Vous avez versé des acomptes à une société pour des travaux, des marchandises ou une prestation. Les travaux ne commencent jamais, la société ne répond plus, son compte bancaire est vide. Le dirigeant, lui, reste injoignable ou vous explique que la société seule est engagée et qu’il ne doit rien à titre personnel. Cette situation, vécue par des maîtres d’ouvrage qui avaient réglé 168 567,26 euros d’acomptes à une SAS de construction pour une maison familiale qui n’a jamais vu le jour, vient de donner lieu à un arrêt remarqué de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2026 (RG 24/16518, SASU Les Maisons de Deux Mains). Le tribunal de commerce avait d’abord condamné le président à payer personnellement les 168 567,26 euros, puis la cour d’appel a infirmé le jugement et débouté les clients. Cet aller-retour illustre parfaitement la question que tout créancier impayé se pose en 2026 : quand peut-on vraiment faire payer le dirigeant de sa poche, et comment éviter que l’action soit déclarée irrecevable ? La réponse tient en une formule que la Cour de cassation répète sans relâche et qu’un arrêt du 2 avril 2025 vient encore de rappeler : le dirigeant ne paie personnellement envers un tiers que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Cet article explique ce que cette formule recouvre, ce qui passe et ce qui casse devant les juges, et la méthode complète pour agir vite et dans le bon ordre, avec les pièces, les délais et les actions adaptées, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Faire payer le dirigeant de sa poche : la faute détachable que le créancier doit prouver
A. Comment les juges définissent la faute qui engage le dirigeant envers les tiers
Le point de départ se trouve dans la loi. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour les SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour les SAS, la passerelle est posée par l’article L. 227-8 du code de commerce, selon lequel « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Le fondement de droit commun reste l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ces textes ouvrent une action directe du tiers contre le dirigeant, mais la jurisprudence en verrouille strictement l’accès : une simple faute de gestion ne suffit pas. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 2 avril 2025 dans une affaire où un créancier reprochait au président d’une SAS de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créanciers en procédure de sauvegarde (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). La Cour y pose la formule de référence : « Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Trois conditions cumulatives se dégagent donc : un caractère intentionnel, une particulière gravité, et une incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales. La cour d’appel de Paris reprend la même définition dans son arrêt du 1er avril 2026 (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 1er avril 2026, RG 24/16518) : « La faute séparable est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Le créancier qui assigne le dirigeant doit structurer toute sa démonstration autour de ces trois adjectifs, pièce par pièce, et non autour de sa seule colère face à l’impayé.
Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, la société Creacard reprochait à M. [T.], président de la SAS Suncard Group, de ne pas l’avoir mentionnée sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde, en violation de l’article L. 622-6 du code de commerce, aux termes duquel « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » La Cour de cassation approuve pourtant la cour d’appel d’avoir écarté la faute détachable (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728) : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [T] n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président de la société Suncard Group. » Le dispositif est net : « REJETTE le pourvoi ». L’enseignement est direct : même l’omission d’une mention sur la liste des créanciers, pourtant sanctionnée par ailleurs d’une possible interdiction de gérer, ne devient pas automatiquement une faute détachable. Tout dépend des circonstances concrètes, et le créancier supporte la charge de prouver l’intention, la gravité et l’incompatibilité avec des fonctions exercées normalement.
B. Ce qui passe et ce qui casse : deux décisions récentes qui fixent la ligne de partage
La première leçon vient de l’arrêt Creacard du 2 avril 2025. La créance de 213 444,50 euros invoquée avait été facturée au nom d’une autre société du groupe, juridiquement distincte, de sorte qu’il n’était pas évident que la débitrice fût bien la société en sauvegarde. La cour d’appel a retenu que l’omission de mentionner une créance en apparence contestable ne révélait ni mauvaise foi ni intention dolosive, et qu’aucun intérêt personnel du dirigeant à dissimuler cette créance n’était établi. La Cour de cassation valide ce raisonnement. Pour le praticien, la leçon est claire : quand la créance est discutée, documentée au nom d’une autre entité ou née de factures ambiguës, le dirigeant qui ne la déclare pas commet peut-être une maladresse, mais pas la faute intentionnelle d’une particulière gravité exigée. Le créancier doit donc d’abord rendre sa créance certaine, liquide et exigible, par une mise en demeure précise, une facture au bon nom, un contrat signé et, si possible, une décision qui la reconnaît, avant de viser la poche du dirigeant.
La seconde leçon, plus sévère encore, vient de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2026 (CA Paris, Pôle 5, chambre 9, 1er avril 2026, RG 24/16518). Les faits semblaient pourtant accablants : une SASU accepte le 20 décembre 2021 un marché de 240 784,46 euros TTC, encaisse 168 567,26 euros d’acomptes, et les travaux ne commencent jamais. Le tribunal de commerce de Bobigny, le 16 juillet 2024, avait « Dit que M. [U] [A] a commis intentionnellement une faute qui engage sa responsabilité civile personnelle à l’encontre de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] » et l’avait « Condamne » à payer les 168 567,26 euros. La cour infirme tout. D’abord, la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2024, et la cour rappelle que « Lorsque la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les tiers ne peuvent qu’exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque le préjudice qu’ils allèguent résulte de cette insuffisance d’actif. » Le préjudice financier, lié à l’impécuniosité de la société, n’est pas distinct de celui des autres créanciers : la demande est irrecevable. Ensuite, sur le préjudice moral, pourtant déclaré recevable comme distinct, la cour juge la preuve insuffisante : le compte bancaire vide et l’absence du dirigeant à l’audience ne démontrent pas une dissipation volontaire des actifs, l’interdiction de gérer prononcée en 2021 autorisait expressément l’intéressé à poursuivre la gestion de cette SAS, et « L’inexécution contractuelle par la société ne peut à elle seule justifier de la faute détachable de son président. » Dispositif : « Infirme le jugement rendu 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour », « Déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] au titre du préjudice financier », « Déboute Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] de leur demande au titre du préjudice moral ».
À l’inverse, les comportements qui franchissent le seuil sont ceux où l’intention frauduleuse se lit dans les pièces : encaisser des acomptes en sachant que la prestation ne sera jamais exécutée, détourner les fonds vers un compte personnel ou une autre structure, établir des documents mensongers pour obtenir le versement, poursuivre les encaissements après l’ouverture d’une procédure collective en dissimulant la situation, ou organiser l’insolvabilité par des cessions d’actifs à vil prix au profit de proches. La chambre criminelle a d’ailleurs jugé le 5 avril 2018 (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-87.669) qu’un dirigeant qui revend des véhicules sans en avoir réglé le prix, dans des conditions constitutives d’abus de confiance, engage sa responsabilité personnelle envers la victime. De même, la chambre commerciale a admis le 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094, cassation partielle sans renvoi) qu’un créancier subrogé, confronté à une SARL vidée de sa substance par des cessions de fonds de commerce successives entre entités liées, puisse agir en justice pour faire déclarer ces actes inopposables et obtenir la condamnation personnelle des bénéficiaires, sur le fondement de l’action paulienne. L’article 1341-2 du code civil ouvre en effet cette voie : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Entre l’inexécution pure et simple, qui ne suffit jamais, et la fraude documentée, qui suffit presque toujours, s’étend une zone grise où tout se joue sur la qualité du dossier : relevés bancaires montrant la dissipation, courriels reconnaissant la dette assortis d’un échéancier jamais honoré, constats d’huissier établissant l’absence totale de commencement d’exécution, attestations de salariés, dépôts de plainte et rapports d’expertise. Le créancier qui se contente d’affirmer que le dirigeant a mal géré perd ; celui qui démontre, documents à l’appui, une manoeuvre intentionnelle d’une gravité évidente gagne.
II. Agir vite et dans le bon ordre : la méthode qui évite l’irrecevabilité
A. Choisir la bonne action quand la société est en difficulté ou en liquidation
L’erreur la plus coûteuse consiste à assigner le dirigeant sur le mauvais fondement. Tant que la société est in bonis, l’action personnelle du tiers pour faute détachable reste ouverte devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques, selon la nature du litige. Dès qu’une sauvegarde, un redressement ou une liquidation est ouverte, le paysage change. Si le préjudice invoqué résulte de l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire de l’impécuniosité générale de la société qui ne peut payer personne, seul le liquidateur peut agir en comblement du passif. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le tiers qui réclame le montant de sa facture impayée après l’ouverture de la liquidation se heurte donc à l’irrecevabilité, comme les clients de la SASU Les Maisons de Deux Mains l’ont appris à leurs dépens. Seul un préjudice personnel distinct, par exemple un préjudice moral autonome ou un dommage causé directement par la manoeuvre frauduleuse et non par l’état de cessation des paiements, autorise l’action individuelle, à charge de prouver la faute séparable. La cour d’appel de Paris cite à cet égard la règle posée par la Cour de cassation le 7 mars 2006 (n° 04-16.536) : le tiers qui se prévaut d’un préjudice personnel peut exercer une action en responsabilité civile classique, mais doit alors démontrer l’existence d’une faute séparable des fonctions.
Trois voies complémentaires doivent être examinées systématiquement avant d’assigner. D’abord, la déclaration de créance entre les mains du mandataire ou du liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec relevé de forclusion en cas d’oubli, comme l’illustre l’affaire Creacard où le refus du relevé de forclusion a précipité l’assignation directe du dirigeant. Ensuite, l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil quand des actifs ont été cédés à des proches ou à des sociétés liées pour vider la débitrice : l’arrêt du 26 février 2025 montre qu’une double cession de fonds de commerce le même jour, à des prix décroissants entre entités contrôlées par le même homme, peut être sanctionnée par l’inopposabilité et la condamnation in solidum. Enfin, le volet pénal et disciplinaire : une interdiction de gérer peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce, aux termes duquel « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » Mais attention à la leçon de l’arrêt parisien : une interdiction de gérer qui autorise expressément l’intéressé à poursuivre la gestion d’une société déterminée ne prouve pas, à elle seule, la faute détachable dans la gestion de cette société. Chaque moyen doit être documenté pour lui-même.
B. Monter à Paris le dossier qui tient : pièces, délais et juridictions d’Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal des activités économiques de Paris, le tribunal de commerce de Bobigny ou de Créteil selon le siège de la société, puis devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, qui concentre le contentieux des sociétés. La méthode commence par la sécurisation des preuves : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception chiffrant la créance et fixant un délai de huit jours, constat par commissaire de justice de l’absence d’exécution ou de l’abandon du chantier, sommation de communiquer les comptes bancaires et la comptabilité, demande d’attestation du comptable, copie des relevés BODACC et de l’extrait Kbis, recherche des procédures collectives en cours et des sanctions personnelles déjà prononcées contre le dirigeant. Chaque virement doit être retracé, chaque promesse écrite conservée, chaque échéancier non tenu versé au dossier. La saisie attribution sur le compte de la société, même infructueuse, établit utilement l’impécuniosité et ouvre la discussion sur la dissipation des fonds. En parallèle, la créance doit être déclarée au passif dans le délai légal de deux mois, et le créancier doit surveiller les audiences pour contester toute contestation de sa créance.
Sur le plan procédural, le référé permet d’obtenir rapidement une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, comme l’ordonnance du 22 décembre 2023 qui avait condamné la SASU à payer 168 567,26 euros de provision. Mais la provision obtenue contre la société ne vaut pas condamnation du dirigeant : l’action personnelle au fond reste nécessaire, avec une assignation qui articule précisément les trois piliers de la faute détachable et le préjudice distinct. Le chiffrage doit distinguer le préjudice financier, souvent irrecevable après l’ouverture d’une liquidation, du préjudice moral ou des préjudices autonomes, qui restent recevables s’ils sont prouvés : surcoût de relogement, remboursement d’un emprunt souscrit pour des travaux jamais réalisés, perte d’une opportunité documentée, frais d’une entreprise de remplacement. Les délais de prescription doivent être surveillés : cinq ans en matière civile et commerciale à compter de la manifestation du dommage, avec des points de départ discutés en cas de dissimulation. Enfin, le créancier parisien ne doit pas négliger la négociation : un dirigeant confronté à un dossier solide, avec plainte pénale en préparation et action paulienne engagée, transige souvent avant l’audience. La menace crédible, adossée à des pièces, vaut parfois mieux qu’un procès de trois ans contre une coquille vide.
Conclusion
Faire payer le dirigeant personnellement reste possible en 2026, mais le chemin est étroit et balisé par deux arrêts qui disent non dans des dossiers pourtant indignants : le 2 avril 2025, la Cour de cassation valide le rejet de l’action d’un créancier de 213 444,50 euros contre le président qui ne l’avait pas déclaré en sauvegarde, faute d’intention frauduleuse établie ; le 1er avril 2026, la cour d’appel de Paris infirme la condamnation personnelle d’un président à 168 567,26 euros et déboute les clients, faute de préjudice distinct pour le financier et faute de preuve de la dissipation pour le moral. La règle tient en une phrase : sans faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et sans préjudice personnel distinct après l’ouverture d’une procédure collective, l’action échoue. Avec ces deux éléments documentés, elle prospère et ouvre la voie à la condamnation personnelle, à l’inopposabilité des cessions frauduleuses et, le cas échéant, à la sanction disciplinaire du dirigeant. Le créancier avisé fait donc vérifier sa créance, qualifie chaque pièce au regard des trois critères, déclare au passif dans les délais, vise la bonne personne sur le bon fondement et chiffre séparément chaque préjudice. C’est ce travail de précision, mené dès les premiers impayés, qui transforme une facture irrécouvrable sur une société vide en une condamnation exécutable sur le patrimoine du dirigeant qui a fraudé.
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