Un matin, des agents des finances publiques se présentent dans vos locaux en France, accompagnés d’un officier de police judiciaire, avec une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui les autorise à visiter tous les lieux où des documents de votre société étrangère seraient susceptibles de se trouver et à saisir disques, comptabilités et correspondances. Vous pensiez que votre société immatriculée à Dubaï, à Stockholm ou à Nicosie, sans établissement déclaré en France, était hors d’atteinte du fisc français. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet exactement l’inverse : sur de simples présomptions d’omissions comptables rattachables à une activité exercée en France, l’administration peut obtenir du juge l’autorisation de rechercher la preuve d’une fraude, y compris contre une société de droit étranger qui n’a jamais déposé la moindre liasse à Paris. La Cour de cassation l’a confirmé le 15 février 2023 dans l’affaire Orefa, et les redressements qui suivent ces visites mobilisent tout l’arsenal du risque français : établissement stable, article 155 A, prix de transfert, exit tax et TVA. Le présent article explique, textes en vigueur vérifiés le 25 septembre 2026 et motifs de décisions cités mot pour mot à l’appui, quand une visite peut viser votre société étrangère, ce que les agents peuvent saisir, et comment contester l’ordonnance puis le redressement, pièce par pièce.
I. Pourquoi votre société étrangère peut subir une visite L16B sans établissement déclaré en France
A. Ordonnance du juge, présomptions d’omissions comptables et saisie : que dit l’article L16B ?
Le point de départ est le texte lui-même, souvent décrit de façon approximative par les forums. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » (article L. 16 B du livre des procédures fiscales). Trois éléments méritent l’attention de l’entrepreneur qui pilote depuis la France une société étrangère. D’abord, le juge n’exige pas une fraude démontrée, mais des présomptions : factures sans substance, recettes encaissées en France jamais comptabilisées, déclarations absentes du compte fiscal des professionnels. Ensuite, la visite peut avoir lieu « en tous lieux, même privés », ce qui inclut votre domicile en France quand des documents de la société étrangère s’y trouvent, ainsi que les locaux de vos prestataires, de votre expert-comptable français ou de vos clients. Enfin, la saisie porte sur tout support, y compris les messageries, les serveurs et les sauvegardes accessibles depuis les lieux visités.
La deuxième garantie procédurale est l’ordonnance préalable : « Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. » (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande est fondée, au vu de tous les éléments en possession de l’administration. L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux, l’identité du fonctionnaire habilité et l’autorisation donnée, avec la faculté pour l’occupant de faire appel à un conseil et de former appel. En pratique, les requêtes de l’administration s’appuient sur un faisceau numérique dont les entrepreneurs sous-estiment la précision : relevés bancaires montrant des encaissements français, contrats signés depuis une adresse IP française, métadonnées des factures émises par la société étrangère, listings de transport, agendas électroniques, échanges de renseignements avec l’administration de l’État d’immatriculation, et absence de toute déclaration française au regard des flux constatés. Quand ces éléments convergent, le juge autorise la visite, et les opérations se déroulent le plus souvent à l’aube, simultanément dans plusieurs lieux. Les procès-verbaux dressés ce jour-là structurent ensuite tout le redressement : chaque pièce saisie devient une preuve opposable, chaque constat d’absence de comptabilité alimente la présomption d’omission.
Face à une ordonnance, les réflexes des premières heures conditionnent la suite. Exigez la lecture complète de l’ordonnance avant l’entrée, relevez les adresses visées et l’identité des agents, appelez immédiatement votre avocat, ne remettez aucun mot de passe au-delà de ce que l’ordonnance impose et ce que votre conseil valide, et notez par écrit chaque débordement : lieux non visés par l’ordonnance, fouille d’un téléphone personnel sans lien avec la société, saisie globale sans inventaire, refus de joindre votre conseil, opérations poursuivies après l’heure légale. Ces incidents alimentent l’appel contre l’ordonnance et la demande d’annulation des saisies, qui obéissent à un délai bref de quinze jours devant le premier président de la cour d’appel. Parallèlement, sécurisez vos preuves favorables avant qu’elles ne se dispersent : baux et charges du bureau étranger, contrats de travail et bulletins de paie de l’équipe locale, journaux de production, propriété intellectuelle créée à l’étranger, factures fournisseurs locales, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements. Une visite L16B ne se conteste pas avec des affirmations, mais avec des pièces datées qui brisent, point par point, les présomptions retenues par le juge.
B. Établissement stable présumé et direction effective : l’apport de l’arrêt Orefa du 15 février 2023 ?
La question que posent tous les dirigeants après une visite est la même : comment le fisc peut-il me reprocher des omissions comptables en France alors que ma société est immatriculée à l’étranger et n’y a aucun établissement déclaré ? La réponse tient en deux temps, et la Cour de cassation l’a formulée avec netteté. D’abord, une société étrangère qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable est soumise aux obligations comptables françaises pour les opérations imposables en France. Ensuite, quand elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment ses écritures, ce qui ouvre la porte de l’article L. 16 B. Dans son arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, société Orefa).
Les faits de l’affaire éclairent le mécanisme mieux que tout commentaire. La société Orefa, de droit luxembourgeois, avait pour objet l’acquisition et la gestion de participations, d’œuvres d’art et d’avions. L’ordonnance relevait qu’elle ne disposait pas au Luxembourg des moyens matériels et humains suffisants pour mettre en œuvre cet objet social, qu’elle disposait en France de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective, qu’elle y exerçait une activité de location d’œuvres d’art et d’aéronefs, et qu’elle n’était pas répertoriée au compte fiscal des professionnels. La Cour en a déduit qu’il pouvait être présumé qu’elle exerçait en France une activité professionnelle sans comptabiliser les recettes ni souscrire les déclarations, et donc qu’elle omettait de passer en France les écritures y afférentes. Ajoutons que la Cour a écarté l’argument européen : la mise en œuvre de l’article L. 16 B ne constitue pas une mesure fiscale entravant la liberté d’établissement, dès lors qu’elle n’impose aucune obligation particulière aux contribuables et qu’aucune disposition n’exige d’une telle société qu’elle tienne en France une comptabilité complète établie selon les règles françaises. Transposez ce raisonnement à votre société pilotée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux : moyens dérisoires dans l’État d’immatriculation, décisions prises en France, recettes françaises non déclarées, et la présomption d’établissement stable avec omissions comptables se referme de la même façon.
Le fondement de l’imposition, lui, se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux filets se combinent donc après la visite. Quand la direction effective est en France, la société est imposable en France comme une société française. Quand la direction est réellement à l’étranger mais que l’activité française passe par un bureau, un stock, un chantier durable ou un commercial qui engage la société, les bénéfices rattachables à cet établissement stable sont imposables en France. Dans les deux cas, l’absence de comptabilité française rattachable aux opérations constatées transforme un litige d’impôt en dossier de fraude présumée, avec pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte, intérêts de retard, et parfois poursuites pénales pour fraude fiscale sur le fondement des omissions révélées par les saisies. La parade ne consiste pas à vider les locaux avant la visite, ce qui aggrave l’intention, mais à démontrer, pièces à l’appui, soit une direction et une substance réelles à l’étranger sans activité française imposable, soit une activité française déclarée avec sa comptabilité et ses déclarations.
II. De la saisie au redressement : ce que l’administration redresse et comment contester
A. Article 155 A, bénéfices non distribués, prix de transfert et TVA : que devient la matière saisie ?
Les pièces saisies alimentent rarement un seul redressement. L’administration les ventile entre plusieurs chefs qui frappent la société et l’entrepreneur, et chacun obéit à son propre texte. Le premier vise l’entrepreneur lui-même par l’article 155 A du code général des impôts, qui neutralise les écrans de facturation : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts). Quand les courriels saisis montrent que vous seul, depuis la France, rencontrez les clients, produisez les livrables et décidez des prix, pendant que la société étrangère se borne à facturer, l’administration impose les honoraires entre vos mains. Le Conseil d’État applique ce texte aux services rendus pour l’essentiel par la personne restée en France : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n° 433578). La même lecture a été confirmée le 22 mars 2023 dans une affaire où un dirigeant domicilié en France avait fait facturer par sa société britannique la rémunération de ses fonctions de président d’une holding française : « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française. » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084).
Le deuxième chef concerne les bénéfices laissés à l’étranger. Quand l’entrepreneur détient au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts répute ses bénéfices « constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Quand c’est une société française qui détient la filiale étrangère à régime privilégié, l’article 209 B prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts). Les relevés bancaires saisis, qui montrent des profits accumulés jamais distribués, alimentent directement ces deux redressements, et le calcul du taux effectif d’imposition étrangère devient le cœur du litige.
Le troisième chef vise les flux entre la France et la société étrangère par les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Les management fees de 8 000 euros par mois sans feuilles de temps, les redevances de marque sans étude de valorisation, les refacturations de coûts majorées sans justificatifs : les pièces saisies documentent l’anormalité mieux que tout contrôle sur pièces. La TVA complète le tableau quand la société étrangère facture des clients français : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Factures sans autoliquidation, absence d’identification française ou au guichet OSS, TVA collectée nulle sur des prestations consommées en France : chaque anomalie relevée dans les documents saisis devient un rappel distinct, avec ses propres pénalités.
B. Contester l’ordonnance du juge puis le redressement : délais, moyens et pièces qui portent ?
La contestation se joue sur deux scènes successives, avec des délais et des juges différents, et l’erreur la plus coûteuse consiste à n’en investir qu’une. La première scène est l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, porté devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours. Les moyens qui portent sont procéduraux et concrets : ordonnance stéréotypée qui ne vérifie pas concrètement le bien-fondé de la demande, pièces de l’administration insuffisantes pour établir des présomptions, visite de lieux non visés par l’ordonnance, dépassement de l’autorisation donnée, saisie massive et indifférenciée sans inventaire exploitable, atteinte disproportionnée au domicile ou au secret professionnel de l’avocat. L’enjeu n’est pas théorique : l’annulation de l’ordonnance ou des saisies prive l’administration des preuves irrégulièrement recueillies, et un redressement construit exclusivement sur des pièces annulées s’effondre. Faites dresser par votre conseil un compte rendu horodaté des opérations dès le jour même, avec photographies des scellés, copie des inventaires et liste des incidents. Ce document, rédigé à chaud, vaut mieux qu’un mémoire rédigé six mois plus tard sur des souvenirs.
La deuxième scène est la réponse à la proposition de rectification, puis le contentieux de l’impôt. Chaque chef de redressement doit être combattu sur son propre terrain, avec des pièces nouvelles et datées. Contre l’établissement stable, démontrez une direction et une substance réelles à l’étranger ou, à défaut, assumez un établissement stable déclaré avec sa comptabilité rattachable : baux, paie locale, agendas de direction, organigramme, journaux de production. Contre l’article 155 A, prouvez l’intervention propre de la société étrangère : équipe locale qualifiée, livrables produits à l’étranger, plannings d’affectation, propriété intellectuelle créée hors de France. Contre les articles 123 bis et 209 B, calculez le taux effectif d’imposition étrangère exercice par exercice et documentez l’activité économique réelle au sein de l’Union européenne quand elle existe. Contre l’article 57, produisez la documentation de prix de transfert avec analyse fonctionnelle, méthode, comparables et contrats intra-groupe antérieurs aux flux. Contre la TVA, reconstituez la chaîne des lieux de prestations, le statut des preneurs et les mentions facturières. Et contre l’exit tax, quand le dirigeant a transféré son domicile après la visite, vérifiez la version de l’article 167 bis du code général des impôts applicable à la date exacte du transfert : le Conseil d’État a jugé le 9 novembre 2020 que « A l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable » (Conseil d’État, 9 novembre 2020, n° 440324). Un départ mal daté ou des garanties manquantes rendent le sursis caduc et l’impôt exigible.
La procédure de contestation suit un ordre impératif : réponse écrite à la proposition de rectification dans le délai imparti, demande de recours hiérarchique et d’interlocution, saisine de la commission des impôts directs sur les questions de fait, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis tribunal administratif. Chaque étage exige des écritures plus rigoureuses et un classement de pièces irréprochable. N’oubliez pas le domicile fiscal de l’entrepreneur, qui conditionne l’ensemble : l’article 4 B du code général des impôts retient le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle exercée en France et le centre des intérêts économiques, et l’article 238 A du code général des impôts définit le régime fiscal privilégié qui déclenche les dispositifs anti-évitement. Les allers-retours à l’étranger et les attestations de domiciliation ne déplacent pas un domicile dont la vie quotidienne, les enfants scolarisés et les comptes gérés restent en France. Si votre vie est en France, défendez un dossier d’entrepreneur français avec un actif étranger réel, pas une fiction d’entrepreneur étranger : c’est ce dossier-là qui résiste à une visite, à un redressement et à un juge.
Conclusion
Une société étrangère sans établissement déclaré en France n’est pas à l’abri d’une visite domiciliaire : sur de simples présomptions d’omissions comptables, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite de tous les lieux où ses documents seraient détenus, y compris votre domicile, et la saisie de tout support. L’arrêt Orefa du 15 février 2023 valide ce mécanisme contre les sociétés européennes exerçant en France par établissement stable présumé, et les pièces saisies alimentent ensuite l’impôt sur les sociétés, l’article 155 A entre les mains du dirigeant, les articles 123 bis et 209 B sur les bénéfices non distribués, l’article 57 sur les prix de transfert, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA de l’article 259. Chaque filet est documenté par un texte en vigueur et par des motifs reproduits mot pour mot dans cet article. Si des agents se sont présentés ou si votre montage présente les indices décrits ici, faites auditer le dossier avant la proposition de rectification : l’ordonnance se conteste en quinze jours, et le redressement se gagne avec des pièces datées, pas avec des affirmations.
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