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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Compte courant d’associé bloqué : la société refuse de vous rembourser, comment récupérer votre argent en 2026

Vous avez prêté 30 000 euros à votre société en compte courant d’associé, vous en demandez le remboursement après votre éviction, et la société vous oppose un engagement de blocage signé quatre ans plus tôt pour obtenir un prêt bancaire : pouvez-vous récupérer votre argent maintenant ou devez-vous attendre le terme ? La cour d’appel de Paris vient de trancher ce cas de figure le 15 mai 2025 (RG n° 24/05837) en rejetant la demande de remboursement d’un directeur général révoqué, au motif que son engagement de blocage jusqu’au 28 février 2026 restait opposable malgré la perte de sa qualité d’associé. Dans le même temps, la Cour de cassation rappelle, le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483), que tout associé reste en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l’avance constitue un prêt à durée indéterminée. Tout l’enjeu de votre dossier tient donc à une question simple : votre argent est-il libre ou bloqué par une convention valable ? Ce guide explique le principe du remboursement à tout moment, les conditions qui rendent un blocage opposable, les recours concrets contre une société qui refuse de payer, et les réflexes propres aux entreprises de Paris et d’Île-de-France.

I. Compte courant d’associé : exiger le remboursement à tout moment quand aucun blocage ne vous lie

A. Le prêt à durée indéterminée que la société doit rembourser sur simple demande

L’avance en compte courant d’associé est analysée comme un prêt consenti par l’associé à la société, et ce prêt est en principe à durée indéterminée : l’associé décide librement du moment où il en réclame le remboursement, sans avoir à justifier d’un motif. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 12 février 2025 dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 23-17.483) : « Après avoir énoncé que, sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Cette formule fixe la règle de départ de tous les litiges : pas de mise en demeure préalable obligatoire pour faire naître le droit, pas de motif à exposer, une simple demande suffit à rendre la dette exigible.

Le mécanisme se comprend à la lecture du code civil. L’article 1342 dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Or, pour un prêt à durée indéterminée, la dette devient exigible dès la demande de l’associé. De même, l’article 1902 du code civil énonce que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » et, à défaut de terme convenu, ce terme résulte de votre demande. Concrètement, si aucun écrit ne bloque vos fonds, une lettre recommandée réclamant le solde créditeur de votre compte courant rend la société débitrice exigible immédiatement, et tout retard ultérieur ouvre droit aux intérêts au taux légal.

Ce principe connaît toutefois une limite importante jugée dans ce même arrêt du 12 février 2025 : l’obligation de payer le prix des parts rachetées à un associé sortant et l’obligation de rembourser son compte courant sont deux dettes indépendantes. En l’espèce, la société Bouras soutenait que le défaut de remboursement de son compte courant devait entraîner la résolution du rachat de ses parts ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483) en retenant « qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre ». Retenez-en une conséquence pratique directe : si vous quittez la société, menez les deux réclamations en parallèle sans subordonner l’une à l’autre, et ne refusez pas de signer la cession de vos titres au seul motif que le compte courant reste impayé, car ce refus ne vous donnerait aucun levier juridique. L’article 1224 du code civil le confirme : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » et la Cour refuse ici de faire du défaut de remboursement du compte courant une cause de résolution du rachat.

Avant d’agir, vérifiez donc trois points dans vos documents : l’existence d’un solde créditeur attesté par la comptabilité et les relevés, l’absence de convention de blocage signée de votre main, et l’absence de procédure collective ouverte contre la société, qui gèlerait tout paiement direct comme on le verra. Si ces trois conditions sont réunies, votre demande de remboursement repose sur le terrain le plus solide du droit des sociétés, et une société qui refuse de payer sans invoquer un écrit s’expose à une condamnation au fond assortie d’intérêts. C’est d’ailleurs ce qui était arrivé en première instance dans l’affaire parisienne de 2025 : le tribunal de commerce d’Évry avait condamné la société à payer les 30 000 euros majorés des intérêts à compter de la mise en demeure, avant que la cour d’appel n’infirme sur le seul fondement du blocage prouvé en appel. Tout le dossier bascule donc sur la validité de cet engagement, qui mérite un examen minutieux.

B. La convention de blocage qui fige vos fonds jusqu’à son terme, même après votre départ

Les statuts ou une convention peuvent soumettre à une procédure particulière la demande de remboursement, et surtout bloquer les fonds pour une durée déterminée, généralement à la demande d’une banque qui finance la société. La cour d’appel de Paris l’a jugé sans ambiguïté le 15 mai 2025 (RG n° 24/05837) : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. Les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé. Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » Dans cette affaire, un restaurant parisien avait emprunté 350 000 euros et les associés avaient bloqué 150 000 euros de comptes courants pendant quatre ans ; l’associé évincé, qui réclamait ses 30 000 euros, a été débouté parce que son engagement courait jusqu’au 28 février 2026.

Pour qu’un tel blocage vous soit opposable, la société doit en rapporter la preuve par écrit, et l’écrit doit être clair. L’arrêt parisien retient que l’associé s’était engagé dans trois documents concordants : l’engagement de blocage et promesse de nantissement auprès de la banque du 28 février 2022, l’avenant à la convention d’apport en compte courant du 1er février 2022 et une lettre adressée à la société le 1er février 2022. Surtout, la cour (CA Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) écarte l’argument du document incomplet : « M. [O] ne rapporte pas la preuve que l’engagement serait non valide ou que les termes seraient insuffisamment exprimés », jugeant qu’une simple mention restée en blanc ne remettait pas en cause un engagement valablement consenti et opposable. Une simple case non remplie ne suffit donc pas à anéantir un engagement dont le sens général, le montant et la durée ressortent des pièces. De même, la banque avait confirmé par courriel du 22 mars 2024 (CA Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) que « tous les comptes-courants, y compris celui de M. [O], devaient rester bloqués jusqu’au 28 février 2026 », ce qui a achevé de convaincre la cour de la réalité du blocage.

L’apport décisif de cet arrêt tient au sort de l’associé qui a perdu sa qualité d’associé : son exclusion ou sa révocation ne le délie pas. La cour affirme (CA Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) qu’« il est indifférent que M. [O] ait perdu sa qualité d’associé par suite de son exclusion de la société, dès lors que les associés se sont individuellement engagés auprès de la [12] à nantir leur compte-courant d’associé et le bloquer pendant 4 ans, à compter du 28 février 2022 », avant de conclure : « Il s’ensuit que M. [O] ne peut obtenir le remboursement anticipé de son compte-courant alors que ni la banque ni la société [11] n’ont donné leur accord ». Si vous êtes dans cette situation, ne comptez donc pas sur votre départ pour libérer vos fonds : il faut obtenir l’accord conjoint de la société et de la banque bénéficiaire du nantissement, ou attendre le terme. L’article 1103 du code civil l’impose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le nantissement du solde au profit de la banque obéit en outre à un formalisme strict qu’il faut savoir exploiter dans les deux sens. D’un côté, l’article 2356 du code civil prévoit que « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. » De l’autre, l’article 2362 dispose que « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. » Si la société vous oppose un nantissement dont elle n’a jamais été notifiée et auquel elle n’est jamais intervenue, l’argument se retourne : seul vous, constituant, pouvez recevoir valablement paiement, et la banque ne peut pas paralyser votre remboursement. Exigez systématiquement la copie de l’acte de nantissement, sa date, sa notification et l’identité du créancier nanti avant d’accepter l’idée que vos fonds sont prisonniers.

II. Société qui refuse de payer et associé exclu : récupérer votre argent en 2026

A. Mettre en demeure, assigner au fond et obtenir intérêts et réparation du préjudice

Quand aucun blocage valable ne vous est opposable et que la société refuse néanmoins de payer, la méthode gagnante suit un ordre précis : mise en demeure détaillée, puis assignation au fond devant le tribunal compétent, avec demande d’intérêts à compter de la mise en demeure et de capitalisation. Le contentieux parisien de 2025 illustre les pièges de procédure à éviter : l’associé avait d’abord agi en référé le 30 juin 2023, et par ordonnance du 4 octobre 2023 le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en renvoyant les parties au fond, parce que l’existence du blocage constituait une contestation sérieuse. Tirez-en la leçon : si la société brandit un écrit de blocage ou de nantissement, même discutable, le référé-provision a peu de chances de prospérer et vous fera perdre des mois ; allez directement au fond en contestant la validité et l’opposabilité de l’engagement, pièces à l’appui. À l’inverse, face à un refus sans aucun écrit, le juge du fond condamne au paiement du solde avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, comme l’avait fait le tribunal de commerce d’Évry le 29 février 2024 avant l’infirmation sur le blocage.

Votre mise en demeure doit chiffrer trois postes : le principal, c’est-à-dire le solde créditeur attesté par la balance comptable et vos relevés d’apports ; les intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre ; et la capitalisation annuelle des intérêts si la dette a plus d’une année d’ancienneté. Joignez-y la copie de vos virements d’apports, le dernier arrêté de compte approuvé ou à défaut vos justificatifs de versement, et la sommation de produire la convention de blocage ou l’acte de nantissement que la société prétend vous opposer. Cette lettre produit un double effet : elle fait courir les intérêts et elle fige la mauvaise foi de la société, ce qui pèsera sur les frais irrépétibles. Devant le tribunal, demandez en outre la condamnation aux dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car les sociétés qui plaident le blocage sans produire d’écrit régulier sont régulièrement condamnées sur ce fondement.

Le préjudice moral de l’associé exclu constitue un poste autonome que l’arrêt parisien du 15 mai 2025 indemnise avec une ampleur remarquable : 30 000 euros, soit l’équivalent du compte courant lui-même. La cour retient que l’associé rapportait la preuve que son expérience et ses qualités avaient été utilisées pour créer la société, obtenir le prêt et exploiter le restaurant, avant d’être exclu une fois ses partenaires parvenus à leurs fins, avec altercations, menaces et agression à la clé. Elle lui accorde (CA Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) cette indemnité « en considération des années de procédure, de l’incertitude de pouvoir récupérer les sommes investies et de l’angoisse générée par la situation après sa révocation », en précisant qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice, laquelle relève de l’article 700. Si votre éviction s’est accompagnée de violences, de menaces ou de manœuvres pour capter votre apport puis vous écarter, constituez dès maintenant ce dossier parallèle : plaintes, attestations de salariés, certificats médicaux, échanges écrits. Le fondement se trouve à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et si la société riposte en vous accusant de procédure abusive, sachez que la cour d’appel (CA Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) écarte ce moyen dès lors que « l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, notamment sur le remboursement de son avance en compte-courant », l’action n’a rien d’abusive ; l’accès au juge reste un droit fondamental et l’erreur sur un montage de blocage complexe ne constitue pas une faute.

Un dernier levier mérite d’être examiné quand le litige mêle compte courant et facturations entre la société et vous-même : le contrôle des conventions réglementées. Dans l’affaire parisienne, la société reprochait à son ancien directeur général des facturations de prestations sans autorisation des associés, sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de commerce, qui dispose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » La cour a pourtant débouté la société parce que les prestations, modestes et récurrentes dans l’activité de restauration, constituaient des opérations courantes conclues à des conditions normales, exclues du contrôle. La Cour de cassation applique la même grille de lecture depuis son arrêt du 11 mars 2003 (Cass. com., 11 mars 2003, n° 01-01.290) : « Vu les articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 225-38 et L. 225-39 du Code du commerce ; » La Cour y pose qu’« Attendu que, sauf si elle porte sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, toute convention intervenue entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs doit être soumise à autorisation préalable du conseil d’administration ; » Vérifiez donc si vos facturations à la société entrent dans l’activité habituelle et des montants normaux : dans ce cas, la société ne pourra pas les annuler pour compenser votre compte courant, et votre créance restera intacte.

B. Redressement judiciaire, compensation interdite et réflexes des entreprises de Paris et d’Île-de-France

Si votre société débitrice fait l’objet d’une procédure collective, tout change : le paiement direct devient impossible et votre compte courant suit le sort des créances antérieures. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Vous devez donc déclarer votre créance de compte courant au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, faute de quoi vous serez forclos et ne pourrez plus être payé sur le plan. N’opérez aucune compensation sauvage entre votre dette éventuelle envers la société et votre compte courant : hors créances connexes, elle serait inopposable aux organes de la procédure. Et si vous êtes dirigeant, gardez à l’esprit que votre compte courant débiteur, c’est-à-dire un solde négatif signifiant que c’est vous qui devez de l’argent à la société, est prohibé : l’article L. 223-21 du code de commerce énonce qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » La même interdiction vise les administrateurs de société anonyme à l’article L. 225-43 : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Un dirigeant qui laisse son compte devenir débiteur s’expose à la nullité du contrat, au rapport à la procédure et, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, à une action en responsabilité.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres qu’il faut intégrer à votre stratégie. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît de ces litiges entre associés et sociétés commerciales pour les défendeurs immatriculés dans son ressort, avec des délais de mise en état souvent plus rapides qu’en province mais une exigence élevée sur la preuve écrite : produisez la balance, les relevés bancaires des apports, la convention de compte courant, l’acte de nantissement et sa notification, ainsi que la correspondance avec la banque. Pour les sociétés immatriculées dans les Hauts-de-Seine, le tribunal de Nanterre suit la même logique, comme l’illustre sa décision du 22 juillet 2026 (RG n° 2025F01160) rendue sur un blocage de compte courant. Les banques parisiennes conditionnent fréquemment leurs prêts professionnels à des blocages et nantissements de comptes courants : avant de signer, faites vérifier la durée, le sort de l’engagement en cas de cession de vos titres, et la clause de mainlevée anticipée en cas de remboursement du prêt, car c’est sur ces stipulations que se jouera votre récupération. Enfin, les directions régionales des finances publiques d’Île-de-France contrôlent avec attention les intérêts de comptes courants déduits par les sociétés franciliennes : conservez la convention écrite fixant le taux et sa justification économique, faute de quoi le redressement fiscal s’ajoutera au litige entre associés.

Conclusion

Votre compte courant d’associé est en principe remboursable à tout moment sur simple demande, car il constitue un prêt à durée indéterminée, et la société qui refuse de payer sans écrit s’expose à une condamnation assortie d’intérêts. Mais dès qu’une convention de blocage valable et clairement exprimée existe, notamment au profit d’une banque, vos fonds restent stabilisés jusqu’au terme convenu, même si vous avez perdu votre qualité d’associé : c’est la leçon centrale de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025. Face à un refus, la méthode efficace consiste à exiger par écrit la production de l’engagement et de l’acte de nantissement, à vérifier leur validité, leur notification et leur durée, puis à mettre en demeure et assigner au fond en chiffrant principal, intérêts, capitalisation et préjudice moral. En cas de procédure collective, déclarez votre créance dans les deux mois et n’opérez aucune compensation sauvage. Et si vos apports sont encore à venir, faites inscrire dans la convention une clause de déblocage en cas de départ : c’est la stipulation qui, le jour de la rupture, fera toute la différence entre des fonds durablement prisonniers et de l’argent récupéré.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».