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Procès-verbal d’infraction d’urbanisme : régulariser votre construction, échapper à la démolition et à l’astreinte en 2026

Vous trouvez dans votre boîte aux lettres un procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme, ou un agent de la mairie se présente sur votre chantier, constate des travaux sans permis, une extension plus grande que l’autorisation obtenue, un changement de destination réalisé sans déclaration, puis vous annonce que le dossier part au procureur de la République. Dans le même temps, la mairie vous invite à présenter vos observations avant une mise en demeure de mise en conformité ou de démolition, avec une amende administrative et une astreinte journalière à la clé. La double menace pénale et administrative se met en place en quelques semaines, alors que le chantier est à l’arrêt, que les artisans attendent et que l’ouvrage est déjà financé.

La question qui détermine tout est simple : l’ouvrage peut-il être régularisé par une autorisation a posteriori, ou l’administration et le juge vont-ils exiger sa démolition ou sa mise en conformité forcée, avec une astreinte qui court chaque jour de retard ? La réponse dépend du terrain, de la décision d’urbanisme applicable à la date des travaux, du document local opposable, de la qualité du destinataire du procès-verbal et de la date d’achèvement des travaux, qui fait courir les délais de prescription. Chaque étape compte : contester le procès-verbal ne suffit pas, car il fait foi jusqu’à preuve du contraire ; déposer une demande de permis après coup ne suspend ni les poursuites ni l’astreinte ; et la démolition ordonnée par le juge pénal obéit à des conditions strictes, notamment l’audition du maire, dont l’oubli fait casser la décision.

Cet article expose la conduite à tenir après un procès-verbal d’infraction d’urbanisme : comprendre la valeur du procès-verbal et la saisine du parquet, traiter la voie administrative de mise en demeure et de régularisation, mesurer les sanctions pénales et la démolition judiciaire, manier la prescription de l’action publique et l’action civile en démolition, puis choisir une stratégie de régularisation qui protège le chantier sans aggraver le dossier pénal.

I. Le procès-verbal fige le litige : valeur probante, parquet et première riposte

A. Qui constate, ce que le procès-verbal prouve et où il est transmis

Les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme selon l’autorité dont ils relèvent, et assermentés. Le texte applicable dispose que « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». La formule a une portée concrète : le procès-verbal ne crée pas une présomption irréfragable, mais il impose au destinataire qui le conteste d’apporter une preuve contraire structurée, par pièces, photographies datées, attestations, constats et autorisations, plutôt que par une simple dénégation. Lorsque l’autorité administrative et, lorsqu’il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 du Code de l’urbanisme, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. L’obligation de faire dresser procès-verbal explique pourquoi un signalement de voisin, un contrôle de conformité ou un passage sur le terrain débouche rapidement sur un document écrit, même quand l’agent s’était d’abord présenté de manière informelle.

Le procès-verbal ne reste pas dans le circuit municipal. Le Code dispose que « Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». La transmission déclenche l’examen pénal : classement, rappel, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou citation devant le tribunal correctionnel. En parallèle, toute association agréée de protection de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle défend, ce qui élargit le cercle des parties au procès pénal dans les secteurs sensibles, notamment en zone littorale, en zone de montagne ou à proximité d’espaces protégés. Le destinataire du procès-verbal doit donc traiter deux fronts dès l’origine : le parquet, qui apprécie l’opportunité des poursuites, et l’autorité d’urbanisme, qui peut engager la procédure administrative de l’article L. 481-1 indépendamment des poursuites pénales.

La première riposte consiste à identifier précisément le terrain, la décision et le document local. Le procès-verbal vise des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire le champ du permis de construire, du permis d’aménager, du permis de démolir et de la déclaration préalable, ou la méconnaissance des prescriptions d’une autorisation déjà délivrée. Le lecteur doit vérifier la parcelle cadastrale, l’adresse exacte, la nature des travaux constatés, leur état d’avancement, la date des constatations et le règlement opposé : plan local d’urbanisme, carte communale, règlement national d’urbanisme, servitude d’utilité publique annexée au plan, ou prescriptions d’un permis antérieur. La qualité du demandeur compte également : propriétaire, bénéficiaire des travaux, architecte, entrepreneur ou autre personne responsable de l’exécution peuvent être poursuivis, et la mise en demeure administrative vise l’intéressé au sens large. Une erreur sur la parcelle, sur la portée d’un permis modificatif ou sur la version du plan applicable à la date des travaux peut changer l’issue, mais elle ne se démontre que par les pièces du dossier d’autorisation, le récépissé de dépôt, l’arrêté, les plans annexés et le règlement daté.

Sur le terrain parisien et francilien, où les contrôles portent souvent sur des surélévations, des extensions en fond de parcelle, des transformations de combles, des changements de destination vers du logement ou du bureau, des devantures commerciales et des travaux en périmètre de monument historique, la vérification du plan local d’urbanisme de Paris ou de la commune concernée, de la zone, des hauteurs, de l’emprise, de l’aspect extérieur et des destinations autorisées est décisive. Le procès-verbal décrit ce que l’agent a vu à une date donnée ; le dossier d’autorisation et le règlement disent ce qui était permis à cette date. Confronter les deux, ligne par ligne, permet de savoir si l’écart est régularisable par une demande nouvelle, s’il exige une mise en conformité matérielle ou s’il expose à une démolition.

B. Que faire dans les premiers jours : dossier, observations et régularisation sans faute procédurale

Dans les premiers jours, la priorité est de stabiliser la preuve et de préparer les observations qui seront demandées avant toute mesure administrative. Photographier l’état du chantier avec un repère de date, conserver les factures, les bons de commande, les échanges avec les entreprises, les plans d’exécution, les attestations d’achèvement partiel et les autorisations déjà obtenues permet de dater l’avancement et de discuter l’achèvement, qui commande la prescription. Lorsque l’agent a relevé une surface, un hauteur ou une implantation, un géomètre-expert peut vérifier les cotes avant que le désaccord ne se fige. Toute modification hâtive du chantier après le procès-verbal doit être pesée : poursuivre des travaux contestés aggrave l’exposition pénale et peut être relevé comme une persistance, tandis qu’une interruption documentée montre que l’intéressé a pris la mesure du signalement.

La procédure administrative de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme impose un contradictoire préalable. L’autorité compétente peut agir « après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations ». L’invitation n’est pas une formalité : les observations écrites permettent d’exposer que l’écart est mineur et régularisable, que le règlement a été mal appliqué par l’agent, que le permis initial couvrait les travaux ou que la mise en conformité proposée répare la méconnaissance sans démolition complète. Joindre un plan de mise en conformité, un projet de demande de permis modificatif ou de déclaration préalable, un calendrier de travaux et les pièces qui prouvent la bonne foi renforce la demande de mise en demeure avec délai plutôt que d’amende maximale immédiate. L’intéressé qui ignore l’invitation se prive du seul moment où il peut orienter le choix entre amende, mise en demeure de mise en conformité et mise en demeure de déposer une demande de régularisation.

Le dépôt d’une demande de régularisation ne doit pas être improvisé. Déposer un permis ou une déclaration qui reprend à l’identique des travaux contraires au règlement en vigueur expose à un refus qui consolidera le dossier de l’administration et du parquet. Avant de déposer, il faut vérifier que le règlement applicable permet la régularisation : zone, destination, emprise au sol, hauteur, prospect, stationnement, mixité, protection patrimoniale. Si le règlement a changé entre les travaux et la demande, c’est le règlement en vigueur à la date de la décision sur la demande nouvelle qui s’applique, sauf droits acquis spécifiques. Le dossier doit être complet, avec les pièces qui manquaient lors du contrôle, notamment l’étude thermique, l’attestation de prise en compte des règles d’accessibilité ou les documents d’insertion paysagère quand ils sont exigés. Pour les lecteurs qui souhaitent comprendre comment une autorisation attaquée ou suspendue affecte la durée de validité du permis et la reprise du chantier, l’analyse dédiée aux recours contre le permis de construire et à la sécurisation du chantier détaille les réflexes utiles, et cette page d’expertise constitue le pôle du présent développement.

La régularisation n’éteint pas automatiquement les poursuites déjà engagées, mais elle pèse sur l’appréciation du parquet, sur la peine et sur le choix entre mise en conformité et démolition. Un dépôt sérieux, accompagné d’une interruption des travaux contestés et d’observations argumentées, place l’intéressé en position de demander au tribunal une mise en conformité plutôt qu’une démolition, ou à l’administration un délai réaliste. À l’inverse, l’absence de démarche, la poursuite du chantier malgré le procès-verbal ou le dépôt d’un dossier manifestement non conforme confortent la demande de démolition et d’astreinte élevée.

II. Sanctions et sort de l’ouvrage : amendes, démolition, astreinte et prescription

A. La voie pénale : amende, mise en conformité ou démolition, et l’audition obligatoire du maire

Le volet pénal repose sur l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, qui punit l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations du livre IV, des règlements pris pour leur application ou des prescriptions d’un permis ou d’une décision prise sur déclaration préalable. La peine encourue est une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, dans le cas d’une construction de surface de plancher, « une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », et dans les autres cas 300 000 euros, avec en cas de récidive un emprisonnement de six mois qui peut s’ajouter. Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution. Le calcul par mètre carré montre que l’enjeu financier dépasse vite le coût des travaux eux-mêmes pour une extension ou une construction de surface importante, et que la qualité de chaque intervenant doit être examinée avant l’audience pour éviter une condamnation solidaire mal préparée.

Au-delà de l’amende, le tribunal statue sur le sort de l’ouvrage. En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal statue, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. La formule légale impose le recueil des observations du maire : le tribunal statue « au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ». L’exigence n’est pas théorique. Par un arrêt du 20 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un dossier où un propriétaire avait installé une piste de quad et construit des bâtiments sans permis ni autorisation, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 avril 2025 qui avait ordonné sous astreinte la remise en état des lieux, parce qu’aucune mention de l’arrêt, de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n’établissait que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites. La cassation rappelle que la démolition ou la mise en conformité ordonnée sans ce préalable est irrégulière, même quand la culpabilité n’est pas discutée. Pour le destinataire d’un procès-verbal, le réflexe est donc de vérifier dans le dossier pénal si les observations du maire figurent au dossier, et de soulever leur absence en cause d’appel ou de cassation quand elle existe.

La même décision du 20 janvier 2026 éclaire la prescription et la charge de la preuve. La cour d’appel avait rejeté l’exception de prescription en faisant peser sur le prévenu la preuve de la date d’achèvement des travaux. La Cour de cassation, visant l’article 8 du Code de procédure pénale et l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, rappelle que la prescription de l’action publique est une exception d’ordre public, qu’il appartient au ministère public d’établir que l’action n’est pas éteinte, et que le délit d’exécution illicite de travaux s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés, de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à leur achèvement. Elle casse parce que les juges n’ont pas recherché le moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d’achèvement avant de déterminer si l’action publique était prescrite. Concrètement, le point de départ se fixe à l’achèvement des travaux, et c’est au parquet d’établir que les poursuites interviennent dans le délai applicable, non au prévenu de prouver qu’il a terminé il y a plus de six ans. Les factures de fin de chantier, les attestations d’achèvement, les raccordements aux réseaux, les photographies aériennes datées et les constats deviennent alors des pièces centrales, dans un sens ou dans l’autre.

Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et, surtout, assortir l’ordre de démolition ou de mise en conformité d’une astreinte. L’article L. 480-7 dispose que « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation » et qu’« il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard ». Le délai imparti est le point de départ de l’astreinte : sans délai fixé, l’astreinte ne peut pas courir. Par un arrêt du 26 mars 2024, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de la préfète du Loiret contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui avait annulé un titre de perception liquidant une astreinte de 11 450 euros : le tribunal correctionnel avait ordonné une mise en conformité sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans fixer ni le point de départ ni la durée du délai imparti, et la Cour approuve les juges d’appel qui ont constaté que l’astreinte n’avait jamais commencé à courir, faute de délai fixé comme l’exige l’article L. 480-7, sans que l’article 710 du Code de procédure pénale permette de compléter après coup la décision. Le destinataire d’une condamnation doit donc lire le dispositif : si le jugement ordonne une démolition sous astreinte sans délai précis, la liquidation ultérieure est contestable ; si le délai est fixé, chaque jour de retard après son expiration fait courir l’astreinte jusqu’à exécution complète, avec une possibilité pour le tribunal, sur réquisition du ministère public, de relever le montant après un an d’inexécution. La demande de reversement partiel ou de dispense d’une partie des astreintes existe, en tenant compte du comportement de l’intéressé et des difficultés rencontrées, ce qui valorise une exécution documentée, même progressive.

Une protection spécifique mérite d’être connue quand les travaux ont été réalisés conformément à un permis. L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme limite les condamnations judiciaires à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis : le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal judiciaire à la démolir pour méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, avec en outre, hors saisine préfectorale sur un fondement particulier, une localisation dans des zones énumérées comme les espaces montagnards ou littoraux remarquables, les bandes de rives ou la bande littorale de cent mètres, ou les cœurs de parcs nationaux. Le texte est consultable dans sa version en vigueur (article L. 480-13 du Code de l’urbanisme). La distinction est structurante : construire sans permis ou en violation du permis expose à la démolition judiciaire directe, tandis que construire conformément à un permis, même si un tiers soutient qu’il viole le plan local, impose d’abord l’annulation du permis par le juge administratif. Le procès-verbal doit donc être relu pour savoir ce qu’il reproche exactement : absence d’autorisation, non-conformité à l’autorisation, ou violation du règlement malgré une conformité apparente au permis.

B. La voie administrative et le temps : mise en demeure, amende, astreinte plafonnée et prescription de dix ans

Indépendamment des poursuites pénales, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations peut engager la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme lorsqu’un procès-verbal a été dressé. Après invitation à présenter des observations, elle peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros, mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité, soit de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable de régularisation, et assortir la mise en demeure d’une astreinte. Le texte prévoit que « Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 € », avec un montant journalier maximal de 1 000 euros par jour de retard, modulé selon l’ampleur des mesures prescrites et les conséquences de la non-exécution. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier, et il peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder un an afin de tenir compte des difficultés d’exécution. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris pour l’amende ou l’astreinte n’a pas de caractère suspensif, ce qui signifie que contester ne suspend pas le recouvrement : il faut payer ou consigner selon les voies de droit tout en contestant, et surtout exécuter ou déposer la régularisation dans le délai pour stopper l’astreinte.

La mise en demeure administrative doit être lue comme un calendrier impératif, pas comme une invitation à négocier sans fin. Le délai court à compter de la notification, et l’astreinte prononcée après expiration, après nouvelle invitation à présenter des observations, court jusqu’à exécution complète. La demande de prolongation d’un an maximum doit être sollicitée avant l’expiration, avec les justificatifs des difficultés : devis, délais d’entreprises, nécessité d’une autorisation complémentaire, contrainte technique. Les observations doivent chiffrer le temps nécessaire et proposer des étapes vérifiables, car le montant de l’astreinte est modulé en fonction de l’ampleur des travaux et des conséquences de la non-exécution. Un propriétaire qui dépose une demande de régularisation complète dans le délai, même si l’administration n’a pas encore statué, se place mieux pour demander la suspension de l’astreinte ou sa modération que celui qui attend la fin du délai pour agir. Lorsque le préfet estime que l’autorité compétente n’agit pas, le représentant de l’État peut se substituer après mise en demeure restée sans effet, ce qui ajoute un niveau de contrôle dans les dossiers sensibles.

Le temps joue aussi par la prescription, avec deux régimes à ne pas confondre. Sur le plan pénal, l’article 8 du Code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Pour le délit de construction sans autorisation, la jurisprudence fixe le point de départ à l’achèvement des travaux, puisque l’infraction continue pendant leur exécution. Sur le plan civil, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ouvre à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme la possibilité de saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les travaux dispensés de formalité, en violation de l’article L. 421-8, et précise que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ». La différence est majeure : l’extinction de l’action publique par six ans n’éteint pas l’action civile communale pendant dix ans, et l’écoulement de dix ans n’empêche pas l’administration de refuser une régularisation contraire au règlement en vigueur. La date d’achèvement doit donc être établie avec rigueur, par des pièces objectives, car elle commande les deux compteurs.

La stratégie de sortie combine ces leviers. Quand l’ouvrage est régularisable, le dépôt rapide d’une demande conforme au règlement en vigueur, avec interruption des travaux contestés, observations circonstanciées et demande de délai réaliste, permet de solliciter du tribunal une mise en conformité plutôt qu’une démolition, et de l’administration une mise en demeure de régularisation plutôt qu’une démolition immédiate. Quand l’ouvrage n’est pas régularisable en l’état, la mise en conformité partielle, par réduction de surface, de hauteur ou d’emprise, ou par retour à la destination autorisée, peut transformer une démolition totale en mise en conformité ciblée, moins coûteuse et plus acceptable pour le juge. Quand le procès-verbal est fragile, sur la qualité de l’agent, sur la description des travaux, sur la version du règlement visé ou sur la transmission au parquet, la contestation probatoire se prépare par des pièces contraires, sans miser sur une nullité introuvable. Quand la condamnation est déjà prononcée, la lecture du dispositif vérifie que le délai d’exécution et le point de départ de l’astreinte sont fixés, que les observations du maire figurent au dossier et que la liquidation correspond au nombre de jours réellement dus. Chaque erreur sur ces points ouvre une voie de contestation de l’exécution, comme l’illustrent les deux arrêts criminels de 2024 et 2026 qui censurent l’un une astreinte sans délai et l’autre une démolition sans audition du maire et une prescription mal examinée.

En pratique francilienne, les dossiers qui aboutissent à une mise en conformité plutôt qu’à une démolition sont ceux où le propriétaire a cessé les travaux dès le procès-verbal, a fait mesurer l’écart par un professionnel, a déposé un dossier de régularisation complet et conforme au plan local en vigueur, et a tenu le calendrier fixé par la mise en demeure ou par le jugement. Les dossiers qui basculent vers la démolition et une astreinte lourde sont ceux où le chantier s’est poursuivi après le contrôle, où la demande de régularisation reprenait l’irrégularité, ou où le délai d’exécution a été laissé passer sans demande de prolongation ni commencement d’exécution. Le choix entre démolir soi-même dans le délai, mettre en conformité ou saisir le juge d’une difficulté d’exécution se fait sur pièces, avec le procès-verbal, l’arrêté de mise en demeure, le règlement daté, le dossier d’autorisation et le jugement quand il existe.

Un procès-verbal d’infraction d’urbanisme n’est ni une simple amende ni une fatalité de démolition. C’est l’ouverture d’une procédure à deux branches, administrative et pénale, où la valeur probante du procès-verbal, la saisine du parquet, la mise en demeure avec amende et astreinte plafonnée, l’amende pénale calculée au mètre carré, la démolition ou la mise en conformité subordonnée aux observations du maire, l’astreinte subordonnée à un délai précis et les deux prescriptions de six et dix ans à compter de l’achèvement forment un ensemble indissociable. Le destinataire qui identifie le terrain, la décision, sa date, le document local applicable et sa qualité, qui répond aux invitations à observations, qui dépose une régularisation conforme au droit en vigueur et qui contrôle chaque délai stoppe l’aggravation et maximise les chances de conserver l’ouvrage mis en conformité. Celui qui ignore le procès-verbal, poursuit le chantier ou laisse courir l’astreinte s’expose à une démolition forcée et à une addition financière qui dépasse le prix des travaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».