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Ordonnance sur requête article 145 : trois mois pour exécuter, un mois pour contester après le 1er octobre 2026

Le 1er octobre 2026, dans cinq jours, les règles du jeu changent pour l’une des armes les plus utilisées du contentieux civil et commercial : la mesure d’instruction ordonnée sur requête avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (Journal officiel du 29 juillet 2026), dit « Magicobus III », publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, impose deux délais couperets que les praticiens n’avaient jamais connus sous cette forme : l’ordonnance rendue sur requête devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office par le juge, et la demande en rétractation devra saisir le juge dans le mois de la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. Pour les entreprises qui font constater une contrefaçon, des actes de concurrence déloyale ou des désordres de chantier, pour les associés qui veulent faire expertiser une gestion suspecte, pour les salariés qui préservent la preuve d’un harcèlement, ces délais conditionnent désormais la survie même de la preuve. Cet article explique ce que le décret change, comment la Cour de cassation apprécie le motif légitime et la proportionnalité des mesures, et quelle méthode suivre, à Paris comme ailleurs, pour obtenir une mesure article 145, la défendre contre une rétractation et l’exécuter sans faute après le 1er octobre 2026.

I. Ce que le décret du 27 juillet 2026 change pour vos ordonnances article 145

Le décret « Magicobus III » contient plusieurs volets : procédure d’admission rapide des demandes incontestées, péremption, modes amiables, convocation par lettre simple à titre expérimental. Son article 1er modifie le régime des ordonnances sur requête rendues sur le fondement de l’article 145. Rappel du texte de base, toujours en vigueur : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle qui pourrait connaître du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure, avec une exception pour les immeubles, réservés au juge du lieu de situation. Ce cadre substantiel ne bouge pas. Ce qui change, ce sont les délais d’exécution et de contestation, assortis de sanctions automatiques.

A. Trois mois pour exécuter l’ordonnance, à peine de caducité relevée d’office

À compter du 1er octobre 2026, l’article 495 du code de procédure civile — qui prévoit aujourd’hui que « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. » — est complété par l’article 1er du décret : l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf si le juge fixe un « délai d’exécution différent ». La sanction est la « caducité relevée d’office ». Chaque mot de ce nouveau dispositif mérite l’attention. D’abord, le point de départ : la date de l’ordonnance elle-même, et non sa signification ni sa remise à l’huissier. Ensuite, la sanction : la caducité, c’est-à-dire l’anéantissement de l’ordonnance, qui perd tout effet et ne peut plus fonder les opérations de constat, de description ou d’expertise. Enfin, le relevé d’office : le juge constate la caducité de sa propre initiative, sans que l’adversaire ait besoin de l’invoquer. Une ordonnance périmée depuis plus de trois mois ne pourra donc plus être « sauvée » par le silence ou l’inaction de la partie adverse.

En pratique, ce délai de trois mois transforme l’organisation des cabinets et des études de commissaires de justice. Obtenir l’ordonnance ne suffit plus ; il faut planifier immédiatement son exécution : mission de l’huissier, coordination avec l’expert désigné, prise de date pour les opérations, information du séquestre éventuel. Les dossiers complexes, qui exigent de synchroniser plusieurs intervenants ou d’accéder à des locaux dispersés, devront être anticipés dès la requête. La soupape prévue par le texte mérite d’être utilisée à bon escient : le juge peut fixer un délai d’exécution différent, plus court ou plus long. Le requérant a donc intérêt à solliciter lui-même, dans sa requête, un délai adapté lorsque la mesure s’annonce lourde — par exemple une saisie-contrefaçon multisites ou une expertise informatique avec extraction de données volumineuses — plutôt que de subir le délai légal de trois mois. À défaut de délai dérogatoire accordé par le juge, le compte à rebours court inexorablement.

Les conséquences d’une caducité sont sévères. Les opérations accomplies sur le fondement d’une ordonnance caduque perdent leur support juridique : constats annulés, pièces écartées des débats, et parfois responsabilité du requérant pour une mesure devenue abusive. Dans les contentieux de concurrence déloyale ou de contrefaçon, où la mesure article 145 constitue souvent la seule voie d’accès aux preuves détenues par l’adversaire, perdre l’ordonnance pour un dépassement de délai revient à perdre le procès avant de l’avoir engagé. La vigilance calendaire devient une obligation déontologique autant qu’une nécessité stratégique : dater l’ordonnance, calculer l’échéance à trois mois, programmer l’exécution avec une marge de sécurité, et conserver la preuve de la date d’exécution effective.

B. Un mois après la signification pour saisir le juge de la rétractation, à peine d’irrecevabilité

Le second couperet figure dans l’article 496 du code de procédure civile, qui organise aujourd’hui les recours — appel de quinze jours en matière gracieuse en cas de rejet, et, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » — est complété par le décret : une fois l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 signifiée, le juge de la rétractation devra être saisi « dans un délai d’un mois », « à peine d’irrecevabilité ». La partie qui subit la mesure — concurrent perquisitionné, ex-salarié visé par un constat, associé dont les documents sont expertisés — dispose donc d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour saisir le juge en rétractation. Passé ce délai, sa demande est irrecevable, et l’ordonnance s’applique sans discussion possible sur son principe.

Ce délai d’un mois encadre strictement une voie de recours qui, jusqu’alors, n’était enfermée dans aucun délai légal exprès. La rétractation reste jugée selon les mêmes principes : l’article 497 du code de procédure civile rappelle que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » Mais la recevabilité de la demande obéit désormais à une condition de délai dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité, fin de non-recevoir que le juge relève. Symétriquement, le requérant qui a obtenu l’ordonnance doit signifier rapidement : tant que l’ordonnance n’est pas signifiée, le délai d’un mois ne court pas, mais l’exécution, elle, reste soumise au délai de trois mois de l’article 495. Signifier tôt, c’est donc purger tôt le risque de rétractation et figer le débat.

La jurisprudence donne au juge de la rétractation un mode d’emploi précis, que le nouveau délai rend encore plus décisif. Dans un arrêt du 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.586), la deuxième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait rétracté une ordonnance autorisant un huissier à instrumenter au domicile d’une ancienne salariée soupçonnée de détournement de savoir-faire au profit d’un concurrent. La cour d’appel s’était bornée aux pièces jointes à la requête initiale pour dénier tout motif légitime. La Cour de cassation a jugé « Qu’en statuant ainsi alors que le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (décision consultable sur le site officiel de la Cour : Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.586). Deux enseignements : le motif légitime s’apprécie à la date du dépôt de la requête, et le requérant peut compléter son dossier devant le juge de la rétractation. Avec le délai d’un mois, la partie visée par la mesure doit agir vite, mais le requérant doit tenir son dossier probatoire prêt à être enrichi : pièces complémentaires, attestations, éléments découverts lors de l’exécution elle-même.

II. Comment sécuriser une mesure d’instruction in futurum après le 1er octobre 2026

Les nouveaux délais ne modifient pas les conditions de fond de l’article 145, mais ils en décuplent l’exigence pratique : une mesure obtenue puis perdue pour caducité, ou une mesure contestée sans dossier prêt, ne sert à rien. La méthode qui suit s’appuie sur les arrêts de principe de la Cour de cassation rendus ces dernières années. Elle vaut pour les litiges commerciaux — contrefaçon, concurrence déloyale, construction, distribution — comme pour les litiges civils, prud’homaux ou familiaux patrimoniaux où la preuve risque de disparaître. Quatre arrêts structurent la matière : le rejet du 10 décembre 2020 sur le pouvoir souverain du juge du fond, les deux cassations du 10 juin 2021 sur la proportionnalité et le secret des affaires, la cassation commerciale du 18 octobre 2017 sur l’encadrement des mesures, et la cassation du 19 octobre 2017 sur l’office du juge de la rétractation.

A. Établir le motif légitime sans verser dans l’enquête générale

Le motif légitime est la clé d’entrée de l’article 145, et la Cour de cassation en confie l’appréciation au juge du fond, avec un contrôle strict sur la méthode. Le 10 décembre 2020 (pourvoi n° 19-22.619), la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’un associé minoritaire qui demandait une expertise sur la gestion de sa société. Elle a d’abord rappelé le principe : « Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Puis la règle de compétence juridictionnelle : « L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond. » En l’espèce, l’associé ne procédait que par déductions, sans aucun fait précis, objectif et vérifiable, et ne démontrait pas « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins ». La cour d’appel avait donc pu refuser l’expertise (décision : Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.619). La leçon est nette : le requérant n’a pas à prouver les faits litigieux — ce serait exiger de lui la preuve que la mesure doit justement établir — mais il doit démontrer un litige futur plausible et circonscrit, avec des indices factuels précis. De simples soupçons, des déductions sans ancrage, ne suffisent pas.

Cette exigence se double d’une exigence de mesure : la mesure sollicitée doit être circonscrite et proportionnée. Le 10 juin 2021, la deuxième chambre civile a cassé deux arrêts qui avaient validé des mesures trop larges. Dans le premier (pourvoi n° 20-11.987), une société reprochait à son adversaire des actes de concurrence déloyale et avait obtenu la copie de tous documents contenant des mots-clés aussi généraux que « Salarié », « Linkedin », « SVP » ou « Google », ouvrant un accès illimité à l’ensemble des dossiers clients et des courriels. La Cour a posé la formule désormais centrale : « Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. » Faute d’avoir recherché si la copie demandée n’était pas disproportionnée, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987). Le message pour les requêtes rédigées après le 1er octobre 2026 est direct : lister des mots-clés ciblés, borner les périodes de recherche, limiter les catégories de documents et les lieux d’investigation. Une requête qui ressemble à une pêche au chalutier sera rétractée, et le délai d’un mois offert à l’adversaire lui laissera le temps de la faire tomber.

Le droit commun de la preuve renforce cette discipline. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 145 est l’instrument de ce droit à la preuve avant procès, mais il ne dispense pas le requérant de construire son dossier : indices précis, pièces annexées à la requête, chronologie des faits, identification du litige futur et des faits dont la preuve conditionne sa solution. La chambre commerciale a confirmé cette logique le 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-15.900) en cassant un arrêt qui rejetait une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 au motif que les requérantes n’étayaient pas leurs allégations : « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur les requérantes la charge de la preuve du fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé » (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-15.900). En pratique parisienne comme ailleurs, la requête idéale tient en trois couches : un exposé factuel resserré avec pièces, une mesure précisément délimitée dans le temps, l’espace et son objet, et une anticipation des objections de proportionnalité et de secret que l’adversaire soulèvera dans le mois de la signification.

B. Cadrer la mesure face au secret des affaires et l’exécuter sans faute

Le secret des affaires est l’objection la plus fréquente contre les mesures article 145 entre concurrents, et la Cour de cassation a fixé un test en trois branches. Le 10 juin 2021, dans le second arrêt du même jour (pourvoi n° 20-13.737), la deuxième chambre civile a jugé : « Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. » (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.737). Le secret des affaires ne bloque donc pas la mesure par principe, mais il impose au juge de vérifier cumulativement le motif légitime, la nécessité et l’absence d’atteinte disproportionnée. Pour le requérant, cela signifie documenter pourquoi la mesure est nécessaire — aucune autre voie d’accès à la preuve — et proposer d’emblée des garde-fous : séquestre provisoire des pièces sensibles, cercle de confidentialité, tri par l’huissier ou l’expert, exclusion des documents couverts par un secret professionnel ou médical.

Le cadre légal du secret des affaires conforte cette approche. L’article L. 151-1 du code de commerce protège, au titre du secret des affaires, « toute information répondant aux critères suivants », au premier rang desquels la confidentialité effective et la valeur commerciale de l’information. Et l’article L. 152-1 du même code rappelle que « Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. » Le requérant qui obtient une mesure large et l’exploite au-delà du litige s’expose donc à une action en responsabilité, tandis que la partie visée peut demander au juge de la rétractation de cantonner la mesure. La bonne pratique consiste à intégrer la protection du secret dans la requête elle-même : demander au juge d’ordonner la mise sous séquestre des documents litigieux dans l’attente du débat contradictoire, ce qui démontre la proportionnalité et désarme l’objection.

En matière de propriété intellectuelle, le législateur a prévu des outils dédiés qui cohabitent avec l’article 145. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle permet aux auteurs et ayants droit d’agir en contrefaçon et de faire procéder par huissier, sur ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des œuvres arguées de contrefaçon. Pour les logiciels et les bases de données, l’article L. 332-4 du même code dispose que « La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. » Ces saisies-contrefaçons, prononcées sur requête, entrent dans le champ des ordonnances dont l’exécution et la contestation sont désormais encadrées par les nouveaux délais : trois mois pour exécuter, un mois pour contester après signification. Les titulaires de droits doivent donc aligner leurs saisies sur le même calendrier impératif.

Reste l’exécution sans faute, devenue l’étape la plus périlleuse. Concrètement, dès l’ordonnance obtenue : la faire signifier sans attendre pour faire courir le délai d’un mois de l’adversaire ; mandater immédiatement le commissaire de justice et l’expert ; fixer les opérations dans le délai de trois mois avec une marge ; documenter chaque étape par procès-verbal. À Paris et en Île-de-France, où les juridictions traitent un volume élevé de requêtes commerciales, les études d’huissiers et les experts sont saturés en fin d’année : anticiper les disponibilités conditionne le respect du délai. Si la mesure s’avère plus lourde que prévu, saisir sans tarder le juge d’une demande de délai d’exécution différent, avant l’expiration des trois mois, plutôt que de plaider après coup. Et si l’adversaire forme une rétractation dans le mois, répondre avec un dossier enrichi — pièces nouvelles, éléments issus de l’exécution déjà réalisée — puisque le juge apprécie le motif légitime au jour du dépôt initial à la lumière de l’ensemble des éléments produits devant lui. La réforme ne pardonne plus l’improvisation, mais elle récompense la préparation : requête ciblée, exécution diligente, défense documentée.

Conclusion

Le 1er octobre 2026, l’ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 entre dans l’ère des délais couperets : trois mois pour l’exécuter, sous peine d’une caducité que le juge relève d’office, et un mois à compter de sa signification pour la contester, sous peine d’irrecevabilité. Ces deux règles, introduites par le décret du 27 juillet 2026, s’ajoutent à un édifice jurisprudentiel stable et exigeant : motif légitime apprécié souverainement par le juge du fond à partir d’un litige futur plausible et documenté, mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet, contrôle de nécessité et de proportionnalité face aux intérêts adverses, test en trois branches lorsque le secret des affaires est invoqué, et appréciation du motif légitime au jour du dépôt initial devant le juge de la rétractation. La réforme ne change pas ce que le juge exige sur le fond ; elle sanctionne désormais, automatiquement, ceux qui tardent à agir. Pour les justiciables comme pour leurs conseils, la méthode tient en quatre réflexes : rédiger des requêtes ciblées avec des pièces précises, solliciter un délai d’exécution adapté quand la mesure est lourde, signifier et exécuter sans délai, et préparer dès l’obtention de l’ordonnance le dossier qui répondra à l’éventuelle rétractation. Les contentieux de la preuve se gagnent désormais au calendrier autant qu’au fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».