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Maître Reda KOHEN
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Décès de la caution : ce que la banque peut réclamer aux héritiers et comment limiter la dette

La lettre arrive souvent plusieurs mois après les obsèques. La banque rappelle que votre père ou votre mère s’était porté caution : du prêt de sa société, du découvert de son entreprise, du crédit immobilier d’un frère, parfois du bail d’un enfant étudiant. Elle vous demande de payer en votre qualité d’héritier. L’engagement ne s’est pas éteint avec le décès. La cour d’appel de Grenoble, le 7 janvier 2025 (n° 23/00913), l’a rappelé à des légataires poursuivis non comme cautions, mais comme successeurs d’une défunte « dont l’engagement de caution et ses conséquences figurent au passif de sa succession ».

La loi ne vous oblige pas pour autant à tout payer. Seules les dettes nées avant le décès se transmettent, chaque héritier n’en répond en principe que pour sa part, et celui qui n’a pas encore choisi peut renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net. Les écarts sont considérables : le 2 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté toute la demande d’une banque contre une veuve et ses deux filles ; le 8 avril 2026, le juge de l’exécution de Cambrai a validé une saisie de 508 300,77 euros sur les comptes d’un fils qui avait accepté la succession de son père.

Avant de répondre, réunissez cinq éléments : votre lien avec le défunt (enfant, conjoint, légataire), la date du décès, le régime matrimonial du défunt, l’acte de cautionnement avec sa date, son plafond et sa durée, enfin l’état de votre option successorale. La date de l’acte compte autant que celle du décès : les cautionnements signés depuis le 1er janvier 2022 relèvent du nouveau droit des sûretés, les plus anciens de l’ancien. La première partie décrit ce que la banque peut réellement réclamer ; la seconde, les moyens de limiter ou de contester la dette.

I. La banque vous réclame la dette de caution de votre parent : ce qu’elle peut vraiment exiger

A. Prêt, découvert, loyer : seules les dettes nées avant le décès passent aux héritiers

Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la règle est écrite. L’article 2317 du code civil dispose : « Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Le décès fige donc le périmètre de la garantie. Ce que le débiteur devait au jour de la mort de votre parent peut vous être réclamé ; ce qu’il a emprunté ou consommé ensuite ne peut plus l’être ; une stipulation de l’acte qui prévoirait l’inverse est sans effet.

Pour les actes plus anciens, en cause dans toutes les décisions citées ici, l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Cette loi ancienne tenait en une phrase, celle de l’ancien article 2294 du code civil, que la cour d’appel de Grenoble reproduit dans son arrêt : « Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. » La même cour a précisé que les dispositions nouvelles « ne s’appliquent donc qu’aux contrats de cautionnement conclus après cette date ». La solution de fond reste pourtant la même : la jurisprudence rendue sous l’ancien texte limitait déjà l’obligation des héritiers aux dettes nées avant le décès, comme le résume la doctrine administrative consacrée aux poursuites contre les héritiers d’une caution (BOI-REC-GAR-20-40-30-20, § 70).

Tout se joue alors sur la date de naissance de la dette, qui n’est pas celle du premier impayé. Pour un prêt, la réponse est fixée depuis un arrêt de la première chambre civile du 20 juillet 1994 (n° 92-18.916), publié au Bulletin. Un homme s’était porté caution en 1981 d’un prêt de 250 000 francs remboursable en douze ans ; il était mort en 1982, et les échéances n’avaient cessé d’être payées qu’en 1987. La cour d’appel avait libéré ses héritiers. La Cour de cassation a cassé, au motif que la dette des emprunteurs « avait déjà pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date ». Les héritiers d’une caution de prêt restent donc exposés pendant toute la durée du crédit, y compris pour des impayés survenus des années après le décès et pour la déchéance du terme prononcée ensuite par la banque.

La cour d’appel de Grenoble l’a appliqué le 7 janvier 2025 à une caution décédée en 2014. Ses légataires soutenaient que la déchéance du terme, prononcée en 2017, avait fait naître une dette nouvelle après le décès. La cour a jugé que cette dette trouvait son origine dans le prêt cautionné et non dans un nouvel engagement de l’emprunteur, et les a condamnés, avec la société débitrice, à payer 9 789,92 euros.

À l’inverse, un crédit consenti au débiteur après la mort de la caution échappe à ses héritiers. Le tribunal judiciaire de Metz, le 27 février 2025 (n° 24/02492), l’a jugé pour un prêt garanti par l’État de 40 000 euros accordé à une SARL après le décès de son gérant, qui s’était porté caution de tous les engagements de la société dans la limite de 13 000 euros. Le prêt antérieur au décès et le découvert existant à cette date restaient en revanche couverts. Comme ils dépassaient le plafond, les deux héritières, qui n’avaient pas constitué avocat, ont été condamnées à payer 13 000 euros, et pas davantage. Le plafond inscrit dans l’acte borne ainsi la dette transmise, quelle que soit l’ampleur du passif de la société.

Pour un découvert ou un compte courant, la dette transmise se mesure au jour du décès. Le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 2 septembre 2026 (n° 25/00385) en donne une illustration récente. Un chef d’entreprise avait cautionné en 2019, dans la limite de 30 000 euros et pour cinq ans, les engagements de sa société envers sa banque. Il est mort en février 2021, alors que le compte courant professionnel était débiteur de 8 682,70 euros. Dans les semaines suivantes, des chèques et des virements ont été crédités et le compte est redevenu créditeur. La société a ensuite été liquidée, et la banque réclamait à la veuve et aux deux filles le découvert du jour du décès. Le tribunal a rejeté la demande : « le découvert existant au jour du décès a été intégralement absorbé par les remises postérieures », et le solde débiteur de 25 951,33 euros déclaré plus tard dans la liquidation résultait du fonctionnement du compte après le décès. La banque a été condamnée à verser 1 500 euros à chacune des trois héritières au titre de leurs frais de procédure.

La Cour de cassation raisonnait déjà de cette manière. Dans un arrêt du 6 novembre 2001 (n° 99-12.124), elle approuve la condamnation de la veuve d’une caution de compte courant en relevant qu’aucune avance de fonds n’avait été consentie après le décès et que des remises postérieures n’étaient pas alléguées. Demandez donc à la banque le relevé du compte à la date exacte du décès et ceux des mois suivants : ils permettent de vérifier, dans la limite du plafond de l’acte, ce qui peut vous être réclamé.

Le cautionnement d’un loyer ou d’un crédit-bail soulève une difficulté propre, parce que les loyers courent mois après mois. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 août 2025 (n° 22/00328), un fils était poursuivi comme héritier de son père, caution d’un crédit-bail immobilier signé en 2007 pour des entrepôts et des bureaux, et mort avant les premiers impayés de 2013. Il soutenait qu’aucune dette n’existait au jour du décès. Le tribunal a répondu que « l’obligation à la dette résultant des loyers impayés, de l’indemnité d’occupation et de la résiliation du crédit-bail a pris naissance dès la souscription du contrat litigieux », et l’a condamné à payer 236 999,16 euros. Il a en revanche rejeté l’indemnité de résiliation de 634 963,02 euros réclamée en plus, en la jugeant manifestement excessive au regard du préjudice réel du crédit-bailleur, qui avait revendu l’immeuble 1 020 000 euros. Ce jugement de première instance ne règle pas la question pour tous les baux ; il montre qu’un héritier ne peut pas se fier au seul calendrier des impayés.

La durée de l’engagement, elle, peut protéger les familles. Le tribunal judiciaire de Saint-Omer, le 27 août 2026 (n° 24/00571), a libéré l’héritier d’une femme qui avait garanti le bail d’habitation d’un locataire. L’acte limitait son engagement à trois ans, si bien que, selon le jugement, « l’engagement de caution, d’une durée de trois ans à compter du 04/10/2019, a couru jusqu’au 04/10/2022 ». Les loyers impayés de novembre 2023 à avril 2024 et les dégradations constatées au départ du locataire sont restés à la charge de ce dernier. Lire la durée, le plafond et la date de fin de l’acte est donc la première vérification à faire, avant même de discuter le montant.

B. Chacun pour sa part : ce que changent une clause d’indivisibilité et une saisie avant le partage

Lorsque la dette est transmise, elle ne l’est pas en bloc à chaque enfant. L’article 873 du code civil prévoit que les héritiers sont tenus des dettes de la succession « personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ». L’article 1309 ajoute que la division a lieu entre les successeurs d’un débiteur, « l’obligation fût-elle solidaire » : la solidarité qui liait la caution à la société ou à l’emprunteur ne devient pas une solidarité entre ses enfants. La première chambre civile l’a redit le 16 décembre 2020 (n° 19-16.295) : « chaque héritier est personnellement tenu des dettes de la succession pour la part successorale dont il est saisi ». Un enfant qui hérite d’un tiers ne doit donc, sur ses biens personnels, qu’un tiers de la dette de caution, même si la banque adresse à chacun une mise en demeure pour le tout.

Tant que le partage n’est pas fait, la banque dispose toutefois d’une prise plus large. Selon l’article 815-17, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens du défunt « seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » et peuvent faire saisir et vendre les biens indivis. La même doctrine administrative en déduit qu’avant le partage le créancier peut agir sur la masse successorale pour la totalité de sa créance, et qu’après le partage chaque héritier n’est en principe poursuivi qu’à proportion de sa part (BOI-REC-GAR-20-40-30-20, § 80 et 90). Si la banque détient un acte notarié, l’article 877 lui permet encore de l’exécuter contre l’héritier « huit jours après que la signification lui en a été faite ».

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai, le 8 avril 2026 (n° 25/01935), a appliqué ces règles à une saisie de plus de 500 000 euros. Un père, gérant de sa société, avait cautionné le prêt immobilier de 750 000 euros qu’elle avait souscrit. Après son décès et la liquidation de la société, la banque a signifié l’acte notarié de prêt à son fils, qui avait accepté la succession, puis fait pratiquer une saisie-attribution de 508 300,77 euros sur ses comptes personnels, fructueuse à hauteur de 154 664,03 euros. Le juge a validé la mesure, au motif que la banque pouvait poursuivre l’intégralité de sa créance contre l’hérédité tant que le partage n’était pas réalisé, et a refusé tout délai de paiement. Cette lecture, rendue en premier ressort, peut être discutée au regard de l’article 873, qui limite l’obligation personnelle de chaque héritier à sa part. Elle montre surtout qu’une banque munie d’un titre exécutoire agit vite, et qu’une réponse tardive se paie.

La division cède en revanche devant une clause d’indivisibilité. Certains contrats de prêt stipulent qu’en cas de décès de la caution avant le remboursement complet, ses héritiers seront tenus solidairement et indivisiblement. La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025 (n° 24/00554), a donné plein effet à une telle stipulation, placée dans les conditions générales du prêt sous un paragraphe intitulé cautionnement solidaire. Après avoir rappelé que les héritières étaient en principe tenues à proportion de leur part, elle a jugé que « ce principe de division de la dette entre les héritiers cesse de s’appliquer dès lors qu’une clause d’indivisibilité figure au contrat de prêt ». La veuve et les deux filles de la caution sont ainsi devenues coobligées solidaires de la société emprunteuse, ce qui a permis à la banque de bénéficier de l’interruption de la prescription attachée à sa déclaration de créance dans la liquidation, et d’agir en 2023 pour un décès survenu en 2016. Relisez donc le contrat de prêt lui-même, et pas seulement l’acte de cautionnement.

Les héritiers ne deviennent pas pour autant cautions à la place du défunt. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble déjà cité, les légataires reprochaient à la banque de ne pas les avoir mis en garde et de ne pas avoir vérifié leur solvabilité. La cour a écarté ces griefs : poursuivis en leur seule qualité d’héritiers, ils ne pouvaient se prévaloir d’un devoir de mise en garde, et aucun texte n’obligeait la banque à vérifier leur solvabilité au jour du décès de leur mère.

Le régime matrimonial du défunt entre aussi en ligne de compte. S’il était marié sous un régime de communauté, l’article 1415 du code civil prévoit que chaque époux « ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt », sauf consentement exprès de l’autre, qui n’engage alors pas ses biens propres. Le conjoint survivant qui n’a ni signé l’acte comme caution ni donné ce consentement n’est donc pas tenu en qualité d’époux. Il ne l’est qu’en qualité d’héritier, pour la part qu’il recueille s’il accepte, et la liquidation du régime matrimonial, qui précède le partage de la succession, déterminera quels biens la banque peut atteindre.

II. Comment limiter ou contester la dette de caution d’un parent décédé

A. Avant de payer : renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net sans se laisser piéger par les délais

Tant que vous n’avez pas pris parti, rien ne vous oblige encore à payer une dette de la succession sur vos propres biens. Le choix n’est pas dû dans l’immédiat : l’article 771 du code civil interdit de contraindre l’héritier à opter avant quatre mois à compter du décès, puis permet notamment à un créancier de la succession de le sommer de prendre parti. À compter de cette sommation, l’article 772 laisse deux mois pour choisir ou demander un délai au juge ; à défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Une banque qui veut être payée vite peut délivrer cette sommation, et le silence vaut alors acceptation pure et simple.

Tant que votre choix n’est pas fait, ne réglez rien à la banque et ne disposez d’aucun bien du défunt sans conseil. L’article 782 fait résulter l’acceptation tacite de l’acte du successible « qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ». Vendre la voiture du défunt, vider ses comptes ou signer un courrier dans lequel vous prenez la qualité d’héritier acceptant peut être invoqué contre vous.

La renonciation met l’héritier hors d’atteinte. Selon l’article 806, « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », sous la seule réserve de contribuer, à proportion de ses moyens, aux frais funéraires de l’ascendant ou du descendant dont il écarte la succession. Elle a deux contreparties. Le renonçant perd l’actif en même temps que le passif, y compris la maison de famille ou les souvenirs qu’il aurait voulu garder. Et ses propres enfants peuvent prendre sa place : l’article 754 prévoit qu’« on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ». Quand un enfant renonce à la succession de son père, ses enfants viennent donc en principe à la succession de leur grand-père, avec la même dette, sauf à renoncer à leur tour, ce qui suppose, pour des mineurs, l’intervention de leurs représentants légaux.

L’effet protecteur de la renonciation se vérifie aussi dans la situation inverse, celle où le défunt était l’emprunteur et où une société de caution a remboursé la banque à sa place. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2026 (n° 25/05960), l’organisme qui avait versé 175 379,92 euros à la banque réclamait cette somme au père, à la mère, à la sœur et au frère d’un emprunteur décédé en 2019. Après avoir reçu une sommation d’opter, tous avaient renoncé ; la succession a été déclarée vacante et confiée au service des Domaines. Le tribunal a rejeté toutes les demandes dirigées contre la famille « compte tenu de leur renonciation à la succession », et seul le curateur de la succession vacante a été condamné.

Accepter à concurrence de l’actif net permet de conserver les biens tout en plafonnant la dette. L’article 791 garantit alors à l’héritier l’avantage « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis », et lui évite la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession. La banque doit en outre déclarer sa créance : selon l’article 792, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de l’acceptation, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Pour la dette de caution d’un parent qui laisse surtout une maison et quelques comptes, cette option évite que l’écart entre la dette et l’actif ne soit payé sur le salaire ou l’épargne des enfants.

Le piège tient à l’inventaire. L’article 790 impose son dépôt au tribunal dans les deux mois de la déclaration, sauf prorogation demandée au juge pour des motifs sérieux et légitimes, et prévoit : « Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. » Une ordonnance du juge de la mise en état de Strasbourg du 16 septembre 2025 (n° 23/06368) montre ce qu’une acceptation mal assurée peut coûter. Un père avait cautionné les engagements de sa société jusqu’à 1 365 000 euros ; la banque l’avait assigné de son vivant, en 2013, et il est mort en 2016. L’un de ses trois enfants avait renoncé, les deux autres avaient accepté à concurrence de l’actif net par des actes dressés par le notaire chargé de la succession. Un jugement de 2022, confirmé en appel en 2024, a validé la renonciation, mais a jugé les deux autres enfants réputés acceptants purs et simples et les a condamnés à payer 985 036,37 euros, outre les intérêts. Ils recherchent désormais la responsabilité du notaire. L’ordonnance ne dit pas ce qui a fait tomber leur acceptation ; elle montre le prix d’une formalité mal accomplie.

Si la dette est due et que l’actif de la succession n’est pas encore disponible, le juge peut enfin accorder des délais. L’article 1343-5 lui permet de reporter ou d’échelonner le paiement « dans la limite de deux années », en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Encore faut-il présenter un plan sérieux : à Cambrai, le juge de l’exécution a refusé tout délai à l’héritier qui n’avait pas cherché à payer spontanément et ne proposait aucune somme mensuelle de remboursement.

B. Après une acceptation : décharge, défenses de la caution, recours contre le débiteur et déclaration de succession

L’héritier qui a déjà accepté purement et simplement, parfois sans le savoir, n’est pas démuni, mais sa marge est étroite. L’article 785 le rend tenu des dettes et charges de la succession indéfiniment, c’est-à-dire sur ses propres biens au-delà de ce qu’il a reçu. L’article 786 lui ouvre une issue : demander à être déchargé d’une dette « qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation », lorsque son paiement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’action doit être introduite « dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ». Conservez la première lettre détaillée de la banque et la preuve de sa date de réception : c’est à partir d’elle que se discutera le point de départ de ce délai.

Ces conditions sont appréciées de près. Dans un arrêt du 4 janvier 2017 (n° 16-12.293), publié au Bulletin, la première chambre civile a cassé la décision qui avait déchargé un légataire universel de la dette de caution laissée par son oncle, au motif qu’il n’avait pas été informé de cette créance avant d’accepter et que son consentement avait été vicié par une erreur. La cour d’appel avait statué « par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale ». Il faut établir les deux conditions du texte, l’ignorance légitime de la dette et l’atteinte grave au patrimoine personnel, et non seulement un défaut d’information.

Le silence de la banque peut toutefois se retourner contre elle. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2025 (n° 24/00406), la seule héritière d’un chef d’entreprise avait accepté sa succession après que la banque, interrogée par le notaire, avait signalé une petite dette personnelle et deux autres cautionnements, mais pas celui qui garantissait le prêt en cause. Condamnée à payer 7 983,06 euros, elle a obtenu la même somme à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a relevé que la déclaration de créance faite dans la liquidation de la société « ne vaut pas et n’emporte pas information donnée au notaire et à la succession », et que la faute de la banque lui avait fait accepter la succession sans connaître cette dette. Lorsque vous interrogez une banque avant de choisir votre option, faites-le par écrit, directement ou par le notaire, et demandez la liste de tous les engagements de caution du défunt avec leur montant.

Les héritiers peuvent aussi opposer à la banque les moyens dont disposait la caution. Le premier tient à la disproportion de l’engagement. Pour les actes signés depuis 2022, l’article 2300 prévoit que le cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux revenus et au patrimoine de la caution « est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Pour les actes antérieurs, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, abrogé le 1er janvier 2022 mais toujours applicable à ces cautionnements, allait plus loin : le créancier professionnel ne pouvait pas du tout se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée. La disproportion s’apprécie au regard de la situation du défunt lors de la signature. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, les légataires ont échoué faute de produire le moindre élément sur la situation financière de la caution au jour de son engagement. Retrouvez donc la fiche de renseignements signée par votre parent, ses avis d’imposition et l’état de son patrimoine à cette date.

Le second moyen tient à l’information due par la banque. L’article 2302 oblige le créancier professionnel à indiquer chaque année, avant le 31 mars, à toute caution personne physique le montant restant dû, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus » depuis la précédente information. L’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 rend cette règle applicable depuis le 1er janvier 2022 aux cautionnements plus anciens. La sanction reste limitée aux intérêts : l’arrêt du 6 novembre 2001 juge que l’omission de l’information, invoquée par la veuve héritière de la caution, « ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ». La cour d’appel de Grenoble a appliqué cette obligation aux héritiers eux-mêmes : faute de justifier d’une information annuelle adressée aux légataires, la banque a perdu les intérêts conventionnels à compter de leur assignation, la somme due ne produisant plus que des intérêts au taux légal. Sur un prêt ancien, l’économie peut être réelle, sans toucher au capital.

Une fois la dette payée, elle ne disparaît pas de la famille. La caution qui a payé, et ses héritiers après elle, disposent d’un recours contre le débiteur. L’article 2309 prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 12 janvier 2026 (n° 24/04995), appliquant les textes anciens équivalents, l’a mis en œuvre au sein d’une famille. Une mère avait cautionné le prêt immobilier de son fils et de sa belle-fille ; appelée en paiement en 2019, elle est morte en 2020, et le notaire a réglé 17 384,49 euros à la banque sur l’actif de la succession. Trois de ses quatre enfants, munis de la quittance subrogative délivrée par la banque, ont obtenu la condamnation de leur frère et de son ex-épouse à leur verser chacun 6 519,18 euros, soit 2 173,06 euros par demandeur et par débiteur, avec intérêts au taux légal depuis la quittance.

Lorsque le débiteur est lui-même héritier, cette créance peut aussi se régler dans le partage plutôt que devant le tribunal. L’article 864 prévoit que, lorsque la masse partageable comprend une créance contre l’un des copartageants, celui-ci « en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse », la dette s’éteignant à due concurrence. Le frère dont le prêt a été remboursé par la succession de sa mère reçoit alors moins que les autres, sans que ses cohéritiers aient à le poursuivre.

Reste la déclaration de succession. L’article 768 du code général des impôts ne permet de déduire les dettes du défunt que « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée ». Un cautionnement que la banque n’avait pas encore mis en jeu au décès n’y répond pas. La chambre commerciale l’a jugé le 4 mai 1993 (n° 91-11.488) pour le cautionnement solidaire consenti par un père au profit de son fils, « cautionnement qui n’avait pas perdu son caractère d’obligation éventuelle » à l’ouverture de la succession. La doctrine administrative subordonne de même la déduction à la défaillance du débiteur principal et à une demande en paiement du créancier avant le décès (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 80). Signalez donc au notaire toute mise en demeure reçue par votre parent de son vivant : c’est elle qui peut permettre d’inscrire la dette au passif de la déclaration.

Conclusion

Face à une lettre de banque, l’ordre des vérifications reste le même. D’abord l’acte : sa date, avant ou après le 1er janvier 2022, son plafond, sa durée, et les clauses du contrat garanti, en particulier une clause d’indivisibilité entre héritiers. Ensuite la dette : ce qui était né au jour du décès, c’est-à-dire le capital restant dû pour un prêt, le solde du compte à la date du décès diminué des remises ultérieures pour un découvert, et, pour un bail ou un crédit-bail, ce que prévoit l’acte sur sa durée. Puis votre situation d’héritier. Si vous n’avez pas encore choisi, vous pouvez renoncer, en mesurant l’effet de la représentation pour vos propres enfants, ou accepter à concurrence de l’actif net en déposant l’inventaire dans les deux mois. Si vous avez déjà accepté, il reste la décharge de l’article 786 dans les cinq mois, la discussion de la disproportion, la perte des intérêts faute d’information et le recours contre le débiteur, y compris par le partage lorsqu’il s’agit d’un frère ou d’une sœur. Enfin la déclaration de succession : un cautionnement qui n’avait pas été appelé au décès ne se déduit pas, une mise en demeure antérieure doit être signalée au notaire.

Chaque étape laisse une trace qui comptera plus tard : un courrier où vous prenez la qualité d’héritier acceptant, un paiement fait trop tôt, un inventaire déposé hors délai. Pour aller plus loin, la page du cabinet consacrée au droit patrimonial présente l’accompagnement proposé aux familles, et notre page consacrée au partage successoral décrit le déroulement d’un partage devant le notaire ou le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».