Ce vendredi 25 septembre 2026, en début d’après-midi, un feu a pris dans une voiture à Donges, en Loire-Atlantique, route de Montoir. L’alerte a été donnée aux sapeurs-pompiers à 13 h 46 et l’incendie s’est propagé aux broussailles et aux champs voisins, sur plusieurs hectares, au point de menacer une maison, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours cité par Ouest-France le jour même. En fin d’après-midi, le bilan rapporté par la presse locale dépassait quatre hectares de végétation ravagés, avec seize engins et trente-cinq pompiers mobilisés, aidés par des agriculteurs voisins. Le sinistre serait parti de l’embrasement d’une voiture à l’entrée de la commune, sur la départementale 4. Pour l’exploitant dont les parcelles ont brûlé et pour les riverains dont l’habitation a été menacée, la même question se pose dès le soir du sinistre : qui paie, votre assureur ou celui de l’automobiliste, dans quel délai déclarer, avec quelles preuves, et comment contester une offre insuffisante ou un refus. Cet article répond dans l’ordre où le foyer et l’exploitation se posent ces questions, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose, de la clause du contrat, qui dépend de ce que vous avez souscrit.
I. Se faire indemniser quand le feu est parti de la voiture d’un tiers
A. Incendie voiture assurance remboursement : déclarer vite et vérifier votre garantie incendie
Le premier réflexe est la déclaration à votre propre assureur. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances, vérifié en vigueur au 25 septembre 2026 sur Légifrance, oblige l’assuré à donner avis du sinistre dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. La Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce texte dans un arrêt rendu pour une exploitation agricole, la deuxième chambre civile, le 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347, publié au Bulletin : « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». L’arrêt ajoute que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », et qu’aucune déchéance n’est possible si le contrat ne comporte pas de clause l’édictant. Concrètement, pour les parcelles de Donges ravagées le 25 septembre, le délai contractuel, souvent de cinq jours ouvrés, court dès la connaissance du sinistre : déclarez par écrit, en recommandé ou par tout moyen prévu au contrat, décrivez les parcelles touchées, la surface estimée, les cultures détruites, et conservez la preuve de l’envoi. Le lien vers l’arrêt est disponible ici : Civ. 2e, 21 janvier 2021, n° 19-13.347.
Le deuxième réflexe est de vérifier ce que votre contrat couvre réellement, car la loi et le contrat ne disent pas la même chose. Beaucoup d’agriculteurs pensent à leur assurance récolte. Or l’assurance multirisque climatique des récoltes, telle que la décrit le ministère de l’Agriculture dans sa foire aux questions du 12 janvier 2026, couvre au minimum dix-sept aléas climatiques : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, gel, excès d’eau, pluies violentes, grêle, tempête, tourbillon et les autres phénomènes listés. Un incendie né de l’embrasement d’une voiture puis propagé par le vent n’est pas un aléa climatique : la multirisque climatique n’a pas vocation à indemniser les hectares brûlés de Donges, et la solidarité nationale organisée par la loi du 2 mars 2022 autour du fonds national de gestion des risques en agriculture, prévue à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, vise elle aussi les aléas climatiques, sanitaires et environnementaux, pas le feu allumé par un véhicule. C’est donc vers la garantie incendie de votre contrat d’exploitation, et vers le responsable du feu, que se joue l’indemnisation.
La garantie incendie de votre multirisque agricole ou de votre multirisque habitation pour la maison menacée est une garantie contractuelle : relisez les biens garantis, les exclusions, la franchise et le mode d’évaluation des pertes. Photographiez les parcelles avant tout nettoyage, faites constater par huissier si la surface est importante, conservez les factures de semences, d’intrants et les rendements des années précédentes, et ne signez aucun protocole d’accord avec un assureur sans l’avoir fait relire : une transaction peut fermer la porte à un complément d’indemnité. Si votre assureur missionne un expert, assistez à l’expertise, communiquez vos pièces et préparez votre contre-expertise, car l’évaluation d’une récolte sur pied détruite par le feu se discute parcelle par parcelle, en quantité comme en qualité.
Restez attentif à trois points de chiffrage que les assureurs discutent systématiquement. La franchise d’abord : elle figure au contrat et se déduit de l’indemnité, mais son montant et son assiette doivent être lisibles dans la police, et une franchise qui absorberait l’essentiel d’un sinistre partiel mérite d’être contestée poste par poste. L’évaluation de la récolte ensuite : une culture sur pied détruite par le feu s’estime au rendement attendu, déduction faite des frais de récolte non engagés, et une prairie brûlée ouvre un préjudice de repousse et de réensemencement, pas seulement la valeur de l’herbe du jour. Les frais de remise en état des sols enfin : le passage des engins de secours et la calcination de la couche arable peuvent justifier des travaux, devis à l’appui. Présentez ces postes séparément, avec pièces, au lieu d’accepter un forfait global proposé après une visite expéditive : un chiffrage détaillé se conteste et se négocie, un forfait s’impose.
B. Incendie voiture assurance au tiers : faire payer le gardien du véhicule et son assureur
Quand le feu naît dans une voiture puis gagne les champs et menace une maison, le propriétaire ou le conducteur du véhicule répond des dommages de propagation. Le fondement premier est l’article 1242 du code civil, vérifié en vigueur sur Légifrance : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le même article ajoute, pour l’incendie, que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». La faute reste donc à prouver contre le détenteur du bien où le feu a pris, tandis que la garde de la chose ouvre la responsabilité de plein droit. L’article 1240 complète le dispositif : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile fixent l’articulation exacte en matière d’incendie. D’abord, le 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.727, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil » : Civ. 2e, 7 février 2019, n° 18-10.727. Autrement dit, l’agriculteur dont les champs ont reçu le feu parti de la voiture ne plaide pas le trouble de voisinage, il plaide la communication d’incendie. Ensuite, le 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.559, la même chambre a cassé un arrêt d’appel et jugé que « l’article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil n’exclut pas l’application de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er , du même code, en cas d’incendie » : Civ. 2e, 27 octobre 2022, n° 21-14.559. Les deux fondements coexistent : la garde du véhicule d’un côté, la communication de l’incendie de l’autre. Pour Donges, cela vise le gardien de la voiture embrasée, qu’il en soit propriétaire, conducteur ou détenteur.
Derrière le gardien se trouve obligatoirement un assureur. L’article L. 211-1 du code des assurances, vérifié en vigueur, impose à toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. La garantie responsabilité civile automobile couvre les dommages causés aux tiers par le véhicule, y compris l’incendie qui en part et se propage : c’est elle qui indemnisera l’agriculteur et les riverains, distincte de la garantie incendie du propre véhicule de l’automobiliste, qui est facultative et dépend de son contrat. Si le véhicule n’est pas assuré ou si son conducteur reste inconnu, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais dans les conditions de l’article L. 421-1 du code des assurances : le fonds « indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule », avec une limite précise pour les biens, car le fonds n’indemnise les dommages aux biens que lorsque le responsable est inconnu et que l’accident a causé une atteinte à la personne, ou lorsque le responsable identifié n’est pas assuré. Recensez donc l’immatriculation, le constat des pompiers et les témoignages : sans véhicule identifié et sans blessé, les dégâts aux seuls champs relèveraient difficilement du fonds.
Enfin, une fois que votre assureur vous a payé, il se retourne contre le responsable à votre place. L’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, vérifié en vigueur, subroge l’assureur qui a payé l’indemnité, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans vos droits contre les tiers qui ont causé le dommage. La deuxième chambre civile a verrouillé ce mécanisme par deux arrêts publiés au Bulletin : le 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.692, elle juge que « la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites » et qu’« Il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice » (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-13.692), puis le 31 mars 2022, pourvoi n° 20-17.147, que ce texte « n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même » (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-17.147). Ne donnez donc aucune quittance définitive au responsable ou à son assureur sans l’accord de votre assureur : en le privant de son recours, vous l’autoriseriez à réduire votre indemnité.
En pratique, écrivez dans trois directions sans attendre. D’abord à votre assureur, par une déclaration circonstanciée qui vise la garantie incendie et joint les premières preuves. Ensuite au gardien du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception qui rappelle les articles 1240 et 1242 du code civil, décrit les parcelles et les dommages, chiffre une première évaluation et le met en demeure de transmettre à son assureur responsabilité civile automobile, dont vous lui demandez les références. Enfin, conservez la trace de tout : échanges avec les pompiers, attestations des agriculteurs voisins qui ont aidé à éteindre les flammes, relevés météo du jour établissant le vent qui a porté le feu, factures et comptabilité des récoltes. Si le gardien conteste ou si son assureur tarde, la médiation de l’assurance peut débloquer un dossier, mais elle n’interrompt pas la prescription biennale : seule une action en justice ou une cause légale d’interruption protège vos droits. Devant le tribunal judiciaire, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, selon l’article 835 du code de procédure civile vérifié en vigueur : une avance utile quand la trésorerie de l’exploitation est amputée d’une récolte.
II. Délais, expertise et contestation de l’offre de l’assureur
A. Indemnisation incendie maison et récoltes : prouver l’origine du feu et tenir les délais
Prouver d’où est parti le feu conditionne tout. Demandez le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, qui mentionne l’heure de l’alerte, le point de départ constaté et les moyens engagés, et suivez l’enquête sur l’origine, car la distinction entre panne mécanique, acte de malveillance et imprudence détermine la faute du gardien et les exclusions éventuelles du contrat. Faites dresser un procès-verbal de constatation des surfaces brûlées, des cultures détruites et des atteintes à la maison menacée, fumées et suies comprises, et exigez une expertise contradictoire : l’expert de l’assureur n’est pas votre expert, et vous pouvez être assisté du vôtre à chaque réunion. Si l’offre vous paraît insuffisante, contestez-la par écrit, chiffrez chaque poste, rendement perdu, remise en état des sols, nettoyage et dépréciation, et refusez de signer une quittance soldant tous vos droits tant que le chiffrage n’est pas complet.
Les délais sont stricts et se calculent sans approximation. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », dispose l’article L. 114-1 du code des assurances, avec les reports qu’il prévoit, notamment en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Surtout, l’assureur doit vous avoir rappelé ce délai : le 28 mai 2025, pourvoi n° 23-21.067, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances en jugeant que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale » (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-21.067). Si votre police ne mentionne ni les points de départ ni les causes d’interruption, l’assureur ne pourra pas vous opposer la prescription biennale. Vérifiez donc vos conditions générales avant de renoncer à agir.
Une précision s’impose sur la catastrophe naturelle, souvent invoquée à tort après un incendie. L’article L. 125-1 du code des assurances ouvre la garantie contre les effets des catastrophes naturelles aux contrats garantissant les dommages d’incendie, mais le mécanisme suppose un arrêté interministériel de reconnaissance, demandé par la commune, publié au Journal officiel, et un lien direct entre l’agent naturel reconnu et vos dommages. Un feu parti d’une voiture ne devient pas une catastrophe naturelle par sa seule ampleur, et aucun arrêté ne doit être présumé : à Donges, rien n’indique une telle procédure. La jurisprudence sur le point de départ reste néanmoins utile à connaître : le 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, que « le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication » (Civ. 2e, 11 juillet 2024, n° 22-21.366). Retenez-en la logique générale, rappelée par l’article 2224 du code civil : un délai ne court qu’à compter du jour où vous avez connu les faits permettant d’agir.
B. Maison menacée par l’incendie : frais de sauvegarde, préjudices et assurance construction
La maison de Donges que les flammes ont menacée sans la détruire ouvre des droits propres. Les frais engagés pour la protéger, bâchage, nettoyage des suies et des fumées, remise en état des abords, relogement préventif si les autorités l’ont ordonné, se réclament au responsable du feu et à son assureur automobile sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, et à votre assureur habitation selon votre garantie incendie. Faites constater les dépôts de suie et les odeurs persistantes, conservez les factures d’hôtel et de nettoyage, et demandez au maire ou à la préfecture une attestation des mesures ordonnées : un relogement décidé par l’autorité se justifie mieux qu’un départ spontané. Si des désordres apparaissent ensuite sur une maison récente, un autre régime entre en jeu : l’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur dommages-ouvrage un délai maximal de soixante jours à compter de la déclaration pour notifier sa décision sur la mise en jeu des garanties. Le 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.883, publié au Bulletin et au Rapport, la troisième chambre civile a jugé que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat » (Civ. 3e, 30 septembre 2021, n° 20-18.883). Ce régime ne vaut que pour un ouvrage de moins de dix ans couvert par une dommages-ouvrage, mais il montre l’exigence générale : un assureur qui ne répond pas dans les délais s’expose à des sanctions. Pour un accompagnement sur les questions de construction et d’assurance après sinistre, le cabinet présente son expertise en droit de la construction et assurance à Paris.
Conclusion
Le feu de Donges illustre une configuration fréquente et mal connue : l’incendie naît d’une voiture, traverse les champs et menace les maisons, et chaque victime doit activer deux circuits à la fois. Votre propre contrat, garantie incendie de l’exploitation ou de l’habitation, à déclarer dans le délai contractuel qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, avec la protection contre la déchéance abusive que la Cour de cassation a rappelée le 21 janvier 2021. Et le circuit du responsable, gardien du véhicule sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, précisés par les arrêts des 7 février 2019 et 27 octobre 2022, avec son assureur automobile obligatoire et, à défaut d’assurance identifiable, le fonds de garantie dans les limites de l’article L. 421-1. N’attendez ni un arrêté de catastrophe naturelle, qui ne correspond pas à ce type de sinistre, ni la fin de l’enquête sur l’origine du feu pour déclarer : les expertises se mènent en parallèle, la prescription biennale court, et une offre acceptée trop vite devient définitive. Chiffrez chaque poste, contestez par écrit, faites-vous assister à l’expertise, et vérifiez que votre police rappelle bien les points de départ et les interruptions de la prescription, faute de quoi l’assureur ne pourra pas vous l’opposer.
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