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Dossier de surendettement et factures d’hôpital impayées : le comptable public poursuit, l’huissier saisit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous sortez de l’hôpital avec une facture de plusieurs milliers d’euros : ticket modérateur, forfait journalier, dépassements d’honoraires, chambre particulière, transports sanitaires. La mutuelle n’a pris qu’une partie. Quelques mois plus tard, un avis de sommes à payer arrive, puis une saisie administrative du comptable public sur votre compte, puis un huissier qui menace de saisir vos meubles. Quand les crédits, le loyer et les impôts s’ajoutent à ces frais de santé, la question se pose vite : un dossier de surendettement à la Banque de France peut-il traiter des factures d’hôpital impayées, suspendre les poursuites et effacer ce que vous ne pourrez jamais rembourser ? La réponse est oui, à condition de déclarer chaque dette dans les règles, de respecter les interdictions qui accompagnent la procédure et de contester à temps ce qui doit l’être devant le juge des contentieux de la protection. Les frais d’hôpital ne figurent pas parmi les dettes exclues de tout effacement, contrairement aux dettes alimentaires, aux réparations dues aux victimes d’infractions pénales ou aux dettes de fraude sociale. Ils suivent donc le sort commun du passif : déclaration, suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, puis rééchelonnement, mesures imposées ou effacement total en cas de rétablissement personnel. Cet article décrit pas à pas ce parcours, les textes qui le portent et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui en fixent les limites, afin que vous sachiez exactement déclarer, suspendre, effacer et contester.

I. Factures d’hôpital impayées : déclarer chaque dette et suspendre les poursuites du comptable public

A. Déclarer au dossier de surendettement vos frais de santé : que faire pour que l’hôpital soit dans le passif ?

Le point de départ est simple : le dossier de surendettement traite l’ensemble de vos dettes, et les factures d’hôpital en font partie. Le bénéfice des mesures de traitement est ouvert à toute personne physique de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Rassemblez donc tous les justificatifs de frais de santé : avis de sommes à payer de l’hôpital public, factures de clinique privée, décomptes de la caisse d’assurance maladie, décomptes de la mutuelle, mises en demeure du comptable public, commandements d’huissier. Chaque créance doit être déclarée avec son montant, son origine et les pièces qui l’établissent, car la commission dresse l’état du passif à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez cet état ligne par ligne dès réception : un reliquat de mutuelle oublié, un forfait journalier compté deux fois, un trop-perçu d’indemnités journalières mêlé aux frais d’hôpital fausseraient tout le plan. Si une créance vous paraît infondée dans son principe ou exagérée dans son montant, la commission peut elle-même saisir le juge. L’article L. 723-4 du code de la consommation dispose : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Signalez par écrit toute anomalie au secrétariat de la commission et conservez vos courriers. La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure, et elle s’apprécie pour chaque personne qui dépose. La Cour de cassation juge : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-20.970). En couple, la négligence de l’un ne doit donc pas priver l’autre du traitement. Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi appartient au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, l’absence de tout revenu, l’absence de recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, et des condamnations pénales à l’origine de l’endettement avaient justifié l’irrecevabilité. Pour des frais d’hôpital subis et non provoqués, la situation est à l’inverse : une hospitalisation d’urgence, une affection de longue durée, un accident ne traduisent aucune déloyauté. Joignez les certificats médicaux utiles, l’historique de vos démarches auprès de la caisse et de la mutuelle, et la preuve que vous n’avez dissimulé ni ressources ni biens. Enfin, déclarez large : un créancier qui n’aurait pas été avisé de la décision de la commission risque de rester hors du traitement. L’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Cette extinction protège le débiteur, mais elle suppose que chaque créancier connu ait été appelé : mentionnez l’hôpital, le comptable public qui poursuit, la mutuelle pour ses avances et l’huissier déjà mandaté.

B. Suspendre les poursuites dès la recevabilité : que faire face au comptable public et à l’huissier qui saisit ?

Les dettes hospitalières des établissements publics sont recouvrées par le comptable public : avis de sommes à payer valant titre exécutoire, puis saisie administrative sur le compte bancaire ou sur les rémunérations, puis huissier. Les cliniques privées mandatent directement un huissier muni d’un titre exécutoire. Dans les deux cas, la recevabilité de votre dossier change immédiatement la donne. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les frais d’hôpital ne sont pas des dettes alimentaires : la saisie administrative engagée par le comptable public et la saisie-attribution de l’huissier de la clinique sont donc suspendues et interdites. Concrètement, adressez sans délai la décision de recevabilité au comptable public, à l’huissier et à votre banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, et demandez la mainlevée des mesures en cours. Si une somme a été prélevée après la date de la recevabilité, réclamez sa restitution par écrit en visant le texte. Cette protection dure dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant toute cette période, vous ne devez plus payer directement l’hôpital ni l’huissier au titre des dettes antérieures, même sous la pression. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Un paiement partiel fait à l’hôpital pour « calmer » le comptable public aggraverait votre insolvabilité et pourrait être retenu contre vous. Si un paiement s’avère indispensable, par exemple pour conserver un soin en cours dans une clinique qui exige un acompte, demandez d’abord l’autorisation au juge des contentieux de la protection, que le même texte ouvre : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Restez attentif aux nouvelles dettes de santé : les soins postérieurs à la décision de la commission naissent après l’arrêté du passif et ne sont pas couverts par l’effacement à venir. Payez les factures courantes à leur échéance, sollicitez le tiers payant, la complémentaire santé solidaire si vos ressources l’ouvrent, et l’aide médicale de l’établissement, plutôt que de laisser naître un second passif hospitalier. Si vos ressources chutent pendant la procédure, signalez-le aussitôt à la commission pour obtenir une révision de l’orientation plutôt qu’un constat d’échec. Pour une analyse détaillée de ce que la recevabilité bloque face aux saisies sur salaire et sur compte, lisez notre dossier sur la recevabilité qui suspend les saisies sur salaire et sur compte.

II. Effacer les frais de santé et contester devant le juge : plan, rétablissement personnel et recours

A. Effacer les factures d’hôpital par le plan ou le rétablissement personnel : que faire quand le remboursement est impossible ?

Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable permettent un traitement, la commission oriente vers un plan. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » La voie amiable passe d’abord par la conciliation. L’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Même sans bien immobilier, un plan conventionnel peut être recherché avec l’hôpital, la mutuelle et les autres créanciers. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. » Les dettes hospitalières, dettes de toute nature, entrent dans ce rééchelonnement : mensualités réduites, imputation sur le capital, taux abaissé. Demandez expressément ces mesures dans vos observations écrites et chiffrez votre capacité réelle de remboursement après déduction du reste à vivre, des frais médicaux courants et des charges incompressibles. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la même article L. 724-1 ouvre le rétablissement personnel : soit sans liquidation si vous ne possédez que les meubles nécessaires à la vie courante, les biens professionnels indispensables ou des biens sans valeur marchande, soit avec liquidation et accord du débiteur devant le juge. Le second alinéa de l’article L. 724-1 dispose : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Pour un patient locataire, sans épargne, dont le seul actif est le mobilier courant, le rétablissement personnel sans liquidation efface les factures d’hôpital. La Cour de cassation rappelle la règle de date : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, née d’un bail résilié et d’une saisie-attribution pratiquée après la décision de la commission, la Cour a censuré la cour d’appel qui arrêtait le passif à la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : seules les dettes arrêtées à la date de la décision sont effacées. Pour vos frais d’hôpital, la leçon est double : tout ce qui est antérieur à la décision de rétablissement est effacé, mais les soins postérieurs ne le sont pas. Point décisif : les frais d’hôpital ne figurent pas parmi les dettes exclues de tout effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » Une facture d’hôpital honnête n’est ni alimentaire, ni pénale, ni fiscale sanctionnée : elle s’efface. La seule zone de vigilance concerne les prestations sociales obtenues par fraude, par exemple des indemnités journalières indûment perçues mêlées au dossier. La Cour de cassation juge à propos de l’article L. 711-4, 3° : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Et elle ajoute : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Civ. 2, 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Dans cette affaire opposant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à une débitrice, l’effacement d’un indu de 16 822,36 euros avait été maintenu parce que la sanction pour fraude, datée du 28 novembre 2018, était postérieure à la décision de la commission du 5 septembre 2018 : au jour de la décision, la fraude n’était pas établie. Si une caisse vous reproche une fraude, contestez la sanction dans ses propres délais et devant son juge, car une sanction notifiée et non contestée fige l’exclusion. À l’inverse, les dettes issues de prêts sur gage des caisses de crédit municipal suivent un régime propre prévu à l’article L. 711-5 du code de la consommation, sans incidence sur vos frais d’hôpital.

B. Contester utilement devant le juge des contentieux de la protection : que faire en cas de refus, de créance gonflée ou de saisie persistante ?

La procédure offre plusieurs juges et plusieurs recours : encore faut-il les saisir dans les délais réglementaires et avec les bonnes pièces. Premier levier : la contestation de l’état du passif. Après réception de l’état dressé par la commission, chacun peut demander au juge des contentieux de la protection de trancher sur la validité, le titre ou le montant d’une créance. C’est le terrain idéal pour discuter une facture d’hôpital : prescription de l’action en recouvrement, double facturation avec la mutuelle, reste à charge mal calculé après intervention de la caisse, frais de chambre particulière non consentis, majorations ajoutées sans titre. Produisez les décomptes de la caisse, les relevés de la mutuelle, le bulletin de situation ou le détail de l’avis de sommes à payer, et chiffrez l’écart créance par créance. La commission elle-même peut porter la difficulté au juge sur le fondement de l’article L. 723-4, mais ne comptez pas uniquement sur elle : saisissez le juge vous-même dans le délai réglementaire suivant la publicité de l’état du passif, par déclaration au greffe, en visant chaque créance contestée et en joignant vos preuves. Sans contestation dans les formes et délais, l’état devient définitif et fonde les mesures. Deuxième levier : le recours contre la décision de recevabilité ou d’orientation. L’article R. 722-2 du code de la consommation ouvre la voie, et la décision de la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Si la commission déclare votre dossier irrecevable au motif que les frais d’hôpital relèveraient d’une « insolvabilité organisée », répondez pièces à l’appui : urgence médicale, hospitalisation non programmée, démarches auprès de la caisse et de la mutuelle, absence de dissimulation. Rappelez que le juge doit examiner la bonne foi de chaque demandeur (Civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-20.970) et que son appréciation reste souveraine au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Si c’est un créancier, l’hôpital par son comptable ou la clinique, qui conteste la recevabilité ou les mesures, préparez les mêmes preuves et demandez le maintien de la suspension pendant l’instance. Troisième levier : la réaction aux saisies qui persistent malgré la recevabilité. Une saisie administrative notifiée avant la recevabilité mais exécutée après, une saisie-attribution pratiquée après la décision de rétablissement sur une dette effacée, comme dans l’affaire du 23 novembre 2023 où la saisie validée à hauteur de 3 655,30 euros en principal a été censurée, doivent être contestées : écrivez d’abord au comptable et à l’huissier avec copie de la décision de la commission, puis saisissez le juge compétent en demandant la mainlevée et la restitution, en visant l’article L. 722-2 et, pour le rétablissement personnel, l’article L. 741-2 du code de la consommation. Quatrième levier : l’autorisation judiciaire pour les actes interdits. Le deuxième alinéa de l’article L. 722-5 permet au juge des contentieux de la protection d’autoriser un paiement ou un acte de disposition : acompte indispensable à la poursuite de soins dans le privé, vente d’un bien pour désamorcer une dette nouvelle, souscription d’une garantie exigée pour un logement relais. Motivez la demande par l’intérêt du traitement et l’absence d’aggravation de l’insolvabilité. Cinquième levier : le redépôt après un échec. Si un premier plan est devenu caduc parce que les mensualités, alourdies par de nouveaux frais de santé, n’ont plus été payées, ou si un premier dossier a été déclaré irrecevable, un nouveau dépôt reste possible dès lors que votre situation a changé ou que le nouveau dossier est complet : nouvelles pièces médicales, nouvelle baisse de ressources, créances actualisées. Joignez la décision antérieure, expliquez ce qui a changé et déclarez à nouveau l’intégralité du passif hospitalier, y compris les factures nées entre-temps. Devant le juge comme devant la commission, la méthode gagnante reste la même : un classeur chronologique par créancier, chaque facture rapprochée de son décompte de caisse et de mutuelle, chaque poursuite rapprochée de la décision de recevabilité, chaque contestation formée par écrit dans le délai réglementaire.

Conclusion

Les factures d’hôpital impayées se traitent dans le dossier de surendettement comme les autres dettes civiles : déclaration exhaustive au passif vérifié par la commission, suspension des poursuites du comptable public et de l’huissier dès la recevabilité, puis rééchelonnement imposé ou effacement total en cas de rétablissement personnel, les frais de santé honnêtes n’étant exclus d’aucune mesure. Les décisions récentes de la deuxième chambre civile balisent le parcours : bonne foi examinée pour chaque demandeur, appréciation souveraine du juge, effacement arrêté à la date de la décision de la commission et fraude sociale exclue seulement si elle est établie par une décision ou une sanction notifiée et non contestée au jour où le juge statue. Pour sécuriser ce parcours, déclarez chaque créancier dès le dépôt, n’effectuez plus aucun paiement direct après la recevabilité sans autorisation judiciaire, payez les soins courants à leur échéance et contestez chaque créance douteuse et chaque saisie persistante par écrit, dans les délais. Un dossier complet et daté transforme une menace d’huissier en plan tenable, et des dettes d’hôpital insurmontables en effacement définitif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».