Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, puis la commission de surendettement vous a notifié des mesures imposées : un rééchelonnement sur plusieurs années, une mensualité que vous jugez intenable, parfois l’obligation de vendre votre logement ou un effacement seulement partiel de vos dettes. Pendant ce temps, un huissier de justice menace de reprendre les saisies, une banque exige le paiement immédiat d’un découvert, et vous vous demandez si l’accord amiable avec vos créanciers aurait dû être tenté avant que la commission tranche seule. Ces questions sont légitimes, et la loi les a prévues une par une : la tentative de plan conventionnel obéit à des conditions précises, l’orientation vers les mesures imposées se contrôle, et chaque mesure imposée peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours. Devant ce juge, rien n’est figé : l’ensemble de votre situation est réexaminé, les créances oubliées peuvent être intégrées, et la mensualité peut être recalculée à partir de vos ressources réelles et des dépenses courantes de votre ménage. Cet article explique d’abord quand la commission doit tenter la conciliation avant d’imposer, puis comment contester utilement des mesures imposées intenables pour obtenir un rééchelonnement supportable.
I. La commission devait-elle tenter un plan conventionnel avant de vous imposer des mesures ?
A. Quand la conciliation avec vos créanciers est obligatoire et quand la commission peut l’écarter
Le point de départ de toute procédure reste la définition légale du surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce texte ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même lorsque sa valeur couvre l’ensemble des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. Autrement dit, posséder votre appartement ou votre maison ne vous prive pas du droit au traitement de votre dossier, et la commission ne peut pas rejeter votre demande au seul motif que votre logement vaudrait autant que vos dettes.
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission examine vos ressources et votre actif réalisable pour choisir une orientation. Deux voies existent : la conciliation en vue d’un plan conventionnel de redressement, ou les mesures imposées. La conciliation n’est pas systématique. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Deux conditions cumulatives encadrent donc cet effort de conciliation : vos ressources ou votre actif réalisable doivent permettre des mesures de traitement, c’est-à-dire que votre situation ne doit pas être irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, et vous devez être propriétaire d’un bien immobilier.
En pratique, cela signifie que si vous êtes locataire sans patrimoine réalisable, la commission peut orienter directement votre dossier vers des mesures imposées sans tenter de conciliation préalable, et cette orientation n’est pas en soi irrégulière. De même, si votre situation apparaît irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins de rétablissement personnel avec liquidation, toujours selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui prévoit que « la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
Lorsque la conciliation est tentée, son contenu possible est large. Aux termes de l’article L. 732-2 du code de la consommation, « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Le plan conventionnel exige toutefois l’accord du débiteur et de ses principaux créanciers. Si une banque refuse toute remise, si les créanciers ne répondent pas, ou si aucun accord équilibré ne se dégage, la commission constate l’absence ou l’échec de la conciliation et bascule vers les mesures imposées. Cet échec n’a rien d’anormal : il ouvre la seconde phase de la procédure, dans laquelle la commission tranche et où vos droits de contestation deviennent les plus importants.
Retenez donc ce premier réflexe : relisez la notification de la commission en cherchant le motif de l’orientation. Si vous êtes propriétaire et que votre situation permettait un traitement classique, vérifiez que la commission a bien tenté de concilier les parties avant d’imposer. Si aucune conciliation n’a été tentée alors que les deux conditions légales étaient réunies, ce moyen pourra nourrir votre contestation. Si vous êtes locataire ou si votre situation relevait d’emblée des mesures imposées, concentrez votre énergie sur le contenu des mesures elles-mêmes, car c’est là que le juge dispose des pouvoirs les plus étendus pour corriger la trajectoire du dossier.
B. Comment l’orientation vers les mesures imposées se contrôle dès la notification
Dès que la demande est déclarée recevable, vous bénéficiez d’une protection immédiate contre les poursuites. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à compter de la recevabilité, un huissier ne peut pas engager de nouvelle saisie sur vos biens ni sur votre compte bancaire pour les dettes visées par le dossier, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues. Les dettes alimentaires, comme une pension due pour vos enfants, restent en dehors de cette suspension : elles continuent d’être exigibles et recouvrables. Si un créancier ou un huissier poursuit une exécution malgré la recevabilité, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission et conservez l’acte reçu, car cette poursuite irrégulière pourra être invoquée devant le juge.
La commission notifie ensuite les mesures qu’elle entend imposer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au débiteur et aux créanciers. Cette lettre est un document décisif : elle énonce les mesures, les motifs qui les fondent spécialement lorsque la commission réduit le taux d’intérêt ou efface partiellement des créances, et les voies de recours. Le délai pour contester est de trente jours, et ce point mérite toute votre attention car beaucoup de débiteurs croient à tort disposer d’un délai plus long. Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »
Pour contrôler utilement l’orientation de votre dossier dès cette notification, procédez avec méthode. D’abord, vérifiez l’état des créances joint à la notification : chaque dette y figure avec son montant, son créancier et sa nature. Signalez toute dette oubliée, tout montant que vous contestez, et toute créance dont le créancier a changé, par exemple une dette rachetée par une société de recouvrement, car le juge pourra intégrer ces éléments. Ensuite, comparez votre capacité de remboursement réelle avec celle retenue par la commission : relevez vos ressources stables, vos charges incompressibles, vos frais de santé, de transport et de garde d’enfants, et les dépenses courantes de votre ménage. Enfin, rédigez votre déclaration de contestation en visant précisément chaque mesure critiquée : mensualité globale excessive, durée du rééchelonnement, absence de réduction du taux d’intérêt malgré une situation qui l’exigeait, refus d’effacement partiel alors que vos ressources ne permettront jamais l’apurement total, ou obligation de vendre votre logement que vous estimez disproportionnée.
Une fois votre contestation déposée dans le délai, le secrétariat de la commission transmet le dossier au tribunal. Aux termes de l’article R. 733-9 du code de la consommation, « Lorsque la commission est destinataire d’une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » Vous serez ensuite convoqué devant le juge des contentieux de la protection, compétent en vertu des règles d’organisation judiciaire pour le lieu où vous demeurez. Préparez cette audience comme l’étape centrale de votre dossier : c’est devant ce juge que l’ensemble de votre situation sera réexaminé, comme l’explique la seconde partie de cet article.
II. Comment contester des mesures imposées intenables et obtenir un rééchelonnement supportable ?
A. Le juge rebat toutes les cartes : état des créances, appel aux créanciers et mensualité recalculée
La contestation des mesures imposées n’est pas un simple appel qui confirmerait ou annulerait à la marge : elle confie au juge la mission complète de traiter votre surendettement. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373 (décision 21-15.373 sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, des époux surendettés contestaient des mesures imposées et demandaient au juge de tenir compte d’une dette de 2 863,55 euros qu’ils reconnaissaient devoir à une société qui n’avait pas été appelée devant la commission, tandis que la cour d’appel refusait d’examiner cette créance au motif qu’elle ne figurait pas dans l’état du passif établi par la commission. La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »
Le fondement de cette solution figure dans le même arrêt, qui vise les textes applicables : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers. » (arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Ce rappel correspond à l’article L. 733-10 du code de la consommation, selon lequel « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . », et à l’article L. 733-13 du code de la consommation, selon lequel « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . »
Concrètement, cette mission globale du juge change tout pour un débiteur dont les mesures imposées sont intenables. Premièrement, apportez à l’audience la liste complète de vos dettes, y compris celles qui ne figuraient pas dans le dossier de la commission : le juge ne peut pas refuser de les examiner au seul motif qu’elles n’avaient pas été déclarées, et il dispose de la faculté de faire publier un appel aux créanciers pour que l’état du passif soit complet. Si une dette est contestée dans son principe ou son montant, par exemple des agios que votre banque a continué de prélever après la recevabilité ou des frais d’huissier dont vous demandez le détail, produisez les relevés et demandez au juge de vérifier la créance avant de l’intégrer au rééchelonnement. Deuxièmement, demandez la révision de la capacité de remboursement : le juge recalcule la part de vos ressources affectée au désendettement après déduction des dépenses courantes du ménage, et cette part doit être mentionnée dans sa décision, comme l’exige l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Si la commission avait retenu une mensualité calculée sur des ressources exceptionnelles, sur un treizième mois incertain ou sans tenir compte d’une charge nouvelle comme une pension mise à votre charge entre-temps, c’est le moment de le démontrer pièces à l’appui.
Troisièmement, sollicitez expressément les mesures d’allègement que la commission n’avait pas accordées. Le socle des mesures que le juge peut prendre figure à l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. »
Chaque levier de ce texte mérite une demande distincte et motivée. Le rééchelonnement jusqu’à sept ans permet d’allonger la durée pour réduire la mensualité, dans la limite légale et sans dépasser la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours. L’imputation des paiements d’abord sur le capital freine la mécanique des intérêts qui gonflent une dette que vous remboursez pourtant chaque mois. La réduction du taux d’intérêt, qui peut passer sous le taux légal sur décision spécialement motivée, suppose de démontrer que votre situation l’exige : produisez votre budget détaillé, vos avis d’imposition, vos justificatifs de charges, et tout document établissant que le taux contractuel rend mathématiquement impossible l’apurement. Enfin, la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus, prévue par le même article, peut offrir un répit ciblé lorsque vos difficultés sont temporaires, par exemple une perte d’emploi avec reprise d’activité prévisible : pendant cette suspension, sauf décision contraire, le paiement des intérêts est lui-même suspendu, et seuls les montants en capital peuvent produire des intérêts limités au taux légal.
B. Vente du logement, effacement partiel et actes imposés : ce que le juge peut exiger et ses limites
Lorsque vous êtes propriétaire, la question la plus angoissante des mesures imposées concerne souvent votre logement : la commission ou le juge peuvent-ils vous contraindre à vendre votre résidence principale pour désintéresser vos créanciers ? La réponse de la Cour de cassation est nuancée mais réelle, et elle doit être connue avant l’audience pour préparer vos arguments. Dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 9 juin 2022, pourvoi numéro 19-26.230 (décision 19-26.230 sur le site de la Cour de cassation), des époux surendettés contestaient des mesures qui les obligeaient à vendre à l’amiable leur bien immobilier dans un délai de vingt-quatre mois, en soutenant que le juge ne pouvait pas leur imposer une telle vente. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce : « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », avant d’en déduire : « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. »
Ce fondement textuel figure à l’article L. 733-7 du code de la consommation, selon lequel « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La vente de l’immeuble n’est donc pas une expropriation : c’est un acte que le débiteur doit accomplir lui-même, et dont les mesures de redressement sont la contrepartie. Dans l’affaire jugée en 2022, la Cour relève que le bien était évalué à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros, que le prix de vente permettrait de rembourser rapidement l’intégralité des créanciers tout en laissant un solde aux débiteurs pour se reloger, et qu’aucun motif ne justifiait un effacement même partiel dès lors que les débiteurs ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise. Si votre situation ressemble à celle-ci, avec un bien dont la vente solderait vos dettes en préservant un reliquat pour vous reloger, le juge ordonnera très probablement la vente. Si au contraire la vente ne suffirait pas à apurer le passif, si elle vous priverait de tout relogement sans solder les dettes, ou si votre capacité de remboursement permet un rééchelonnement compatible avec le maintien dans les lieux, faites-le chiffrer : un tableau comparant le produit net attendu de la vente, solde du prêt déduit et frais déduits, avec le coût d’un relogement et le montant total rééchelonné, constitue l’argument le plus solide pour écarter la vente.
Le second levier puissant des mesures imposées est l’effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, « La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1 , soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. » Le même article ajoute : « 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. »
Plusieurs limites se déduisent de ce texte et doivent guider votre demande. D’abord, l’effacement partiel n’est jamais seul : il se combine avec un rééchelonnement, et il exige une décision spéciale et motivée, à votre demande. Ne vous contentez donc pas de cocher la case de la contestation : chiffrez l’effacement sollicité créance par créance et expliquez pourquoi, même avec un rééchelonnement au maximum légal, le solde resterait hors d’atteinte de vos ressources prévisibles. Ensuite, les sommes déjà payées par une caution ou un coobligé personne physique, par exemple un parent qui s’est porté garant de votre prêt, ne peuvent pas être effacées : intégrez cette limite dans votre stratégie au lieu de demander un effacement voué au rejet. Enfin, lorsque la vente forcée de votre logement principal laisse subsister un reliquat de prêt immobilier, demandez expressément la réduction de cette fraction résiduelle prévue par le premier point de l’article, en démontrant que son paiement, même rééchelonné, doit rester compatible avec vos ressources et vos charges. La même mesure vaut pour une vente amiable dont le principe et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord avec la banque pour éviter une saisie immobilière.
Au-delà de ces leviers, gardez à l’esprit l’issue ultime que le juge peut prononcer d’office dans le cadre de votre contestation : aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Si vos ressources ne permettent ni rééchelonnement viable ni effacement partiel suffisant, et que votre situation s’avère en réalité irrémédiablement compromise, le juge peut basculer votre dossier vers cette issue d’effacement sans passer par une nouvelle procédure. Préparez cette hypothèse avec votre avocat plutôt que de la subir : un dossier qui démontre l’impasse chiffrée vaut mieux qu’un plan intenable qui conduira, quelques mensualités impayées plus tard, à la déchéance du plan et au retour de l’huissier.
Conclusion
Face à des mesures imposées que vous jugez intenables, la méthode tient en quatre gestes. Vérifiez d’abord si la commission devait tenter une conciliation en vue d’un plan conventionnel : cette tentative ne s’impose que si vos ressources ou votre actif réalisable permettaient des mesures de traitement et si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, et son absence injustifiée comme son échec mal documenté fragilisent l’orientation retenue. Contrôlez ensuite la notification reçue et respectez strictement le délai de trente jours pour contester par déclaration écrite et motivée au secrétariat de la commission, en visant chaque mesure critiquée et en joignant vos pièces. Portez devant le juge des contentieux de la protection un dossier complet : état exhaustif des créances y compris celles oubliées par la commission, budget réel du ménage, capacité de remboursement recalculée, et demandes chiffrées de rééchelonnement, de réduction du taux, de suspension temporaire ou d’effacement partiel combiné. Discutez enfin lucidement la question du logement : la vente de votre immeuble peut être exigée comme acte facilitant le paiement, mais elle doit rester proportionnée à votre situation, et le reliquat éventuel de prêt immobilier peut lui-même être réduit puis rééchelonné pour demeurer compatible avec vos ressources. Tout au long de ce parcours, conservez chaque lettre recommandée, chaque relevé bancaire et chaque acte d’huissier : en surendettement, un droit bien établi mais mal prouvé se perd, tandis qu’un dossier ordonné et chiffré donne au juge les moyens de décider en votre faveur.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous avez reçu des mesures imposées après l’échec d’un plan conventionnel, ou un huissier menace de reprendre les poursuites malgré votre dossier de surendettement. Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : consultation téléphonique : 80 EUR TTC, première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre notification de mesures imposées et votre dernier budget mensuel.