Votre compte vient d’être bloqué alors que vous vivez du RSA, de l’AAH ou des allocations familiales. La banque retient vos minima sociaux, un commissaire de justice poursuit pour un créancier, et vous vous demandez comment payer le loyer et nourrir votre famille. La situation est brutale, mais le droit protège vos ressources vitales avec une rigueur particulière : le RSA est insaisissable, les prestations familiales sont insaisissables, l’AAH est insaisissable, et la recevabilité de votre dossier de surendettement suspend les poursuites de l’huissier. Encore faut-il agir vite, avec les bons justificatifs et devant le bon juge.
Cet article explique comment récupérer les minima sociaux saisis sur votre compte, comment faire jouer la suspension liée à votre dossier de surendettement devant la commission de la Banque de France, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte exact ou à la décision exacte, citée mot pour mot. Le ton se veut sobre et concret : aucune promesse de résultat, des démarches précises, des délais précis, des pièces précises.
I. La banque a bloqué votre RSA, votre AAH et vos allocations familiales : comment récupérer les minima sociaux saisis sur votre compte ?
A. RSA, AAH et prestations familiales : des créances que la loi déclare insaisissables
Le point de départ tient en une phrase du code de l’action sociale et des familles, à propos du revenu de solidarité active : « Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. » Ce texte figure à l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles. Concrètement, aucun créancier ne peut saisir votre RSA, ni directement entre les mains de la caisse, ni sur votre compte bancaire une fois versé, sous réserve du mécanisme de report expliqué plus bas. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen l’a rappelé le 1er avril 2026 dans un litige opposant un allocataire du RSA à l’URSSAF, à propos d’une saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 : « L’article L262-48 du code de l’action sociale et des familiales dispose que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. » (tribunal judiciaire de Rouen, juge de l’exécution, 1er avril 2026, RG n° 26/00246). Dans cette affaire, le débiteur soutenait que la saisie avait été pratiquée sur des sommes insaisissables puisqu’il bénéficiait du RSA, et que le solde bancaire insaisissable n’avait pas été respecté. Le jugement montre l’exigence de preuve qui pèse sur le débiteur : faute d’attestation de la caisse pour le mois de la saisie et faute de relevé de compte du mois de décembre, la mainlevée a été rejetée. L’enseignement pratique est direct : conservez chaque attestation mensuelle de paiement de la CAF ou de la MSA et chaque relevé de compte, car c’est sur ces pièces que le juge vérifie l’origine des fonds.
Le régime des prestations familiales obéit à la même logique protectrice, avec des exceptions étroites. L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » Les exceptions visent ensuite le paiement des dettes alimentaires, la contribution aux charges du mariage, l’entretien des enfants et certains frais de soins, d’hébergement ou d’éducation. Hors ces cas, un créancier ordinaire, une banque pour un crédit à la consommation, un bailleur pour un arriéré de loyer, un fournisseur d’énergie, ne peut pas saisir vos allocations familiales, votre complément familial, votre allocation de rentrée scolaire ou votre allocation de soutien familial. Le même article ajoute une protection propre au compte bancaire : le blocage des comptes ne peut pas faire obstacle à l’insaisissabilité des prestations familiales, et l’allocataire dont les prestations sont versées sur un compte peut retirer chaque mois des fonds dans la limite du montant des prestations. Autrement dit, la saisie du compte ne fait pas disparaître l’insaisissabilité attachée à ces prestations.
L’allocation aux adultes handicapés bénéficie d’une protection équivalente. L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. » Il ajoute : « Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée » et pour le recouvrement de certaines créances alimentaires et assimilées. Une personne qui vit avec l’AAH et qui subit une saisie-attribution sur son compte peut donc opposer l’insaisissabilité de l’allocation, sauf si le saisissant est précisément l’établissement qui assume son entretien impayé ou un créancier d’aliments. Dans tous les autres cas, la banque doit laisser à disposition les sommes correspondant à l’AAH versée, selon le mécanisme de report détaillé dans la sous-partie suivante.
Le socle général de ces protections figure dans le code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; » et il vise aussi les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire. Vos minima sociaux entrent dans cette première catégorie, puisque trois codes spéciaux les déclarent insaisissables. Cette qualification a une conséquence procédurale forte : la saisie qui porte sur des sommes insaisissables est contestable devant le juge de l’exécution, qui peut en ordonner la mainlevée totale ou partielle et cantonner la saisie au surplus saisissable. Dans le jugement de Rouen déjà cité, l’URSSAF elle-même demandait le cantonnement de la saisie à 523 euros en principal, et le juge a ordonné ce cantonnement tout en rejetant la mainlevée faute de preuve de l’origine des fonds. La leçon se répète : le droit est protecteur, mais la preuve de l’origine des fonds décide de tout.
Un point mérite une vigilance particulière pour les familles : le RSA, les prestations familiales et l’AAH peuvent se cumuler sur le même compte avec d’autres revenus, par exemple un salaire à temps partiel, une prime d’activité ou une pension. Le mélange ne détruit pas l’insaisissabilité, mais il impose de reconstituer, ligne par ligne, quelles sommes proviennent de créances insaisissables. La cour d’appel de Paris, le 23 novembre 2023, dans un litige où une débitrice invoquait l’allocation de soutien familial et le RSA sur la période de mars 2020 à février 2022, a examiné si la somme de 5 703,10 euros rendue indisponible provenait uniquement de prestations sociales, en relevant que l’intéressée avait aussi exercé une activité professionnelle et perçu une prime d’activité (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 10, 23 novembre 2023, RG n° 22/16341). Ne laissez donc jamais votre banque ou un créancier affirmer que tout est saisissable parce que le compte contient aussi des revenus saisissables : exigez un décompte poste par poste et préparez vos attestations de la caisse pour chaque mois concerné.
B. Solde bancaire insaisissable et report d’insaisissabilité : la procédure pour récupérer vos minima sociaux sur le compte saisi
Deux mécanismes distincts protègent l’argent qui se trouve sur votre compte au jour de la saisie, et ils se cumulent. Le premier est automatique : le solde bancaire insaisissable. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Le montant forfaitaire de référence est celui du RSA pour une personne seule, défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que le RSA porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. En pratique, quand un commissaire de justice signifie une saisie-attribution à votre banque, la banque doit laisser automatiquement sur votre compte une somme égale à ce montant forfaitaire, sans que vous ayez à former une demande. Si plusieurs comptes sont saisis, la mise à disposition se calcule sur l’ensemble des soldes créditeurs, en priorité sur les fonds disponibles à vue. Vérifiez donc, dès la dénonciation de la saisie, si la banque a bien laissé cette somme : relevez le solde au jour de la saisie, comparez avec le montant forfaitaire en vigueur, et réclamez par écrit à la banque la régularisation si la mise à disposition manque.
Le second mécanisme est le report d’insaisissabilité des créances à échéance périodique. L’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. » Autrement dit, le RSA, l’AAH ou les allocations familiales versés sur votre compte restent insaisissables après leur versement, à hauteur des sommes versées. Les modalités figurent à l’article R. 162-4 du même code : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. » Le même article précise que si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu pour la régularisation des opérations en cours, le montant demandé excède le solde disponible, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles, avec information du créancier qui dispose de quinze jours pour contester l’imputation, à peine d’irrecevabilité. La cour d’appel de Paris a appliqué ce cadre dans l’arrêt du 23 novembre 2023 déjà cité, en rappelant ces textes avant d’examiner les preuves d’origine des fonds (cour d’appel de Paris, 23 novembre 2023, RG n° 22/16341).
Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2026 formule la règle probatoire avec netteté : « Il est constant que lorsque des sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créance à échéances périodiques, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. » Puis le juge rejette la demande parce que le débiteur ne produit ni l’attestation de la CAF pour le mois de la saisie, ni le relevé de compte du mois de la saisie. Voici donc la démarche exacte à suivre dès que vous recevez la dénonciation de saisie : premier réflexe, demandez par écrit à la banque le décompte de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable et l’identification des sommes rendues indisponibles ; deuxième réflexe, rassemblez les attestations de la CAF, de la MSA ou de la MDPH pour les trois derniers mois, en incluant impérativement le mois de la saisie, ainsi que les relevés de compte complets des trois derniers mois, en incluant impérativement le relevé du mois de la saisie ; troisième réflexe, surlignez chaque versement de RSA, d’AAH ou de prestations familiales et listez les opérations venues en débit depuis le dernier versement, car le juge déduira ces débits ; quatrième réflexe, adressez à la banque une demande écrite de mise à disposition immédiate des sommes insaisissables, en joignant ces justificatifs, et conservez la preuve de l’envoi.
Les délais sont courts et doivent être notés sur un calendrier. La contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution doit être formée dans le mois de la dénonciation, par assignation délivrée au créancier saisissant et dénoncée au tiers saisi. La demande de mise à disposition des sommes insaisissables peut être présentée sans attendre, dès que vous réunissez les justificatifs d’origine. Si la banque refuse ou reste silencieuse, saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile, en demandant la mainlevée partielle à hauteur des sommes insaisissables, subsidiairement le cantonnement de la saisie au surplus saisissable, et la condamnation du saisissant aux frais bancaires indûment retenus. Joignez à l’assignation les attestations de la caisse, les relevés de compte, le procès-verbal de saisie et sa dénonciation, ainsi qu’un tableau de calcul du report. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 22 mars 2018, a jugé que « le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non en cours au jour où il est saisi » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.312, arrêt n° 369). Si la banque a commis une faute dans la mise en œuvre de la saisie, par exemple en retenant le solde bancaire insaisissable ou en ignorant des justificatifs clairs, vous pouvez demander des dommages et intérêts devant ce même juge, sans que la mesure ait besoin d’être encore en cours au jour de la saisine.
Un cas fréquent mérite un traitement à part : la saisie pratiquée par un comptable public ou un organisme social, par exemple pour des cotisations ou des indus, sur un compte alimenté par le RSA. Le jugement de Rouen concernait une saisie-attribution diligentée par l’URSSAF en vertu de deux contraintes, et le débiteur percevait le RSA. Le juge a appliqué le même cadre : solde bancaire insaisissable d’un côté, report d’insaisissabilité du RSA de l’autre, preuve de l’origine des fonds à la charge du débiteur. La qualité publique du créancier ne change donc rien à vos droits sur le compte, mais elle change parfois la voie de recours contre le titre lui-même, contrainte ou titre exécutoire, qui obéit à ses propres délais d’opposition devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la créance. Ne confondez pas les deux contestations : devant le juge de l’exécution, vous demandez la mise à disposition des sommes insaisissables sur le compte ; devant le juge du titre, vous contestez le montant ou le bien-fondé de la créance. Les deux actions peuvent être menées en parallèle, et le dossier de surendettement, examiné dans la seconde partie, peut suspendre les poursuites pendant leur instruction.
II. Votre dossier de surendettement est recevable mais l’huissier poursuit sur vos minima sociaux : comment suspendre, effacer et contester devant le juge ?
A. Recevabilité du dossier : la suspension des poursuites de l’huissier et le sort des délais
Le dossier de surendettement s’ouvre devant la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une personne qui vit de minima sociaux et qui ne parvient plus à régler ses dettes peut donc déposer un dossier, à condition d’être de bonne foi, c’est-à-dire de ne pas avoir organisé son insolvabilité, dissimulé des ressources ou multiplié les crédits en connaissance de l’impossibilité de les rembourser. Déclarez toutes vos dettes, y compris les dettes fiscales, les dettes sociales, les prêts familiaux avec écrit, les découverts, les arriérés de loyer, de téléphone et d’énergie, et tous vos revenus, RSA, AAH, allocations, prime d’activité, salaires, ainsi que votre patrimoine. Une omission volontaire peut fonder une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi, tandis qu’une déclaration complète met la commission en mesure d’orienter votre dossier vers un plan ou vers un rétablissement personnel.
L’effet central de la recevabilité est la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès que la commission déclare votre dossier recevable, aucun commissaire de justice ne peut plus engager une nouvelle saisie sur vos biens ou sur votre compte pour une dette non alimentaire, et les saisies déjà engagées sont suspendues. Les dettes alimentaires, au sens strict des obligations d’entretien familial, restent poursuivables. En revanche, un crédit à la consommation, un découvert bancaire, un arriéré de loyer hors pension, une facture d’énergie ou de téléphone, une dette fiscale ou sociale ne peuvent plus donner lieu à une mesure d’exécution pendant la suspension. Si un huissier poursuit malgré la recevabilité, adressez-lui immédiatement la notification de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, demandez par écrit l’arrêt des poursuites, et informez la commission, qui peut saisir le juge des contentieux de la protection.
La durée et le terme de cette protection sont fixés par l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », jusqu’à la décision imposant les mesures des articles L. 733-1 et suivants, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le tribunal judiciaire de Niort, juge de l’exécution, l’a appliqué le 3 mars 2025 dans une procédure de saisie immobilière où deux codébiteurs avaient été déclarés recevables en cours d’instance, l’un le 25 mai 2023 et l’autre le 7 novembre 2024 : le juge a constaté que la recevabilité entraînait une suspension de plein droit de la procédure, pour une durée maximale de deux ans (tribunal judiciaire de Niort, 3 mars 2025, RG n° 23/00020). Conservez donc précieusement la décision de recevabilité avec sa date, car c’est elle qui fait courir le délai de deux ans et qui fonde toute demande de suspension devant le juge saisi d’une poursuite.
La Cour de cassation a précisé deux points décisifs pour les débiteurs aux minima sociaux poursuivis par une banque. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, rendu sur des poursuites de saisie immobilière et une contestation de forclusion d’un prêt immobilier, la Cour vise les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et les articles 2230 et 2234 du code civil, puis énonce : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, seule la décision de recevabilité, et non le simple dépôt du dossier, suspend les poursuites et la prescription : tant que la commission n’a pas statué, redoublez de vigilance sur les délais de contestation des saisies et des titres. Ensuite, la prescription biennale de l’action des professionnels contre les consommateurs est suspendue, et non interrompue, à compter de la recevabilité : le délai déjà couru reste acquis, et le cours reprend ensuite. Si une banque vous oppose la forclusion ou si vous voulez l’invoquer contre elle, faites vérifier par un avocat si la période de suspension a été correctement décomptée, car la Cour censure les cours d’appel qui confondent suspension et interruption.
Pendant la suspension, vos obligations sont strictes et conditionnent la suite. Ne payez aucune dette née avant la recevabilité, sauf les dettes alimentaires et, sur autorisation du juge, un acte précis ; ne contractez pas de nouveau crédit ; ne vendez pas un bien sans autorisation ; continuez à payer les charges courantes nées après la recevabilité, loyer courant, énergie, assurance, pension alimentaire courante. Si vos ressources chutent, par exemple perte d’un complément de salaire alors que vous vivez du RSA, ou si elles augmentent, reprise d’emploi, versement d’un rappel, signalez-le immédiatement à la commission, qui peut réorienter le dossier. Si un créancier conteste la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, vous serez convoqué : présentez-vous avec votre dossier complet, vos justificatifs de revenus sociaux, vos relevés de compte et votre tableau de charges, car le juge vérifiera la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face.
B. Plan, effacement des dettes et contestations devant le juge des contentieux de la protection : le dossier pratique
Après la recevabilité, la commission tente d’abord un plan conventionnel avec vos créanciers, puis, en cas d’échec, elle peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » : rééchelonnement des dettes dans la limite de sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt, suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires dans la limite de deux ans. Pour une personne vivant de minima sociaux, le rééchelonnement se calcule sur le reste à vivre, c’est-à-dire les ressources diminuées des charges incompressibles, et la commission tient compte du caractère insaisissable du RSA, de l’AAH et des prestations familiales pour fixer une mensualité soutenable, parfois réduite à une somme symbolique. Si votre situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement et sans bien saisissable, la commission peut recommander un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui efface les dettes non alimentaires et met fin aux poursuites. Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les dettes frauduleuses restent exclues de l’effacement : vérifiez la nature exacte de chaque créance avant de compter sur l’effacement.
Les contestations suivent un circuit juridictionnel précis qu’il faut respecter sans erreur d’aiguillage. La contestation d’une saisie-attribution sur votre compte, fondée sur l’insaisissabilité du RSA, de l’AAH ou des prestations familiales, relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, dans le mois de la dénonciation. La contestation de la recevabilité, de l’orientation, des mesures imposées ou du rétablissement personnel relève du juge des contentieux de la protection, dans les délais indiqués sur chaque notification de la commission, généralement quinze jours ou trente jours selon l’acte. La contestation de l’état du passif, c’est-à-dire du montant retenu pour chaque créance, obéit à un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif, devant le même juge des contentieux de la protection. Inscrivez chaque délai sur un calendrier dès réception du courrier, car un recours hors délai est irrecevable et laisse la mesure contestée produire ses effets. Si un huissier saisit vos minima sociaux après la recevabilité, cumulez les deux actions : demande de mainlevée partielle devant le juge de l’exécution pour les sommes insaisissables, et signalement à la commission avec demande de saisine du juge des contentieux de la protection pour violation de la suspension.
Le dossier de preuves doit être tenu comme un dossier contentieux, pas comme une simple chemise administrative. Rassemblez les attestations de paiement de la CAF, de la MSA, de la CPAM ou de la MDPH pour chaque mois concerné, les relevés de tous vos comptes bancaires pour les trois derniers mois, les procès-verbaux de saisie et leurs dénonciations, la décision de recevabilité de la commission, l’état du passif, les contrats de crédit, les décomptes de chaque créancier, les justificatifs de charges, quittances de loyer, factures d’énergie, avis d’imposition, et un tableau mensuel rapprochant chaque versement social de chaque débit. Le jugement de Rouen du 1er avril 2026 montre qu’un mois manquant suffit à faire rejeter la mainlevée : le débiteur produisait les attestations de septembre à novembre 2025 et les relevés de septembre à novembre, mais ni l’attestation de décembre, mois de la saisie, ni le relevé de décembre, et le juge a rejeté la demande (tribunal judiciaire de Rouen, 1er avril 2026, RG n° 26/00246). Présentez un mois complet, sans trou, pour chaque compte, et numérotez vos pièces avec un bordereau.
Plusieurs erreurs reviennent dans les dossiers aux minima sociaux et doivent être évitées. Première erreur : croire que la banque régularise seule. La mise à disposition du solde bancaire insaisissable est automatique, mais le report des sommes insaisissables au-delà de ce montant exige votre demande et vos justificatifs. Deuxième erreur : dépenser les minima sociaux versés après la saisie sans tracer les débits. Le juge déduit les opérations venues en débit depuis le dernier versement, donc chaque retrait doit être justifié par une dépense contrainte. Troisième erreur : mélanger les contestations. Contester le montant d’une contrainte URSSAF ou d’un titre du Trésor n’équivaut pas à demander la mise à disposition des sommes insaisissables, et inversement. Quatrième erreur : payer un créancier poursuivant après la recevabilité pour acheter la paix. Ce paiement est interdit pour les dettes antérieures non alimentaires et peut être interprété comme une préférence fautive. Cinquième erreur : négliger les revenus complémentaires. Un peu de salaire, une prime d’activité ou un rappel de prestations modifie le calcul du report et le plan de la commission : déclarez tout, joignez les bulletins et les notifications de rappel, et laissez la commission fixer une mensualité compatible avec vos minima sociaux protégés.
Lorsque le plan ou les mesures imposées sont en place, la protection de vos minima sociaux continue. Les mensualités du plan sont prélevées sur la part saisissable de vos ressources, jamais sur la part insaisissable. Si la banque prélève une mensualité sur le RSA ou l’AAH versés sur le compte, adressez-lui une réclamation écrite en rappelant l’insaisissabilité et le report, puis saisissez le juge en cas de refus. Si vos ressources baissent durablement, demandez la révision des mesures à la commission avant de cesser de payer, car la suspension de l’exigibilité prévue à l’article L. 733-1 peut être mobilisée dans la limite de deux ans. Si un créancier tente une saisie pendant le plan, opposez-lui la décision imposant les mesures et la suspension attachée à la procédure, et demandez la mainlevée devant le juge de l’exécution. Enfin, si votre situation devient irrémédiablement compromise en cours de plan, sollicitez la réorientation vers un rétablissement personnel, en joignant les pièces montrant l’absence de capacité de remboursement et l’absence de bien réalisable.
Conclusion
Vivre du RSA, de l’AAH ou des allocations familiales ne vous laisse pas sans défense face au blocage de votre compte et aux poursuites d’un commissaire de justice. Le RSA est incessible et insaisissable, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables hors exceptions étroites, l’AAH est servie comme une prestation familiale et protégée de la même manière, le solde bancaire insaisissable doit être laissé automatiquement sur votre compte, et l’insaisissabilité des versements périodiques se reporte sur le solde à hauteur des sommes versées, déduction faite des débits postérieurs. La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend et interdit les poursuites pour les dettes non alimentaires, pour deux ans au plus, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. Mais chaque protection exige sa preuve : attestations de la caisse pour le mois de la saisie, relevés de compte complets sans mois manquant, décompte précis du report, contestation dans le mois devant le juge de l’exécution, recours dans les délais indiqués devant le juge des contentieux de la protection. Tenez ce dossier avec rigueur, écrivez à la banque et au commissaire de justice en recommandé, signalez chaque poursuite à la commission, et faites vérifier vos délais par un avocat avant qu’ils expirent.
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