Vous venez de recevoir votre lettre de licenciement, vos allocations chômage seront très inférieures à votre ancien salaire, et dans le même temps un commissaire de justice vous apporte un commandement de payer ou un avis de saisie. Ce choc double — la perte de l’emploi et la pression des créanciers — touche chaque année des milliers de ménages : le dossier de surendettement déposé quand tout allait bien devient intenable, ou bien c’est le licenciement lui-même qui rend pour la première fois impossible le paiement des crédits, du prêt immobilier et des factures. La question qui revient alors est simple : que faire quand le salaire a disparu mais que les dettes restent ? La réponse tient en trois réflexes : déclarer sans attendre la chute de revenus à la commission de surendettement de la Banque de France, obtenir la suspension des poursuites et du paiement pendant que la situation se stabilise, puis faire réviser le plan, redéposer un dossier actualisé ou viser l’effacement selon que le chômage est passager ou durable. Chaque étape se joue avec des pièces précises — notification de licenciement, attestations France Travail, relevés de ressources — et devant un juge qui apprécie la bonne foi au jour où il statue, sans jamais sanctionner le seul fait d’avoir perdu son emploi.
Ce guide explique comment garder un dossier recevable après un licenciement, comment suspendre l’huissier et protéger le minimum vital, comment faire réviser des mensualités devenues impossibles, et quand le chômage durable ouvre la voie au moratoire puis au rétablissement personnel avec effacement des dettes. Les textes cités sont ceux du code de la consommation en vigueur et les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral pendant la préparation de cet article.
I. Licenciement et dossier de surendettement : rester recevable quand les revenus s’effondrent
A. Déclarer la perte d’emploi sans perdre la bonne foi : que vérifient la commission et le juge ?
Le point de départ ne change pas avec le chômage : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » C’est le texte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale « ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » et que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, perdre son emploi puis ne plus pouvoir payer ne constitue jamais, à lui seul, un motif d’irrecevabilité : c’est même le cas d’école de l’impossibilité manifeste de faire face.
La bonne foi reste toutefois la condition d’entrée, et c’est elle que la commission puis le juge examinent quand un créancier conteste la recevabilité en invoquant l’aggravation du passif ou l’absence de recherche d’emploi. Deux repères jurisprudentiels, lus dans leur texte intégral, fixent le cadre. D’abord, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge du fond avait déduit l’absence de bonne foi d’un faisceau précis — aucun revenu ni recherche d’emploi, stage ou reconversion, condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement — et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : l’appréciation appartient au juge du fond, qui statue sur pièces.
Ensuite, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2026 (RG 25/05483) rendu dans un dossier où le débiteur alternait contrats courts et chômage avec une allocation d’environ 1 000 euros par mois, rappelle les règles de preuve : « La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue », « Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. » et « Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs. » Le créancier, un ancien bailleur qui reprochait au débiteur de ne rien verser et de ne pas chercher activement un emploi, a été débouté : « Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. » Le débiteur produisait une attestation de recherche d’emploi et venait de décrocher un emploi saisonnier avant une formation d’infirmier ; la cour a jugé que « L’absence de bonne foi de M.[L] n’est pas établie. » (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, RG 25/05483).
La leçon pratique est directe. Après un licenciement, le débiteur qui déclare vite sa situation, joint la notification de rupture, les attestations France Travail et les preuves de recherche d’emploi ou de formation, place le juge en mesure de constater que la chute des revenus est subie et documentée. À l’inverse, celui qui laisse le dossier en l’état, ne répond pas aux demandes de justificatifs de la commission et ne montre aucune démarche de retour à l’emploi s’expose à voir sa bonne foi discutée, comme dans l’affaire jugée en 2020 où l’absence totale de revenu et de recherche s’ajoutait à un endettement d’origine délictuelle. Le licenciement n’est donc pas un risque pour la recevabilité : le risque, c’est le silence et l’absence de pièces.
Concrètement, trois démarches s’imposent dans les jours qui suivent la rupture du contrat. Premièrement, si aucun dossier n’est en cours, déposer un dossier de surendettement auprès de la succursale de la Banque de France avec l’état exact des dettes et des ressources nouvelles, allocations comprises. Deuxièmement, si un dossier est déjà recevable ou si un plan est en cours, écrire à la commission pour signaler le changement de situation avec les justificatifs, et demander la révision ou la suspension des mesures. Troisièmement, si la commission déclare le dossier irrecevable au motif de la mauvaise foi, contester par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification : le recours est porté devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine la bonne foi au jour où il statue. La commission, elle, dispose d’un large pouvoir d’orientation rappelé par l’article L. 712-2 du code de la consommation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Chaque changement de ressources peut donc rouvrir l’aiguillage.
B. Recevable malgré le chômage : suspendre l’huissier et protéger le minimum vital, comment ?
Dès que le dossier est déclaré recevable, la loi organise une respiration immédiate, précieuse quand le salaire vient de disparaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Concrètement, le commissaire de justice qui avait engagé une saisie sur compte bancaire, une saisie des rémunérations ou une saisie-vente doit s’arrêter pour les dettes concernées, et les cessions de salaire consenties antérieurement sont suspendues. Seules les dettes alimentaires — typiquement la pension versée pour les enfants — échappent à cette suspension : elles continuent d’être recouvrées, ce qui explique que le budget du parent au chômage doive toujours réserver cette charge en priorité.
Cette suspension n’est pas une faveur négociée avec chaque créancier : elle résulte de plein droit de la recevabilité. En pratique, le débiteur licencié adresse à chaque poursuivant la copie de la notification de recevabilité en demandant l’arrêt des mesures, et saisit la commission ou le juge en cas de poursuite abusive. Si une mesure d’exécution a été pratiquée entre le dépôt et la recevabilité, les sommes saisies sur la période protégée peuvent donner lieu à restitution selon les règles de droit commun de l’exécution, dossier de pièces à l’appui. L’erreur fréquente consiste à croire que la suspension efface la dette : elle la gèle seulement, le temps que la commission élabore le traitement adapté aux ressources nouvelles.
Le deuxième bouclier est le reste à vivre. Quand la commission puis, en cas de contestation, le juge calculent la capacité de remboursement du ménage au chômage, ils doivent réserver la part nécessaire aux dépenses courantes, ainsi que le prévoit l’article L. 731-2 du code de la consommation : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Les allocations chômage, les aides au logement et les prestations familiales entrent dans les ressources, mais le loyer, l’énergie, l’alimentation, les frais de garde et de déplacement pour retrouver un emploi, ainsi que les frais de santé, sont sanctuarisés à hauteur du forfait. Pour un ménage dont les revenus de remplacement atteignent à peine 1 100 à 1 400 euros par mois, comme dans le dossier bordelais, le calcul aboutit souvent à une capacité de remboursement nulle : le juge de Périgueux avait retenu 1 140 euros de ressources pour 1 616 euros de charges, et la cour d’appel a confirmé qu’aucune mensualité ne pouvait être imposée.
Le troisième réflexe concerne le compte bancaire. La banque ne peut pas absorber les allocations chômage au-delà de ce que permet la loi : les sommes à caractère alimentaire et une partie des prestations restent protégées, et le solde bancaire insaisissable garantit un minimum sur le compte saisi. Le débiteur qui constate que sa banque a compensé son découvert avec ses allocations ou a prélevé des frais qui le placent sous le minimum doit contester par écrit, relevés à l’appui, et signaler la difficulté à la commission. De même, le trop-perçu éventuel réclamé par France Travail après une reprise d’emploi partielle doit être déclaré dans le dossier comme toute autre dette, avec le plan de remboursement de l’organisme : dissimuler une dette, c’est fragiliser la bonne foi, comme l’a montré l’arrêt de 2020.
Enfin, le délai compte double. D’un côté, la suspension des poursuites protège dès la recevabilité ; de l’autre, chaque décision de la commission — irrecevabilité, orientation, mesures imposées — peut être contestée dans les quinze jours de sa notification devant le juge des contentieux de la protection. Un débiteur licencié qui reçoit une décision fondée sur ses anciens salaires doit donc réagir vite, avec les bulletins de salaire d’avant et d’après rupture, l’attestation France Travail et le dernier avis d’imposition. Attendre plusieurs mois avant de signaler la perte d’emploi, c’est laisser des mensualités calculées sur des revenus fantômes s’accumuler et risquer la déchéance du plan pour impayés.
II. Plan intenable après la chute des revenus : faire réviser, suspendre ou effacer
A. Mensualités devenues impossibles : demander la révision, le moratoire ou la vente du logement, dans quel délai ?
Le cas le plus douloureux est celui du ménage qui respectait son plan quand les deux conjoints travaillaient, puis ne peut plus payer après la perte des deux emplois. La cour d’appel de Besançon en offre une illustration récente et détaillée : des époux aux revenus de 6 324 euros avec une capacité de remboursement de 3 788 euros s’étaient vu imposer 92 mensualités d’environ 3 700 euros ; après la perte de leur emploi, leurs revenus de remplacement ne dépassaient plus 3 400 euros — 1 100 euros d’allocations pour l’un, 2 300 euros dégressifs pour l’autre — rendant le plan inexécutable. La cour relève : « Il en résulte nécessairement une impossibilité absolue d’exécuter le plan tel qu’il a été conçu. » et décide : « Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, d’accorder aux époux appelants le bénéfice d’un nouveau moratoire pour une durée de un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt. » (CA Besançon, 2e ch. civ., 17 juill. 2025, RG 25/00493). Pendant cette année, les époux doivent vendre leur maison, mise en vente depuis plusieurs années, et affecter le prix au désintéressement des créanciers, avant de ressaisir la commission pour un plan ajusté.
Le cadre juridique de cette révision est celui des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance », d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital », de réduire l’intérêt, et surtout de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Quand le juge est saisi d’une contestation, il dispose des mêmes outils : l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Pour le ménage au chômage, trois issues se dessinent selon les chiffres réels. Si les revenus de remplacement laissent une petite capacité — par exemple après la reprise d’un temps partiel — le juge rééchelonne sur une durée compatible avec les textes, réduit le taux et impute d’abord sur le capital. Si la capacité est temporairement nulle mais que des perspectives existent — formation qualifiante, promesse d’embauche, vente immobilière en cours — le moratoire d’un à deux ans suspend l’exigibilité pendant que la situation se dénoue, comme à Besançon et à Bordeaux où le premier juge avait accordé à M. L. un moratoire de vingt-quatre mois avec suspension de l’exigibilité, puis la cour a confirmé le bien-fondé de ce moratoire de deux ans et de la suspension des dettes autres qu’alimentaires pendant ce délai. Si le logement doit être vendu, le moratoire sert précisément à organiser une vente amiable à un prix correct plutôt qu’une vente forcée : les époux bisontins avaient mandaté un agent, organisaient des visites et affectaient le prix aux créanciers, ce que le prêteur lui-même avait accepté.
Le délai de réaction conditionne tout. Les mesures imposées se contestent dans les quinze jours de la notification ; passé ce délai, elles deviennent définitives et l’impayé des mensualités expose à la déchéance du plan, avec reprise des poursuites par chaque créancier. Le débiteur licencié en cours de plan doit donc, dès la rupture, demander à la commission la suspension ou la révision des échéances avec les pièces de la chute de revenus, sans attendre que les impayés s’accumulent. Et si le plan prévoyait la conservation de la résidence principale grâce à de lourdes mensualités devenues intenables, il faut accepter de réexaminer la vente : à Besançon, la cour a été claire : même en cas de retour à meilleure fortune, la vente du bien immobilier apparaissait inéluctable et conditionnait le traitement de leur surendettement. Vendre à l’amiable pendant un moratoire rapporte presque toujours davantage qu’une adjudication subie après déchéance.
B. Chômage durable sans capacité : obtenir le moratoire, le rétablissement personnel et l’effacement, comment contester ?
Quand le chômage se prolonge, que les droits s’épuisent et qu’aucun retour à l’emploi n’est crédible à court terme, la question change de nature : il ne s’agit plus d’aménager le paiement, mais de constater qu’aucun paiement n’est possible et d’effacer. La loi réserve cette issue aux situations dites irrémédiablement compromises. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est celui de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes alimentaires, pénales et frauduleuses restent donc dues, mais les crédits, découverts, arriérés de loyers, factures et dettes fiscales ordinaires sont effacés.
La frontière entre le moratoire et l’effacement se joue sur les perspectives. À Bordeaux, le débiteur de 49 ans percevait 1 000 euros d’allocations, venait d’obtenir un emploi saisonnier à 1 400 euros et préparait une formation d’infirmier : la cour a estimé que sa capacité de remboursement était alors inexistante, de sorte que les mesures imposées par la commission ne pouvaient être adoptées, mais que sa situation ne pouvait pour autant être tenue pour irrémédiablement compromise. D’où la confirmation du moratoire de deux ans avec suspension de l’exigibilité, plutôt que l’effacement immédiat. Le raisonnement vaut modèle : jeune ou proche de l’emploi, formation en cours, bien à vendre, droits sociaux à venir — autant d’éléments qui justifient d’attendre. À l’inverse, un chômeur en fin de droits, sans patrimoine autre que les meubles nécessaires à la vie courante, sans perspective documentée de reprise, réunit les conditions de l’effacement, avec ou sans liquidation selon qu’un bien réalisable existe.
Le redépôt après un premier plan est fréquent dans ces parcours : le dossier bordelais avait connu un premier plan en janvier 2024 avec une mensualité de 57,04 euros, puis une nouvelle demande dès février 2024 pour modification de la situation. Redéposer n’est pas fautif quand la situation a réellement changé — la cour l’a admis sans réserve — mais le nouveau dossier doit exposer précisément ce qui a changé : date de fin des droits, montant des allocations dégressives, charges nouvelles, attestations France Travail. Le créancier qui conteste devra, lui, démontrer l’élément intentionnel de mauvaise foi, et non se contenter d’invoquer l’oisiveté supposée ou l’ancienneté de sa créance impayée.
Si la commission refuse l’effacement et impose un plan que le chômeur estime inexécutable, ou si elle refuse le moratoire demandé, la contestation suit la même voie : lettre recommandée dans les quinze jours, pièces actualisées, audience devant le juge des contentieux de la protection. Devant le juge, l’argumentaire se construit en trois blocs : les ressources réelles et leur caractère dégressif ou temporaire, avec attestations ; les charges incompressibles et le reste à vivre ; les perspectives documentées — formation, promesse d’embauche, mandat de vente — ou leur absence totale, qui fonde la demande d’effacement. Le juge peut alors rééchelonner, suspendre pour deux ans maximum, prononcer un redressement personnel sans liquidation, ou orienter vers le rétablissement avec liquidation si un bien doit être réalisé. Chaque créancier contestant supporte ses propres dépens s’il succombe, comme le bailleur bordelais condamné aux dépens d’appel après avoir réclamé en outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
Le licenciement ne ferme aucune porte du surendettement : il en ouvre même la principale, celle de l’impossibilité manifeste de faire face, à condition de la documenter vite et complètement. Le débiteur qui déclare sa perte d’emploi, produit ses attestations France Travail et ses preuves de recherche ou de formation, bénéficie de la présomption de bonne foi, de la suspension des poursuites dès la recevabilité et d’un calcul de capacité qui sanctuarise le minimum vital. Quand le plan en cours devient inexécutable, la révision, le moratoire d’un à deux ans et la vente amiable du logement prennent le relais, comme l’ont accordé les cours d’appel de Besançon et de Bordeaux à des débiteurs dont les revenus avaient fondu. Quand le chômage se fige sans perspective, le rétablissement personnel efface les dettes ordinaires, seules les dettes alimentaires, pénales et frauduleuses survivant. Le fil commun de toutes ces issues tient dans les pièces et les délais : signaler la chute de revenus dès qu’elle survient, contester chaque décision défavorable dans les quinze jours, et ne jamais laisser un plan calculé sur un salaire disparu produire des impayés qui conduiraient à la déchéance. Avec ce triptyque — déclaration, suspension, révision ou effacement — la perte de l’emploi reste une épreuve, elle ne devient pas une faute.
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