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Maître Reda KOHEN
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Contrat obsèques d’un proche décédé : le retrouver avant de signer, qui paie, et la famille peut-elle changer les obsèques prévues ?

Au décès d’un parent, la famille découvre souvent l’existence d’un contrat obsèques trop tard, après avoir signé un bon de commande auprès d’une entreprise de pompes funèbres. À partir du 1er octobre 2026, la notice d’information que chaque opérateur funéraire doit tenir à la disposition des familles, afficher et, s’il en possède un, publier sur son site internet, dans sa version issue d’un arrêté du 13 août 2026 publié au Journal officiel du lendemain, invite les proches à vérifier, avant tout engagement, si le défunt avait souscrit un tel contrat, notamment en interrogeant l’Agira. Le conseil n’a rien de théorique. Celui qui signe le bon de commande devient débiteur de la facture : le tribunal judiciaire de Blois l’a rappelé le 11 février 2026 à une fille qui invoquait, sans pouvoir le prouver, un contrat obsèques souscrit par sa mère.

Le contrat pose ensuite deux séries de questions. Les premières sont financières : qui reçoit le capital, dans quel délai, qui paie lorsque le capital ne couvre pas la facture, et à qui revient ce qui reste ? Les secondes touchent à la volonté du défunt : la famille peut-elle écarter la crémation, la cérémonie ou le lieu de sépulture choisis dans le contrat, et que faire si l’assureur ou les pompes funèbres ne l’exécutent pas ? Les tribunaux ont tranché ces questions à plusieurs reprises depuis 2024, et une proposition de loi déposée au Sénat le 16 juin 2026 montre que le dispositif reste imparfait.

Nous verrons d’abord comment retrouver le contrat et le faire jouer au moment du décès (I), puis comment régler les contestations qu’il suscite entre proches, avec l’assureur ou avec l’opérateur funéraire (II).

I. Au décès : retrouver le contrat obsèques et le faire jouer avant de signer

Deux vérifications précèdent le choix de l’entreprise de pompes funèbres : savoir si un contrat existe et comprendre ce qu’il garantit. Viennent ensuite les questions d’argent, qui se règlent différemment selon que le contrat verse un capital à un proche ou finance des prestations confiées à un opérateur désigné.

A. Vérifier l’existence du contrat et comprendre ce qu’il garantit

La nouvelle notice d’information, annexée à l’arrêté du 11 janvier 1999 sur l’information relative aux prix des prestations funéraires, s’applique à compter du 1er octobre 2026. Parmi les précautions à prendre avant toute démarche auprès d’un opérateur funéraire, elle rappelle que les funérailles engendrent des frais et demande aux familles, avant de s’engager avec une entreprise, de vérifier si le défunt avait souscrit un contrat obsèques, par exemple au moyen du formulaire en ligne de l’Agira. À défaut de contrat, précise-t-elle, les funérailles sont à la charge des héritiers, qui peuvent recourir aux avoirs bancaires du défunt. La même notice rappelle que l’inhumation ou la crémation doit être organisée dans un délai de quatorze jours calendaires, dont le calcul est détaillé dans notre article sur le délai des obsèques. Ces textes entrent en vigueur le 1er octobre 2026 ; nous en rapportons le contenu d’après leur publication au Journal officiel du 14 août 2026.

La recherche auprès de l’Agira, l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, se fait en ligne. La fiche officielle consacrée à la recherche d’un contrat d’assurance obsèques indique qu’il faut joindre un acte de décès et que les assureurs répondent dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande par l’association. Selon l’Agira, ce dispositif a été mis en place par les assureurs pour permettre à toute personne proche du défunt, ou à l’entreprise funéraire, de connaître l’existence d’un contrat. Il n’a pas de base législative propre : l’exposé des motifs de la proposition de loi sénatoriale n° 750, déposée le 16 juin 2026, le décrit comme issu d’un accord de place et relève que l’assureur ne révèle pas l’identité du bénéficiaire à un proche qui ne l’est pas lui-même. D’après les chiffres de l’Agira rapportés par Ouest-France le 2 mai 2026, le service a été utilisé 16 000 fois en 2025, avec un taux de réussite de 22 %. Une réponse négative ne dispense donc pas de chercher dans les papiers du défunt : relevés bancaires faisant apparaître des cotisations, courrier annuel de l’assureur, dossier conservé par le notaire ou par la banque qui a vendu le contrat.

Le code des assurances prévoit, en outre, un mécanisme général. Toute personne peut demander à un organisme professionnel habilité à être informée de l’existence d’une stipulation faite à son profit par une personne décédée ; l’organisme transmet la demande dans les quinze jours et les assureurs disposent ensuite d’un mois pour informer le bénéficiaire désigné (article L. 132-9-2 du code des assurances). Ces délais conviennent à une assurance-vie, beaucoup moins à des obsèques qui doivent avoir lieu dans les deux semaines. L’assureur a par ailleurs une obligation propre : « Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire », puis de l’aviser si la recherche aboutit (article L. 132-8 du code des assurances).

Encore faut-il savoir ce que recouvre le contrat trouvé. Les formules de financement en prévision d’obsèques proposées par les opérateurs funéraires sont juridiquement « des contrats dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine », au sens du code des assurances (article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales). Le législateur leur assigne une destination précise : elles prévoient expressément « l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire » (article L. 2223-33-1 du même code). La fiche officielle Qui doit payer les frais d’obsèques ? distingue à ce titre la simple assurance décès, dont le bénéficiaire n’est pas tenu d’utiliser le capital pour les obsèques, de l’assurance obsèques, qui verse un capital destiné à les financer, et du contrat obsèques en prestations, qui décrit les prestations voulues par le souscripteur.

Cette distinction commande la suite. Dans un contrat « en capital », le bénéficiaire est le plus souvent un proche, qui reçoit une somme affectée aux funérailles. Dans un contrat « en prestations », le bénéficiaire est l’opérateur funéraire, chargé d’exécuter des prestations fixées à l’avance, et la loi exige qu’elles soient détaillées : la clause qui prévoit des prestations d’obsèques à l’avance « sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ». Le même texte impose une participation annuelle aux bénéfices et une information annuelle du souscripteur (article L. 2223-34-1 du même code). Le contrat doit en outre réserver au souscripteur, sa vie durant, la faculté de « modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques », ainsi que le mandataire chargé de veiller à l’exécution de ses volontés ; les changements à prestations équivalentes n’ouvrent droit qu’aux frais de gestion prévus, et l’entreprise qui ne respecte pas cette liberté encourt une amende de 15 000 euros par infraction (article L. 2223-35-1 du même code). L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a relevé, dans sa recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021, que les souscripteurs pouvaient mal comprendre ces mécanismes, en particulier le fait que le capital garanti peut ne pas suffire à couvrir le coût des obsèques.

Deux situations appellent une vigilance particulière. La première est celle du défunt qui a payé d’avance ses obsèques à une entreprise de pompes funèbres, sans assurance. Ce n’est pas la forme prévue par la loi : dans une affaire de cession d’entreprise funéraire, la cour d’appel de Lyon a jugé que les anciens exploitants « ne pouvaient donc pas se borner à faire payer des prestations d’avance à des clients, sans les combiner avec un contrat d’assurance-vie », puis, relevant que l’acquéreur se trouvait contraint de fournir les prestations payées d’avance avant la cession, a mis à la charge des cédants la somme de 72 090,74 euros (CA Lyon, 3 juillet 2025, n° 21/07662). La famille qui retrouve un reçu de ce type doit donc s’adresser à l’entreprise, ou à celle qui l’a reprise, en produisant la preuve du paiement. La seconde situation est celle de la garantie obsèques incluse dans une mutuelle ou un contrat collectif, qui peut prendre fin avant le décès. Le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande d’un adhérent dont la garantie, souscrite en 1976, avait été résiliée par l’organisme porteur du risque au 31 décembre 2022, et qui réclamait le remboursement de quarante-six ans de cotisations : ces versements avaient eu une contrepartie, « peu important que le contrat ait pris fin avant la réalisation du risque » (TJ Grasse, 26 janvier 2026, n° 24/01354). Il faut donc vérifier que la garantie était encore en vigueur au jour du décès.

B. Qui organise, qui paie et que devient le capital

La règle la plus lourde de conséquences est aussi la plus simple : celui qui signe le bon de commande s’engage personnellement envers l’entreprise de pompes funèbres. Une fille avait conclu un contrat de prestations funéraires deux jours après le décès de sa mère, puis contesté la facture en invoquant un contrat obsèques que sa mère aurait souscrit en 2016. Le tribunal judiciaire de Blois a relevé « Qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’une telle affirmation », l’entreprise n’ayant trouvé trace que de l’achat d’un caveau cette année-là. Il a ajouté qu’il appartenait à la signataire de se retourner, si elle l’estimait nécessaire, contre d’autres personnes concernées, « ce qui ne concerne aucunement l’entreprise de pompes funèbres », et l’a condamnée à payer 4 982 euros, avec intérêts, et 1 200 euros au titre des frais de procédure (TJ Blois, 11 février 2026, n° 23/01242).

Même lorsque le contrat existe, la signataire reste exposée à la part que l’organisme refuse de payer. Une veuve avait signé un bon de commande de 4 117,50 euros pour les obsèques de son mari, inhumé en Algérie, en mentionnant comme tiers payant l’association auprès de laquelle elle avait souscrit une garantie obsèques. L’association n’avait réglé que 2 286,41 euros, en laissant le transport du corps à la charge de la famille. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la veuve à payer à l’entreprise le solde de 1 339 euros et la clause pénale de 150 euros, mais il a condamné l’association à la garantir de ces sommes : son contrat d’adhésion et la mention du tiers payant sur le bon de commande « constituent des engagements contractuels contraignants pour cette dernière » (TJ Mulhouse, 4 décembre 2025, n° 21/02116). La leçon pratique est double : faire figurer le contrat et l’organisme payeur sur le bon de commande, et obtenir de l’assureur une confirmation écrite de ce qu’il prend en charge avant la cérémonie.

Le versement du capital obéit à des délais légaux. L’assureur dispose de quinze jours, après réception de l’avis de décès et des coordonnées du bénéficiaire, pour lui demander les pièces nécessaires, puis il verse le capital « dans un délai qui ne peut excéder un mois » à compter de leur réception ; au-delà de ces délais, le capital produit de plein droit des intérêts au double puis au triple du taux légal (article L. 132-23-1 du code des assurances). La recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souligne la conséquence : le bénéficiaire peut percevoir le capital bien après les funérailles. Lorsque le bénéficiaire est l’opérateur funéraire, le capital lui est versé au vu de sa facture, dans les conditions prévues par le contrat ; lorsque c’est un proche, il doit souvent avancer les frais avant de percevoir le capital.

Le capital peut se révéler insuffisant, surtout lorsque le contrat est ancien. Une mère avait souscrit une convention obsèques en 2000, mise à jour en 2008 ; à son décès en décembre 2023, le contrat n’avait produit, capital et intérêts cumulés, que 3 406,89 euros, et son fils avait dû régler un complément de 1 934 euros, outre 620 euros pour la concession. Le tribunal de proximité du Raincy a rejeté toutes ses demandes contre l’entreprise, en relevant que la convention prévoyait elle-même l’hypothèse : « Dans le cas où le capital versé par l’assureur s’avérerait insuffisant par rapport aux exigences exprimées par le défunt », l’entreprise devait organiser les obsèques au mieux, et à défaut avec l’aide financière des héritiers (TJ Bobigny, tribunal de proximité du Raincy, 20 février 2025, n° 24/06297).

Ce complément relève du régime ordinaire des frais funéraires. Le payer n’emporte pas acceptation de la succession, la loi réputant purement conservatoire « Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie » (article 784 du code civil). L’enfant ou le parent qui renonce n’y échappe pas entièrement : « il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce » (article 806 du code civil). La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut aussi obtenir de la banque du défunt, sur présentation de la facture des obsèques, le débit de ses comptes dans la limite de leur solde (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier), et ce plafond est « fixé à 5 965 euros » depuis le 1er janvier 2026 (article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2024). La répartition finale entre héritiers, et ce que peut réclamer une commune qui a avancé les frais, sont exposées dans notre article sur les frais d’obsèques réclamés par la mairie.

À l’inverse, le capital peut excéder le coût des obsèques. Puisque la loi ne l’affecte aux funérailles qu’à concurrence de leur coût, le surplus suit la clause bénéficiaire. Le contrat examiné par la cour d’appel de Versailles en donne un exemple : « Si le bénéficiaire est une entreprise de Pompes Funèbres, le capital dû au décès lui sera versé dans la limite du montant de sa facture », le solde revenant aux bénéficiaires désignés à titre subsidiaire ou, à défaut, aux héritiers par parts égales, et le capital entier leur étant versé en cas de défaillance ou de disparition de l’entreprise. Dans cette affaire, deux époux avaient désigné en 2004 une entreprise de pompes funèbres de leur ville, puis, installés en Corse, un proche chargé d’organiser leurs funérailles, par lettres recommandées de février 2016. La mutuelle soutenait que ce changement n’était pas valable ; la cour a jugé que les courriers exprimaient sans équivoque la volonté de chacun des époux et l’a condamnée à verser au proche 18 557,02 euros au titre de chaque contrat, outre 4 000 euros de frais de procédure (CA Versailles, 17 novembre 2022, n° 21/01584).

Lorsque le capital est payable à un bénéficiaire déterminé, il ne tombe pas dans la succession : ce bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit, et les sommes « ne font pas partie de la succession de l’assuré » (article L. 132-12 du code des assurances). Lorsque les obsèques n’ont pas été organisées dans le cadre du contrat, le sort du capital dépend de ses clauses : dans une affaire jugée à Pontoise, le capital de 4 020,72 euros d’un contrat resté inutilisé avait été versé sur le compte de l’étude notariale chargée de la succession (TJ Pontoise, 25 mars 2025, n° 22/05947). L’exposé des motifs de la proposition de loi de juin 2026 envisage, lui, la famille qui, ignorant qu’un opérateur avait été désigné comme bénéficiaire, règle les prestations à une autre entreprise : le capital serait alors perdu. Le texte propose de verser le capital à la succession lorsqu’aucun bénéficiaire ne peut le recevoir. Le règlement de ces sommes avec les autres héritiers relève du droit des successions.

Reste le cas du défunt placé sous tutelle. En principe, la souscription d’une assurance sur la vie pour un majeur en tutelle exige l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le texte prévoit une exception : « aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques » souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle (article L. 132-4-1 du code des assurances). Le financement peut donc être organisé par le tuteur ; le choix des modalités des funérailles, en revanche, soulève d’autres questions, que les juges examinent lorsque la famille conteste le contrat.

II. Quand le contrat obsèques est contesté : la famille, l’assureur ou les pompes funèbres

Les conflits prennent deux formes. Soit des proches refusent les obsèques décrites dans le contrat et saisissent le juge des funérailles, qui statue en urgence. Soit l’assureur ou l’opérateur n’exécute pas ce qui était prévu, et le litige devient une affaire d’argent et de responsabilité.

A. La famille veut d’autres obsèques que celles du contrat : ce que décident les juges

Le point de départ est la liberté des funérailles. Toute personne majeure « en état de tester » peut régler les conditions de ses obsèques, notamment leur caractère civil ou religieux et le mode de sépulture, et « Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). La Cour de cassation rappelle que ces dispositions sont celles « qui prévoient la primauté de la volonté exprimée par le défunt » ; à défaut de volonté établie, le juge désigne la personne la mieux qualifiée pour décider (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 25-15.983). La procédure est rapide : le tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente, « Il statue dans les vingt-quatre heures », l’appel est ouvert dans le même délai devant le premier président de la cour d’appel, et « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » (article 1061-1 du code de procédure civile). Les étapes de cette procédure sont détaillées dans notre article sur le désaccord sur les obsèques.

Le contrat obsèques pèse lourd dans cette recherche. Le tribunal judiciaire de Pontoise a admis qu’un tel document, « quand bien même il s’agit d’un contrat-type commercial, peut être pris en compte comme étant un acte sous seing privé » au sens de la loi de 1887 (TJ Pontoise, 25 mars 2025, n° 22/05947). À Saint-Nazaire, un homme de 88 ans, en pleine possession de ses facultés, avait souscrit en 2018 une convention prévoyant sa crémation et le dépôt de l’urne dans un caveau existant. Des petits-cousins invoquaient la tradition familiale, l’environnement, deux lettres de 2009 et 2010 et l’influence supposée de son entourage. Le tribunal a jugé que ces circonstances, une souscription à un âge avancé par une personne en possession de ses facultés, « imposent de présumer que les stipulations figurant à la convention obsèques correspondent bien à la volonté du défunt », et que « ni l’existence d’une tradition familiale, aussi légitime soit-elle, ni la préoccupation des requérants pour l’environnement ne sauraient faire obstacle au respect des volontés exprimées par le défunt » (TJ Saint-Nazaire, 19 août 2025, n° 25/01995). En appel, le délégué du premier président a relevé que la lettre de 2009 exprimait bien une volonté d’inhumation, mais que le contrat souscrit neuf ans plus tard exprimait non moins clairement celle d’être incinéré, et que « c’est la dernière volonté exprimée par le défunt qui compte » ; le contrat désignait d’ailleurs une association comme mandataire chargée de veiller à l’exécution de ces volontés (CA Rennes, 20 août 2025, n° 25/04732).

La preuve d’un changement de volonté doit être sérieuse. À Béziers, un fils affirmait que sa mère, qui avait choisi la crémation dans un contrat signé à 51 ans avec une mention manuscrite, lui avait dit sur son lit de mort préférer une inhumation. Il produisait l’attestation, sans pièce d’identité, d’une femme qu’il présentait comme sa tante mais qui n’avait de lien de parenté ni avec lui ni avec la défunte, et mettait surtout en avant des motifs financiers, en contestant le devis présenté pour une inhumation. Le tribunal a jugé qu’il « n’apporte pas la preuve que la défunte aurait eu une volonté contraire » à celle exprimée dans le contrat, et ordonné des obsèques conformes à ses stipulations (TJ Béziers, 6 novembre 2025, n° 25/00020). Le code de procédure civile exige d’ailleurs qu’une attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu’elle relate des faits qu’il a personnellement constatés et qu’elle soit accompagnée d’un document officiel justifiant de son identité (article 202 du code de procédure civile).

Le contrat ne fige pas pour autant la volonté du défunt. Le tribunal de proximité de Calais, qui relève du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a ordonné la crémation d’un homme dont le contrat de 2002 prévoyait l’inhumation : sa veuve et ses trois enfants affirmaient de façon précise et concordante qu’il souhaitait désormais être incinéré, faute de place dans le caveau de son épouse et après une exhumation vécue comme un traumatisme en 2003. Le juge a retenu cette volonté réelle, « nonobstant les dispositions contractuelles, vieilles de plus de 23 ans », l’entreprise de pompes funèbres ne s’y opposant pas (TJ Boulogne-sur-Mer, tribunal de proximité de Calais, 1er avril 2025, n° 25/00434). Le même tribunal a fait prévaloir sur un contrat de 2018, qui prévoyait inhumation et cérémonie religieuse, un courrier signé par le défunt pendant son hospitalisation, recueilli par la conseillère de l’assureur, qui demandait une crémation et une cérémonie civile : le fait que ce courrier n’ait pas pu être transmis avant le décès « ne permet pas de s’opposer à ce que sa volonté telle qu’exprimée dans le courrier et corroborée par les proches » soit respectée (TJ Boulogne-sur-Mer, tribunal de proximité de Calais, 30 mai 2025, n° 25/00742). Une modification écrite et signée, même non encore enregistrée par l’assureur, peut donc l’emporter, à condition d’être prouvée.

La validité même du contrat peut être contestée, mais pas devant le juge des funérailles. Un fils soutenait que la signature figurant sur le contrat de son père, placé sous tutelle, n’était pas authentique, et qu’il voulait être inhumé au Congo. Le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a répondu qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de se prononcer sur celle-ci », tout en examinant le document pour y rechercher la volonté du défunt : inhumation dans le caveau familial, cérémonie catholique, association désignée comme mandataire. Les attestations produites par le fils ont été écartées, car « elles ne précisent ni quand, ni comment, celui-ci en aurait fait part », et le jugement autorisant l’inhumation dans le caveau familial a été confirmé (CA Paris, 8 juin 2026, n° 26/09290). Dans une autre affaire, un contrat de financement obsèques avait été signé par le tuteur d’une personne protégée, après autorisation du juge des tutelles. Son fils soutenait qu’elle n’avait plus de discernement. La cour d’appel de Besançon a jugé que « le choix du lieu de repos de ses cendres constitue par sa nature un acte impliquant le consentement strictement personnel de la personne concernée », que la mesure de tutelle ne suffisait pas à prouver son incapacité à l’exprimer, et a déclaré irrecevables des attestations dactylographiées, rédigées en termes identiques et dépourvues des mentions légales (CA Besançon, 23 octobre 2025, n° 25/01697).

Le contrat peut aussi désigner la personne chargée d’organiser les obsèques, qui n’est pas forcément un héritier. Un défunt avait confié ce rôle à son ex-épouse dans un contrat souscrit en 2022, en choisissant la crémation et en laissant à ses proches la destination des cendres. Deux de ses enfants revendiquaient la qualité pour pourvoir aux funérailles en s’appuyant notamment sur la désignation de l’une d’eux comme personne de confiance à l’hôpital. Le tribunal judiciaire de Metz a rappelé que cette personne accompagne le patient dans son parcours médical : « Cette désignation ne confère cependant aucune qualité à la personne désignée dans ce cadre pour l’organisation des funérailles ». Il a rejeté leurs demandes, jugé que le dépôt de l’urne dans un columbarium, choisi en accord avec deux autres enfants, n’était pas contraire à la volonté du défunt, et les a condamnés à verser 2 000 euros à l’ex-épouse (TJ Metz, 13 août 2025, n° 25/01292). Les règles propres à la destination des cendres sont présentées dans notre article sur les cendres d’un défunt.

Lorsque les obsèques ont déjà eu lieu au mépris du contrat, le recours devient plus difficile, sans être exclu. À Montluçon, une mère avait déposé ses volontés dans un contrat souscrit en 2011 : cérémonie catholique dans une église et inhumation dans le cimetière d’une commune désignée. Trois jours après le décès, l’assureur avait adressé une copie de ces volontés au fils qui l’avait avisé du décès, ainsi qu’à l’entreprise funéraire. Elle avait pourtant été inhumée dans une autre commune, et ce fils, sollicité par ses frères et sœur, refusait l’exhumation en écrivant que des volontés consignées dans un contrat conclu auprès d’une banque « ne valaient strictement rien ». Le tribunal a jugé qu’il « s’est sciemment abstenu de respecter les dernières volontés de sa défunte mère », ordonné l’exhumation et l’inhumation dans le cimetière choisi par la défunte, et condamné ce fils à verser 2 000 euros à ses deux frères et à sa sœur (TJ Montluçon, 5 juin 2026, n° 24/01388). Ce jugement de première instance est susceptible d’appel. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé l’exhumation demandée par une fille qui reprochait l’inhumation de son père en pleine terre, auprès de sa compagne, et soutenait que son contrat prévoyait une sépulture individuelle : le tribunal a relevé que le contrat comportait aussi, en option cochée, un caveau pour une ou deux places, et que « La paix due aux défunts nécessite que le corps ne soit transféré que s’il existe des raisons graves et sérieuses d’agir en ce sens ». La demanderesse a été condamnée à payer 1 500 euros aux défendeurs (TJ Pontoise, 25 mars 2025, n° 22/05947). Le même jugement rappelle que le maire, saisi d’une demande d’exhumation, doit la refuser lorsqu’il connaît un désaccord entre parents du même degré, dans l’attente d’une décision du juge.

B. L’assureur ou les pompes funèbres n’exécutent pas le contrat : les recours

L’assureur peut refuser sa garantie pour des motifs prévus par la loi ou par le contrat. Le premier est la fausse déclaration : le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ; en principe, les primes restent alors acquises à l’assureur, mais « Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » (article L. 113-8 du code des assurances). Le deuxième est le suicide : « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat » ; depuis le 20 août 2026, le même article précise que l’assurance en cas de décès « couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir » (article L. 132-7 du code des assurances). Le troisième tient aux clauses du contrat, en particulier aux délais d’attente ou de carence pendant lesquels certains décès ne sont pas couverts ; l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a relevé que les souscripteurs n’en sont pas toujours avertis. Ces règles sont celles du code des assurances : lorsque le contrat a été conclu auprès d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, il faut vérifier les dispositions équivalentes du code qui la régit.

L’assureur engage aussi sa responsabilité lorsqu’il n’exécute pas ce qu’il a promis. Un père avait souscrit en 2008 une garantie obsèques et une assistance obsèques, en précisant vouloir une cérémonie religieuse avant sa crémation. À son décès, ses enfants, qui ignoraient ces contrats, avaient choisi une entreprise et une prestation sans cérémonie ; l’assureur, informé par l’un d’eux quelques jours avant les funérailles, n’avait pas transmis cette volonté à l’entreprise, ce qu’il a reconnu. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « Le préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu faire respecter l’une des dernières volontés d’un parent ne peut quant à lui être raisonnablement contesté », et a alloué 1 000 euros à chacun des trois enfants, alors que l’assureur leur avait proposé jusqu’à 7 000 euros, et a laissé les dépens à leur charge en relevant que ces offres auraient permis d’éviter le procès (TJ Paris, 20 juin 2024, n° 22/03794).

Du côté des pompes funèbres, le contrat en prestations fixe ce qui est dû. L’entreprise désignée doit exécuter les prestations décrites, et une clause qui ne les détaille pas est réputée non écrite, comme on l’a vu. Ce qui dépasse le contrat relève d’une nouvelle commande : avant toute opération funéraire, l’opérateur remet un devis écrit, détaillé et chiffré, qui fait apparaître la nature et le prix de chaque prestation ou fourniture (article 4 de l’arrêté du 11 janvier 1999). La personne qui commande les obsèques peut ainsi comparer ce devis aux prestations déjà financées. À Béziers, le fils contestait le devis présenté pour une inhumation, plus élevé que ce que sa mère avait prévu, et l’entreprise avait fait savoir que la question financière relèverait d’une procédure distincte (TJ Béziers, 6 novembre 2025, n° 25/00020). Au Raincy, les griefs du fils ont échoué parce que les modifications adressées par sa mère à l’entreprise en 2008 ne couvraient pas les points qu’il contestait et que le capital était simplement insuffisant (TJ Bobigny, 20 février 2025, n° 24/06297). Les recours contre une entreprise qui a mal exécuté les obsèques ou qui présente une facture contestable sont développés dans notre article sur les litiges avec les pompes funèbres.

La démarche commence par une réclamation écrite, adressée à l’assureur et, s’il y a lieu, à l’entreprise, avec la copie du contrat, de l’acte de décès, du bon de commande et de la facture. Elle conditionne la médiation : le médiateur de la consommation ne peut pas examiner le litige lorsque « Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite », ni lorsqu’il est saisi plus d’un an après cette réclamation (article L. 612-2 du code de la consommation). Les délais pour agir en justice doivent être surveillés dès le départ. Les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent en principe par deux ans, mais « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur », et les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans après le décès (article L. 114-1 du code des assurances). Le point de départ et le délai applicable dépendent de la qualité de celui qui agit et de l’objet de sa demande : ils se vérifient au cas par cas.

Le législateur pourrait modifier ces règles. La proposition de loi relative aux contrats d’assurance obsèques et à la protection des assurés, déposée au Sénat le 16 juin 2026 par la sénatrice Marie-Do Aeschlimann, prévoit de plafonner le total des cotisations à deux fois le capital garanti, d’obliger les opérateurs funéraires saisis par une famille à interroger le dispositif de recherche dans les vingt-quatre heures, sans le facturer à la famille, d’imposer aux assureurs de notifier leur qualité aux bénéficiaires dans les trois jours ouvrés suivant l’inscription du décès au répertoire national d’identification des personnes physiques, et de verser le capital à la succession lorsqu’aucun bénéficiaire ne peut le recevoir. Son exposé des motifs s’appuie sur la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur le rapport 2024 du médiateur de l’assurance et sur un avis du Comité consultatif du secteur financier du 8 octobre 2024. Ce texte n’est pas du droit en vigueur : selon le dossier législatif du Sénat, mis à jour le 9 juillet 2026, il n’a pas été examiné.

Conclusion : vérifier avant de signer, écrire ses volontés, agir sans attendre

Face au décès d’un proche, le contrat obsèques se cherche avant de signer quoi que ce soit : formulaire de l’Agira, papiers et relevés bancaires du défunt, notaire, banque. S’il existe, il faut identifier son bénéficiaire, l’opérateur éventuellement désigné et les prestations prévues, puis faire figurer le contrat sur le bon de commande et obtenir une confirmation écrite de la prise en charge. Le capital est affecté aux obsèques à concurrence de leur coût ; ce qui manque relève des frais funéraires ordinaires, ce qui reste suit la clause bénéficiaire.

Le contrat est aussi une preuve de la volonté du défunt, que les juges ont retenue dans la plupart des décisions citées, parfois contre l’avis de la famille, et qui ne cède que devant une volonté postérieure établie par un écrit ou par des témoignages précis et concordants. En cas de désaccord, le tribunal judiciaire statue en vingt-quatre heures ; après les obsèques, une exhumation reste possible lorsque les volontés ont été sciemment méconnues, mais elle demeure l’exception. Face à un assureur ou à une entreprise défaillants, la réclamation écrite ouvre la médiation et les délais de prescription doivent être surveillés.

Pour ceux qui souscrivent un contrat, trois précautions évitent la plupart de ces litiges : informer ses proches de son existence, mettre ses volontés par écrit et les modifier par écrit lorsqu’elles changent, et désigner une personne chargée de veiller à leur exécution.

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Contrat obsèques introuvable ou contesté, assureur qui refuse de payer ou tarde à verser le capital, facture des pompes funèbres supérieure à ce que prévoyait le contrat, proches en désaccord sur la crémation, la cérémonie ou le lieu de sépulture, obsèques organisées contre les volontés du défunt : le cabinet examine votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée auprès de l’assureur, de l’entreprise de pompes funèbres, de la mairie ou du juge compétent.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez l’acte de décès, le contrat obsèques et ses avenants, les écrits du défunt sur ses obsèques, le bon de commande, la facture et vos échanges avec l’assureur ou les pompes funèbres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».