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Créer une société à Maurice (GBC à Port-Louis) en restant en France : convention de 1980, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société à Maurice en restant vivre en France : la promesse des agences tient en trois mots, impôt à quinze pour cent, création en quelques jours, compte bancaire à distance. La réalité du droit français tient en une question plus rude : où se trouve vraiment le siège de direction effective de votre société, et que reste-t-il de l’écran mauricien quand l’administration fiscale française le soulève. Cet article décrit, pièces et jurisprudence à l’appui, les contrôles qui frappent les Global Business Companies pilotées depuis la France, les textes qui fondent les redressements, et les voies de contestation qui fonctionnent devant le juge administratif.

Le montage visé ici est précis : un entrepreneur domicilié en France crée une Global Business Company à Port-Louis, souvent avec l’aide d’une agence qui fournit le siège statutaire, le secrétaire local et parfois un administrateur de façade, puis facture depuis cette société des clients situés en France ou conserve à Maurice des bénéfices réalisés grâce à son travail accompli en France. Les agences présentent la fiscalité mauricienne, l’image de sérieux du centre financier et la convention fiscale franco-mauricienne comme des protections. Elles omettent presque toujours que la convention signée le 11 décembre 1980 à Port-Louis pour éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ne protège que les sociétés réellement dirigées depuis Maurice. Quand la direction reste à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, le droit français reprend ses droits, et il le fait avec des armes redoutables : imposition du siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA. Chaque mécanisme est expliqué ci-dessous, avec les décisions du Conseil d’État qui en fixent les limites et les erreurs que l’administration commet et que le contribuable peut exploiter en contentieux.

I. Créer sa société à Maurice en restant en France : ce que le fisc français examine en premier

A. Ma société mauricienne est-elle vraiment mauricienne ? Le siège de direction effective et la convention fiscale de 1980

Le premier réflexe du vérificateur face à une Global Business Company détenue et pilotée depuis la France consiste à nier l’existence même de la société mauricienne comme contribuable étranger. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis le territoire national. Une société dont les décisions stratégiques sont prises en France, dont le dirigeant de fait réside en France, dont les contrats sont négociés et signés en France et dont la comptabilité opérationnelle est tenue en France est regardée comme exploitant une entreprise en France, quel que soit le certificat d’immatriculation mauricien affiché sur le papier à en-tête. Le siège statutaire de Port-Louis ne pèse alors plus rien face au siège réel de direction.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le numéro 449723 illustre cette logique avec une netteté qui devrait faire réfléchir tout porteur de projet mauricien. Dans cette affaire, la société CA Animation, décrite comme la « société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », puis a fait l’objet d’une vérification au cours de laquelle « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France ». Le Conseil d’État a validé la démarche du fisc sur le principe : le transfert du siège statutaire à l’étranger n’efface pas l’imposition française quand la direction effective demeure en France, et les dividendes et tantièmes versés par la société ont été réintégrés dans le revenu imposable de l’associé dirigeant resté en France. Remplacez le Luxembourg par Maurice et la holding agroalimentaire par une Global Business Company de prestations numériques, le raisonnement reste identique. L’administration recherche où se réunissent les vrais décideurs, d’où partent les instructions, où sont conservés les documents de gestion, qui dispose de la signature bancaire et qui négocie avec les clients. Quand les réponses pointent toutes vers la France, le redressement suit, et le juge l’approuve.

La convention fiscale franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ne sauve pas le montage dans ce cas, contrairement à ce que laissent entendre les brochures commerciales. Une convention contre les doubles impositions répartit le droit d’imposer entre deux États, elle ne crée pas un droit à ne payer l’impôt nulle part et elle ne fige pas la résidence fiscale au lieu d’immatriculation. Quand la France établit que la direction effective se trouve sur son territoire, elle s’estime fondée à imposer les bénéfices en tant qu’État de résidence de la société, et elle n’accorde ni crédit d’impôt ni exonération au titre d’un impôt payé à Maurice sur les mêmes bénéfices. Les agences qui citent la convention pour rassurer leurs clients omettent systématiquement cette condition de résidence effective, alors qu’elle figure au coeur du contentieux. Le contribuable qui veut défendre sa société mauricienne doit donc prouver une substance réelle à Maurice : des administrateurs locaux qui décident vraiment, des réunions de conseil tenues à Port-Louis avec des procès-verbaux circonstanciés, des salariés ou au minimum des prestataires locaux effectifs, des locaux propres, une ligne téléphonique et une adresse électronique gérées sur place, des comptes bancaires mouvementés depuis l’île. Un administrateur de paille qui signe sans lire, une domiciliation partagée entre deux cents sociétés et un compte piloté depuis un téléphone portable français ne franchissent jamais ce seuil. Les juges du fond examinent ces éléments avec un scepticisme documenté, et la charge de la preuve pèse en pratique sur le contribuable dès lors que l’administration a réuni un faisceau d’indices sérieux.

Concrètement, avant même de parler d’optimisation, l’entrepreneur qui reste en France doit donc auditer son projet mauricien à l’aune de trois questions simples. Qui décide vraiment, et peut-il le démontrer par des pièces datées. Où le travail est-il accompli, et par qui. Où part l’argent, et sous quelle qualification. Si les trois réponses ramènent en France, la société mauricienne n’existe fiscalement que sur le papier, et tout le reste du montage s’effondre. C’est ce premier filtre qui explique la majorité des redressements lourds, avant même l’application des dispositifs anti-abus examinés plus loin. Les agences n’en parlent pas parce qu’une substance réelle à Maurice coûte cher et contredit leur argument de vente, mais le juge administratif, lui, commence toujours par là.

B. Mon activité pilotée depuis la France crée-t-elle un établissement stable imposable en France ?

Même quand l’administration admet que la société reste résidente de Maurice, elle dispose d’une seconde ligne d’attaque : soutenir que cette société exerce en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le mécanisme combine le droit interne et la convention fiscale. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et les conventions fiscales, dont celle conclue avec Maurice, réservent à la France le droit d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. La définition conventionnelle, rappelée par le Conseil d’État dans l’affaire Valueclick, est classique : est visée « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». S’y ajoute la clause de l’agent dépendant, énoncée dans la même décision : une personne qui agit en France pour le compte de la société étrangère et qui y dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise constitue elle-même un établissement stable, sauf activité limitée à l’achat de marchandises.

Deux décisions du Conseil d’État montrent comment ce filet se referme sur les sociétés étrangères pilotées depuis la France. Le 16 février 2018, en Section du contentieux sous le numéro 395371, le Conseil d’État a jugé l’affaire dite Azur Villas Limited, du nom d’une société de droit britannique dont l’administration avait identifié un établissement stable en France et dont elle avait imposé les bénéfices reconstitués entre les mains de l’associée majoritaire et gérante, « sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposée au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France ». L’enseignement dépasse le secteur de la location saisonnière : dès lors qu’une société étrangère dispose en France d’une installation fixe ou d’une personne qui conclut habituellement des contrats pour son compte, ses bénéfices deviennent imposables en France, puis sont présumés distribués à l’associé qui les appréhende. Le dirigeant français d’une Global Business Company qui négocie, signe et exécute depuis son domicile français offre sur un plateau la qualification d’établissement stable.

Le 11 décembre 2020, sous le numéro 420174, le Conseil d’État a précisé la méthode dans l’affaire Valueclick, devenue Conversant International Ltd, une société de publicité en ligne dont « l’administration fiscale a estimé que la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France », avec à la clé un assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011 et « un rappel de taxe sur la valeur ajoutée » pour la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. Le Conseil d’État a rappelé les textes applicables, dont la définition de l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », et a annulé l’arrêt de décharge de la cour administrative d’appel de Paris avant de renvoyer l’affaire. Pour le porteur d’une société mauricienne, la leçon est double : une filiale, un bureau, un salarié ou même un prestataire français qui joue en pratique le rôle de bras armé de la société mauricienne suffit à caractériser l’établissement stable, et la TVA suit l’impôt sur les sociétés, avec des rappels qui courent sur plusieurs années. Les montages qui consistent à facturer sans TVA française depuis Port-Louis des prestations matériellement exécutées en France cumulent donc deux risques, l’impôt direct et la taxe sur le chiffre d’affaires.

La parade parfois proposée par les intermédiaires, ne rien posséder en France et tout piloter depuis un ordinateur portable, ne résiste pas à l’analyse. L’établissement stable ne suppose ni bail commercial ni plaque de cuivre : un domicile utilisé de façon habituelle pour l’activité, un stock, un atelier, un chantier prolongé, ou une personne dépendante qui engage la société, suffisent. Le dirigeant lui-même, quand il réside en France et conclut les contrats au nom de la société mauricienne, incarne l’agent dépendant. Les relevés bancaires, les métadonnées des échanges, les témoignages des clients et les constatations sur place permettent au vérificateur de reconstituer cette réalité en quelques semaines. Une fois l’établissement stable caractérisé, l’administration reconstitue son résultat par comparaison avec des entreprises similaires, faute de comptabilité probante tenue en France, puis applique les majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses quand elle démontre que le contribuable a sciemment dissimulé l’activité. C’est à ce stade que les dossiers deviennent financièrement dangereux, car le rappel en base se double de pénalités de quarante ou quatre-vingts pour cent et d’intérêts de retard qui courent pendant toute la durée de la procédure.

Face à ce risque, la seule protection efficace consiste à trancher nettement entre deux modèles. Soit l’activité est réellement exercée depuis Maurice, avec les moyens humains et matériels qui l’attestent, et les interventions françaises restent marginales et documentées. Soit l’activité est exercée depuis la France, et la société mauricienne doit être assumée comme dotée d’un établissement stable français, immatriculé, déclaré et doté d’une comptabilité propre, ce qui retire au montage l’essentiel de son intérêt affiché. L’entre-deux, société mauricienne sur le papier et exploitation française dans les faits, est exactement la configuration que les vérificateurs recherchent et que les juges sanctionnent. Les décisions Azur Villas et Valueclick, rendues à deux ans d’intervalle par les formations les plus solennelles du Conseil d’État, ne laissent aucun doute sur la constance de cette jurisprudence.

II. Facturer et garder l’argent à Maurice en restant en France : les trois redressements qui frappent

A. Je facture mes clients français depuis ma société mauricienne : comment l’article 155 A ramène l’argent en France ?

Le troisième étage du contrôle vise les prestations de services. L’entrepreneur resté en France continue d’exercer son métier depuis son bureau français, mais demande à ses clients de régler les factures émises par sa société mauricienne. Il espère ainsi loger la marge à Maurice au taux local. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit précisément pour ce schéma. Dans sa rédaction en vigueur, il prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». La société mauricienne qui encaisse des honoraires pour un travail accompli par son associé français entre dans le premier cas dès lors que cet associé la contrôle, et souvent dans les deux autres quand elle n’a aucune activité propre et que son régime fiscal est regardé comme privilégié. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I », ce qui permet au fisc de poursuivre la société mauricienne elle-même pour la dette fiscale française.

Le Conseil d’État a verrouillé ce dispositif le 22 mars 2023 sous le numéro 455084. Le requérant, imposé sur le fondement de l’article 155 A au titre des années 2012 et 2013, contestait la constitutionnalité du texte et demandait la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge. La cour administrative d’appel de Paris avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 155 A, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi, rendant définitives les impositions. La portée pratique dépasse le cas d’espèce : l’article 155 A s’applique même quand les sommes transitent par plusieurs sociétés écrans, même quand le prestataire français n’a perçu directement aucun honoraire, et même quand la société étrangère exerce une activité annexe réelle si cette activité n’est pas prépondérante par rapport aux prestations facturées. L’administration n’a pas à démontrer une fraude ou une intention abusive, il lui suffit d’établir que le service a été rendu par une personne établie en France et que l’une des trois conditions est remplie. Le contrôle de la société mauricienne par son fondateur français, qui est la règle dans les montages vendus par les agences, suffit à lui seul.

Les erreurs de l’administration sur ce terrain existent pourtant, et un contribuable bien défendu peut les exploiter. Le fisc doit identifier avec précision qui a rendu le service, où il a été rendu et pour quel montant, et il doit démontrer le contrôle ou l’absence d’activité prépondérante de la société étrangère. Quand la société mauricienne emploie réellement une équipe à Port-Louis qui exécute une partie substantielle des prestations, quand le dirigeant français n’intervient que comme apporteur d’affaires rémunéré à part, ou quand les sommes correspondent à l’exploitation d’un actif incorporel plutôt qu’à un service, la qualification doit être discutée. La jurisprudence distingue les prestations de services, qui relèvent de l’article 155 A, des redevances et des distributions, qui relèvent d’autres textes. Une proposition de rectification qui mélange ces catégories, qui impute à l’associé français l’intégralité du chiffre d’affaires mauricien sans examiner la part réellement exécutée depuis Maurice, ou qui applique l’article 155 A à des dividendes réguliers, prête le flanc à la contestation. Le contentieux se joue alors sur les pièces : contrats de travail mauriciens, feuilles de temps, livrables horodatés, journaux de connexion, attestations de clients. Celui qui a organisé sa preuve avant le contrôle se défend utilement, celui qui n’a que des factures émises depuis Port-Louis et signées depuis Paris subit le redressement.

Il faut ajouter que l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », de sorte que même l’expatriation du dirigeant ne purge pas le risque quand les prestations restent exécutées sur le territoire national. Un consultant installé à Maurice mais qui revient chaque mois animer des missions chez des clients parisiens, un formateur qui dispense ses sessions en France, un développeur qui travaille depuis un appartement français entre deux séjours mauriciens : tous restent exposés à raison des services rendus en France. La localisation du prestataire au jour de la facturation ne compte pas, seule compte la réalité du lieu d’exécution. C’est l’une des objections les plus fréquentes des clients qui découvrent le texte après le contrôle, et l’une des moins reçues par les tribunaux. Pour les lecteurs qui souhaitent approfondir ce mécanisme, notre analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère décrit les mêmes engrenages avec des exemples chiffrés (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France).

B. Je garde les bénéfices à Maurice sans me verser de dividendes : articles 123 bis et 209 B, exit tax et TVA, comment contester utilement ?

Le dernier réflexe des montages mauriciens consiste à ne pas rapatrier l’argent : les bénéfices dorment sur un compte à Port-Louis, aucun dividende n’est distribué, et l’associé français déclare en France un revenu modeste. Le législateur a prévu deux dispositifs pour taxer cette épargne offshore sans attendre la distribution. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique » sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable entre ses mains, même sans distribution. L’article 209 B vise la société française qui détient une filiale à l’étranger : quand une personne morale établie en France détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont pris en compte dans son résultat imposable. Dans les deux cas, l’écran mauricien devient transparent et l’associé ou la société mère paie l’impôt français chaque année sur des bénéfices qu’il n’a pas perçus.

La décision rendue par le Conseil d’État le 12 novembre 2025 sous le numéro 501567, à propos d’un joueur de football dont la société panaméenne Sunpex avait perçu des sommes « en contrepartie de l’exploitation de son droit de l’image », mérite une lecture attentive car elle montre les deux faces du dispositif. L’administration avait taxé entre les mains du joueur et de son épouse, « dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B… ». Le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge, la cour administrative d’appel de Paris l’avait confirmée, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre, rendant la décharge définitive. Loin d’affaiblir le texte, cet arrêt rappelle que l’article 123 bis obéit à des conditions strictes tenant à la détention, au régime fiscal privilégié et à la nature des revenus, et que l’administration qui les établit de façon approximative perd son procès. Pour le détenteur d’une société mauricienne, le message est équilibré : la menace est réelle et annuelle, mais chaque condition doit être vérifiée, et une proposition de rectification qui affirme le régime privilégié sans le démontrer, qui se trompe sur le taux de détention indirecte ou qui englobe des sommes qui ne sont pas des bénéfices de l’entité, peut être annulée. Notre étude consacrée à ce texte détaille ces moyens de défense (article 123 bis et société étrangère imposée en France sans dividendes).

Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour purger ces risques doit intégrer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits » qu’ils détiennent. Les parts de la société mauricienne, valorisées au jour du départ, génèrent donc une imposition immédiate sur une plus-value qui n’est pas encore réalisée, avec un sursis de paiement sous conditions quand le départ s’effectue vers un État de l’Union européenne ou assimilé, et des garanties plus lourdes vers les États tiers. Maurice n’appartenant pas à l’Union européenne, le départ vers l’île s’accompagne d’obligations déclaratives et de garanties contraignantes, et le retour en France avant l’expiration des délais légaux réactive l’imposition. Les agences qui vendent l’expatriation comme une formalité omettent ce coût d’entrée, qui se calcule avant le déménagement et non après.

Reste la taxe sur la valeur ajoutée, souvent oubliée des montages mauriciens alors qu’elle produit des rappels massifs. Les prestations fournies à des clients français assujettis relèvent en principe de l’autoliquidation par le preneur, mais les prestations rendues à des particuliers français, les prestations matériellement exécutées en France et les ventes de biens livrés en France appellent une immatriculation à la TVA française, des déclarations et parfois la désignation d’un représentant fiscal, la société étant établie hors de l’Union européenne. L’affaire Valueclick l’a montré : le rappel de TVA a couru sur plus de quatre ans aux côtés de l’impôt sur les sociétés. Une société mauricienne qui facture hors taxe des clients français non assujettis, qui ne s’immatricule pas et qui ne dépose aucune déclaration, s’expose à un rappel en base assorti de pénalités, puis à une procédure de recouvrement transfrontière. La contestation porte alors sur le lieu des prestations, sur la qualité d’assujetti des clients et sur la régularité de la procédure, autant de points qui exigent les contrats, les conditions générales, les journaux d’exécution et les preuves de la localisation des clients.

Contester utilement suppose enfin de respecter la procédure contentieuse dans l’ordre. La proposition de rectification doit être répondue dans le délai de trente jours, avec des observations écrites qui figent les moyens et obligent l’administration à y répondre. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la phase gracieuse puis juridictionnelle devant le tribunal administratif, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la demande des garanties exigées. Chaque moyen doit être documenté : substance mauricienne réelle pour la direction effective, absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure pour l’établissement stable, preuve de l’activité prépondérante de la société pour l’article 155 A, vérification chiffrée du régime fiscal privilégié et de la détention pour les articles 123 bis et 209 B, lieu d’exécution des prestations pour la TVA. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges annulent les redressements mal fondés, y compris contre le ministre, mais qu’ils valident les redressements documentés. Le contribuable qui organise sa preuve avant le contrôle, qui répond précisément à chaque chef de rectification et qui porte le litige devant le juge avec un dossier complet obtient des décharges totales ou partielles. Celui qui se contente d’invoquer la convention fiscale et le certificat mauricien perd.

Conclusion

Créer une société à Maurice en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une protection en soi : c’est un choix qui ne survit que s’il repose sur une réalité économique mauricienne vérifiable. Quand la direction, l’exécution et l’argent restent en France, le droit français dispose d’une batterie complète pour requalifier le montage, du siège de direction effective à l’établissement stable, de l’article 155 A aux articles 123 bis et 209 B, de l’exit tax à la TVA. Les décisions du Conseil d’État citées ici, du dossier CA Animation sur la direction effective aux affaires Azur Villas et Valueclick sur l’établissement stable, du contentieux de l’article 155 A jugé en 2023 au contentieux de l’article 123 bis tranché en 2025, dessinent une jurisprudence constante et sévère pour les coquilles vides, mais exigeante aussi envers l’administration sur la preuve de chaque condition. L’entrepreneur avisé fait donc vérifier son projet avant de facturer le premier euro, constitue une substance réelle ou renonce à l’écran, et prépare ses pièces en vue du contrôle qui viendra. En cas de redressement déjà notifié, chaque chef doit être contesté séparément, avec ses propres moyens et ses propres preuves, dans les délais stricts de la procédure fiscale. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’une implantation mauricienne peut coexister avec une résidence française sans se terminer en redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».