Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Le courrier vous annonce la suspension des poursuites et vous respirez enfin. Puis, quelques jours plus tard, votre employeur vous convoque : un huissier lui a fait signifier une saisie de vos rémunérations. Votre compte bancaire affiche un solde bloqué après une saisie-attribution. Le créancier affirme que la procédure engagée avant la recevabilité suit son cours et que l’argent déjà retenu lui reste acquis. Faut-il accepter ces retenues au motif que la machine était lancée ? Non. La loi attache à la recevabilité un effet couperet : les procédures d’exécution diligentées contre vos biens sont suspendues et interdites, y compris les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires, et tout acte passé en violation de cette interdiction peut être annulé. Encore faut-il réagir vite, devant le bon juge, avec les bons délais : un mois pour contester une saisie-attribution, un an pour faire annuler un acte interdit, quinze jours pour contester une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité. Cet article explique, textes et arrêts de la deuxième chambre civile à l’appui, ce que la recevabilité bloque exactement sur votre salaire et votre compte, comment faire annuler ce qui a été fait malgré l’interdiction, ce que vous ne devez plus payer pendant la procédure, et comment contester utilement devant le juge.
I. Recevable, vos saisies sur salaire et sur compte sont suspendues : ce que l’huissier n’a plus le droit de faire
A. Saisie des rémunérations chez mon employeur et cession de salaire après la recevabilité : comment la suspension bloque et comment contester ce qui continue ?
La règle centrale tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte. La suspension vise les procédures déjà engagées contre vos biens, y compris la saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur. L’interdiction vise les procédures nouvelles que l’huissier serait tenté d’engager après la notification de la recevabilité. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple un engagement de céder une part de salaire à un établissement de crédit, sont elles aussi suspendues et interdites dès lors qu’elles portent sur des dettes autres qu’alimentaires. Seule exception expresse : les dettes alimentaires, comme la pension due pour l’enfant, continuent d’être recouvrées normalement. Pour toutes les autres dettes, crédits à la consommation, prêt personnel, arriéré de loyer, découvert, dette fiscale non alimentaire, l’employeur qui reçoit une demande de retenue postérieure à la recevabilité doit savoir que la procédure est gelée.
Premier réflexe pratique : informez immédiatement votre employeur et l’huissier. Adressez à l’employeur une copie de la notification de recevabilité de la commission, par écrit, en lui demandant de suspendre toute retenue nouvelle sur vos rémunérations pour les dettes non alimentaires. Écrivez en parallèle à l’huissier pour lui rappeler l’interdiction légale et lui demander l’arrêt des mesures et la restitution des sommes retenues après la date de la recevabilité. Conservez la preuve de ces envois, car si le créancier persiste, ces courriers établiront que la poursuite s’est faite en connaissance de cause. Prévenez aussi la commission de surendettement : elle suit le dossier et peut saisir le juge pour faire sanctionner les actes interdits. Si une saisie des rémunérations avait été autorisée par le juge avant la recevabilité, son exécution se trouve suspendue pour la période couverte par la procédure ; les retenues opérées après la date d’effet de la recevabilité n’auraient pas dû l’être et devront être restituées ou réintégrées dans le cadre du plan.
Le salaire n’est de toute façon saisissable que dans une certaine mesure, et cette limite survit à la procédure. L’article L. 3252-2 du code du travail dispose que « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret d’application, à l’article R. 3252-2 du code du travail, fixe la règle de calcul : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 € ». Vérifiez donc chaque bulletin de paie concerné : une retenue qui dépasse la quotité saisissable est contestable indépendamment même de la suspension liée au surendettement, et le cumul des deux moyens renforce votre recours.
Un point soulagé par la Cour de cassation mérite d’être connu des salariés dont le salaire est déjà saisi au moment du dépôt : le fait de subir une saisie sur salaire ne vous prive pas du droit au surendettement. Dans un arrêt du 12 avril 2018, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable une demande au motif que la seule dette invoquée faisait déjà l’objet d’un recouvrement par saisie des rémunérations. La Cour retient « alors que le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126). Autrement dit, garder la part insaisissable du salaire ne prouve pas que vous pouvez payer l’ensemble de vos dettes. Si votre demande a été déclarée irrecevable pour ce seul motif, contestez la décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, en citant cet arrêt et en joignant le décompte complet de vos dettes exigibles et à échoir.
Le rôle de l’employeur, tiers saisi, obéit à des règles strictes qu’un arrêt récent vient de rappeler. Lorsqu’une saisie des rémunérations est en cours, l’employeur doit verser au greffe les retenues prévues ; s’il omet ces versements, le juge peut le déclarer personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. La deuxième chambre civile a jugé le 20 novembre 2025 que « l’ordonnance déclarant le tiers saisi personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être versées au créancier saisissant en exécution de la saisie des rémunérations ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur saisi à l’égard du créancier saisissant » et que « seul le paiement par le tiers libérant le débiteur à hauteur du montant versé » (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 23-13.496), visas des articles du code du travail sur la saisie des rémunérations. Concrètement, si votre employeur a été condamné à payer à votre place des retenues qu’il n’avait pas versées, cette condamnation n’éteint pas votre propre dette : seuls les versements effectifs vous libèrent, à hauteur des montants versés. Pendant la suspension liée à la recevabilité, l’employeur ne doit plus opérer de retenues nouvelles pour les dettes non alimentaires ; s’il l’a fait par erreur, les sommes doivent être régularisées dans le cadre de la procédure plutôt que conservées par le créancier.
B. Saisie-attribution sur mon compte bancaire après la recevabilité : comment obtenir la mainlevée et faire annuler l’acte interdit ?
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de votre banque obéit à un mécanisme redoutable : l’acte signifié à la banque bloque immédiatement les sommes disponibles. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » L’huissier doit procéder par acte signifié à la banque, et cet acte contient à peine de nullité les mentions énumérées par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’énonciation du titre exécutoire et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Vérifiez ces mentions dès réception de la dénonciation : une omission caractérisée ouvre une nullité de l’acte, cumulable avec le moyen tiré de la violation de la suspension pour surendettement.
Lorsque la saisie-attribution est pratiquée après la date d’effet de la recevabilité, pour une dette non alimentaire, elle méconnaît l’interdiction posée par l’article L. 722-2. La sanction est l’annulation judiciaire. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée dans un arrêt du 28 mars 2024 : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Demandez donc à la commission, par écrit, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation de la saisie pratiquée en violation de l’interdiction, en joignant la dénonciation de saisie, la notification de recevabilité et vos relevés bancaires.
Vous n’êtes pas démuni si la commission tarde à agir : le débiteur conserve le droit d’aller lui-même devant le juge. Dans le même arrêt du 28 mars 2024, la Cour ajoute : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En pratique, agissez sur les deux fronts sans attendre : saisissez la commission pour l’annulation au titre de l’article L. 761-2 et contestez la saisie devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile. Pour la saisie-attribution, le délai est bref et impératif : l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Faites assigner le créancier saisissant devant le juge de l’exécution dans ce délai d’un mois, dénoncez l’assignation à l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, et informez la banque par lettre simple. Manquer ce délai d’un mois rend la contestation irrecevable, même si la saisie violait la suspension.
La suspension a une durée que l’article L. 722-3 du code de la consommation définit ainsi : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Autrement dit, la parenthèse protectrice dure jusqu’à ce que la procédure débouche sur un plan, des mesures imposées ou un jugement de rétablissement personnel. Si le plan ou les mesures prévoient un moratoire, un rééchelonnement ou un effacement partiel, ce sont ensuite ces mesures qui s’appliquent aux créanciers. Et lorsque la procédure s’achève par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’effacement porte sur le passif arrêté à la date de la décision de la commission qui n’a pas été contestée : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui retenait la date du dépôt initial en jugeant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), et elle a annulé la validation d’une saisie-attribution opérée après cette date. Une saisie-attribution pratiquée après l’effacement, pour une dette effacée, n’a donc plus de cause : contestez-la en produisant la décision de rétablissement personnel devenue définitive.
Surveillez enfin les opérations de compensation que votre banque pourrait passer sur votre compte pendant la suspension. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 30 juin 2022 rendu au visa de l’article L. 722-5, que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Cette solution, favorable au créancier qui invoque la compensation de dettes réciproques, ne vous autorise pas à payer vous-même un créancier de votre propre initiative pendant la suspension. La portée pratique est étroite : vérifiez avec vos relevés si la banque a compensé votre solde créditeur avec un découvert ou une échéance, distinguez cette compensation invoquée par la banque d’un paiement volontaire de votre part, et soumettez l’opération à la commission pour qu’elle dise si elle entre dans le plan. En cas de doute, ne signez aucune autorisation de prélèvement sur des dettes antérieures sans l’aval écrit de la commission.
II. Après la suspension, protéger votre argent et préparer la suite : ce que vous devez faire et ne plus payer
A. Ne plus payer les anciennes dettes mais garder le reste à vivre : comment gérer vos versements sans aggraver votre dossier ?
Pendant la suspension, la loi vous interdit de payer les dettes nées avant la procédure, et cette interdiction protège autant qu’elle contraint. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent pour le débiteur l’interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions qui acquitteraient de telles créances et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. La Cour de cassation reprend ce texte en ces termes : « Selon ce texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Ne réglez donc plus, de votre propre initiative, les mensualités de crédits, les arriérés de loyer antérieurs, les impôts antérieurs ni les découverts visés par le texte, même si un créancier vous menace d’une saisie : tout paiement volontaire d’une dette antérieure pendant la suspension constitue une faute de procédure qui peut justifier la déchéance du bénéfice de la procédure. Continuez en revanche à payer les charges courantes nées après la recevabilité, loyer courant, énergie, assurance, pension alimentaire, car leur non-paiement créerait de nouvelles dettes et aggraverait l’insolvabilité.
Le salaire que vous continuez à percevoir doit couvrir vos dépenses vitales avant toute répartition entre créanciers. C’est l’objet du reste à vivre, calculé à partir de vos ressources et de vos charges incompressibles, qui conditionne le montant de votre capacité de remboursement et donc les mensualités du futur plan. Notre article consacré à ce calcul détaille la méthode et les postes admis (Dossier de surendettement et reste à vivre : calculer le minimum et garder l’essentiel). Pendant la suspension, affectez votre salaire disponible au paiement des charges courantes et à la constitution d’une épargne de précaution modeste plutôt qu’à des remboursements sauvages : la commission examine vos relevés bancaires des derniers mois, et des versements massifs à un seul créancier après la recevabilité s’analysent comme des paiements préférentiels interdits. Si votre employeur a retenu des sommes après la recevabilité, demandez la restitution et, à défaut d’accord, portez ces retenues à la connaissance du juge avec vos bulletins de paie et la copie de la notification de recevabilité.
La banque qui tient votre compte reste soumise à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, et la loi exclut sa responsabilité du seul fait des paiements que vous auriez effectués vous-même en violation de l’interdiction. Le second alinéa de l’article L. 761-2 le dit nettement : l’établissement teneur de compte « ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5 » (article L. 761-2 du code de la consommation). Autrement dit, vous n’êtes pas dessaisi de votre compte : vous conservez la main sur vos opérations courantes, mais la responsabilité des paiements interdits pèse sur vous, pas sur la banque. En pratique, demandez à votre conseiller la liste exacte des prélèvements automatiques liés à des dettes antérieures, révoquez ceux qui portent sur des créances antérieures non alimentaires, et conservez les prélèvements des charges courantes et de la pension alimentaire. Si la banque absorbe votre salaire dès son arrivée pour combler un découvert antérieur, écrivez-lui pour invoquer la suspension et demandez la ventilation écrite de chaque opération ; notre article sur le découvert bancaire détaille les vérifications à mener sur les agios et les frais dans ce cas de figure (Dossier de surendettement et découvert bancaire : déclarer, vérifier et récupérer).
B. Faire annuler, récupérer et contester dans les délais : juge de l’exécution, juge des contentieux de la protection, commission, et recours du créancier ?
Le calendrier des recours ne pardonne pas l’attente, et chaque délai a son juge. Pour une saisie-attribution sur votre compte, vous disposez d’un mois à compter de la dénonciation pour contester devant le juge de l’exécution, à peine d’irrecevabilité, comme le rappelle l’article R. 211-11 cité plus haut. Pour faire annuler tout acte ou paiement effectué en violation des interdictions, la commission dispose d’un délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement pour saisir le juge des contentieux de la protection, en application de l’article L. 761-2. Pour contester la décision de recevabilité elle-même, le créancier dispose de quinze jours à compter de sa notification, et vous disposez du même délai de quinze jours pour contester une décision d’irrecevabilité. Notez soigneusement chaque date de notification sur un tableau de suivi : date de la recevabilité, date de la dénonciation de chaque saisie, date de chaque retenue sur salaire. Un recours formé devant le mauvais juge ou après l’expiration du délai est rejeté sans examen du fond, alors que le même recours formé à temps aurait prospéré.
La répartition des rôles entre les juges est désormais claire. Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris les contestations d’une saisie-attribution ou d’une saisie des rémunérations en cours. Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement du surendettement et prononce l’annulation des actes interdits à la demande de la commission. L’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut permet au débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution sans attendre la saisine du juge des contentieux de la protection par la commission. Exploitez cette dualité : pendant que la commission prépare sa demande d’annulation sur un an, vous contestez la saisie en cours devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois, et vous demandez à ce juge de tenir compte de la recevabilité dûment notifiée. Joignez systématiquement à chaque recours la notification de recevabilité, la dénonciation de saisie, les bulletins de paie ou relevés bancaires montrant les retenues, et la copie de vos courriers à l’huissier et à l’employeur.
Anticipez aussi le recours que le créancier peut former contre votre recevabilité. Informé de la décision, il peut la contester dans les quinze jours en soutenant votre mauvaise foi, l’existence de biens dissimulés ou le caractère professionnel des dettes. Ne laissez pas ce recours sans réponse : déposez des observations écrites et demandez à être entendu par le juge des contentieux de la protection. Produisez un dossier complet et sincère, relevés de l’ensemble de vos comptes sur les derniers mois, inventaire de vos biens, justificatifs de charges, échéanciers des dettes, et répondez point par point aux allégations du créancier. Si le juge confirme la recevabilité, la suspension se poursuit jusqu’au plan ou aux mesures imposées ; s’il prononce l’irrecevabilité, les suspensions tombent et les créanciers recouvrent le droit de poursuivre, sous réserve d’un nouveau dépôt ultérieur si votre situation évolue. Dans tous les cas, conservez chaque décision et chaque preuve d’envoi : la procédure de surendettement se gagne sur pièces, dates et délais, et un dossier daté vaut mieux qu’un long discours à l’audience.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement n’est pas une simple étape administrative : elle gèle les poursuites sur votre salaire et votre compte pour les dettes non alimentaires, interdit les saisies nouvelles comme la poursuite des anciennes, et expose à l’annulation tout acte passé en violation de cette interdiction. L’huissier qui saisit après la notification, l’employeur qui retient une part de salaire pour une dette gelée, la banque qui bloque le compte au profit d’un créancier antérieur agissent contre une interdiction légale que les juges sanctionnent. Votre part du travail consiste à notifier la recevabilité sans délai, à ne plus payer les dettes antérieures non alimentaires, et à contester chaque mesure devant le bon juge dans le bon délai : un mois pour la saisie-attribution devant le juge de l’exécution, un an pour l’annulation des actes interdits par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, quinze jours pour les recours contre les décisions de la commission. Rassemblez les notifications, les dénonciations de saisie, les bulletins de paie et les relevés bancaires, écrivez à chaque intervenant, et faites vérifier chaque retenue au regard des seuils légaux. Menée avec cette rigueur, la suspension retrouve son objet : vous laisser le minimum vital pour vivre pendant que la commission bâtit une solution durable.
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