Trois ans après sa création, l’audience de règlement amiable est entrée dans la pratique des tribunaux sans y être encore devenue un réflexe. Le bilan publié le 24 septembre 2026 par Dalloz actualité, nourri des chiffres du ministère de la Justice, donne la mesure du mouvement : 89 juridictions avaient désigné au moins un juge chargé d’une audience de règlement amiable en 2024, 106 en 2025 et 104 au seul premier semestre 2026, soit environ une juridiction sur deux si on rapporte ce total aux 164 tribunaux judiciaires et aux 36 cours d’appel. Les désignations ont doublé entre 2024 et 2025, de 743 à 1 432, et près de 900 ont été prononcées au premier semestre 2026. Rapportée aux près de 1,9 million de décisions rendues chaque année en matière civile et commerciale, l’activité demeure marginale, mais la dynamique est nette et les juges s’y investissent. Pour les parties et leurs avocats, la question n’est donc plus de savoir si ce dispositif existe, mais comment le déclencher au bon moment, comment s’y préparer et comment transformer ce qui s’y joue en accord exécutoire. Ce décryptage répond à ces trois questions à partir des textes en vigueur depuis la recodification du 1er septembre 2025 et de décisions rendues en 2025 dans des contentieux ordinaires, succession, copropriété et litiges commerciaux.
I. Comment demander une audience de règlement amiable et devant quel juge en 2026
A. Qui peut demander l’audience de règlement amiable et à quel moment de la procédure
Tout juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable. La demande peut émaner de l’une des parties, et le juge peut aussi prendre l’initiative d’office après avoir recueilli leur avis. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en a fait application dans une ordonnance du 18 mars 2025 rendue dans un litige de copropriété opposant un syndicat des copropriétaires à une société de paysagiste, sous le numéro de répertoire général 24/00114 : le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une d’elles ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider de les convoquer à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siégera pas dans la formation de jugement, et cette décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge saisi. Cette ordonnance illustre trois points que les justiciables sous-estiment. D’abord, la décision de renvoi ne dessaisit pas le juge saisi : le tribunal reste saisi du litige et l’instance reprend son cours si l’audience ne produit pas d’accord. Ensuite, elle constitue une mesure d’administration judiciaire, ce qui la met à l’abri des recours dilatoires. Enfin, le juge qui tient l’audience n’est jamais celui qui jugera l’affaire, garantie qui autorise chacun à parler librement sans craindre que ses concessions soient retenues contre lui au fond.
Le champ d’application du dispositif n’a cessé de s’étendre depuis sa création. Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges a créé l’audience de règlement amiable pour les instances introduites à compter du 1er novembre 2023. Concrètement, le dispositif visait d’abord les affaires civiles relevant de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ainsi que les référés dont la compétence relève du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection. Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dit Magicobus 1, a ensuite étendu le dispositif aux litiges portés devant la formation collégiale du tribunal de commerce, ce qui a ouvert l’audience de règlement amiable au contentieux commercial, factures impayées, rupture de relations commerciales et litiges entre associés. Puis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, entré en vigueur au 1er septembre 2025, a étendu le renvoi aux cours d’appel : en appel, le juge peut lui aussi, après le dépôt des mémoires et s’il y a lieu après avis du procureur général, décider de convoquer les parties à une audience de règlement amiable. Le même décret a recodifié l’ensemble : les anciens articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, créés en 2023, sont abrogés et leurs règles vivent désormais aux articles 1532-1 et suivants du code de procédure civile. Les décisions rendues en 2025 visent encore les articles 774-1 et suivants, ce qui est normal pour des instances engagées avant la recodification, mais les demandes formées aujourd’hui doivent viser la nouvelle numérotation.
En pratique, la demande conjointe des deux parties reste la voie la plus sûre. Le 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a renvoyé à une audience de règlement amiable deux sœurs opposées à une troisième dans une indivision successorale née du décès de leur mère, avec demande de liquidation et de partage (ordonnance RG 24/02624). Les conseils avaient sollicité ensemble cette convocation par messages électroniques des 27 février et 9 avril 2025, le juge relevant qu’un tel renvoi permet aux parties d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter d’y parvenir à une résolution amiable. À Nice, ce sont également les deux parties qui, représentées par leurs avocats à l’audience du 28 février 2025 après deux renvois, sollicitent ensemble le renvoi à une audience de règlement amiable alors même que le demandeur réclamait à titre provisionnel le remboursement de factures de gazon synthétique, des dommages pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est claire : même dans un référé provisionnel tendu, une demande conjointe formée à l’audience peut obtenir le renvoi. Quand une seule partie souhaite l’audience, elle gagne à l’écrire tôt, dès les premières conclusions, en expliquant en quoi la confrontation organisée devant un autre juge peut débloquer le dossier, par exemple quand les positions se sont durcies sur les chiffres mais que l’essentiel du fait est établi.
Ce rôle du juge s’inscrit dans une mission que le code énonce en tête des principes directeurs : l’article 21 du code de procédure civile dispose que « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. » L’audience de règlement amiable est l’instrument le plus structuré de cette mission, entre la conciliation menée par le juge lui-même et la médiation confiée à un tiers. Avant de saisir le juge, les petits litiges relèvent au demeurant d’une tentative amiable préalable obligatoire : l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». L’audience de règlement amiable se situe un cran plus loin : elle intervient pendant l’instance déjà engagée, quand le juge estime que le dialogue direct, encadré par un magistrat, peut produire ce que les écritures n’ont pas produit.
B. Quel juge tient l’audience et que change la pratique des tribunaux, de Paris aux juridictions moyennes
Le juge qui tient l’audience de règlement amiable est spécialement désigné par le président du tribunal et ne siège pas dans la formation qui jugera l’affaire. Cette séparation des rôles est la clé de voûte du dispositif : elle permet au juge de l’audience d’évaluer librement les positions, de dire le droit applicable sans juger et d’entendre chaque partie séparément, sans que rien de ce qui se dit ne puisse irriguer ensuite le jugement. L’article 1532-1 du code de procédure civile, version en vigueur depuis la recodification du 1er septembre 2025, définit ainsi la mission : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. » Le texte ajoute que « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties », qu’« Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux », qu’« Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient » et qu’« Il peut décider d’entendre les parties séparément. » Concrètement, les parties sont convoquées à la diligence du greffe, doivent comparaître en personne et comparaissent assistées de leur avocat lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge. Pendant toute sa durée, l’instance est interrompue : à Valence, le juge de la mise en état a rappelé que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours, avec convocation par le greffe dans un délai de trois mois sauf prorogation convenue. Le décret du 18 juillet 2025 a sécurisé ce mécanisme en prévoyant que la convocation en audience de règlement amiable interrompt les délais, l’interruption produisant ses effets jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience. Aucune forclusion ne peut donc sanctionner la partie qui accepte de tenter l’amiable.
La pratique varie fortement d’une juridiction à l’autre, et c’est l’un des principaux enseignements du bilan de septembre 2026. Au tribunal judiciaire de Paris, le premier vice-président Fabrice Vert, coordonnateur du pôle obligations et militant de longue date des modes amiables, décrit une pratique désormais installée qui couvre tous les domaines, y compris depuis cette année celui de la presse. Selon lui, l’audience est adaptée dans tous les dossiers où l’autorité naturelle du juge peut aider à rétablir le dialogue entre les parties, et inadaptée quand l’une d’elles cherche à gagner du temps, à freiner la procédure ou à soutirer des informations de façon déloyale. Il privilégie dans sa pratique « les affaires complexes techniquement ou humainement », notamment des dossiers impliquant des assureurs ou des banques, ce qui intéresse directement les litiges commerciaux et financiers portés devant les juridictions parisiennes. Sa méthode mérite d’être connue des avocats qui s’y préparent : Il explique préparer très peu l’audience et ne pas lire les écritures, et il ne force pas la conclusion de l’accord quand une solution satisfaisante se dessine, les parties pouvant finaliser entre elles avec leurs avocats. Pour lui, chaque audience relève du sur-mesure, en fonction des dossiers. Cette souplesse explique que les formations dispensées par l’École nationale de la magistrature sur l’audience de règlement amiable soient pleines, alors que les formations à la médiation peinaient à recruter. Les juges y trouvent un office qui renforce le lien avec les justiciables, lesquels voient leur litige examiné autrement que par le seul prisme des écritures.
Pour les justiciables de Paris et d’Île-de-France, ce bilan a une conséquence pratique immédiate. Le tribunal judiciaire de Paris, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil et la cour d’appel de Paris appliquent le dispositif avec des degrés d’intensité variables, mais tous peuvent désigner un juge chargé de l’audience. Quand le litige relève du tribunal de commerce de Paris, le renvoi est également possible depuis juillet 2024. La partie qui assigne à Paris gagne donc à vérifier, dès l’assignation, si son dossier entre dans les cas où le juge ordonne fréquemment le renvoi : dossiers techniques avec assureurs ou banques, successions bloquées entre cohéritiers, litiges de copropriété avec travaux contestés, différends commerciaux où la relation d’affaires mérite d’être préservée. À l’inverse, quand l’adversaire multiplie les incidents et semble chercher le pourrissement, l’avocat doit peser le risque que l’audience serve de manœuvre dilatoire, et le dire franchement au juge plutôt que de subir un renvoi qui retardera l’affaire de plusieurs mois. Le bilan national rappelle enfin que les statistiques d’accords restent fragiles : les décisions qui constatent l’échec de l’audience signifient seulement que les parties ne sont pas parvenues à un accord pendant l’audience, alors que les échanges noués portent parfois leurs fruits ensuite par des désistements, et les accords partiels ou totaux constatés par les greffes ne reflètent pas les accords finalisés entre les parties avec leurs avocats après l’audience. Un échec apparent peut donc être une étape utile, et un accord dessiné hors procès-verbal reste un succès à sécuriser par écrit.
II. Comment réussir l’audience de règlement amiable et transformer l’accord en titre exécutoire
A. Comment se préparer : comparution en personne, confidentialité et pièces à apporter
La préparation de l’audience détermine largement son issue, et elle obéit à des règles différentes de celles d’une audience de plaidoirie. Première exigence : comparaître en personne. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne, et cette présence n’est pas une formalité. Le juge de l’audience évalue les besoins et les intérêts respectifs, ce qui suppose d’entendre les parties elles-mêmes et pas seulement leurs avocats. La personne morale comparaît par son représentant muni d’un pouvoir suffisant pour transiger : envoyer un collaborateur sans mandat de conclure, c’est s’exposer à un constat d’échec et à l’agacement du magistrat. Deuxième exigence : venir avec une offre et une marge. Le juge ne lit pas toujours les écritures et ne tranchera rien ; il confronte les points de vue et fait comprendre le droit applicable. La partie qui arrive avec un chiffrage précis de ses demandes, un plancher identifié en interne et des contreparties à proposer, délais de paiement, abandon partiel de pénalités, engagement de travaux, occupe utilement l’espace de négociation. Troisième exigence : préparer un exposé oral bref des faits, car le juge attend d’entendre le récit vivant du litige plutôt qu’une reprise des conclusions. Quatrième exigence : identifier à l’avance les dossiers où l’audience est contre-indiquée, quand l’adversaire cherche à gagner du temps, à empêcher la procédure d’avancer ou à obtenir des informations de manière déloyale, pour reprendre les termes du premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces cas, l’avocat doit argumenter contre le renvoi ou, s’il est ordonné, verrouiller strictement ce qui sera communiqué.
La confidentialité est le point sur lequel les parties commettent les erreurs les plus coûteuses. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 1528-3 du code de procédure civile pose le principe : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. » Le même texte précise toutefois que « Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. » La distinction est décisive : les propos tenus et les concessions formulées restent confidentiels, mais les pièces communiquées pour nourrir la discussion peuvent ressurgir dans l’instance. La Cour de cassation a fixé la sanction en matière de médiation par un arrêt de principe du 9 juin 2022, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-21.798, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2022:C200592). Dans cette affaire née d’un contrat de location de véhicule après l’échec d’une médiation, le demandeur avait produit des pièces issues de la médiation sans l’accord de l’adversaire. La Cour rappelle d’abord que, « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité », ensuite que « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties », puis elle énonce la sanction : « l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. » Le tribunal qui avait statué au vu de ces pièces a vu son jugement cassé en toutes ses dispositions. La transposition à l’audience de règlement amiable s’impose avec d’autant plus de force que le juge de l’audience est un magistrat : toute pièce couverte par la confidentialité et produite ensuite sans l’accord de l’autre partie sera écartée, au besoin d’office, et le plaideur qui comptait dessus perdra son moyen. En pratique, les avocats distinguent donc deux pochettes : les pièces nouvelles, produites pour la première fois à l’audience et susceptibles d’être réutilisées au fond, et les documents de travail, chiffrages internes et projets d’accord, qui ne doivent jamais quitter la salle sans accord écrit.
La définition légale des modes amiables éclaire cette préparation. L’article 1530 du code de procédure civile dispose que « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. » L’audience de règlement amiable est un tel processus structuré, avec cette particularité que le tiers est un juge qui connaît le droit applicable et peut le dire aux parties. C’est à la fois sa force et son piège : entendre le magistrat expliquer que telle demande a peu de chances de prospérer au fond peut aider à accepter une concession, mais aucune des parties ne doit confondre cette pédagogie avec un pré-jugement. L’avocat prépare donc son client à écouter cette évaluation sans s’en offusquer, et à l’utiliser comme base de négociation plutôt que comme motif de raidissement. Il prépare aussi les conditions matérielles : vérifier qui convoque et dans quel délai, trois mois à Valence à la diligence du greffe, confirmer la dispense ou non de comparution personnelle en cas d’éloignement, et s’assurer que l’engagement de confidentialité sera rappelé à l’ouverture quand des secrets d’affaires sont en jeu, le juge parisien précisant qu’il ne fait signer d’engagement qu’à l’égard des parties si de tels secrets sont en cause, l’obligation s’imposant déjà aux juges et aux avocats.
B. Accord total ou partiel, homologation et titre exécutoire : sortir de l’audience avec un acte utile
Quand l’audience aboutit, le droit offre aux parties un verrouillage d’une efficacité redoutable, à condition de l’activer avant de quitter la juridiction. L’article 1532-3 du code de procédure civile dispose qu’« A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. » Ce troisième alinéa, l’article 1531 du code de procédure civile, prévoit que « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. » Deux précisions changent tout pour le praticien. D’abord, l’accord peut être partiel : quand le principal reste contesté mais que les parties s’entendent sur un acompte, un calendrier de travaux ou la restitution d’un bien, le procès-verbal fige ce point et l’instance ne se poursuivra que sur le reliquat. Ensuite, le procès-verbal n’est pas un simple compte rendu : « En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. » L’article 1542 du code de procédure civile confirme qu’« A l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. » Concrètement, la partie qui obtient un engagement de payer une somme ou de réaliser des travaux repart avec un titre qui permet de saisir un commissaire de justice sans passer par un procès au fond. C’est l’équivalent fonctionnel d’un jugement sur les points convenus, obtenu en quelques semaines au lieu de plusieurs mois.
Quand l’accord se dessine sans pouvoir être formalisé sur place, le texte ménage une seconde voie. Les parties peuvent établir après l’audience une transaction écrite et lui conférer force exécutoire dans les conditions prévues pour l’homologation des accords, et, comme le prévoit l’article 1532-3 du code de procédure civile, « Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord. » Le juge de la mise en état de Valence l’avait anticipé en prévoyant que le juge de l’audience informera par écrit le juge de la mise en état de la fin de l’audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. L’avocat qui sent qu’un accord est proche mais qu’il manque une pièce, une validation d’assureur ou un chiffrage définitif, gagne donc à demander au juge de l’audience un délai bref pour finaliser par écrit plutôt que de laisser l’audience se clore sur un échec. Le magistrat parisien cité par Dalloz actualité ne force pas la conclusion pendant l’audience quand une solution satisfaisante se dessine : les parties travaillent ensuite entre elles avec leurs avocats, et l’accord revient devant le juge saisi pour homologation. Cette pratique explique pourquoi les statistiques de greffe sous-estiment les succès : un dossier compté en échec peut se terminer par un désistement après accord transactionnel, et un accord partiel constaté peut solder 80 % du litige, le reliquat se jugeant en une audience.
Quand l’audience échoue vraiment, l’instance reprend et rien n’est perdu, mais quelques réflexes s’imposent. Le juge saisi est informé de la fin de l’audience sans recevoir le contenu des échanges, la confidentialité couvrant ce qui s’est dit. L’avocat veille à ne produire au fond aucune pièce issue de l’audience sans l’accord exprès de l’adversaire, sous peine de la voir écartée en application de la jurisprudence du 9 juin 2022. Il exploite en revanche les clarifications obtenues : quand l’adversaire a reconnu un fait ou admis un chiffrage pendant l’audience, il prépare la preuve de ce fait par des pièces régulières, car l’aveu fait en audience confidentielle ne peut pas être invoqué tel quel. Il ajuste enfin sa stratégie chiffrée : l’évaluation livrée par le juge de l’audience sur les chances respectives, même informelle, est un renseignement précieux pour décider de maintenir, réduire ou augmenter les demandes. Dans les litiges commerciaux portés devant le tribunal de commerce, où la relation d’affaires peut survivre au procès, l’échec de l’audience n’interdit pas une transaction ultérieure jusqu’à la clôture des débats. Et devant la cour d’appel, où le renvoi est possible depuis 2025 après le dépôt des mémoires, l’audience de règlement amiable offre une dernière fenêtre pour solder le litige avant l’arrêt, avec à la clé l’économie des frais d’une cassation éventuelle.
Conclusion
L’audience de règlement amiable n’est plus une expérimentation : c’est une voie procédurale installée, servie par des textes recodifiés, des juges formés et des chiffres en forte progression, 1 432 désignations en 2025 et près de 900 au premier semestre 2026. Elle reste pourtant sous-utilisée au regard des 1,9 million de décisions civiles et commerciales rendues chaque année, ce qui en fait un avantage compétitif pour le plaideur qui la maîtrise. La méthode tient en quatre réflexes : demander le renvoi tôt et si possible conjointement, devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou désormais la cour d’appel ; comparaître en personne avec un mandat pour transiger et un chiffrage prêt ; sanctuariser la confidentialité en séparant les pièces réutilisables des documents de travail ; et repartir avec un procès-verbal valant titre exécutoire ou une transaction à homologuer. Les ordonnances de Valence et de Nice montrent que des litiges ordinaires, indivision familiale et factures de copropriété contestées, y accèdent sans difficulté quand les deux parties le souhaitent. La pratique parisienne montre que les dossiers complexes, bancaires, assurantiels et commerciaux, y trouvent un cadre sur mesure que le procès classique n’offre pas. Devant la montée en puissance du dispositif, l’avocat qui ignore l’audience de règlement amiable prive son client d’une chance réelle de solder son litige plus vite, pour un coût moindre et avec un titre exécutoire à la clé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
La consultation téléphonique : 80 EUR TTC, avec un avocat du cabinet sous 48 heures, pour examiner votre litige civil ou commercial et décider si une audience de règlement amiable peut le solder. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et la cour d’appel.