Quatre lots de légumes frais vendus fin août et début septembre 2026 dans des magasins E.Leclerc et Intermarché ont été rappelés pour dépassement des limites maximales de résidus phytosanitaires. Les fiches publiées sur RappelConso désignent la même origine, la société APIHA SAS Les Jardins d’Aquitaine, pour des poivrons verts vendus en vrac chez E.Leclerc et pour des mélanges de légumes vendus chez Intermarché. Un seul incident de conformité côté fournisseur, et ce sont deux enseignes, leurs magasins, leurs clients professionnels et leurs consommateurs qui doivent décider vite.
La réponse tient en une phrase : chaque maillon retire et prouve pour son propre compte, puis se retourne contre le maillon précédent avec ses pièces. Le fournisseur engage le retrait et rembourse l’enseigne, le distributeur retire les rayons, tient l’état chiffré des produits retirés et déclare le rappel, et chacun conserve les preuves du lot qui le concerne : références, analyses, factures, avoirs. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, les fiches officielles signalent « pas de danger immédiat » mais une non-conformité aux seuils qui garantissent la sécurité sur le long terme : il s’agit d’une non-conformité réglementaire, pas d’une intoxication avérée. Ensuite, les recours entre professionnels dépendent de chaque contrat de fourniture, de chaque police d’assurance et des pièces réellement conservées : aucun montant, aucun succès contentieux ne peut être promis d’avance.
I. La carte des conséquences : du fournisseur aux rayons
A. Le fournisseur désigné par les fiches : retirer, informer, rembourser
Les fiches RappelConso désignent la même origine, « APIHA SAS Les Jardins d’Aquitaine », pour un rappel volontaire « sans arrêté préfectoral ». Pour les poivrons verts, la fiche détaille les références : « Poivrons verts catégorie 1 » de calibre 70/90, identifiant GTIN 3352397127080 et huit numéros de lots, commercialisés du 22/08/2026 au 08/09/2026 sur la France entière, avec pour distributeur E.LECLERC. Pour le mélange à piperade, la fiche mentionne la marque Coeur de jardins, le GTIN 3250392135054, le lot 73975, une commercialisation le 27/08/2026 et pour « Distributeurs : INTERMARCHE ». Le motif est identique partout : un dépassement des « limites maximales de résidus phytosanitaires ».
Cette position d’expéditeur commun place le fournisseur au centre des obligations européennes de sécurité alimentaire. Le règlement européen n° 178/2002 sur la sécurité alimentaire impose à l’exploitant qui a des raisons de penser que sa denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement le « retrait du marché » dès que le produit n’est plus sous son contrôle direct, d’en informer les autorités compétentes, puis d’informer les consommateurs de façon effective et précise et, au besoin, de rappeler les produits déjà fournis lorsque les autres mesures ne suffisent pas (article 19). Autrement dit, le fournisseur ne peut ni attendre les résultats définitifs, ni laisser les distributeurs gérer seuls : dès qu’il a des raisons de penser que ses lots dépassent les seuils, il retire, il informe les autorités et il organise le rappel jusqu’au consommateur si nécessaire.
Sur le plan financier, les fiches annoncent la couleur : pour les poivrons, « Nous effectuerons le remboursement à l’enseigne » Pour la piperade : « Nous rembourserons l’enseigne » Le fournisseur prend donc à sa charge la chaîne des remboursements vers les enseignes, ce qui est logique mais ne règle pas tout : restent les coûts de retrait, de logistique inverse, de destruction, d’analyses et les marges perdues des distributeurs, qui relèvent des contrats et, à défaut d’accord, de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil). Le Code civil rappelle que le vendeur « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » (article 1603 du Code civil). Livrer des légumes conformes aux seuils réglementaires fait partie de l’obligation de délivrance du fournisseur : un dépassement de résidus constaté par analyse caractérise une inexécution, sauf à démontrer un cas de force majeure, ce qui suppose bien plus qu’une simple dénégation. S’y ajoute la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du Code civil). Des résidus indétectables à l’œil nu, révélés par laboratoire, correspondent typiquement à un défaut caché pour un acheteur professionnel qui revend en l’état.
L’expérience de la crise du sésame contaminé à l’oxyde d’éthylène montre l’ampleur que peut prendre cette exposition. Par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Rennes a jugé d’un litige où un importateur de graines avait fourni un transformateur, lui-même fournisseur de grands clients dont un chocolatier, avec retraits et rappels en cascade. La cour rappelle que le client avait assigné son fournisseur pour manquement à son « obligation de délivrance conforme », et elle a maintenu des condamnations chiffrées : 70 281 euros pour les « commandes confirmées et annulées » et 54 251,52 euros pour les « avoirs clients », outre 4 800 euros de « frais de conseil juridique exposés hors procès » et 235 euros de « frais d’analyse des lots ». Le message est net : commandes annulées, avoirs consentis aux clients suivants, frais d’analyses et frais de gestion de crise sont des postes indemnisables dès lors qu’ils sont prouvés, et la facture remonte jusqu’au fournisseur à l’origine de la non-conformité.
B. Les distributeurs et leurs clients professionnels : retirer les rayons, chiffrer, tracer, se retourner
Pour les magasins E.Leclerc et Intermarché concernés, qui sont pour beaucoup des sociétés indépendantes affiliées à leurs enseignes, l’urgence opérationnelle prime : identifier les lots visés par GTIN et numéros de lots, retirer les barquettes et les vrac encore en rayon, bloquer les stocks en réserve, purger les commandes en cours et afficher l’information due aux consommateurs. Mais l’urgence juridique marche au même pas. Le droit européen impose aux distributeurs leurs propres diligences : dans la limite de leur activité de détail, ils engagent le retrait des produits non conformes, transmettent les informations nécessaires pour retracer le cheminement des denrées et coopèrent aux mesures prises par les producteurs et les autorités (article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002). Un distributeur ne peut donc pas se contenter d’attendre les instructions du fournisseur : il doit retirer dans la limite de son activité, transmettre les informations de traçabilité et coopérer avec les mesures décidées en amont.
Le droit français ajoute une obligation souvent méconnue et pourtant contrôlée : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (article L423-3 du Code de la consommation). Concrètement, chaque magasin doit tenir un tableau précis : références, lots, quantités reçues, quantités vendues, quantités retirées, quantités détruites ou retournées, montants remboursés aux clients. Ce document sert trois fois : face aux agents de la concurrence et de la répression des fraudes en cas de contrôle, face aux clients professionnels qui demandent des comptes, et face au fournisseur lorsqu’il faudra chiffrer la réclamation. Sans cet état chiffré tenu au jour le jour, les pertes deviennent indémontrables et la négociation avec le fournisseur s’enlise.
La traçabilité est l’autre pilier, et elle joue dans les deux sens. Le règlement européen impose la traçabilité à toutes les étapes : chaque exploitant doit pouvoir identifier « toute personne leur ayant fourni » une denrée et les « entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis », et tenir ces informations à la disposition des autorités (article 18 du règlement (CE) n° 178/2002). Pour un magasin, cela signifie pouvoir répondre à deux questions à tout moment : de quel fournisseur vient chaque lot, et à quels clients professionnels il a été revendu. Car l’effet domino ne s’arrête pas au rayon : les magasins fournissent aussi des cantines, des restaurateurs, des revendeurs sur les marchés. Ces clients professionnels subissent à leur tour un préjudice, l’obligation de retirer leurs propres préparations, parfois des contrôles sanitaires, et ils se retourneront contre le magasin qui les a fournis. Le magasin doit donc identifier ses propres clients professionnels concernés, les informer sans délai et conserver la preuve de cette information, faute de quoi il cumulera sa propre responsabilité envers eux.
Vient ensuite la question de l’argent. Les magasins avancent les remboursements aux consommateurs, supportent la main-d’œuvre du retrait, perdent la marge sur les produits détruits et subissent parfois une baisse de fréquentation du rayon fruits et légumes. Le fournisseur a annoncé qu’il rembourserait l’enseigne, mais chaque magasin doit déclarer ses quantités et ses coûts dans le circuit prévu, avec pièces à l’appui, et vérifier ce que son contrat d’enseigne et son contrat de fourniture prévoient : pénalités, plafonds, délais de déclaration, franchise d’assurance. Lorsque le fournisseur tarde ou conteste, le distributeur doit le mettre en demeure par écrit, chiffrer sa réclamation lot par lot et, si nécessaire, engager son action en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, sur le fondement déjà cité de l’article 1231-1 du Code civil. Les règles générales de conformité des marchandises confortent cette position : « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises » (article L412-1 du Code de la consommation), et les limites maximales de résidus de pesticides, fixées au niveau européen par le règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires, font partie de ces règles. Un lot qui dépasse ces seuils n’est pas une marchandise conforme, et l’acheteur professionnel qui l’a payée au prix du conforme subit un préjudice direct.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre
A. Les preuves : analyses, lots, comptabilité
Tout se joue sur les preuves, et chaque acteur ne détient qu’une partie du dossier. La première preuve appartient à tous : les fiches RappelConso elles-mêmes, avec leurs références de lots, leurs GTIN, leurs dates de commercialisation et le nom de l’origine. Elles établissent le périmètre officiel du rappel et le lien entre les enseignes : mêmes lots, même origine, même motif. Chaque professionnel doit archiver la fiche correspondant à ses produits, avec sa date de consultation, car les fiches peuvent être mises à jour et le périmètre évoluer.
La deuxième preuve est l’analyse de laboratoire. Dans l’affaire du sésame jugée à Rennes, le fournisseur avait fait analyser ses propres lots, dont certains présentaient un taux important de contaminant, tandis que des exportateurs avaient produit des attestations de non-utilisation du produit incriminé : ces attestations n’ont pas suffi face aux analyses. La cour a d’ailleurs mis à la charge du fournisseur 235 euros de « frais d’analyse des lots », preuve que les analyses font partie des frais récupérables. Pour le dossier de septembre 2026, la leçon est double : les distributeurs qui font analyser les lots litigieux par un laboratoire accrédité se constituent une preuve décisive de la non-conformité, et le fournisseur qui conteste les résultats doit produire ses propres analyses contradictoires, pas de simples dénégations. Les bulletins d’analyse doivent mentionner la méthode, le seuil réglementaire applicable, le résultat mesuré et le lot concerné, avec une chaîne de conservation des échantillons irréprochable : un prélèvement sans traçabilité ne vaut rien devant un tribunal.
La troisième preuve est comptable et commerciale : factures d’achat, bons de livraison, avoirs consentis aux clients, relevés des remboursements, plannings du personnel mobilisé pour le retrait, factures de destruction et de transport. C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Rennes a indemnisé les avoirs clients et les commandes annulées, et c’est sur ce même fondement que la Cour de cassation, par arrêt du 1er avril 2026, a validé une indemnisation de plus de sept millions d’euros dans une affaire d’ingrédients non conformes incorporés dans des plats cuisinés. La Cour y relève un préjudice comprenant les « marchandises immobilisées ou retirées du marché », les « frais de retrait et de destruction », les coûts de réhabilitation et les « pertes de bénéfice », et elle approuve une évaluation fondée sur une expertise privée dès lors qu’elle est « corroborée par des pièces » qui ne sont pas l’œuvre de l’expert : une entreprise peut donc faire chiffrer son préjudice par son propre expert, à condition de joindre ses documents comptables, commandes, factures et avoirs. Autrement dit, une entreprise peut faire chiffrer son préjudice par son propre expert, à condition de joindre ses documents comptables, commandes, factures et avoirs : ce sont ces pièces, et non le seul rapport, qui emportent la conviction du juge.
La répartition de la charge de la preuve obéit à une règle simple, rappelée par l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du Code civil). Dans un litige entre distributeur et fournisseur, le distributeur doit donc prouver la non-conformité des lots livrés, par les analyses et les fiches de rappel, et chiffrer son préjudice par ses pièces comptables. Le fournisseur qui prétend avoir livré du conforme doit justifier ses propres contrôles, ses certificats et ses analyses. Chacun prouve ce qu’il allègue, et celui qui n’a rien conservé perd.
Une question piège mérite une attention particulière : la dénonciation du défaut dans un délai raisonnable. Dans l’arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation a jugé que l’acheteur était « dispensée de dénoncer » le défaut lorsque le vendeur le connaissait déjà et l’en avait lui-même informé par écrit. Mieux encore, la Cour a admis que le risque sanitaire affectant l’ensemble d’une production caractérise un « défaut de conformité » de tous les lots, même ceux dont la contamination n’a pas été individuellement mesurée. Transposé au rappel de septembre 2026, cela signifie que les distributeurs n’ont pas à faire analyser chaque barquette : dès lors que le fournisseur a reconnu le dépassement sur les lots identifiés et engagé lui-même le rappel volontaire, la non-conformité du périmètre rappelé est établie. En revanche, pour des lots voisins non visés par les fiches, l’analyse reste indispensable avant toute réclamation.
B. Les décisions, dans l’ordre : sécuriser, chiffrer, mettre en demeure, garantir le paiement
Première décision, dans les heures qui suivent la découverte : sécuriser les personnes et les stocks. Retirer les lots, bloquer les expéditions, informer les clients professionnels livrés, conserver des échantillons de chaque lot dans des conditions propres à permettre une contre-expertise. Chaque courrier d’information doit être conservé, car il prouve la diligence et interrompt la propagation du dommage : un professionnel qui laisse sciemment circuler des lots rappelés engage sa propre responsabilité, car « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil), et affaiblit son recours contre le fournisseur.
Deuxième décision : chiffrer au fil de l’eau. Ouvrir un dossier par lot avec l’état chiffré exigé par l’article L423-3 du Code de la consommation, y verser chaque facture, chaque avoir, chaque relevé d’heures, chaque bon de destruction. Photographier les rayons avant et après retrait, faire constater par commissaire de justice les stocks bloqués si les montants sont significatifs. La jurisprudence citée montre que les juges indemnisent les postes prouvés et rejettent les demandes forfaitaires : dans l’affaire rennaise, la cour a rejeté la demande au titre du préjudice moral et celle relative au temps passé à la gestion de crise, tout en accueillant les avoirs, les commandes annulées et les frais documentés. Seules les pertes justifiées pièce par pièce survivent au procès.
Troisième décision : mettre en demeure le fournisseur par écrit, en visant les lots, les analyses et les montants déjà connus, avec un délai de réponse et une réserve pour les préjudices en cours d’évaluation. Cette mise en demeure fait courir les intérêts, interrompt les délais et ouvre la voie aux mesures conservatoires. Si le fournisseur est solvable et coopératif, négocier un protocole : calendrier de remboursement des enseignes, prise en charge des frais de retrait et d’analyses, avoirs sur les prochaines livraisons, garanties sur les lots futurs avec seuils d’acceptation et contrôles à réception. Si le fournisseur conteste ou tarde, saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire ou une provision, et envisager une saisie conservatoire sur ses comptes, comme l’avait fait le client dans l’affaire du sésame à hauteur de 400 000 euros avant d’assigner au fond. Ces mesures se décident avec un avocat, car une saisie abusive ou disproportionnée engage la responsabilité de son auteur. Les frais de procédure eux-mêmes peuvent être récupérés : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du Code de procédure civile), comme l’illustrent les 10 000 euros alloués à ce titre dans l’affaire rennaise.
Quatrième décision : activer les assurances. Chaque acteur déclare le sinistre à son assureur responsabilité civile et à son assureur pertes d’exploitation dans les délais contractuels, en joignant les fiches de rappel et l’état chiffré. L’assureur qui indemnise son assuré se trouve subrogé dans ses droits et poursuivra le fournisseur, comme l’illustrent les deux décisions citées où les assureurs MMA, AIG et Axa occupent le devant de la scène contentieuse. Vérifier aussi les garanties du fournisseur : une police responsabilité civile produit peut constituer le véritable gage du recouvrement. Enfin, surveiller la solvabilité du fournisseur : en cas de procédure collective, les créances doivent être déclarées dans les délais légaux et les marchandises impayées éventuellement revendiquées. Un rappel sanitaire fragilise souvent une trésorerie déjà tendue, et le distributeur qui tarde à déclarer sa créance risque de la perdre définitivement.
Conclusion
Le rappel de septembre 2026 n’est pas une simple alerte consommateurs : c’est un cas d’école de crise qui se propage aux entreprises. Un fournisseur unique, quatre lots, deux enseignes, des dizaines de magasins et leurs clients professionnels : chaque maillon supporte ses propres coûts avant de les reporter vers l’amont, et seuls les dossiers documentés remontent la chaîne jusqu’au bout. Les fiches RappelConso donnent le périmètre, les analyses donnent la preuve, la comptabilité donne le montant, et les décisions citées montrent que les juges suivent cette logique sans états d’âme. Pour les fournisseurs, la leçon est de contrôler les lots avant expédition et d’assumer le retrait sans délai dès le premier signal. Pour les distributeurs et leurs clients professionnels, elle est de retirer vite, de chiffrer juste et de mettre en demeure tôt, avec des pièces que l’expert puis le juge pourront vérifier. Dans ces dossiers, le temps perdu en rayon se paie deux fois : en risque sanitaire d’abord, en preuve perdue ensuite.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les fournisseurs, distributeurs et clients professionnels confrontés à un retrait ou un rappel de produits : mise en demeure, chiffrage du préjudice, constats, mesures conservatoires et négociation avec le fournisseur ou l’enseigne. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Pour un litige commercial entre professionnels, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris permet de sécuriser les preuves et les délais avant d’engager le recours.