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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Finlande (Oy à Helsinki) en restant en France : convention de 1970, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société en Finlande, une Oy à Helsinki, avec une immatriculation rapide au registre du commerce finlandais, une gestion en ligne et une fiscalité présentée comme moderne et prévisible. La promesse est séduisante : factures émises depuis Helsinki, compte bancaire finlandais, clients en France, et l’impression que le fisc français ne pourra rien dire parce que la société est finlandaise et que la Finlande est un État sérieux de l’Union européenne, lié à la France par une convention fiscale signée à Helsinki le 11 septembre 1970. La réalité du droit français est inverse. Dès lors que vous restez domicilié en France et que vous dirigez cette Oy depuis votre domicile ou votre bureau français, l’administration fiscale peut considérer que la société est imposable en France à l’impôt sur les sociétés au titre de son siège de direction effective, que votre activité en France constitue un établissement stable dont les bénéfices sont reconstitués puis taxés entre vos mains comme revenus distribués, que vos prestations sont réintégrées sur votre tête en application de l’article 155 A du code général des impôts, et que les bénéfices mis en réserve à Helsinki sont taxés par l’article 123 bis. Si vous détenez l’Oy par une société française, l’article 209 B produit un effet comparable, les prix de transfert de l’article 57 guettent les flux intra-groupe, l’exit tax de l’article 167 bis frappe le départ de France de l’entrepreneur qui emporte ses titres, et la TVA française rattrape les factures émises vers des clients français. Cet article explique, textes en vigueur et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.

I. Créer une société en Finlande (Oy à Helsinki) en restant domicilié en France : le siège de direction effective et l’établissement stable

A. Quand l’Oy finlandaise dirigée depuis la France devient imposable à l’impôt sur les sociétés français

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance). Autrement dit, une société immatriculée à Helsinki n’échappe à l’impôt français sur les sociétés que si elle n’est pas « exploitée en France ». Or la jurisprudence et la doctrine administrative retiennent qu’une société étrangère est exploitée en France lorsque son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire lorsque les décisions stratégiques sont prises en France, que les dirigeants y résident et y travaillent, que les comptes bancaires y sont pilotés et que les contrats y sont négociés et signés. Un associé unique domicilié à Paris qui gère seul son Oy depuis son appartement, qui reçoit les clients en France, qui signe les devis et qui donne les ordres de virement depuis un ordinateur portable français place, sans le savoir, le siège de direction effective de sa société finlandaise en France.

La convention franco-finlandaise ne protège pas ce montage, elle l’encadre. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-FIN-10) présente la convention signée à Helsinki le 11 septembre 1970 entre la France et la Finlande, approuvée côté français par la loi n° 71-1034 du 24 décembre 1971 et entrée en vigueur le 1er février 1972 (BOI-INT-CVB-FIN-10, convention fiscale entre la France et la Finlande). Ce texte attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société, sauf si celle-ci exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention répartit donc le droit d’imposer, elle n’efface pas l’impôt français lorsque l’activité réelle est en France.Précisons qu’une nouvelle convention a été signée à Helsinki le 4 avril 2023, mais que l’administration indique elle-même que ce texte doit encore être soumis à approbation parlementaire et ratification et n’est pas encore en vigueur (page impots.gouv.fr, convention avec la Finlande signée le 4 avril 2023). C’est donc bien la convention de 1970 qui s’applique aujourd’hui, et c’est à la lumière de ses stipulations que le fisc apprécie la résidence et l’établissement stable de votre Oy.

Concrètement, l’administration reconstitue le lieu de direction à partir d’indices matériels : lieu de résidence du dirigeant, adresse IP des connexions bancaires, lieu de conservation de la comptabilité, lieu des réunions avec les clients et les fournisseurs, mentions sur les factures et le site internet, correspondances électroniques, relevés téléphoniques. Les agences qui vendent la création d’Oy « clés en main » ne parlent jamais de ces indices, alors qu’ils constituent le cœur du dossier de redressement. Le dirigeant qui reste en France doit donc se demander, avant de payer l’agence, qui prend réellement les décisions et depuis où. Si la réponse est « moi, depuis la France », le risque de requalification en société exploitée en France est majeur, et toute la construction fiscale du montage s’effondre, car l’Oy devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’activité exercée depuis le territoire français.

Ce premier risque commande une discipline simple : soit le dirigeant transfère réellement son domicile et sa direction en Finlande, avec une substance locale vérifiable, bureau, salariés, comptabilité tenue sur place et décisions prises à Helsinki, soit il accepte que la société soit traitée fiscalement comme une entreprise exploitée en France et il la déclare comme telle. Entre les deux, la société finlandaise sur le papier mais française dans les faits est la cible naturelle des vérifications. Les contrôles commencent souvent par une demande d’éclaircissements ou un examen du dossier fiscal personnel du dirigeant, puis s’étendent à la société étrangère par la reconstitution de son activité française. Les redressements portent alors sur plusieurs années, avec intérêts de retard et majorations, et le dirigeant découvre que le coût du montage dépasse largement l’économie d’impôt espérée.

B. Bureau, salarié ou associé actif en France : l’établissement stable qui fait reconstituer les bénéfices

Même lorsque le siège de direction effective reste formellement à Helsinki, l’administration peut imposer en France les bénéfices imputables à un établissement stable situé en France. La définition que le Conseil d’État donne de cette notion est lumineuse et mérite d’être citée. Dans un arrêt de Section qui fait référence, la haute juridiction juge qu’ « Il résulte de ces stipulations que, pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited). Le raisonnement vaut pour une société résidente de Finlande appréciée au regard de la convention de 1970, dont l’architecture est identique : installation fixe d’affaires d’un côté, agent dépendant qui engage l’entreprise de l’autre.

Dans cette affaire, la société de droit anglais exerçait une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas situés sur la Côte d’Azur, et son associée majoritaire, gérante, domiciliée en France, avait été imposée sur les bénéfices reconstitués de l’établissement stable français. Le Conseil d’État a validé l’analyse de la cour administrative d’appel, qui avait relevé que la société « disposait en France de locaux permanents », où elle exploitait son matériel informatique et ses moyens de communication, et que la gérante, qui disposait « des compétences pour négocier avec les propriétaires des biens, les clients et divers partenaires commerciaux » et possédait « des procurations sur les comptes bancaires de la société », « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société, ainsi que l’a confirmé le Conseil dÉtat, Section, 16 février 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited. En transposant ce raisonnement à votre Oy finlandaise, chaque élément de présence en France compte : le bureau à domicile, l’ordinateur et le téléphone professionnels utilisés en France, les procurations bancaires détenues par le dirigeant français, les négociations menées depuis la France avec les clients et les fournisseurs, la gestion administrative assurée depuis le territoire français.

Une fois l’établissement stable caractérisé, l’administration reconstitue ses bénéfices, souvent à partir de la comptabilité de la société étrangère retraitée, des flux bancaires et des comparables de marge, puis elle taxe le dirigeant français sur les sommes regardées comme distribuées. L’article 109 du code général des impôts traite comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et le Conseil d’État a jugé dans la même affaire qu’en relevant que la gérante « avait la qualité de directrice de la société Azur Villas Limited dont elle détenait la majorité des parts, qu’elle disposait des procurations sur les comptes bancaires de la société, qu’elle assurait le suivi entier des relations commerciales », l’administration « devait être regardée comme établissant que la requérante était le seul maître de l’affaire et, par suite, qu’elle avait appréhendé les sommes regardées comme distribuées par la société ». Pour l’associé unique d’une Oy qui pilote tout depuis la France, la démonstration du « seul maître de l’affaire » est redoutablement facile à rapporter pour le fisc, comme l’a jugé le Conseil dÉtat, Section, 16 février 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited.

Face à ce risque, la parade n’est pas le secret mais la substance et la preuve. Si une présence française est indispensable, elle doit être déclarée : immatriculation d’une succursale ou d’une filiale française, comptabilité propre de l’établissement, facturation intra-groupe à des conditions de pleine concurrence, assemblées et décisions documentées à Helsinki avec procès-verbaux, déplacements et justificatifs. À l’inverse, le dirigeant qui dissimule l’activité française s’expose, en cas de présomptions de soustraction à l’impôt, à une visite domiciliaire autorisée par le juge : l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires », elle peut autoriser les agents à rechercher la preuve de ces agissements par des visites et des saisies (article L. 16 B du livre des procédures fiscales sur Légifrance). Les modalités pratiques de cette procédure et les voies de recours contre l’ordonnance du juge sont détaillées dans notre analyse consacrée à la visite domiciliaire visant une société étrangère et l’établissement stable présumé. Retenez l’essentiel : un local permanent en France, un dirigeant qui négocie et signe depuis la France, des comptes pilotés depuis la France, et l’Oy finlandaise devient imposable en France, avec taxation du dirigeant sur les bénéfices regardés comme distribués.

II. Prestations facturées, dividendes, exit tax et TVA de l’Oy finlandaise : le coût du montage et comment contester le redressement

A. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, dividendes et exit tax : l’addition que les agences ne chiffrent jamais

Le montage le plus vendu consiste à faire facturer par l’Oy finlandaise des prestations réalisées en réalité par son associé resté en France : missions de conseil, développement informatique, création de contenus, prospection commerciale. L’article 155 A du code général des impôts est taillé pour ce schéma. Dans sa rédaction en vigueur, il prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). L’associé unique d’une Oy qui contrôle sa société entre de plain-pied dans le premier cas, sans que l’administration ait à démontrer quoi que ce soit sur le régime fiscal finlandais.

Le Conseil d’État vient de rappeler la portée de ce texte dans une affaire qui ressemble trait pour trait aux montages vendus aujourd’hui : un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, dirigeant et associé unique d’une société de droit britannique qui exerçait la présidence de cette holding, avait été imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée par la société française à la société britannique. La haute juridiction énonce que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Remplacez la société britannique par une Oy finlandaise qui refacture des journées de travail accomplies depuis la France sans équipe propre à Helsinki, et la réintégration sur la tête de l’associé français suit mécaniquement. Le même arrêt rappelle que le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution par sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la réserve que « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». La contestation frontale du principe de l’article 155 A est donc fermée, et le combat se déplace sur les faits : démontrer que l’Oy exerce à Helsinki une activité réelle, prépondérante et distincte de la prestation du dirigeant, avec des moyens humains et matériels propres. Les factures de l’agence de domiciliation ne suffisent jamais à cette démonstration. Notre étude détaillée de la facturation depuis une société étrangère et l’article 155 A expose les pièces qui permettent, dossier par dossier, de discuter utilement la réintégration.

Deuxième étage de l’addition : les bénéfices que l’associé laisse en réserve dans l’Oy pour éviter l’impôt français. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance). L’associé d’une Oy qui accumule la trésorerie sur un compte d’Helsinki sans distribuer est directement visé, dès 10 % de détention, et l’imposition intervient chaque année sans qu’aucun dividende soit versé. Les conditions du régime privilégié et les clauses de sauvegarde, notamment l’activité économique réelle, s’apprécient au cas par cas, et notre article consacré à l’article 123 bis et la société étrangère qui rend imposable en France même sans dividendes détaille les lignes de défense admises par la jurisprudence.

Troisième étage, lorsque l’Oy est détenue par une société française : l’article 209 B dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et que « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts sur Légifrance). La holding française qui loge son Oy sous elle pour « optimiser » doit donc justifier, elle aussi, la substance finlandaise et la conformité des flux. Ces flux, précisément, sont scrutés par l’article 57, qui prévoit que pour les entreprises « sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts sur Légifrance). Management fees versés à Helsinki, redevances de marque, refacturations de coûts sans marge, prêts intra-groupe à taux complaisant : chaque flux entre la France et l’Oy doit être documenté comme un prix de pleine concurrence, faute de quoi le redressement réintègre la différence. Les obligations documentaires et les méthodes de comparaison sont exposées dans notre dossier sur les prix de transfert entre une filiale en France et une société à l’étranger.

Quatrième étage : les dividendes que l’Oy finit par verser à son associé resté en France. En droit interne, l’article 119 bis prévoit que les revenus de capitaux mobiliers « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » (article 119 bis du code général des impôts sur Légifrance), et la convention de 1970 organise le partage d’imposition avec la Finlande : le BOFiP précise que le BOFiP attribue le régime des dividendes à l’article 10 de la convention et indique que les dividendes payés par une société française à un résident de Finlande sont exonérés de retenue à la source en France lorsque toutes les conditions sont remplies, tandis que les intérêts supportent un prélèvement au taux réduit de 10 % dans le cas général et que les redevances versées à des résidents de Finlande sont exonérées de toute retenue à la source en France. En sens inverse, les dividendes versés par l’Oy à l’associé français restent déclarables en France, avec élimination de la double imposition selon les modalités conventionnelles, et le fisc vérifie systématiquement le bénéficiaire effectif. L’associé qui se verse des dividendes finlandais sans les déclarer en France cumule le redressement sur les revenus et les pénalités pour manquement déclaratif.

Cinquième étage, souvent découvert trop tard : l’exit tax de l’entrepreneur qui finit par quitter la France en emportant ses titres. L’article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le dirigeant qui crée son Oy, la valorise pendant des années depuis la France, puis s’installe en Finlande pour céder ses titres « sans impôt » est imposé en France sur la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis de paiement encadré. Le Conseil d’État vient d’illustrer la rigueur de ces mécanismes de sursis et de report à l’occasion d’un transfert de domicile en Suisse, en jugeant au visa des textes alors applicables que « Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables », tout en rappelant que « Le paiement de l’impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés » (Conseil d’État, 15 décembre 2025, n° 495783). La leçon vaut pour Helsinki comme pour Genève : le départ de France ne purge pas la plus-value, il en fige la taxation, et les garanties, déclarations et délais du sursis doivent être respectés au jour près.

B. TVA française, contrôle et contentieux : les réflexes qui permettent de contester utilement

La TVA est le terrain où les montages finlandais se font le plus vite rattraper, parce que les clients français appliquent mécaniquement les règles de territorialité. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts sur Légifrance). Concrètement, les prestations de l’Oy vers des clients professionnels français relèvent de l’autoliquidation française, et les prestations vers des particuliers français peuvent exiger un numéro de TVA français et des déclarations dans l’Hexagone. L’Oy qui facture hors taxe depuis Helsinki sans vérifier le statut de chaque preneur, sans mention d’autoliquidation et sans représentant fiscal lorsque celui-ci est requis, expose ses clients français à un redressement de TVA qu’ils répercuteront ensuite contre elle commercialement. Les factures doivent donc être auditées ligne par ligne : lieu de situation, statut du preneur, mentions obligatoires, déclarations CA3 ou DES, guichet OSS le cas échéant.

Le contrôle, lui, suit un rituel qu’il faut connaître pour se défendre. Tout commence par la proposition de rectification, qui doit motiver précisément chaque chef de redressement, année par année et texte par texte : siège de direction effective et article 209, établissement stable et convention de 1970, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, article 57, TVA et article 259. La réponse du contribuable dans le délai imparti est l’acte le plus important du dossier : c’est là que se gagnent les dégrèvements partiels, par la production des pièces de substance, contrats de travail finlandais, baux d’Helsinki, procès-verbaux de décisions prises sur place, relevés de déplacements, organigrammes, études de prix de transfert, attestations de résidence, et par la discussion juridique de chaque qualification. Viennent ensuite, en cas de maintien, la réclamation contentieuse préalable puis le recours devant le tribunal administratif, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi devant le Conseil d’État. Chaque étape a ses délais couperets, et une réclamation tardive ou mal motivée ferme définitivement la porte du juge, quel que soit le bien-fondé du dossier.

Trois réflexes augmentent nettement les chances de succès. D’abord, ne jamais laisser l’administration écrire seule le récit des faits : produire dès la réponse à la proposition de rectification un dossier de substance finlandaise complet et cohérent, car les pièces apportées pour la première fois devant le juge pèsent moins lourd que celles discutées pendant le contrôle. Ensuite, attaquer chaque fondement séparément : la direction effective se discute par les lieux de décision, l’établissement stable par l’absence d’installation fixe et de pouvoir d’engager, l’article 155 A par la démonstration d’une activité propre et prépondérante de l’Oy à Helsinki, l’article 123 bis par la réalité économique locale, les prix de transfert par des comparables sérieux, la TVA par le statut des preneurs. Enfin, chiffrer : contester les méthodes de reconstitution des bénéfices, vérifier les taux et les années, relever les doubles impositions contraires à la réserve constitutionnelle rappelée par le Conseil d’État dans l’arrêt du 22 mars 2023, et utiliser les mécanismes d’élimination des doubles impositions de la convention de 1970 pour les flux qui subsistent. Un redressement qui cumule impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, TVA, intérêts de retard et majorations se discute poste par poste, et c’est souvent sur deux ou trois postes que se joue l’essentiel de l’économie finale.

Un mot sur les lectures concurrentes disponibles en ligne : les guides francophones qui dominent les résultats de recherche, comme ceux de Capture ou de Wise consacrés à la création de société en ligne dans les pays nordiques et baltes, décrivent les formalités d’immatriculation, les coûts et les délais, mais ils ne disent rien du siège de direction effective, rien de l’article 155 A, rien de l’article 123 bis, rien de l’exit tax et rien de la TVA française. C’est exactement le chaînon manquant que cet article apporte : non pas comment immatriculer une Oy à Helsinki, ce que les agences savent faire, mais comment éviter que cette Oy soit traitée fiscalement comme une société française, et comment contester le redressement lorsque l’administration a déjà frappé. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage par un avocat fiscaliste qui lira vos contrats, vos factures et vos relevés, et qui vous dira si votre Oy a une réalité finlandaise ou seulement une adresse finlandaise.

Conclusion

Créer une société en Finlande en restant domicilié en France n’est ni interdit ni impossible, mais c’est une opération à risque fiscal élevé qui ne supporte pas l’amateurisme. La convention signée à Helsinki le 11 septembre 1970 et entrée en vigueur le 1er février 1972 répartit le droit d’imposer entre la France et la Finlande sans jamais offrir d’effacement : dès que la direction est exercée depuis la France, l’article 209 rend l’Oy imposable à l’impôt sur les sociétés français ; dès qu’une installation fixe ou un agent dépendant opère en France, l’établissement stable attire l’imposition des bénéfices qui s’y rattachent, comme l’a jugé le Conseil d’État le 16 février 2018 ; les prestations refacturées depuis Helsinki tombent sous l’article 155 A, dont le Conseil d’État a confirmé le 22 mars 2023 l’application aux services rendus pour l’essentiel depuis la France ; les réserves accumulées à Helsinki sont rattrapées par l’article 123 bis, les holdings par l’article 209 B, les flux intra-groupe par l’article 57, les dividendes par la retenue et l’imposition au barème avec élimination conventionnelle de la double imposition, le départ du dirigeant par l’exit tax de l’article 167 bis, et les factures vers la France par la TVA de l’article 259. Chacun de ces textes est documenté par des décisions récentes, y compris l’arrêt du 15 décembre 2025 sur les reports et sursis liés au transfert de domicile, et chacun peut être discuté devant le juge à condition d’avoir constitué, dès le contrôle, un dossier de substance et de procédure. La question n’est donc pas de savoir si la Finlande est un pays sérieux, elle l’est, mais de savoir si votre société est réellement finlandaise dans ses décisions, ses moyens et ses preuves. Si elle ne l’est pas, le redressement cumulera impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA, intérêts et majorations sur plusieurs années, et le coût de la régularisation dépassera toujours celui d’une consultation préalable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».