Au cours de la semaine du 22 septembre 2026, la fiscalité de l’épargne des Français s’est invitée au premier rang des recherches en France, avec plus de 10 000 requêtes sur la contribution sociale généralisée et un débat public nourri sur une possible taxation de l’épargne salariale dans le budget 2027. Le 25 septembre 2026, Capital.fr relevait que taxer l’épargne salariale figurait parmi les ballons d’essai du budget 2027, tandis que Sud Ouest et La Nouvelle République décrivaient la tentation du gouvernement de durcir la fiscalité de l’épargne pour réduire le déficit. Les salariés, les associés et les dirigeants de PME se posent une question très concrète : que vaut vraiment leur épargne salariale quand l’entreprise qui l’a mise en place bascule en redressement ou en liquidation judiciaire ? L’intéressement de l’année sera-t-il versé ? La participation calculée sur les bénéfices passés est-elle perdue ? Les sommes bloquées sur le plan d’épargne d’entreprise peuvent-elles être récupérées alors que l’employeur ne paie plus personne ? Cet article répond à ces questions avec le droit en vigueur au 26 septembre 2026. La première partie explique le sort des sommes déjà versées sur votre plan d’épargne : elles suivent un régime propre, et la rupture de votre contrat de travail ouvre un déblocage anticipé. La seconde partie traite des primes qui n’ont pas encore été versées : elles deviennent des créances à déclarer au passif de la procédure, avec le renfort de la garantie des salaires.
I. Les sommes déjà versées sur votre plan d’épargne : une épargne qui survit à la procédure collective
A. Épargne salariale déblocage : comment récupérer vos fonds quand l’entreprise est en redressement ou en liquidation
Lorsque votre intéressement ou votre participation a été affecté à un plan d’épargne d’entreprise, les sommes ne sont plus de simples promesses de l’employeur : elles sont placées sur un dispositif dont la loi organise l’indisponibilité puis la restitution. L’article L. 3324-10 du code du travail dispose que « Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ». Le même mécanisme vaut pour les titres acquis dans le plan : l’article L. 3332-25 du code du travail prévoit que « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d’acquisition des titres. » Ce délai de cinq ans court indépendamment de la santé financière de l’entreprise. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne l’efface pas, mais elle déclenche presque toujours l’événement qui permet de sortir du blocage : la rupture du contrat de travail.
Le décret qui énumère les cas de déblocage anticipé vise en effet expressément la fin de la relation de travail. Dans sa version en vigueur au 26 septembre 2026, l’article R. 3324-22 du code du travail autorise la liquidation anticipée des droits dans le cas suivant : « La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ». Concrètement, le salarié licencié pour motif économique après l’ouverture de la procédure, celui dont le contrat est rompu pendant la période d’observation ou dans les semaines qui suivent la liquidation, et le dirigeant dont le mandat prend fin peuvent demander le déblocage de la totalité de leur épargne devenue disponible. Ce cas de déblocage ne dépend pas d’une autorisation du tribunal de la procédure collective : la demande s’adresse à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, avec les justificatifs de la rupture. Le même article ouvre le déblocage dans d’autres situations que la procédure collective rend plus fréquentes : « Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et surtout « La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’ article L. 711-1 du code de la consommation , sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ». Le salarié dont les impayés de salaires provoquent un surendettement personnel dispose donc d’une voie supplémentaire, judiciaire ou administrative, pour obtenir la libération des fonds.
En pratique, la démarche se déroule en trois temps. D’abord, identifier où se trouve l’épargne : relevés du teneur de compte, dernier bulletin de salaire, accord de participation ou règlement du plan. Ensuite, adresser une demande écrite de déblocage anticipé à l’organisme gestionnaire en invoquant le cas applicable, rupture du contrat de travail le plus souvent, avec la lettre de licenciement ou l’attestation de fin de mandat. Enfin, conserver la preuve de la demande et des relances : si l’organisme oppose un refus ou garde le silence, ces pièces serviront devant le juge. Le montant débloqué suit alors le régime fiscal et social de droit commun du déblocage anticipé, et le salarié reste libre de l’affecter au paiement de ses dettes urgentes, là où le maintien du blocage l’aurait laissé sans ressources pendant la procédure de son employeur.
B. Abondement promis mais jamais versé, accord ignoré : transformer la promesse en créance déclarée
Tout ne figure pas toujours sur le relevé du teneur de compte. L’abondement de l’employeur, ces sommes que l’entreprise ajoute à votre versement sur le plan d’épargne, constitue un engagement propre dès qu’il est prévu par l’accord ou le règlement du plan. L’article L. 3332-11 du code du travail dispose que « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. » Lorsque l’entreprise en difficulté a prélevé votre versement sur votre paie ou enregistré votre affectation d’intéressement sans reverser l’abondement annoncé, la somme manquante reste due. Elle ne suit pas le circuit du déblocage auprès de l’organisme gestionnaire, puisque les fonds n’y sont jamais arrivés : elle constitue une créance contre l’entreprise, à traiter comme les autres créances salariales dans la procédure collective. La même analyse vaut pour l’intéressement ou la participation dont le calcul est achevé et l’accord signé mais que l’employeur n’a ni versé ni affecté : le droit est né, seul le paiement manque.
La première urgence consiste à faire constater l’existence de la dette avant qu’elle ne se perde dans le désordre d’une comptabilité en déroute. Rassemblez l’accord d’intéressement ou de participation applicable à l’exercice concerné, le règlement du plan d’épargne, vos bulletins de salaire faisant apparaître les versements ou les retenues, et tout écrit de l’employeur annonçant l’abondement ou le montant de la prime. Adressez ensuite une réclamation écrite au mandataire judiciaire ou au liquidateur, avec copie au représentant des salariés désigné dans la procédure, en détaillant chaque somme : exercice concerné, base de calcul prévue par l’accord, montant attendu, montant perçu. Cette démarche précoce présente deux avantages. D’une part, elle permet l’inscription de la créance sur les relevés établis par le mandataire : l’article L. 625-1 du code de commerce prévoit qu’« Après vérification, le mandataire judiciaire établit » les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, « le débiteur entendu ou dûment appelé », et que ces relevés, visés par le juge-commissaire, sont déposés au greffe et publiés. D’autre part, elle préserve vos droits si la créance est omise : le même article dispose que « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. » Ce délai de deux mois est un délai de forclusion : passé ce délai sans saisine, la créance omise ne pourra plus être contestée utilement. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale, et le débiteur ainsi que l’administrateur sont mis en cause.
Ce réflexe procédural vaut aussi pour les dirigeants et les mandataires sociaux qui bénéficiaient du plan. La fin du mandat social ouvre le déblocage des sommes déjà placées, comme on l’a vu, mais les primes dues au titre du mandat et non versées doivent être déclarées dans les mêmes formes, avec une vigilance particulière sur la preuve : procès-verbaux d’assemblée, décisions du conseil, contrat de travail distinct du mandat le cas échéant. Pour les conjoints associés ou collaborateurs couverts par le dispositif, la perte du statut ouvre également le déblocage anticipé, et leurs créances suivent le même circuit. Dans tous les cas, la règle d’or reste identique : aucun abondement annoncé, aucune prime calculée, aucun reliquat de réserve spéciale ne doit être abandonné au seul motif que l’entreprise est en procédure collective. La loi organise leur récupération, à condition d’agir vite et par écrit.
II. Les primes qui n’ont pas encore été versées : les faire reconnaître comme créances salariales garanties
A. Intéressement et participation dus avant le jugement : des droits que la procédure collective ne fait pas disparaître
L’intéressement et la participation obéissent à des logiques différentes, et cette différence commande le sort des primes impayées quand le tribunal ouvre la procédure. L’intéressement est un dispositif volontaire : l’article L. 3312-1 du code du travail dispose que « L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. » Le droit à la prime naît donc de l’accord d’entreprise et de la réalisation des objectifs qu’il fixe, exercice par exercice. La participation, elle, est obligatoire dès que l’effectif atteint le seuil légal : l’article L. 3322-2 du code du travail dispose que « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. » L’accord peut aménager la formule légale, mais l’article L. 3324-2 du même code encadre cette liberté : un régime dérogatoire n’est valable que s’il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents à ceux du régime légal. La Cour de cassation veille strictement à ce cadre. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre sociale a rappelé, à propos de la répartition de la réserve spéciale de participation, que « la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret » et que « Ces dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise qui vise à la constitution d’une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l’économie nationale étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi. » (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-11.790). Autrement dit, ni l’employeur en difficulté ni les organes de la procédure ne peuvent réécrire à la baisse les droits nés de l’exercice clos.
De cette architecture découle une distinction pratique essentielle. Lorsque l’exercice est clos avant le jugement d’ouverture et que la formule de l’accord est remplie, la prime, qu’elle relève de l’intéressement ou de la participation, constitue une créance antérieure au jugement : elle doit être déclarée au passif et suivre le sort des créances salariales. Lorsque l’exercice est encore en cours au jour du jugement, la situation est plus fragile, en particulier pour l’intéressement dont le caractère aléatoire signifie qu’aucun droit individuel n’est acquis avant la fin de la période de calcul et la vérification des résultats. Le salarié a alors intérêt à déclarer sa créance à titre conservatoire en visant l’accord et l’exercice concerné, puis à faire trancher le principe et le montant par le juge compétent plutôt que de renoncer. Dans les deux cas, le rang de la créance compte autant que son principe. Les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation sont payées à leur échéance, et l’article L. 622-17 du code de commerce précise que « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve des exceptions limitativement énumérées par ce texte, au premier rang desquelles les créances garanties par le privilège des salaires. Pour les créances antérieures, le superprivilège des salaires protège les rémunérations des soixante derniers jours : l’article L. 3253-2 du code du travail dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » La formule « rémunérations de toute nature » offre un fondement textuel pour y rattacher les primes d’épargne salariale dues au titre du contrat de travail, mais chaque dossier appelle une qualification précise : faites fixer la créance par le juge plutôt que de laisser le mandataire la classer seul en créance chirographaire.
La procédure de fixation elle-même a été simplifiée par la jurisprudence au profit des salariés. Dans un arrêt du 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’instance, engagée par le salarié aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective et de garantie de l’AGS, n’est pas soumise à la production d’un relevé de créances », et elle a approuvé la cour d’appel qui avait « fixé au passif de la procédure collective de la société diverses sommes correspondant aux créances résultant du contrat de travail, lesquelles sont garanties par l’AGS dans la limite des plafonds » légaux (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-11.698). Le salarié dont la prime d’intéressement ou de participation est contestée n’a donc pas à attendre un relevé du mandataire pour saisir le conseil de prud’hommes : il peut agir directement aux fins de fixation au passif et de garantie. Cette solution doit se combiner avec le délai de forclusion de deux mois de l’article L. 625-1 du code de commerce lorsque le litige porte sur une créance omise d’un relevé publié. En résumé : déclarez vite, par écrit et à titre conservatoire si nécessaire, puis faites fixer chaque prime par le juge du contrat de travail.
B. Se faire payer par la garantie des salaires quand l’entreprise ne paie plus
Quand l’entreprise en procédure collective n’a plus les fonds pour verser les primes dues, le relais s’appelle l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS. Le principe est posé comme une assurance obligatoire : l’article L. 3253-6 du code du travail dispose que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13 , contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » Le périmètre de cette garantie est large. L’article L. 3253-8 du même code précise qu’elle couvre « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle », puis les créances nées de la rupture des contrats de travail pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan, ou dans les quinze à vingt et un jours suivant la liquidation selon qu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré ou non. Les primes d’épargne salariale dues à la date du jugement entrent dans la première catégorie dès lors qu’elles constituent des sommes dues en exécution du contrat de travail, et les indemnités liées au licenciement économique qui accompagne si souvent la procédure relèvent des catégories suivantes. Deux limites bornent toutefois la garantie : les plafonds légaux et réglementaires, dans la limite desquels la Cour de cassation cantonne systématiquement la condamnation de l’AGS, et les conditions de mise en œuvre, relevés établis par le mandataire et avance demandée au centre de gestion.
Le circuit de paiement mérite d’être décrit précisément, car les refus de l’AGS sont fréquents et souvent contestables. C’est le mandataire judiciaire ou le liquidateur qui établit les relevés de créances salariales et qui sollicite l’avance des fonds auprès du centre de gestion et d’études AGS. Dans une affaire très médiatisée, celle de la société Sigfox placée en redressement puis en liquidation en 2022, le centre de gestion avait refusé l’avance en soutenant que le liquidateur disposait du prix de cession et d’une trésorerie suffisante. La Cour de cassation a rejeté cette résistance : visant les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, la chambre commerciale a jugé que l’obligation de justifier préalablement de l’insuffisance des fonds disponibles et sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde, et qu’en dehors de cette procédure, « sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 23-12.283). Le même arrêt sécurise le remboursement de l’AGS, et donc indirectement l’acceptation de ses avances, en rappelant que « la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires », de sorte que le superprivilège des salaires, attaché à la créance et non à la seule personne du salarié, est transmis à l’AGS qui bénéficie du paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure. Pour le salarié, la leçon est double : un refus d’avance motivé par l’état de la trésorerie de la procédure peut être contesté devant le juge-commissaire ou le tribunal de la procédure collective, et les sommes avancées restent dues dans la limite des plafonds même si la procédure s’enlise.
Reste la question des plafonds et des exclusions, qui commande de vérifier chaque ligne du relevé. La garantie couvre les créances dans la limite d’un plafond déterminé par décret en référence au plafond des contributions d’assurance chômage, toutes créances du salarié confondues, et certaines sommes peuvent être discutées quant à leur nature salariale. Si le centre de gestion écarte votre prime d’intéressement ou de participation du bordereau d’avance, exigez une motivation écrite, rapprochez-la de la décision de fixation obtenue aux prud’hommes et saisissez le juge-commissaire en contestation. L’arrêt du 9 avril 2025 cité plus haut montre que le juge du contrat de travail peut fixer la créance et dire qu’elle est garantie sans attendre le bon vouloir des relevés. Articulez donc les deux fronts : fixation judiciaire de la créance au passif d’un côté, pression sur le circuit des relevés et des avances de l’autre. Et traitez avec la même rigueur les accessoires souvent oubliés : congés payés afférents à la période travaillée, contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle proposé lors du licenciement économique, prorata de treizième mois. Chacun de ces postes, une fois fixé, entre dans l’assiette garantie dans la limite du plafond applicable à votre dossier.
Conclusion
L’épargne salariale ne s’évapore pas avec l’ouverture de la procédure collective, mais elle ne se récupère pas sans méthode. Les sommes déjà placées sur votre plan suivent leur régime propre : cinq ans d’indisponibilité, sauf les cas légaux de déblocage anticipé dont la rupture du contrat de travail, à demander à l’organisme gestionnaire avec les justificatifs de la fin de vos fonctions. Les abondements promis et les primes calculées mais jamais versées sont des créances à faire inscrire sur les relevés du mandataire, puis à faire fixer aux prud’hommes dans le délai de forclusion de deux mois en cas d’omission. Les primes dues en exécution du contrat de travail relèvent de la garantie des salaires dans la limite des plafonds, et la jurisprudence récente interdit à l’AGS de subordonner ses avances à un contrôle préalable de la trésorerie hors sauvegarde. Face à une entreprise en redressement ou en liquidation, chaque semaine compte : déclarez vos créances par écrit, faites-les fixer par le juge et contestez tout refus motivé par la seule situation de la procédure. Un dossier complet, accord, bulletins, relevés du teneur de compte et décisions de justice, fait la différence entre une épargne récupérée et une créance perdue.
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