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Ascenseur en panne en copropriété : qui doit le réparer et ce que le locataire peut exiger

L’ascenseur de votre immeuble est à l’arrêt depuis trois semaines. Vous vivez au cinquième étage, les courses deviennent une expédition, la poussette reste en bas, et le syndic répond que la pièce commandée n’arrive pas. Qui doit agir, dans quel délai, et que pouvez-vous exiger : réparation immédiate, dédommagement, baisse de loyer ? La réponse tient en trois constats, établis par les textes et par des décisions rendues sur des pannes réelles. D’abord, l’entretien de l’ascenseur est une obligation légale permanente du propriétaire de l’installation, confiée en copropriété au syndicat des copropriétaires et mise en œuvre par le syndic : une panne qui dure n’est jamais un fait du hasard juridiquement neutre. Ensuite, le locataire privé d’ascenseur pendant des mois subit un trouble de jouissance que le juge indemnise : le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi accordé 1 000 euros de provision à un locataire du cinquième étage après près de neuf mois de panne, tout en refusant la baisse de loyer et les travaux sous astreinte une fois l’appareil réparé. Enfin, le copropriétaire paie l’entretien selon l’utilité qu’il retire de l’équipement, pas à parts égales entre les étages : une répartition contraire à ce critère est annulée. Ces constats ont des limites qu’il faut poser d’emblée : un bailleur qui prouve ses diligences et la force majeure échappe aux dommages et intérêts ; une demande de travaux en référé échoue si la panne a cessé ; et celui qui invoque un préjudice doit prouver sa qualité et son dommage, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence en déboutant une plaignante qui ne démontrait même pas être locataire de l’immeuble. Cet article distingue donc trois plans : ce que l’entretien obligatoire impose au syndicat et au syndic, ce que la panne coûte à ceux qui l’ont laissé durer, et les recours concrets du locataire comme du copropriétaire.

I. Une panne n’est jamais un accident sans responsable : l’entretien obligatoire et ses gardiens

A. L’ascenseur est un équipement surveillé : contrat d’entretien, visites et contrôle quinquennal

Un ascenseur n’est pas un simple confort d’immeuble que l’on répare quand on y pense : c’est une installation soumise à des obligations de sécurité permanentes, dont la méconnaissance engage la responsabilité du propriétaire de l’installation. l’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir son niveau de sécurité, et cette obligation permanente pèse sur le propriétaire de l’installation

Concrètement, le propriétaire de l’installation doit faire réaliser des vérifications périodiques, dont la vérification régulière de l’efficacité des serrures des portes palières, ainsi que des interventions occasionnelles de réparation ou de remplacement des petites pièces usées. Le contrat d’entretien est conclu pour une durée minimale d’un an et doit prévoir ces interventions. À cela s’ajoute le contrôle technique quinquennal de l’ensemble de l’installation, qui vérifie la présence et le bon état des dispositifs de sécurité et repère tout défaut dangereux pour les personnes ou pour le fonctionnement de l’appareil. Ces règles figurent dans le code de la construction et de l’habitation et ses textes d’application, que le syndic doit pouvoir produire : contrat d’entretien, carnet de maintenance et dernier rapport de contrôle technique.

En copropriété, le propriétaire de l’installation, c’est le syndicat des copropriétaires, et c’est le syndic qui passe le contrat avec l’ascensoriste, suit le carnet d’entretien et commande les réparations. Le dossier pratique de Foncia consacré aux pannes d’ascenseur, publié le 7 juillet 2025, décrit ce premier réflexe attendu de l’occupant : signaler immédiatement la panne au syndic, à qui il appartient de mandater l’entreprise de maintenance et de faire voter si nécessaire les travaux en assemblée générale. Ce rappel de bon sens a une portée juridique : à partir du signalement, le syndic est informé, et son inaction commence à se compter. Car le syndic n’est pas un simple intermédiaire qui transmettrait les doléances à l’ascensoriste : il répond personnellement de ses fautes de gestion envers le syndicat des copropriétaires.

La démonstration en a été faite devant le tribunal judiciaire de Paris, le 23 avril 2024, dans un litige opposant un syndicat des copropriétaires parisien à son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont. Le syndicat reprochait à son mandataire une série de négligences, dont le défaut d’entretien de l’ascenseur et le défaut d’assistance téléphonique et d’alarme de l’appareil. Le tribunal a condamné le syndic :

« Condamne la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 721,48 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’assistance téléphonique et d’alarme pour l’ascenseur, Condamne la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 700 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de diligences concernant les prestations d’entretien de l’ascenseur »
Source : tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, 23 avril 2024, n° 23/02079

Deux enseignements se dégagent de ce jugement. Le premier, c’est que le défaut de diligences du syndic se paie même quand les montants semblent modestes : 700 euros pour l’entretien négligé, 721,48 euros pour la téléalarme défaillante, plus 500 euros pour un autre retard de diligences, 1 000 euros de frais irrépétibles et les dépens. Le second, c’est que le juge distingue les préjudices : il a rejeté le surplus des demandes du syndicat, qui réclamait notamment 3 767,45 euros pour le défaut d’entretien et 2 760 euros pour le retard de réponse. Autrement dit, le syndicat obtient réparation de ce qu’il prouve, pas de ce qu’il affirme. Cette exigence de preuve traverse tout le contentieux de l’ascenseur, comme on le verra avec l’arrêt d’Aix-en-Provence. Pour le copropriétaire, la leçon pratique est claire : quand la panne dure, il faut écrire au syndic, exiger le carnet d’entretien et les rapports de visite, et faire inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Ces pièces feront, le cas échéant, la différence entre une négligence indemnisée et une réclamation rejetée.

B. Quand l’appareil blesse : le syndicat gardien de la chose et l’assurance qui garantit

Une panne qui immobilise la cabine est un trouble ; un ascenseur qui chute est un accident. Le 17 juin 2014, un occupant s’est trouvé dans l’ascenseur de sa résidence lorsque celui-ci a fait une chute brutale entre le neuvième et le premier étage, lui causant un traumatisme du rachis avec fracture qui a nécessité trois jours d’hospitalisation en service neuro-traumatologique. L’entretien et la maintenance de l’appareil avaient été confiés à une société spécialisée. La victime a assigné le syndicat des copropriétaires, gardien de l’installation. Le 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a tranché :

« DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “[Adresse 18]” sis [Adresse 6], responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [E] le 17 juin 2014 en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil »
Source : tribunal judiciaire de Nantes, 4e chambre, 22 avril 2025, n° 21/00911

« CONDAMNE la S.A.D.A. à garantir son assuré, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, des conséquences dommageables de cet accident »
Source : tribunal judiciaire de Nantes, 4e chambre, 22 avril 2025, n° 21/00911

Le tribunal a rappelé le mécanisme : pèse sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité dans la réalisation du dommage, et pour s’exonérer, le gardien doit démontrer un transfert de la garde ou la preuve d’une cause étrangère qu’il n’a pu ni prévoir ni empêcher. En l’espèce, l’ascenseur avait bien été l’instrument du dommage, et le syndicat n’a rapporté ni l’une ni l’autre de ces preuves. Le chiffrage illustre ce que coûte un défaut de sécurité : 33 185,91 euros de préjudices fixés au total, dont 16 335,75 euros versés à la victime après déduction des créances des tiers payeurs, 16 850,16 euros aux organismes sociaux, et 3 000 euros au titre des frais de procédure. L’assureur du syndicat a été condamné à garantir son assuré. Pour les copropriétaires, le message est double : l’entretien n’est pas une charge comme une autre, c’est la condition qui évite que l’immeuble devienne le payeur d’un drame ; et l’assurance de la copropriété doit être vérifiée avant l’accident, pas après.

Le principe général qui fonde ces solutions figure à l’article 1240 du code civil, toujours en vigueur :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Source : article 1240 du code civil

Mais la responsabilité du gardien ne dispense personne de prouver sa propre qualité à agir. Le 18 avril 2017, vers 20 h 30, une femme est restée bloquée jusqu’à 22 h 30 dans l’ascenseur d’un immeuble dont elle déclarait être locataire, a fait une crise de panique et s’est blessée à la main lors de l’intervention des pompiers. Elle a assigné le bailleur et son assureur. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mai 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute d’avoir rapporté la preuve qu’elle était locataire dans l’immeuble : sans cette qualité, elle ne pouvait fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle du bailleur. Par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé :

« CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2023 qui a débouté madame [W] de ses demandes »
Source : cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, 2 juillet 2025, n° 23/08590

L’intéressée expliquait qu’elle rendait visite à la belle-mère de sa fille et se présentait comme un tiers vis-à-vis du bailleur, gardien de l’ascenseur, en invoquant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la responsabilité délictuelle. La cour n’a pas suivi cette reconstruction : à défaut de preuve de la qualité alléguée, l’action contractuelle s’effondre, et le dossier ne permettait pas de retenir la faute du gardien sur le fondement délictuel. La leçon vaut pour tous les occupants : bail en cours, quittances de loyer, attestation du bailleur, constats d’huissier du blocage, certificats médicaux. Un préjudice réel sans preuve de la qualité à agir ne donne rien. Celui qui reste coincé dans une cabine un soir de semaine doit, dès le lendemain, constituer son dossier au lieu de compter sur l’évidence.

II. Ce que l’occupant peut exiger quand la panne dure : travaux, argent, loyer

A. Le locataire des étages : jouissance paisible, provision pour le trouble, mais pas de baisse automatique du loyer

C’est la situation la plus fréquente et la plus mal comprise : l’ascenseur est une partie commune gérée par la copropriété, mais le locataire n’a de lien qu’avec son bailleur. Quand la cabine s’arrête des semaines, contre qui agir et pour obtenir quoi ? La réponse du droit est que le bailleur doit au locataire la jouissance paisible du logement, et que cette obligation couvre les équipements collectifs dont dépend l’usage normal des lieux, comme l’ascenseur pour un appartement élevé. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 l’impose en ces termes :

« D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus »
Source : article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Le même article ajoute l’obligation d’entretien :

« D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués »
Source : article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Le code civil, plus ancien, pose le même socle. L’article 1719 dispose :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. […] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail »
Source : article 1719 du code civil

Et l’article 1720 précise :

« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Source : article 1720 du code civil

Une décision rendue le 17 juillet 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon montre comment ces textes s’appliquent à une panne d’ascenseur réelle, et avec quelles limites. Un locataire du cinquième étage d’un immeuble lyonnais avait subi une panne de l’ascenseur pendant plusieurs mois, entre fin octobre 2024 et juillet 2025. Il a assigné son bailleur social en référé pour obtenir trois choses : la remise en service de l’appareil sous astreinte de 100 euros par jour, une provision de 4 000 puis 6 000 euros pour trouble de jouissance, et la restitution de 549,94 puis 687,42 euros au titre d’une diminution de loyers sur dix mois. Le juge a distingué les trois demandes, et ce tri vaut mode d’emploi.

Sur le trouble de jouissance, le tribunal a d’abord rappelé qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, puis a constaté que le bailleur ne contestait pas la panne de plusieurs mois. Le bailleur invoquait ses démarches auprès du prestataire de maintenance ; le juge a répondu que l’obligation de jouissance paisible ne cesse qu’en cas de force majeure, dont la preuve n’était pas rapportée. L’absence d’ascenseur pendant près de neuf mois causait nécessairement un préjudice au locataire du cinquième étage, dont l’état de santé limitait les déplacements. Le service de portage deux heures par jour mis en place par le bailleur a été pris en compte mais jugé insuffisant, d’autant que ses modalités n’étaient établies que par des échanges de courriels. Résultat :

« Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance est évalué à titre provisionnel à la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle la société CDC Habitat Social sera condamnée. »
Source : tribunal judiciaire de Lyon, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, 17 juillet 2026, n° 26/01228

Cette provision repose sur l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une avance au créancier quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Source : article 835 du code de procédure civile

En revanche, la demande de diminution du loyer a été rejetée. Le locataire l’avait fondée sur l’article 1217 du code civil, selon lequel

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Source : article 1217 du code civil

Le juge a estimé que le bailleur justifiait de diligences et de relances pendant la panne, de contraintes d’identification de la panne et de commandes de pièces, ainsi que de l’information des locataires ; la seule durée de la panne ne suffisait pas à caractériser son inertie, et le préjudice était déjà indemnisé par la provision. La demande se heurtait donc à une contestation sérieuse. Même sort pour les travaux sous astreinte : la réparation étant finalisée depuis juillet 2025, le demandeur ne prouvait aucune panne actuelle, donc ni trouble manifestement illicite ni urgence, et la demande relevait de l’article 834 du code de procédure civile :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Source : article 834 du code de procédure civile

Le bilan est net et doit être dit sans fard : une panne de neuf mois pour un locataire du cinquième étage vaut une provision de 1 000 euros, pas 6 000 ; la baisse de loyer n’est pas automatique et suppose de démontrer l’inertie fautive du bailleur ; et l’on ne fait pas ordonner sous astreinte des travaux déjà exécutés. Pour le locataire, la conduite à tenir se déduit de cette décision : signaler la panne au bailleur par écrit, conserver les échanges, faire constater la durée de l’arrêt par huissier, documenter son préjudice personnel (étage, santé, portage), et agir pendant que la panne dure si l’on veut des travaux, sans attendre la remise en service. Pour le bailleur, la même décision montre que les diligences documentées — relances de l’ascensoriste, commandes de pièces, information des locataires — protègent contre la baisse de loyer, mais n’effacent pas le trouble de jouissance : seule la force majeure, prouvée, exonère. Et le débiteur retardataire s’expose aux dommages et intérêts, comme le rappelle l’article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Source : article 1231-1 du code civil

B. Le copropriétaire : payer selon l’utilité, contester la répartition et forcer le syndic à agir

Le copropriétaire subit la panne deux fois : comme occupant privé d’équipement, et comme payeur des charges d’entretien et de réparation. Sur ce second plan, une règle protège les étages bas et pèse sur les étages élevés : les charges d’ascenseur se répartissent selon l’utilité que chaque lot retire de l’équipement, critère posé par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 mai 2019 en censurant une cour d’appel :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-17.334

En l’espèce, la propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble de cinq étages contestait la clause du règlement de copropriété qui lui imposait les mêmes charges d’ascenseur qu’aux étages supérieurs ; la Cour lui a donné raison sur ce point et a cassé partiellement l’arrêt. Concrètement, avant de payer sans discuter un appel de charges exceptionnel destiné à remettre l’ascenseur en service, le copropriétaire des étages bas doit vérifier la grille de répartition du règlement de copropriété : si elle fait payer l’ascenseur à parts égales quel que soit l’étage, elle est contestable. À l’inverse, le copropriétaire des derniers étages, principal bénéficiaire de l’appareil, ne peut pas refuser de payer au motif qu’il prendrait désormais l’escalier : l’utilité s’apprécie objectivement, pas selon l’usage effectif de chacun.

Reste la question centrale quand la panne dure : comment forcer le syndic à agir. La voie graduée s’impose. D’abord, la mise en demeure écrite au syndic, avec copie au conseil syndical, en exigeant la production du contrat d’entretien, du carnet de maintenance et du dernier rapport de contrôle technique quinquennal. Ces documents disent si l’ascensoriste a manqué à ses visites et si le syndic a relancé. Ensuite, l’inscription de la remise en service à l’ordre du jour de l’assemblée générale, avec demande de vote des travaux et, si besoin, de changement de prestataire. Si le syndic reste inerte, le copropriétaire peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile pour faire ordonner les mesures urgentes que justifie le différend, ou de l’article 835 pour faire cesser un trouble manifestement illicite et obtenir une provision. Le jugement parisien du 23 avril 2024 montre que le syndicat lui-même peut agir contre son syndic négligent et obtenir des condamnations ciblées, outre 1 000 euros de frais et les dépens. Enfin, quand l’accident est survenu, c’est le syndicat, gardien des parties communes, qui répond, avec son assureur, comme l’a jugé le tribunal de Nantes.

Les occupants d’un immeuble en copropriété confrontés à une panne qui s’éternise gagnent donc à traiter le dossier sur les deux tableaux en même temps : le tableau collectif, en exigeant du syndic les pièces de l’entretien et le calendrier de remise en service, et le tableau individuel, en faisant constater leur préjudice propre. Le locataire écrit à son bailleur et conserve tout ; le copropriétaire écrit à son syndic et fait inscrire le point en assemblée générale. Quand chacun documente sa part, la panne cesse d’être une fatalité technique pour devenir ce qu’elle est en droit : une inexécution dont quelqu’un répond. Les lecteurs qui souhaitent faire examiner leur situation par des avocats en droit immobilier à Paris peuvent demander une analyse de leurs pièces avant d’engager une mise en demeure ou une action.

En conclusion, l’ascenseur en panne prolongée met en scène quatre acteurs et trois responsabilités distinctes qu’il ne faut jamais confondre. L’ascensoriste répond de son contrat d’entretien devant le syndicat. Le syndic répond de ses diligences devant le syndicat, et le tribunal de Paris a chiffré cette responsabilité au plus juste : quelques centaines d’euros par manquement prouvé, pas de jackpot. Le syndicat, gardien de l’installation, répond des accidents devant les victimes, avec son assureur, et le tribunal de Nantes a fixé l’addition à plus de 33 000 euros pour une chute. Le bailleur, enfin, répond de la jouissance paisible devant son locataire : 1 000 euros de provision pour neuf mois sans ascenseur au cinquième étage, mais ni baisse de loyer ni travaux sous astreinte quand il a fait ses diligences et que l’appareil refonctionne. Ces montants, rendus dans des espèces précises, ne sont pas des barèmes : un état de santé fragile, un étage élevé, une inaction documentée ou au contraire des relances prouvées changent tout. La promesse commerciale d’un contrat d’entretien ne vaut que par les visites réellement effectuées ; le fait se prouve par le carnet, les constats et les écrits ; la responsabilité se plaide pièce par pièce. Celui qui écrit tôt, réunit les pièces et distingue ce qu’il peut exiger de ce qu’il espère seulement obtient du juge ce que le droit prévoit : ni plus, ni moins.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».