiers après son décès », mais il a interprété la volonté de la défunte, qui n’avait pas voulu enrichir la nouvelle épouse au détriment de ses trois enfants : l’option à retenir est celle de la totalité en usufruit, « à l’exclusion de tout droit en propriété ». Lorsque tous les enfants sont communs, ce sont en principe eux qui héritent de l’option du parent survivant : le choix se fait alors en mesurant ce qu’il ajoute à la seconde succession, donc aux droits qu’ils paieront.

B. Au second décès : l’usufruit s’éteint, le quasi-usufruit se rembourse

L’usufruit est viager. Selon l’article 617 du code civil, il s’éteint « Par la mort de l’usufruitier ». Les enfants, nus-propriétaires depuis le premier décès, deviennent alors pleins propriétaires de la part du premier parent sans nouvelle transmission. L’impôt suit : d’après l’article 1133 du code général des impôts, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe ». L’administration fiscale en donne la raison dans sa doctrine sur les droits de mutation par décès (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20, § 10) : le nu-propriétaire ne recouvre pas la pleine propriété en qualité d’héritier de l’usufruitier. Dans la déclaration du second décès, la moitié de maison venue du premier parent ne figure donc pas à l’actif ; seule la part propre du survivant y entre. Cette nue-propriété a en revanche été taxée au premier décès, sur la valeur que lui attribuait alors le barème fiscal, si la part de chaque enfant dépassait l’abattement.

L’argent obéit à une règle différente, car l’usufruitier ne peut s’en servir sans le consommer. L’article 587 du code civil lui permet de l’utiliser, « à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Le parent survivant usufruitier a donc pu dépenser la part des comptes revenant au premier parent, mais sa succession la doit aux enfants. La Cour de cassation l’a posé dans une famille de sept enfants dont le père était mort en 1986 et la mère en 2008 : selon la première chambre civile (24 juin 2020, n° 19-10.510), « au décès de l’époux survivant, bénéficiaire de l’usufruit universel sur la succession de son conjoint pré-décédé, ses héritiers sont débiteurs, à l’égard de cette dernière, d’une créance de restitution correspondant au nominal des sommes d’argent sur lesquelles portait l’usufruit ». Elle a censuré la cour d’appel qui avait jugé qu’il n’y avait plus rien à partager dans la succession du père.

Le montant se calcule au premier décès, non au second. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel d’Orléans (n° 22/02699) jugeait le cas d’un père décédé en 2015 et d’une mère, commune en biens et usufruitière, décédée en 2018. Le projet de partage limitait la créance à 87 231,71 euros, en partant des comptes existant au second décès. La cour a confirmé la créance de 219 715,94 euros retenue par le tribunal : la moitié des liquidités nettes de la communauté au premier décès, déduction faite du passif de la succession. Elle a aussi confirmé l’ouverture des opérations de partage de la communauté et des deux successions. La créance est une dette de la succession du survivant : elle se paie avant que ses propres héritiers ou légataires se partagent le reste. Dans une famille recomposée, ce sont donc ses enfants d’une autre union, ou son légataire, qui en supportent le poids.

Reste la question fiscale, devenue sensible depuis la loi de finances pour 2024. L’article 774 bis du code général des impôts interdit de déduire de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt « s’était réservé l’usufruit ». Le même texte précise qu’il ne s’applique pas « aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil ». L’usufruit légal du conjoint et celui qu’il tient d’une donation au dernier vivant échappent donc à cette limite, et la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275) exclut aussi l’usufruit recueilli comme bénéficiaire d’une assurance-vie ou par legs d’un partenaire de pacte civil de solidarité ou d’un concubin. La dette de restitution due aux enfants reste ainsi déductible de la succession du second parent, à condition d’être justifiée : l’administration rappelle qu’il appartient aux héritiers d’établir l’existence de la dette au jour du décès (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-30, § 1). Les relevés des comptes au premier décès sont la pièce décisive, et il faut parfois les demander aux banques des années après.

II. Régler les deux successions : option, déclarations, droits et partage

A. La succession du premier parent n’a jamais été réglée : que faut-il rattraper ?

Le premier réflexe est de vérifier que les enfants n’ont pas perdu leurs droits dans la première succession. L’article 780 du code civil enferme l’option dans un délai de dix ans : « L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Le même texte prévoit une exception taillée pour cette situation : « La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. » Les enfants qui ont laissé leur mère vivre dans la maison et utiliser les comptes disposent donc encore, en principe, de dix ans à compter de son décès pour se positionner sur la succession de leur père. Le texte ajoute que la prescription ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit.

Ce délai finit pourtant par tomber, et il tombe aussi contre l’enfant qui se tait. Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Béziers (n° 26/00285) a jugé le cas de deux sœurs dont le père était mort en 2010 et la mère en 2015. L’une n’avait jamais pris position, malgré les actes de notoriété, les déclarations de succession et un courrier du notaire d’octobre 2015 signalant le blocage. Sa sœur l’a assignée en janvier 2026 : le tribunal a jugé l’option prescrite, constaté sa renonciation aux deux successions et déclaré l’autre sœur seule héritière. Le jugement a été rendu en premier ressort, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat. Il montre ce que coûte le silence, et l’outil dont dispose la famille face à un frère ou une sœur qui ne répond jamais.

Il faut ensuite regarder l’option du parent survivant lui-même. S’il est mort sans avoir accepté ni refusé la succession de son conjoint, cette option passe à ses héritiers. Selon l’article 775 du code civil, « Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option séparément, chacun pour sa part », et le délai de quatre mois pendant lequel nul ne peut les contraindre à choisir court à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. Chaque enfant peut donc accepter ou refuser, pour sa part, les droits que son parent avait dans la première succession, ce qui compte lorsque celle-ci était endettée. Si le survivant avait déjà accepté, même tacitement, la question ne se pose plus ; dans l’affaire jugée à Montpellier, l’assignation en partage délivrée par la veuve valait acceptation.

Vient ensuite l’impôt. Chaque décès appelle sa propre déclaration, dans le délai fixé par l’article 641 du code général des impôts : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ». Les petites successions en sont dispensées. L’article 800 du code général des impôts exempte les enfants et le conjoint « lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € », à condition qu’ils n’aient reçu du défunt aucune donation ni aucun don manuel non enregistré ou non déclaré. Au-delà, le retard est sanctionné. L’article 1728 du code général des impôts prévoit que, pour ces déclarations, « la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois », puis que « La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. »

La bonne foi ne suffit pas à écarter ces majorations. Le 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris (n° 23/10253) a maintenu la majoration de 40 % contre trois fils qui avaient pourtant versé un acompte de 820 000 euros : la mise en demeure avait été reçue le 17 avril 2021 et la déclaration n’avait été enregistrée que le 6 août suivant. Selon le tribunal, « La bonne foi des héritiers ou leur absence de volonté d’éluder d’impôt ne leur permet pas d’être déchargés de cette majoration. » Il a rappelé que « le dépôt de la déclaration incombe aux seuls héritiers » et que la faute éventuelle du notaire ouvre un recours contre lui, mais « n’ouvre pas un droit à une décharge de la majoration de 40% ». L’intérêt de retard, calculé au taux de 0,20 % par mois, a couru pendant vingt-sept mois. Ces pénalités se calculent toutefois, selon l’article 1728 du code général des impôts, « sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement » : lorsque la part de chaque enfant restait couverte par l’abattement au premier décès, aucun droit n’était dû, et la majoration proportionnelle porte sur une base nulle. La déclaration reste à régulariser pour le règlement civil.

Le temps joue aussi pour les familles. L’article L. 186 du livre des procédures fiscales limite le droit de reprise de l’administration « jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ». Pour les droits de succession, la doctrine administrative (BOI-CF-PGR-10-40, § 310 à 330) fait courir ce délai à compter du décès, jusqu’au 31 décembre de la sixième année, quelle que soit l’infraction, y compris l’absence de déclaration, sous réserve d’une suspension pendant une instance judiciaire qui conteste la dévolution. Une première succession dont ce délai est expiré échappe donc en principe au rappel des droits, hors cas de suspension ou de prorogation ; elle doit néanmoins être liquidée civilement pour que la seconde puisse l’être.

Les immeubles imposent enfin un ordre. L’article 29 du décret du 4 janvier 1955 exige que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers » soit constatée par une attestation notariée, et l’article 3 du même décret interdit de publier un acte « si le titre du disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement publié ». Il faut donc une attestation pour le premier décès, qui constate l’usufruit du survivant et la nue-propriété des enfants, avant celle du second. Tant que la première manque, la maison ne peut être ni vendue ni attribuée à l’un des enfants par un acte publié.

B. Deux abattements et un partage unique : combien paiera chaque enfant, et comment partager ?

La bonne nouvelle concerne l’abattement. L’article 779 du code général des impôts accorde « un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». Chaque succession étant une transmission distincte, chaque enfant en bénéficie dans la succession de son père, puis de nouveau dans celle de sa mère. Les donations antérieures se comptent parent par parent : l’article 784 du code général des impôts ajoute aux biens transmis les donations des quinze dernières années, « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans », et ne retient pour l’abattement que les donations « consenties par la même personne ». Une donation reçue du père diminue l’abattement dans sa succession, pas dans celle de la mère.

Au premier décès, le survivant ne paie rien : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité », selon l’article 796-0 bis du code général des impôts. Les enfants sont taxés sur la nue-propriété, dont la valeur dépend de l’âge de l’usufruitier d’après l’article 669 du code général des impôts : l’usufruit vaut 40 % avant 71 ans révolus, 30 % avant 81 ans, 20 % avant 91 ans. Le logement familial peut bénéficier d’une réduction de 20 % au premier décès, lorsqu’il était la résidence principale du défunt et que le survivant l’occupait aussi ; au second, l’article 764 bis du code général des impôts ne la maintient que si l’immeuble est occupé à titre de résidence principale « par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire », ou par un enfant majeur incapable de travailler en raison d’une infirmité. Au-delà de l’abattement, le barème de l’article 777 du code général des impôts s’applique en ligne directe : 5 % jusqu’à 8 072 euros, 10 % jusqu’à 12 109 euros, 15 % jusqu’à 15 932 euros, puis 20 % jusqu’à 552 324 euros.

Un exemple simplifié, hors frais et sans donation antérieure, montre l’enjeu. Un couple marié sans contrat a deux enfants. Le père meurt en 2019 ; la communauté comprend la maison, estimée à 300 000 euros, et 60 000 euros d’épargne. Sa succession porte sur la moitié, soit 180 000 euros. La mère, âgée de 76 ans, n’a jamais opté : elle est réputée usufruitière de tout, et son usufruit vaut 30 %. Les enfants reçoivent la nue-propriété, soit 126 000 euros, 63 000 euros chacun : c’est moins que l’abattement, aucun droit n’est dû. La mère meurt en 2026 ; la maison vaut toujours 300 000 euros et il reste 40 000 euros sur ses comptes. Sa succession comprend sa moitié de maison, 150 000 euros, et les 40 000 euros, dont on déduit les 30 000 euros qu’elle doit rendre aux enfants au titre de la moitié paternelle de l’épargne : 160 000 euros, soit 80 000 euros par enfant, encore sous l’abattement. La moitié paternelle de la maison leur revient sans impôt. Si les mêmes parents avaient adopté une communauté universelle avec attribution intégrale, rien ne serait passé aux enfants en 2019 ; en 2026, la succession de la mère aurait compris 340 000 euros, soit 170 000 euros par enfant, 70 000 euros taxables après abattement et 12 194,35 euros de droits chacun, 24 388,70 euros pour les deux. La différence tient au premier abattement, perdu faute de première transmission. Le choix du quart en pleine propriété place la famille entre ces deux situations : ce quart entre dans la succession de la mère et s’ajoute à sa part taxable.

Le partage, lui, peut se faire en une seule fois. Selon l’article 840-1 du code civil, « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. » Le 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Gap (n° 22/00004) a rejeté la demande d’un frère qui exigeait trois partages distincts, pour la communauté, la succession du père mort en 2000 et celle de la mère morte en 2013 : le texte autorise un partage unique « sans faire de l’accord préalable de ces personnes une condition de l’unicité du partage ». La condition d’identité des indivisaires reste stricte. La première chambre civile (3 juillet 2024, n° 22-13.639), dans un arrêt publié au Bulletin, a jugé qu’« il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes », et l’a refusé parce que des petits-enfants étaient devenus indivisaires par les donations de leurs parents. Le partage unique est donc en principe exclu lorsque le parent survivant laisse des enfants d’une autre union, ou lorsqu’un enfant a donné ou vendu ses droits : chaque indivision se partage alors séparément. Les étapes d’un partage judiciaire sont détaillées sur notre page consacrée au partage successoral.

Même en cas de partage unique, les comptes de chaque succession restent distincts, notamment pour les donations. L’article 850 du code civil le dit en une phrase : « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. » Lorsque les deux parents ont donné ensemble un bien commun, chacun est réputé avoir donné la moitié. Selon la première chambre civile (17 avril 2019, n° 18-16.577), « sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs », même lorsque le survivant avait ensuite recueilli toute la communauté par une clause d’attribution intégrale : la fille, donataire de la nue-propriété d’un immeuble dont la valeur avait été fixée par expertise à 287 000 euros, n’en devait que la moitié à la succession de son père.

La même logique ouvre un second délai pour contester une donation excessive. Selon l’article 921 du code civil, l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, « sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». La première chambre civile (5 janvier 2023, n° 21-13.151) a jugé que, « sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux », de sorte que sa réduction se demande pour moitié à l’ouverture de chacune des deux successions. La cour d’appel avait fait courir la prescription du décès de la mère, en 2001 ; la Cour de cassation a retenu que la fille disposait, pour la moitié de la donation, d’un délai de cinq ans à compter du décès de son père, survenu en 2013. Un enfant qui a laissé passer le délai au premier décès peut donc encore agir, pour moitié, après le second. Les règles de calcul de la réserve sont présentées sur notre page consacrée à la réserve héréditaire et à l’action en réduction.

Conclusion

Après le décès des deux parents, l’ordre des opérations commande le résultat. Il faut d’abord liquider la communauté, puis fixer ce que le survivant avait reçu au premier décès : usufruit présumé s’il est mort sans avoir choisi, quart en pleine propriété dès qu’un enfant n’était pas commun, option de la donation au dernier vivant transmise à ses héritiers si l’acte ne l’exclut pas. Viennent ensuite les créances : la restitution de l’épargne consommée par le parent usufruitier, calculée sur les sommes existant au premier décès, se paie avant tout partage de la seconde succession et reste déductible fiscalement si elle est justifiée. Chaque succession a sa déclaration et son abattement de 100 000 euros par enfant ; la première, jamais déclarée, se régularise, avec des pénalités qui dépendent des droits réellement dus et un droit de reprise de l’administration limité en principe à six ans.

Trois délais méritent une surveillance particulière : dix ans à compter du second décès pour prendre parti sur la succession du premier parent lorsque le survivant en avait gardé la jouissance, six mois pour déposer chaque déclaration, en principe cinq ans à compter de chaque décès pour contester la moitié d’une donation faite par les deux parents. Le partage peut ensuite se faire en une seule fois, à condition que les mêmes personnes soient indivisaires dans chaque masse. L’accompagnement proposé aux familles est présenté sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».