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Les actions indemnitaires stand-alone en droit des pratiques anticoncurrentielles : preuve autonome de l’infraction, fardeau probatoire du préjudice et voies de réparation sous les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce

Les actions indemnitaires stand-alone en droit des pratiques anticoncurrentielles : preuve autonome de l’infraction, fardeau probatoire du préjudice et voies de réparation sous les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce

Le contentieux civil et commercial de la réparation des pratiques anticoncurrentielles connaît actuellement en France une mutation structurelle d’une ampleur sans précédent. Pendant de longues années, les opérateurs économiques victimes d’ententes secrètes ou d’abus tarifaires ont exclusivement privilégié les actions indemnitaires consécutives dites follow-on. Ces initiatives reposaient sur la sécurité probatoire garantie par une décision préalable et définitive de condamnation émanant de l’Autorité de la concurrence. Or, la longueur excessive des instructions administratives et le risque de dépérissement des créances ont progressivement conduit les entreprises à emprunter une voie procédurale autonome.

Cette seconde voie, communément désignée sous l’appellation d’action stand-alone, autorise la victime à saisir directement le tribunal de commerce sans aucun préalable administratif. La victime ne bénéficie alors d’aucune décision d’une autorité de régulation pour établir d’emblée la réalité de la faute anticoncurrentielle reprochée à son adversaire. Dès lors, le demandeur assume la charge intégrale d’identifier le marché pertinent, de prouver l’illicéité du comportement et d’établir le préjudice économique souffert. Ce contentieux autonome exige une parfaite maîtrise des mécanismes probatoires spéciaux instaurés par les textes relatifs à la réparation des dommages concurrentiels.

I. L’autonomie de l’action stand-alone et le fardeau probatoire de l’infraction anticoncurrentielle

A. La qualification de la pratique prohibée sans le secours d’un constat administratif préalable

Le régime légal de la réparation des pratiques anticoncurrentielles s’articule traditionnellement autour d’une distinction binaire entre poursuites publiques et recours indemnitaires privés. Dans les actions dites consécutives, la preuve de la faute civile découle mécaniquement de la décision de sanction rendue par l’autorité administrative compétente. Cette articulation avantageuse trouve son fondement textuel au sein de l’article L. 481-2 du Code de commerce qui consacre une présomption irréfragable de faute. En revanche, lorsque l’opérateur économique décide d’engager une action autonome, il renonce délibérément au bénéfice protecteur de cette présomption légale d’infraction. L’action autonome prend alors sa source exclusive dans les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de commerce régissant la responsabilité civile délictuelle.

La mise en œuvre judiciaire des règles de concurrence poursuit une finalité indemnitaire tout en participant activement à la régulation économique générale des marchés. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a souligné cette complémentarité dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 mars 2025, n° 24/07191. La juridiction a affirmé qu’au même titre que le public enforcement, les actions en dommages et intérêts « font partie intégrante du système de mise en œuvre ». Ce mécanisme privé concourt aux objectifs du droit « qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci » de violer les règles. Cette décision rappelle que la notion d’entreprise constitue un concept autonome du droit de l’Union imposant d’identifier avec rigueur l’auteur effectif de l’infraction. Par ailleurs, l’imputation de la pratique litigieuse peut être étendue à la société mère dès lors qu’elle exerce une influence déterminante sur sa filiale.

Cette règle essentielle de la responsabilité des groupes de sociétés a été solennellement consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. La haute juridiction rappelle ainsi que le comportement d’une filiale peut être imputé à la mère lorsqu’elle « ne détermine pas de façon autonome son comportement ». Cette imputation s’impose particulièrement lorsque l’entité commerciale opérationnelle « applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » détenant le capital. La chambre commerciale a expressément confirmé dans cette même décision de principe que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile ». Or, la caractérisation d’une telle faute civile impose au demandeur de qualifier juridiquement les comportements illicites reprochés aux entités poursuivies. Le plaideur doit notamment démontrer l’existence d’une entente prohibée prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce ou d’un abus de position dominante.

Dans l’hypothèse d’une pratique unilatérale, l’infraction est appréhendée au regard de l’article L. 420-2 du Code de commerce interdisant l’exploitation abusive d’une position dominante. La victime doit alors entreprendre une délimitation minutieuse du marché pertinent de produits et de services en vérifiant les indices matériels de substituabilité. Elle doit ensuite prouver que l’opérateur visé dispose d’un pouvoir de marché suffisant pour s’affranchir durablement des pressions de ses rivaux. Dès lors, l’action autonome nécessite des démonstrations économiques complexes que les autorités de régulation effectuent habituellement dans le secret de leurs enquêtes sectorielles. L’absence d’enquête administrative préalable reporte l’intégralité du fardeau technique et de la charge de conviction sur les seules épaules de la victime.

Lorsque les agissements anticoncurrentiels ne peuvent être rattachés aux seuils d’affectation du marché, la victime mobilise subsidiairement la responsabilité de droit commun. Ce recours de sauvegarde se déploie alors sur le terrain de l’article 1240 du Code civil réprimant les fautes de concurrence déloyale. La Cour d’appel de Paris a précisé cette articulation fondamentale dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/12917. Les magistrats consulaires d’appel ont jugé que cette action délictuelle suppose la démonstration concrète « d’une faute, d’une déloyauté appréciée à l’aune de la liberté du commerce ». Cette qualification d’agissement déloyal exige également l’établissement indiscutable « d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant » pour fonder la prétention indemnitaire de l’entreprise. En conséquence, la demanderesse ne peut se contenter d’allégations vagues pour emporter la conviction du tribunal de commerce spécialement désigné.

La compétence juridictionnelle du juge consulaire judiciaire s’étend même aux litiges nés d’agissements illicites déployés lors de la passation de commandes publiques. Cette compétence d’ordre public a été réaffirmée sans équivoque dans l’arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905. La haute juridiction a jugé que ce litige privé « relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu » lors d’un marché public. La Cour régulatrice a précisé que ce juge « est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites ». Cette jurisprudence unifiée confère au juge consulaire une plénitude de juridiction pour sanctionner les distorsions de concurrence entre entreprises privées.

B. Le déploiement des mesures d’instruction forcée et la préservation des secrets d’affaires

L’asymétrie d’information constitue l’obstacle majeur auquel se heurtent les victimes engagées dans une action indemnitaire autonome. Contrairement aux autorités sectorielles qui disposent de pouvoirs d’enquête coercitifs, le demandeur privé ne peut procéder à des perquisitions inopinées. Pour remédier à ce déséquilibre structurel, le législateur a instauré un dispositif probatoire dérogatoire aux principes classiques du procès civil. Ce mécanisme fondamental est codifié à l’article L. 483-1 du Code de commerce qui autorise la communication forcée de pièces. Le texte permet d’ordonner la production de documents internes détenus par le défendeur ou par un tiers à l’instance commerciale.

La mise en œuvre de cette prérogative exceptionnelle est subordonnée à l’allégation plausible d’un préjudice causé par une pratique prohibée. Le demandeur n’a pas à prouver d’emblée l’infraction mais doit présenter des éléments factuels suffisamment étayés pour justifier la mesure sollicitée. À cet égard, le juge consulaire saisi de la demande doit opérer une stricte mise en balance des intérêts contradictoires en présence. Il veille particulièrement à concilier l’effectivité du droit à réparation avec la protection impérative du secret des affaires des entreprises. Cette conciliation impose d’éviter que les demandes de communication ne dégénèrent en investigations exploratoires purement spéculatives dites fishing expeditions.

La protection de la confidentialité industrielle et financière fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de cassation. Dans l’arrêt marquant Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-17.296, la chambre commerciale a censuré des ordonnances de déclassement insuffisamment motivées. La haute juridiction a réprouvé le recours à des formules stéréotypées de levée du secret sans analyse concrète des pièces litigieuses. Elle a jugé que la seule mention d’une utilité possible des éléments confidentiels « ne répondait pas aux exigences de motivation des décisions ». Dès lors, les juridictions consulaires doivent caractériser avec une extrême précision la stricte nécessité de la divulgation des pièces couvertes.

Pour concilier l’exercice effectif des droits de la défense avec la confidentialité légitime, les juridictions instaurent des cercles de confidentialité. Ce mécanisme procédural protecteur limite l’accès direct aux pièces sensibles aux seuls avocats et aux experts économiques désignés judiciairement. Les parties elles-mêmes ne reçoivent qu’une version non confidentielle occultant les données industrielles stratégiques ou les secrets de fabrication. Par ailleurs, les auxiliaires de justice sont soumis à des engagements de non-divulgation particulièrement stricts sous peine de sanctions pénales. Cette organisation minutieuse permet aux magistrats d’examiner la réalité des ententes ou des abus sans anéantir les secrets économiques légitimes.

La mise en œuvre des injonctions de communication de pièces est strictement cantonnée par le principe fondamental de proportionnalité des mesures probatoires. Le juge consulaire rejette systématiquement les requêtes formulées en des termes trop généraux qui s’apparentent à une ingérence disproportionnée dans les affaires d’autrui. À cet égard, le demandeur doit circonscrire sa demande à des catégories de documents déterminées de manière suffisamment précise et temporellement délimitée. La dissimulation fautive ou le refus délibéré de déférer à une injonction de production expose le défendeur à de lourdes astreintes judiciaires journalières. En outre, le tribunal peut tirer toute conséquence probatoire défavorable de l’obstruction injustifiée d’une partie en considérant les faits allégués comme établis.

Avant même l’engagement formel du procès au fond, l’opérateur économique peut utilement solliciter des mesures d’instruction in futurum préventives. Cette démarche préalable s’exécute couramment sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile par ordonnance sur requête. Le requérant mandate alors un commissaire de justice pour appréhender provisoirement des correspondances électroniques et des fichiers commerciaux stratégiques. Or, les éléments saisis sont obligatoirement placés sous séquestre judiciaire dans l’attente du débat contradictoire sur la levée du secret. L’accompagnement par un avocat en contentieux commercial chevronné s’avère alors déterminant pour sécuriser la régularité formelle de ces saisies probatoires complexes.

La combinaison habile des prérogatives de l’article L. 483-1 et de l’article 145 permet de reconstituer un faisceau probatoire solide. Grâce aux pièces ainsi divulguées, la victime d’agissements anticoncurrentiels compense l’absence d’enquête administrative des autorités nationales de concurrence. Elle parvient à établir la matérialité des échanges secrets, les grilles de tarification concertée ou les consignes unilatérales de boycott. En conséquence, le contentieux autonome acquiert une redoutable efficacité dissuasive en privant les opérateurs déloyaux de toute impunité procédurale. Le débat judiciaire peut alors basculer sereinement vers l’étape décisive de la quantification monétaire du dommage économique indemnisable.

II. La quantification rigoureuse du dommage concurrentiel et le régime de la réparation intégrale

A. L’établissement de l’assiette du préjudice et la délimitation stricte des présomptions légales

La détermination de l’assiette indemnisable en droit de la concurrence répond à une typologie légale minutieusement encadrée par les textes. En vertu de l’article L. 481-3 du Code de commerce, le dommage réparable comprend la perte faite et le gain manqué. La perte subie correspond principalement au surcoût tarifaire supporté lors de l’acquisition des biens ou des prestations de services concernés. Le gain manqué englobe notamment la réduction du volume des ventes consécutive à l’éviction commerciale ou à la répercussion des hausses. Le texte légal consacre également l’indemnisation légitime de la perte de chance économique ainsi que la réparation intégrale du préjudice moral.

L’engagement d’une action autonome soulève immédiatement la question cruciale du fardeau probatoire relatif à la réalité même de ce dommage. L’article L. 481-7 du Code de commerce dispose qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ». Or, cette présomption simple ne s’applique strictement qu’aux seules ententes horizontales conclues entre entreprises concurrentes directes sur le marché. Elle demeure inapplicable aux pratiques d’abus de position dominante ainsi qu’aux accords verticaux conclus entre producteurs et distributeurs indépendants. Dès lors, les victimes d’abus unilatéraux supportent la charge exclusive d’établir l’existence matérielle et le montant de leur dommage financier.

Cette exigence probatoire rigoureuse a été solennellement affirmée dans l’arrêt fondamental Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599. La Cour régulatrice a rappelé avec fermeté que le droit spécial de la concurrence protège avant tout l’ordre public économique du marché. Elle a jugé que la caractérisation d’une pratique prohibée « n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs ». La haute juridiction a déduit que hors présomption légale, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». En conséquence, le demandeur ne peut pas présumer un préjudice automatique de la seule commission d’un acte restrictif de concurrence.

Les juges du fond sanctionnent implacablement les demandes indemnitaires qui reposent sur de simples pourcentages forfaitaires de surcoût non justifiés. Cette sévérité probatoire est parfaitement illustrée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 17 mai 2023, n° 21/01033. Dans ce litige, la cour d’appel a débouté un acheteur qui réclamait une majoration forfaitaire sans produire d’analyse comparative de tarifs. Néanmoins, les magistrats d’appel ont retenu l’existence d’un préjudice moral distinct causé par la dégradation générale de l’image du secteur. La cour a relevé que ces pratiques illicites généralisées « ont jeté un discrédit sur cette activité, y compris pour les acteurs du marché ». À cet égard, l’indemnisation du préjudice d’image offre une voie de réparation complémentaire particulièrement précieuse pour les entreprises intègres évincées.

La quantification du surcoût économique doit également intégrer le mécanisme complexe de la répercussion commerciale dénommé passing-on defense par les praticiens. L’article L. 481-4 du Code de commerce pose la présomption que l’acheteur direct n’a pas répercuté le surcoût payé. Le défendeur poursuivi conserve toutefois la faculté de démontrer que son client a intégralement transféré cette charge sur le consommateur final. Corrélativement, l’article L. 481-5 du Code de commerce encadre minutieusement les règles de preuve applicables aux acheteurs indirects successifs. L’acheteur indirect bénéficie d’une présomption de répercussion dès lors qu’il prouve l’infraction initiale et l’acquisition de biens dérivés de celle-ci.

Le succès de l’action indemnitaire autonome dépend également du respect scrupuleux des délais impératifs d’extinction de l’action en responsabilité civile. En vertu de l’article L. 482-1 du Code de commerce, l’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq années révolues. Le point de départ de ce délai quinquennal est différé jusqu’au jour où le demandeur a connu cumulativement les éléments constitutifs de son préjudice. La victime doit ainsi avoir connaissance des agissements anticoncurrentiels, de l’identité précise de leur auteur et de l’ampleur du dommage subi. Par ailleurs, les démarches amiables et les processus de médiation conventionnelle suspendent légalement le cours de cette prescription au bénéfice des parties.

Lorsque plusieurs entités ont participé à la pratique anticoncurrentielle, le tribunal prononce une condamnation solidaire au paiement de l’entier dommage. La répartition définitive de la dette indemnitaire entre coauteurs est ensuite gouvernée par le rôle causal respectif de chaque participant. Cette règle de contribution a été précisée par la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 23/15327. La cour a jugé que le rôle causal propre constitue « un de ces facteurs de répartition au stade de la contribution à la dette ». Par ailleurs, les juges combinent l’intensité de la participation fautive avec le montant des achats effectifs réalisés auprès de chaque fournisseur. Cette analyse approfondie garantit une répartition équitable de la charge indemnitaire finale entre les différents coauteurs du dommage concurrentiel.

B. La modélisation contrefactuelle du marché et l’octroi souverain des intérêts compensatoires

L’évaluation économique du dommage concurrentiel requiert l’élaboration d’un scénario contrefactuel modélisant l’état hypothétique du marché en l’absence totale d’infraction. La méthodologie d’analyse économique a été précisée par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/13172. La juridiction a retenu que le préjudice s’évalue en fonction de « l’écart de prix entre la situation réelle » et la situation contrefactuelle hypothétique. Le calcul intègre obligatoirement la répercussion éventuelle du surcoût par les acheteurs ainsi que « l’effet volume, à savoir les pertes associées ». Ce triptyque économique permet aux magistrats consulaires d’appréhender l’incidence globale de l’entente sans indemniser une perte que la victime n’aurait pas conservée.

Lorsque plusieurs pratiques illicites ont convergé pour évincer un opérateur du marché, les tribunaux procèdent à une appréciation d’ensemble des préjudices subis. Ce principe cardinal d’évaluation globale a été consacré par la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356. La chambre commerciale a jugé que lorsque des pratiques « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées », l’évaluation doit être globale. La haute juridiction a jugé que le dommage né de pratiques de verrouillage « consiste en une limitation de ses ventes » sur le marché litigieux. Elle a formellement jugé que ce préjudice reconstitué par des méthodes contrefactuelles reconnues par la doctrine « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Or, la réparation intégrale de ce gain manqué s’opère par la restitution fidèle de la marge sur coûts variables perdue par l’entreprise.

La mise en œuvre pratique de cette évaluation de marge a été récemment illustrée par le Tribunal de commerce, 25 juin 2026, n° 2025019833. Les juges consulaires parisiens ont rappelé avec une grande netteté les principes comptables gouvernant la réparation des abus d’éviction sur les plateformes numériques. Le tribunal consulaire a jugé qu’« il convient de prendre les deux ou trois années de chiffres d’affaires précédents la période infractionnelle » pour calculer cette marge. Cette méthode rétrospective impose de vérifier rigoureusement la stabilité de l’activité commerciale ainsi que son éventuel caractère cyclique ou saisonnier sur le marché. Dès lors, les tribunaux de commerce adaptent souverainement la période de référence retenue pour neutraliser les fluctuations artificielles constatées lors des débats.

La durée prolongée des procédures judiciaires engendre par ailleurs une privation de trésorerie considérable pour l’entreprise victime des agissements anticoncurrentiels. Pour garantir le respect absolu de la réparation intégrale, le préjudice économique nominal doit obligatoirement être majoré d’intérêts compensatoires capitalisés. Le régime de ces intérêts financiers a été défini par la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 septembre 2025, n° 19/19969. La cour a souligné que « le cours des intérêts compensatoires s’achève à la date de la décision de justice consacrant l’existence du préjudice économique ». À compter du prononcé du jugement consulaire, la créance indemnitaire fixée produit de plein droit les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-7 du Code civil. En conséquence, les intérêts compensatoires réparent la privation de capital tandis que les intérêts légaux moratoires sanctionnent le retard de paiement de l’indemnité.

La nature juridique propre de cette créance financière accessoire a été confirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 30 octobre 2024, n° 22/20600. La Cour d’appel de Paris a expressément distingué les fruits civils d’une consignation judiciaire des intérêts réparateurs alloués au titre de la pratique illicite. La juridiction a jugé que « ces intérêts sont donc à distinguer des intérêts compensatoires calculés sur le gain manqué résultant des pratiques anticoncurrentielles ». À cet égard, la capitalisation annuelle des intérêts garantit que l’érosion monétaire ne vienne pas amputer l’indemnisation légitime accordée au plaideur lésé. L’audit préalable d’un cabinet rompu à la rédaction de contrats commerciaux permet d’anticiper ces chiffrages financiers lors de la survenance d’une crise.

L’évaluation économique des conséquences préjudiciables d’une pratique anticoncurrentielle implique couramment la désignation d’un collège d’experts judiciaires indépendants. Les techniciens désignés par le tribunal de commerce effectuent une vérification approfondie des données comptables fournies par chacune des entreprises en litige. Les opérations d’expertise se déroulent dans le respect scrupuleux du contradictoire conformément aux prescriptions impératives du Code de procédure civile. Les parties soumettent des dires techniques argumentés rédigés par leurs propres conseils économiques pour contester la pertinence des scénarios contrefactuels retenus. En conséquence, le rapport d’expertise définitif éclaire souverainement la juridiction consulaire sur le quantum exact de la réparation intégrale allouée.

La modélisation économétrique contrefactuelle s’impose ainsi comme l’instrument technique indispensable pour triompher dans le contentieux indemnitaire autonome des affaires. En combinant l’analyse statistique des séries temporelles avec l’examen des bilans, la victime établit de manière scientifique la matérialité de son préjudice. Les juridictions consulaires accueillent favorablement ces démonstrations étayées lorsqu’elles reposent sur des données comptables vérifiables et soumises à la discussion contradictoire. Par ailleurs, le recours aux expertises judiciaires ordonnées par le tribunal permet de consolider définitivement les chiffrages contestés par les défendeurs. Cette alliance féconde entre rigueur juridique et expertise économique confère aux actions autonomes une pleine efficacité réparatrice au service des entreprises.

Conclusion

L’essor des actions indemnitaires autonomes consacre une émancipation bienvenue du contentieux privé des affaires par rapport aux lenteurs de la régulation administrative. Les entreprises victimes de distorsions concurrentielles ne sont plus condamnées à attendre passivement l’issue d’enquêtes publiques s’étalant souvent sur plus d’une décennie. En saisissant directement les tribunaux de commerce, les acteurs économiques reprennent l’initiative stratégique et préservent la valeur patrimoniale de leurs créances indemnitaires. Or, cette liberté procédurale exige en contrepartie une rigueur d’analyse probatoire et technique qui ne tolère aucune approximation dans la constitution du dossier.

Le succès d’une telle action repose sur la maîtrise combinée de la qualification du marché pertinent et des outils spéciaux de communication de pièces. L’exploitation équilibrée des prérogatives de l’article L. 483-1 du Code de commerce permet d’obtenir les preuves déterminantes sans compromettre le secret des affaires. À cet égard, l’élaboration de modélisations contrefactuelles convaincantes constitue la clé de voûte de l’indemnisation de la marge sur coûts variables effectivement perdue. L’assistance stratégique déployée par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris garantit une défense optimale des intérêts économiques des créanciers.

Dès lors, le private enforcement autonome s’impose comme un instrument moderne et redoutable d’assainissement des relations commerciales sur l’ensemble du territoire. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris confirme l’aptitude des juges à sanctionner les préjudices. En conciliant la protection des équilibres économiques avec la réparation intégrale des dommages, les juridictions consulaires renforcent la sécurité des investissements. Les entreprises disposent désormais d’une voie royale pour transformer un préjudice économique subi en un levier financier de rétablissement pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».