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Cession de fonds de commerce : la fin de la transmission automatique des contrats de distribution

La cession d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus courantes et les plus cruciales de la vie des affaires. Elle permet, par une fiction juridique, de transmettre en un seul bloc l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exercice d’une activité économique. Clientèle, droit au bail, nom commercial, enseigne, outillage, matériel : ces éléments, lorsqu’ils sont réunis, forment une universalité de fait, le fonds de commerce, dont la transmission assure la continuité de l’exploitation. Cette universalité mobilière, régie principalement par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, a été conçue pour offrir au commerçant cédant un vecteur efficace de monétisation de son actif incorporel, tout en garantissant au repreneur l’acquisition d’une structure économique immédiatement opérationnelle.

Toutefois, la conduite d’une telle opération implique une maîtrise rigoureuse d’un calendrier légal et procédural particulièrement contraignant. Dès la phase préparatoire, les parties s’engagent dans des pourparlers encadrés par la signature d’une lettre d’intention (LOI), suivie d’un audit juridique et comptable approfondi (due diligence). La concrétisation de l’accord intervient généralement par la conclusion d’un avant-contrat — qu’il prenne la forme d’une promesse unilatérale de cession ou d’un compromis synallagmatique de vente — soumis à la réalisation de multiples conditions suspensives d’ordre légal et conventionnel. Parmi les étapes incontournables figurent la purge du droit de préemption urbain de la commune, régi par l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme, qui impose une déclaration préalable avec un délai de réponse de deux mois pour la mairie, ainsi que la vérification de l’état des inscriptions, privilèges et nantissements grevant le fonds auprès du greffe du Tribunal de commerce.

La signature de l’acte définitif de réitération, qu’il soit dressé par acte authentique notarié ou par acte sous signature privée d’avocat, déclenche à son tour une série de formalités de publicité strictes. L’acte de cession doit obligatoirement être enregistré dans le délai légal de trente jours auprès du service des impôts des entreprises (SIE) ou du service de la publicité foncière et de l’enregistrement compétent. Par ailleurs, la cession doit faire l’objet d’une double publication légale : une insertion dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL) dans le département du fonds dans les quinze jours suivant la signature, suivie d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) effectuée à la diligence du greffier du Tribunal de commerce. Cette parution au BODACC ouvre le délai légal d’opposition de dix jours imparti aux créanciers du cédant, en vertu de l’article L. 141-14 du Code de commerce. Pendant toute cette période, et jusqu’à l’expiration du délai de solidarité fiscale de quatre-vingt-dix jours (pouvant être réduit à trente jours sous certaines conditions de déclaration prévues par l’article 1684 du Code général des impôts), le prix de vente demeure indisponible, consigné entre les mains d’un séquestre juridique ou conventionnel (tel que le compte CARPA de l’avocat rédacteur).

Pourtant, cette apparente simplicité de la transmission globale masque une complexité redoutable quant au sort des contrats qui gravitent autour du fonds. Si la cession des contrats de travail, des contrats d’assurance ou du contrat de bail est régie par des dispositions légales spécifiques assurant leur transfert automatique au profit du cessionnaire, le sort des contrats de distribution — contrats de franchise, contrats de concession, contrats de distribution sélective — a longtemps constitué une zone d’ombre jurisprudentielle. Une partie de la doctrine soutenait, en s’appuyant sur la notion d’accessoire, que ces contrats, indispensables à l’exploitation, devaient mécaniquement suivre le fonds.

Cette thèse doctrinale de l’accessoire indispensable partait d’un constat économique indiscutable : dans de nombreux secteurs d’activité contemporains, la valeur marchande du fonds de commerce dépend de manière quasi exclusive de son affiliation à un réseau de distribution réputé. Qu’il s’agisse d’un point de vente sous enseigne de mode sélective, d’une concession de véhicules ou d’un commerce franchisé, la clientèle n’est bien souvent attachée au local commercial que par la force d’attraction de la marque et la garantie d’accès aux produits distribués. Priver l’acquéreur du contrat de distribution revenait à vider le fonds de sa substance même et à anéantir sa clientèle, transformant la transaction en une coquille vide composée d’un simple droit au bail et d’un stock difficilement commercialisable. Pour autant, cette vision pratique heurtait de plein fouet l’orthodoxie civiliste du droit des contrats.

En effet, selon les principes fondateurs du Code civil réaffirmés par la réforme du droit des obligations, un contrat est un lien de droit personnel (vinculum juris) unissant des personnes déterminées. L’article 1199 du Code civil énonce avec solennité le principe de l’effet relatif : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes et ne peut nuire ni profiter aux tiers, sauf exceptions légales formelles. Dans les contrats de distribution, l’engagement du concédant repose sur une sélection minutieuse du distributeur, dictée par des critères personnels rigoureux (l’intuitus personae) : compétences managériales, réputation professionnelle, surface financière, conformité aux exigences éthiques ou techniques du réseau. Autoriser un commerçant à transmettre unilatéralement un contrat de distribution à un tiers repreneur, à l’occasion de la vente de son fonds, reviendrait à imposer au fournisseur un cocontractant qu’il n’a ni choisi ni agréé, en violation flagrante de sa liberté contractuelle.

Cette illusion de la transmission automatique a été définitivement dissipée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 février 2026 (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681). Dans cette affaire, la Cour a affirmé, avec une clarté remarquable, que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire, la cession des contrats de distribution sélective. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur de la liberté contractuelle et du consentement des partenaires commerciaux, qui ne sauraient se voir imposer un nouveau cocontractant sans leur agrément.

L’arrêt du 18 février 2026 met un terme aux ambiguïtés qui persistaient dans la pratique transactionnelle. Il rappelle sans équivoque qu’un repreneur ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis à la poursuite des relations contractuelles antérieures du cédant, quand bien même ces relations seraient indispensables à la viabilité du fonds cédé. Cette clarification jurisprudentielle modifie profondément l’équilibre des négociations et impose aux praticiens de synchroniser la cession du fonds de commerce avec les mécanismes stricts de la cession de contrat régis par l’article 1216 du Code civil. L’obtention de l’accord du tiers cédé devient ainsi le pivot de la sécurité juridique de la transaction.

Cet article se propose d’analyser les fondements et les implications de cet arrêt, ainsi que les stratégies de rédaction des actes de cession nécessaires pour sécuriser cette opération délicate. Nous examinerons d’abord l’évolution jurisprudentielle ayant conduit à cette consécration de la non-transmission automatique (I), avant d’aborder les conséquences pratiques et les précautions indispensables pour le cédant et le repreneur (II).

I. La fin de la transmission automatique des contrats accessoires

Le droit français des affaires repose sur une distinction fondamentale entre les éléments du fonds de commerce et les contrats qui permettent son exploitation. La jurisprudence, par une série d’arrêts, a délimité le périmètre de la transmission automatique en excluant les contrats basés sur l’intuitus personae. Cette frontière stricte entre les droits réels mobiliers composant l’actif du fonds et les droits personnels nés des contrats de distribution reflète une conciliation nécessaire entre la liberté d’entreprendre du commerçant cédant et la protection du réseau de distribution bâti par le fournisseur concédant.

A. L’interprétation restrictive des éléments transmis

Le fonds de commerce est traditionnellement défini comme un ensemble d’éléments corporels (marchandises, matériel) et incorporels (clientèle, nom commercial, droit au bail) permettant l’exercice d’une activité. La jurisprudence classique a toujours été prudente quant à l’extension du périmètre du fonds. Comme le souligne l’arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483), la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, par principe, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, sauf exceptions légales.

Cette distinction trouve sa source dans la nature juridique même de l’opération : la vente d’un fonds de commerce est une cession d’actifs mobiliers formant une universalité de fait, et non une transmission universelle de patrimoine (TUP) comme on en rencontre lors d’une fusion-absorption ou d’une dissolution de société unipersonnelle au sens de l’article 1844-5 du Code civil. En conséquence, les dettes et les créances du cédant ne sont pas transférées à l’acheteur, pas plus que ne le sont les contrats synallagmatiques en cours, à moins qu’un texte de loi n’organise expressément leur dévolution automatique au profit du nouvel exploitant.

Les exceptions légales, telles que le transfert automatique du bail commercial ou des contrats de travail, sont d’interprétation stricte et justifiées par des impératifs de protection (maintien de l’emploi, protection de la jouissance des locaux). En dehors de ces hypothèses, la règle de droit commun est celle de la nécessité d’un accord tripartite entre le cédant, le cessionnaire et le cocontractant tiers pour opérer le transfert du contrat.

L’examen minutieux de ces dérogations d’ordre public illustre leur caractère exceptionnel et les conditions de forme très spécifiques qui les encadrent :

– En matière de bail commercial, l’article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrite toute stipulation contractuelle tendant à interdire au preneur de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce. Toutefois, la validité des clauses restrictives n’est pas totalement exclue : les bailleurs conservent la faculté d’insérer des clauses de participation obligatoire à l’acte de cession ou des clauses d’agrément préalable de l’acquéreur. Sur le plan procédural, le cédant doit notifier le projet d’acte au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice en respectant un préavis (souvent de quinze jours à un mois) pour lui permettre de formuler ses observations ou de concourir à la signature. Le non-respect de ces clauses d’ordre conventionnel rend la cession inopposable au bailleur et expose le locataire à la résiliation judiciaire du bail ou au refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

– En matière de contrats de travail, l’article L. 1224-1 du Code du travail impose le transfert automatique de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification juridique de l’employeur. Il s’agit d’une règle d’ordre public absolu : toute convention prévoyant le licenciement des salariés par le cédant pour permettre une reprise allégée par le cessionnaire est nulle de plein droit. L’employeur est tenu de consulter le comité social et économique (CSE) s’il existe, et d’informer les salariés des conséquences sociales de la transaction selon les délais légaux de l’article L. 141-23 du Code de commerce, qui impose une obligation d’information préalable au moins deux mois avant la cession dans les entreprises de moins de 250 salariés afin de leur permettre de déposer une offre de rachat.

– En matière d’assurance dommage, l’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit la continuation de plein droit de la police d’assurance couvrant la chose aliénée au profit de l’acquéreur, tout en accordant tant à l’assureur qu’à l’acheteur un délai légal de résiliation de trois mois à compter du transfert de propriété.

– En matière d’édition, l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle organise la poursuite des contrats d’édition en cas d’aliénation du fonds de commerce de l’éditeur, sous réserve des garanties offertes aux auteurs.

En dehors de ces hypothèses limitatives consacrées par des textes spéciaux, le principe cardinal de la liberté contractuelle et de l’effet relatif des conventions reprend son empire absolu. L’article 1199 du Code civil interdit formellement de créer des obligations à la charge d’un tiers sans son consentement. Par voie de conséquence, un commerçant ne peut en aucun cas vendre un contrat de distribution à son successeur comme s’il s’agissait d’une banale marchandise ou d’un meuble meublant.

L’arrêt du 18 février 2026 apporte une précision capitale concernant les marques. La propriété des droits sur une marque, élément incorporel du fonds, ne confère pas de droit automatique sur les contrats de distribution associés. La Cour opère une distinction nécessaire entre la propriété intellectuelle sur un signe distinctif et le contrat de distribution, instrument juridique permettant l’exploitation commerciale. La transmission de l’un n’implique pas la transmission de l’autre. Cette approche protège le fournisseur qui choisit ses distributeurs sur des critères de compétence, de surface financière ou de localisation géographique, et qui ne peut être contraint d’accepter un repreneur du fonds dont les capacités ne répondraient pas aux standards du réseau.

Sur le plan procédural et pratique, la transmission d’une marque est soumise à un régime spécifique régi par le Code de la propriété intellectuelle. En vertu de l’article L. 714-1 de ce code, la cession d’une marque doit obligatoirement être constatée par un acte écrit, à peine de nullité. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), conformément à l’article R. 714-1. Cependant, même lorsque cette inscription auprès de l’INPI est régulièrement opérée, elle ne produit d’effets qu’au regard du droit de propriété exclusif sur le signe. Elle ne transfère en aucun cas les contrats commerciaux qui en permettent l’exploitation.

Cette séparation hermétique entre le droit de propriété intellectuelle et le contrat de distribution est essentielle pour garantir le fonctionnement des réseaux sélectifs. Dans la distribution sélective, le fournisseur sélectionne ses distributeurs selon des critères strictement qualitatifs (compétence professionnelle du personnel, agencement luxueux ou technique du magasin, charte visuelle, politique de services associés) et parfois quantitatifs, validés au regard du droit français et européen de la concurrence et des règlements d’exemption sur les restrictions verticales. La sélection d’un distributeur est le fruit d’une évaluation personnalisée. Permettre la transmission automatique du contrat lors de la vente du fonds de commerce reviendrait à priver la tête de réseau de tout contrôle sur la composition de son réseau, au risque d’en dégrader l’image de marque et de s’exposer à des poursuites pour discrimination ou rupture d’égalité de traitement entre distributeurs agréés.

B. L’indivisibilité des contrats de distribution

Le contrat de distribution, qu’il s’agisse d’une distribution exclusive ou sélective, est profondément marqué par l’intuitus personae. Le fournisseur choisit le distributeur en fonction de critères stricts. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 2022 (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169), avait déjà illustré cette position en écartant la transmission automatique du contrat de distribution exclusive lors de la cession d’un fonds de commerce comprenant la propriété de marques.

La décision de 2026 renforce cette analyse en traitant l’hypothèse de l’indivisibilité. Même lorsque les parties ont contractuellement lié le contrat de distribution à une licence d’exploitation de marque — en faisant de cet ensemble un bloc indivisible —, cette convention ne suffit pas à créer une exception au principe de non-transmission. Pour que le repreneur puisse bénéficier de cet ensemble indivisible, il faut une clause expresse de transmission insérée dans l’acte de cession lui-même, et idéalement, l’accord préalable du fournisseur.

Cette solution met en lumière le fonctionnement technique de l’indivisibilité contractuelle, aujourd’hui codifiée aux articles 1186 et 1187 du Code civil. Lorsque plusieurs contrats sont conclus pour la réalisation d’une même opération économique, la disparition de l’un d’entre eux peut certes entraîner la caducité des autres contrats qui lui sont interdépendants, dès lors que le cocontractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Toutefois, l’effet de l’indivisibilité est purement négatif ou extinctif : il permet de libérer les parties d’engagements devenus sans cause ou sans objet par la chute d’un contrat lié. En aucun cas l’indivisibilité ne possède un effet translatif positif. Elle ne peut conférer à un tiers un droit d’accès forcé à un contrat auquel il n’a pas été formellement partie prenante.

Cette position est cohérente avec la jurisprudence des juridictions du fond. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Nîmes, dans une affaire récente (TJ Nîmes, 24 août 2026, n° 23/04647), a écarté la transmission d’un contrat de partenariat, faute d’une clause explicite dans l’acte de cession. La volonté des parties de maintenir l’indivisibilité contractuelle ne remplace pas le consentement du partenaire tiers, élément fondamental du droit des obligations. La Cour de cassation érige ainsi le consentement comme la pierre angulaire de la cession de contrats, limitant le pouvoir du juge à suppléer l’absence de clause.

Dans ce litige tranché par le Tribunal judiciaire de Nîmes, le cessionnaire d’un fonds de commerce soutenait que le contrat de partenariat conclu entre le cédant et son fournisseur principal devait être considéré comme implicitement transmis avec le fonds en raison de la dépendance économique étroite liant le magasin au fournisseur. Le repreneur avait saisi la juridiction civile par voie d’assignation au fond pour solliciter l’exécution forcée du partenariat et l’approvisionnement des marchandises sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, en invoquant la notion de groupe de contrats indivisibles.

Les juges du fond nîmois ont débouté le cessionnaire de l’intégralité de ses demandes. Sur le plan procédural, le tribunal a rappelé que l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le repreneur ne rapportait la preuve d’aucun écrit manifestant le consentement du fournisseur au transfert du contrat, ni d’aucune clause expresse de subrogation insérée dans l’acte de cession du fonds. Le tribunal a jugé que le principe fondamental du consensualisme et de l’effet relatif des conventions ne pouvait être contourné par une allégation d’indivisibilité économique de fait. En conséquence, l’action a été déclarée mal fondée, avec condamnation du cessionnaire aux dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code au bénéfice du fournisseur assigné à tort.

Cette rigueur jurisprudentielle s’explique également par la structure même des contrats de distribution modernes. Les concédants et franchiseurs stipulent quasi systématiquement des clauses d’incessibilité directe ou indirecte, ainsi que des clauses d’intuitus personae renforcées. Ces clauses précisent que le contrat est conclu en considération exclusive de la personne physique du dirigeant ou de la structure capitalistique précise du distributeur. Elles prévoient que toute modification dans le contrôle de la société distributrice, tout apport partiel d’actif, toute fusion, ou toute cession de fonds de commerce constitue une cause de résiliation de plein droit sans indemnité, sous réserve d’une notification préalable par lettre recommandée avec avis de réception. Face à de telles stipulations contractuelles, les tribunaux appliquent strictement l’article 1225 du Code civil : dès lors que la clause résolutoire est claire et que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, le juge n’a pas le pouvoir d’en suspendre les effets ou d’imposer le maintien forcé de la relation d’affaires.

II. Les conséquences pour le repreneur et le cédant

Cette jurisprudence impose une refonte des pratiques de rédaction des actes de cession et une vigilance accrue lors de la phase de due diligence. Loin de constituer une formalité administrative ou purement descriptive, la transmission d’un fonds de commerce adossé à un réseau commercial exige une organisation contractuelle et procédurale rigoureuse. Cédant et repreneur doivent anticiper chaque étape de la négociation et encadrer les risques juridiques inhérents au refus d’agrément ou à l’interruption des relations commerciales.

A. La nécessité d’une clause expresse de transmission

Pour le repreneur, la première préoccupation doit être d’identifier, lors de la due diligence, tous les contrats accessoires nécessaires à la poursuite de l’activité. Une fois ces contrats identifiés, il est indispensable de solliciter l’agrément des partenaires contractuels du cédant. L’acte de cession doit ensuite être rédigé avec une extrême précision.

Cette phase d’audit préalable (due diligence contractuelle) constitue le socle indispensable de toute négociation sécurisée. Dès la signature d’un accord de confidentialité (Non-Disclosure Agreement ou NDA), l’avocat du repreneur doit exiger la mise à disposition, au sein d’une data room sécurisée, de l’ensemble de la documentation contractuelle liant le fonds à ses partenaires :

– Le contrat cadre de distribution, de concession ou de franchise, accompagné de tous ses avenants successifs, annexes tarifaires, fiches techniques et manuels opératoires ;

– Les contrats d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif, en vérifiant leur durée de validité au regard du plafond légal de dix ans fixé par l’article L. 330-1 du Code de commerce ;

– Les contrats de licence logicielle, d’hébergement informatique, de maintenance des systèmes d’encaissement et de gestion des stocks, sans lesquels le commerce ne peut matériellement fonctionner ;

– Les contrats de crédit-bail mobilier (leasing) portant sur le matériel de vente, les véhicules utilitaires ou l’outillage spécialisé, qui requièrent également l’accord préalable de l’établissement financier bailleur pour leur transfert ;

– Les correspondances récentes échangées avec la tête de réseau (comptes rendus de visites d’inspection, avertissements, mises en demeure, notifications de modification des standards de l’enseigne), afin de détecter tout litige latent ou risque imminent de résiliation pour manquement contractuel.

Une simple clause mentionnant que le cessionnaire "est subrogé dans les droits et obligations du cédant" est désormais insuffisante pour les contrats de distribution. Il convient d’insérer des clauses de substitution spécifiques, détaillant chaque contrat et conditionnant leur efficacité à l’obtention de l’accord du tiers. Ces clauses doivent également prévoir les conséquences en cas de refus d’agrément par le partenaire : résiliation de la vente, baisse du prix, ou obtention d’un nouveau contrat de distribution pour le repreneur.

Dans la pratique de la négociation contractuelle, la méthode la plus sûre consiste à recourir à un avant-contrat (compromis de vente ou promesse unilatérale de cession) stipulant une condition suspensive expresse d’obtention de l’agrément du concédant. Conformément aux articles 1304 et suivants du Code civil, la réalisation de la vente définitive est alors suspendue à la survenance d’un événement futur et incertain : l’autorisation formelle du fournisseur ou la conclusion d’un nouveau contrat de distribution entre ce dernier et le candidat repreneur.

Pour être juridiquement inattaquable et éviter tout contentieux sur la caducité, la condition suspensive d’agrément doit faire l’objet d’une rédaction minutieuse fixant des délais d’instruction et des étapes procédurales précises :

1. Obligation de diligence du repreneur : le candidat acquéreur doit s’engager à déposer un dossier d’agrément complet auprès de la tête de réseau dans un délai strict (habituellement de quinze à vingt jours suivant la signature de la promesse). Ce dossier comprend les curriculum vitae des dirigeants, le prévisionnel financier établi par un expert-comptable, les attestations de garanties bancaires ou cautions personnelles, et la description du projet d’exploitation.

2. Fixation d’une date butoir pour la décision du tiers : la promesse doit impartir au fournisseur un délai de réponse déterminé (généralement compris entre trente et soixante jours). La clause doit préciser expressément que l’agrément doit être formulé par un écrit formel et irrévocable, le silence gardé par la tête de réseau valant refus d’agrément à l’expiration du délai.

3. Sort du dépôt de garantie ou de l’indemnité d’immobilisation : en cas de refus d’agrément légitime par le fournisseur intervenant avant la date limite fixée, la condition suspensive est réputée défaillie. La promesse devient caduque de plein droit sans indemnité de part et d’autre, et la somme séquestrée entre les mains du séquestre (généralement égale à 5 % ou 10 % du prix de cession) doit être intégralement et immédiatement restituée au repreneur.

4. Sanction de la défaillance fautive de la condition : en application de l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur de l’obligation qui en a empêché l’accomplissement par sa propre faute, sa négligence ou son inaction (par exemple si le repreneur omet délibérément de transmettre son dossier de candidature ou fournit des informations mensongères pour faire échouer la vente). Dans une telle hypothèse, le cédant est en droit de conserver l’indemnité d’immobilisation à titre d’indemnisation forfaitaire ou d’assigner le repreneur devant le Tribunal de commerce pour faire constater la perfection de la vente.

Lorsque l’agrément est accordé par le fournisseur, la transmission du contrat de distribution doit s’opérer dans le respect rigoureux du formalisme de la cession de contrat instauré par l’article 1216 du Code civil. Ce texte énonce qu’un contractant (le cédant) peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers (le cessionnaire) avec l’accord de son cocontractant (le cédé), et que cette cession doit impérativement être constatée par un écrit, sous peine de nullité absolue. L’acte de cession peut prendre la forme d’une convention tripartite annexée à l’acte de cession du fonds de commerce, signée par le cédant, le repreneur et le représentant dûment habilité du fournisseur.

Un piège procédural majeur guette le cédant lors de cette opération : la question de la solidarité pour les dettes futures. En vertu de l’article 1216-1 du Code civil, si le cocontractant cédé n’a pas expressément déchargé le cédant pour l’avenir, celui-ci demeure solidairement tenu de la parfaite exécution du contrat par le repreneur. Si le nouvel exploitant cesse de payer ses commandes de marchandises ou viole les standards du réseau six mois après la vente, le fournisseur pourrait légalement assigner en paiement le cédant ! Pour neutraliser ce risque financier colossal, l’avocat du cédant doit obligatoirement faire insérer dans l’acte tripartite ou l’avenant de cession une clause de libération expresse, par laquelle le fournisseur renonce irrévocablement à toute action ou recours solidaire contre le cédant pour toutes les obligations contractuelles naissant postérieurement à la date d’entrée en jouissance.

Alternativement, les parties et le concédant peuvent opter pour la technique de la novation par changement de débiteur au sens des articles 1329 et suivants du Code civil, ou plus simplement pour une résiliation amiable et anticipée du contrat en cours liant le cédant au fournisseur, suivie immédiatement de la signature d’un nouveau contrat de distribution direct entre le fournisseur et le repreneur. Cette formule combinant résiliation et souscription nouvelle offre la plus grande sécurité juridique, car elle permet d’aligner les relations d’affaires sur les derniers contrats cadres du réseau tout en purgeant définitivement le passé contractuel du cédant.

Dans le prolongement des solutions retenues par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 janvier 2025, n° 24/08515), la rédaction doit prendre en compte les clauses spécifiques d’agrément ou de priorité. L’absence de mention d’un contrat dans l’acte de cession est une erreur qui peut se révéler fatale. La rigueur rédactionnelle devient la seule protection efficace du repreneur contre le risque d’une cessation brutale de ses approvisionnements.

Dans cette affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, les magistrats ont rappelé la force contraignante des clauses statutaires et contractuelles de priorité ou de préemption insérées au sein d’un réseau commercial. Lorsqu’un accord confère à la tête de réseau ou aux autres distributeurs membres un droit de préemption ou une priorité d’acquisition en cas de projet d’aliénation du fonds ou des titres sociaux de l’affilié, toute notification de projet de vente doit respecter strictement les formes et les délais prescrits par le contrat (lettre recommandée avec accusé de réception, notification par acte de commissaire de justice, mention du prix, des délais de paiement et de l’ensemble des conditions suspensives).

Sur le terrain contentieux, l’inobservation de ces obligations procédurales préalables expose l’opération à une contestation devant le Tribunal de commerce territorialement compétent (généralement celui du lieu du siège social du défendeur ou la juridiction désignée par une clause attributive de juridiction valide entre commerçants selon l’article 48 du Code de procédure civile). Le demandeur peut solliciter en justice l’annulation de la cession intervenue en fraude de ses droits ou la condamnation du cédant et du repreneur à de lourds dommages et intérêts.

En cas de recours devant la Cour d’appel, l’instance est encadrée par des délais particulièrement stricts sous peine de sanctions procédurales immédiates. En matière commerciale, l’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de la décision de première instance par commissaire de justice (article 538 du Code de procédure civile). Dès l’enregistrement de la déclaration d’appel par voie électronique (RPVA), les délais de la procédure avec représentation obligatoire s’appliquent de manière impérative : l’appelant dispose de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé sous peine de caducité de la déclaration d’appel constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état (article 908 du CPC). L’intimé dispose à son tour d’un délai identique de trois mois pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident (article 909 du CPC). Ces délais couperets illustrent combien la rigueur procédurale doit accompagner chaque étape du traitement des contrats commerciaux.

B. Le risque de rupture fautive des contrats

Pour le cédant, le risque principal est celui d’une rupture fautive des engagements pris envers son repreneur, mais également une mise en cause de sa responsabilité délictuelle par le fournisseur. S’il omet d’organiser la transmission des contrats, il ne sera plus en mesure d’exécuter ses obligations, exposant le repreneur à une rupture de son activité.

Le droit des affaires, par le truchement des articles 1200 et suivants du code civil, protège l’effet relatif des contrats. Le fournisseur, tiers au contrat de cession, ne peut se voir imposer un nouveau partenaire dont la solvabilité ou la stratégie commerciale ne lui conviendraient pas. Le cédant, s’il tente de transférer unilatéralement un contrat sans l’accord du tiers, commet une faute contractuelle.

Vis-à-vis du repreneur, les sanctions encourues par le cédant défaillant sont sévères et peuvent anéantir rétroactivement l’ensemble de la transaction financière :

– L’action en résolution ou en réduction de prix pour manquement à l’obligation de délivrance conforme : en vertu de l’article 1604 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations du contrat de vente. Si le fonds de commerce est cédé comme exploitant une enseigne de distribution sélective spécifique ou bénéficiant d’une exclusivité territoriale de produits, et que le repreneur se trouve privé d’approvisionnement dès son entrée en jouissance en raison du refus légitime du concédant non consulté, le fonds est impropre à sa destination convenue. Le repreneur peut assigner le cédant devant le Tribunal de commerce compétent pour obtenir la résolution judiciaire de la vente (emportant restitution du prix d’achat contre rétrocession du fonds) ou une réduction substantielle du prix de cession en application de l’article 1223 du Code civil, assortie de dommages et intérêts couvrant les pertes d’exploitation, les frais d’avocat et les investissements matériels devenus inutiles.

– La mise en jeu de la garantie d’éviction : les articles 1626 et suivants du Code civil obligent le vendeur à garantir l’acheteur contre l’éviction de droit ou de fait qu’il subit. Dès lors que le tiers fournisseur fait interdire judiciairement au repreneur l’utilisation de l’enseigne ou la vente des marques du réseau, le repreneur subit une éviction partielle ou totale de la jouissance paisible du fonds vendu, ouvrant droit à indemnisation intégrale.

– L’action en nullité pour dol : l’article 1137 du Code civil sanctionne la réticence dolosive, définie comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Si le cédant savait pertinemment que le concédant n’agréerait aucun repreneur, qu’une procédure de résiliation était déjà engagée ou que le réseau allait être dissous, et qu’il a sciemment dissimulé ces faits au cessionnaire pour obtenir la vente au prix fort, le contrat de cession est frappé de nullité relative pour dol (articles 1130 et 1131 du Code civil). Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert (article 2224 du Code civil). Son prononcé emporte la remise des parties en l’état antérieur (restitution du prix de vente, remboursement des commissions et frais d’actes) ainsi que l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil.

Vis-à-vis du fournisseur, le cédant qui cède unilatéralement son fonds sans purger les formalités du contrat de distribution s’expose à la mise en œuvre immédiate de la clause résolutoire (article 1225 du Code civil) après délivrance d’une mise en demeure par commissaire de justice demeurée infructueuse dans le délai contractuel imparti (généralement de quinze à trente jours). Le concédant peut en outre assigner le cédant devant le Tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice commercial subi (désorganisation du réseau, perte de chiffre d’affaires sur la zone concédée) en vertu de l’article 1231-1 du Code civil.

Par ailleurs, le cédant ne saurait tenter d’échapper à ses torts en poursuivant le fournisseur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que lorsque la cessation des livraisons résulte de la cession du fonds de commerce par le distributeur en violation des clauses d’intuitus personae et d’agrément, la rupture du contrat est imputable au distributeur lui-même et non au concédant. Le fournisseur qui refuse d’agréer un repreneur ne commet aucune rupture illicite s’il justifie de motifs objectifs et raisonnables conformes aux critères de son réseau sélectif.

De plus, la jurisprudence sanctionne la complicité dans la violation des obligations contractuelles. Un repreneur qui s’emparerait de produits exclusifs sans contrat valable, avec l’assentiment du cédant, pourrait engager sa propre responsabilité et celle du cédant pour concurrence déloyale ou parasitisme.

Sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle régie par l’article 1240 du Code civil, la commercialisation de produits issus d’un réseau de distribution sélective licite par un distributeur non agréé constitue un acte de concurrence déloyale et un agissement fautif générateur de responsabilité civile. Dès lors que le réseau de distribution sélective respecte les règles de concurrence (critères de sélection objectifs, qualitatifs et non discriminatoires), le fait pour un tiers repreneur de détenir et de vendre les produits du réseau sans avoir obtenu l’agrément régulier désorganise le réseau et altère l’étanchéité commerciale de ce dernier. Le repreneur ne peut invoquer sa bonne foi ou sa qualité de successeur commercial pour échapper aux poursuites.

Pour sanctionner ces dérives et protéger l’intégrité de leur réseau, les concédants disposent d’un arsenal procédural d’une efficacité redoutable, combinant mesures préventives et actions en réparation au fond :

1. Le référé probatoire préventif de l’article 145 du Code de procédure civile : dès qu’il suspecte une cession clandestine ou une exploitation irrégulière de ses marques, le concédant peut présenter une requête unilatérale (non contradictoire) devant le Président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce compétent pour solliciter la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de procéder à des constatations in situ. L’ordonnance sur requête permet à l’officier ministériel de se présenter à l’improviste dans les locaux du cessionnaire, de dresser l’inventaire physique des marchandises en rayon et en réserve, de photographier les enseignes et présentoirs, et de procéder à la saisie de copies de documents comptables, bons de livraison et factures d’achat. Ces éléments de preuve recueillis avant tout procès permettront d’établir irréfutablement la matérialité de l’exploitation non autorisée.

2. Les mesures d’urgence en référé devant le Tribunal de commerce : sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le fournisseur peut assigner d’heure à heure ou à bref délai le cédant et le repreneur devant le Président du Tribunal de commerce statuant en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Dans le cadre de ses pouvoirs souverains, le juge des référés peut ordonner sans délai :

– L’interdiction immédiate pour le repreneur de commercialiser les produits du fournisseur et d’utiliser tout signe distinctif (enseigne, marque, logo) sous astreinte comminatoire de 1 000 à 5 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;

– Le séquestre judiciaire immédiat des stocks de marchandises non autorisées détenues dans les locaux du magasin aux frais du contrevenant ;

– Le versement d’une provision financière substantielle à valoir sur la réparation du préjudice d’atteinte à l’image du réseau (article 873, alinéa 2 du CPC).

3. L’action en responsabilité au fond devant les juridictions compétentes : le litige est ensuite porté au fond devant le Tribunal de commerce du siège social du défendeur ou devant l’une des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article D. 442-2 du Code de commerce. Le tribunal condamnera solidairement le cédant et le repreneur complice à verser des dommages et intérêts réparant :

– Le préjudice financier résultant de la désorganisation du réseau et de la perte de chiffre d’affaires subie par les distributeurs officiellement agréés sur la zone de chalandise ;

– Le préjudice d’avilissement et d’atteinte à la notoriété de la marque de prestige vendue dans des conditions ne respectant pas les standards de la charte du réseau ;

– La publication du jugement de condamnation dans des journaux d’annonces légales ou revues professionnelles spécialisées, ainsi que son affichage sur la devanture du magasin fautif, le tout aux frais exclusifs des parties condamnées.

La clarté des actes de cession est donc une protection bilatérale : elle garantit au repreneur l’exploitation du fonds et protège le cédant contre des actions en responsabilité pour mauvaise exécution ou complicité de rupture. La transparence contractuelle est le seul rempart capable de préserver les parties des sanctions pécuniaires et des annulations judiciaires destructrices de valeur.

Conclusion

La jurisprudence récente, culminant avec l’arrêt du 18 février 2026, clarifie durablement le régime juridique de la cession des contrats de distribution lors de la vente d’un fonds de commerce. En consacrant le principe de la non-transmission automatique, la Cour de cassation renforce la sécurité des partenaires commerciaux et la primauté de la liberté contractuelle. Cette solution, si elle peut alourdir la formalisation des cessions, est gage d’une meilleure stabilité des relations commerciales. Elle impose aux avocats et aux praticiens de la cession de fonds de commerce une vigilance accrue dans la phase de due diligence et une grande technicité rédactionnelle.

La réussite de la transmission ne dépend plus seulement de la description des éléments du fonds, mais de la maîtrise des mécanismes juridiques de transfert des contrats qui le font vivre. Chaque transaction doit désormais être pensée comme un ensemble structuré où la cession du fonds n’est que la première étape, complétée par une gestion rigoureuse et concertée du transfert des contrats accessoires.

Pour mener à bien une opération de transmission de fonds de commerce incluant des contrats de distribution sélective, de concession ou de franchise, les parties et leurs conseils doivent mettre en œuvre une démarche méthodique jalonnée d’étapes procédurales incontournables :

1. Dès la phase exploratoire d’audit contractuel (due diligence), analyser scrupuleusement l’ensemble des clauses d’intuitus personae, de préemption, d’agrément préalable et d’incessibilité prévues dans les contrats cadres de distribution et les conditions générales de vente du concédant.

2. Rédiger un avant-contrat (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente) érigeant l’obtention de l’agrément écrit et irrévocable du fournisseur en condition suspensive expresse au sens des articles 1304 et suivants du Code civil, en fixant un délai d’instruction précis (30 à 60 jours) et en définissant le sort des indemnités d’immobilisation séquestrées en cas de refus d’agrément non fautif.

3. Formaliser la cession du contrat de distribution par un écrit régulier conformément à l’article 1216 du Code civil, sous la forme d’un avenant tripartite signé avec la tête de réseau, en exigeant impérativement une clause de libération expresse du cédant au titre de l’article 1216-1 afin d’écarter toute solidarité financière pour les commandes ou dettes futures.

4. Coordonner les délais de réalisation définitive avec les obligations légales de publicité : purge du droit de préemption de la mairie sous deux mois (article L. 214-1 du Code de l’urbanisme), enregistrement fiscal dans les trente jours, publication dans un journal d’annonces légales (SHAL) sous quinze jours et au BODACC, respect du délai d’opposition de dix jours des créanciers (article L. 141-14 du Code de commerce), et conservation du prix de vente sous séquestre CARPA pendant la durée de la solidarité fiscale prévue par l’article 1684 du Code général des impôts.

En anticipant ces exigences de forme et de fond, cédants et repreneurs s’assurent d’une transmission pérenne et sécurisée, à l’abri des recours en nullité, des actions en référé d’urgence et des poursuites indemnitaires pour rupture fautive ou concurrence déloyale devant les juridictions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».