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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Démission de gérant de SARL bloquée par votre associé : faire acter votre départ, obtenir votre radiation du RCS et limiter les poursuites (2026)

Vous avez démissionné de la gérance de votre SARL par lettre recommandée, votre associé refuse d’acter votre départ en assemblée, et votre nom figure toujours sur le Kbis. Les cotisations Urssaf continuent d’arriver à votre nom, la banque vous appelle pour le découvert, et vous découvrez que la société ne dépose plus ses comptes. La question posée chaque semaine au cabinet est directe : ma démission est-elle effective alors qu’elle n’est pas publiée, comment forcer ma radiation du registre du commerce et des sociétés, et puis-je encore être condamné pour les dettes nées après mon départ. La réponse tient en deux temps que la jurisprudence récente éclaire avec netteté. D’abord, la démission du gérant est libre, mais elle ne produit ses pleins effets que si elle résulte d’un acte exprès et non équivoque, notifié à la société, puis acté en assemblée et publié. Ensuite, une démission même régulière ne purge ni les fautes antérieures ni les engagements personnels : un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 déboute un cogérant qui réclamait à son associée le remboursement de cotisations Urssaf après une démission mal formulée, tandis que la cour d’appel de Versailles confirme en 2025 et 2026 des interdictions de gérer prononcées contre des dirigeants démissionnaires dont le départ n’avait pas été mené à son terme. Cet article explique la méthode complète : rédiger une démission inattaquable, forcer l’assemblée et la publicité quand l’associé bloque, puis verrouiller votre responsabilité pour l’après-départ.

I. Démissionner valablement de la gérance quand votre associé refuse d’acter votre départ

Le gérant de SARL est un mandataire social, et le mandat se termine par la renonciation du mandataire. Le texte applicable dispose que « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. » (article 2007 du code civil). La démission n’a donc pas besoin d’être acceptée par l’associé : elle prend effet par sa notification. Mais cette liberté obéit à des conditions de forme strictes, et c’est sur ces conditions que les démissions échouent devant les tribunaux. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 (RG 25/00128) en donne une illustration complète : un cogérant détenant 49 % des parts d’une SARL de conseil annonce par lettre recommandée du 13 janvier 2023 sa volonté de cesser d’être associé et de revendre ses parts, rappelle le 2 mai 2023 que sa démission n’a toujours pas été publiée, puis, la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2023, assigne son associée pour lui faire payer 1 393 euros de cotisations Urssaf et 20 000 euros de préjudices. Le tribunal de commerce de Vienne le déboute le 12 décembre 2024, et la cour d’appel confirme : sa lettre ne constituait pas une démission de la gérance.

A. Comment rédiger une démission expresse et non équivoque qui produit effet même sans publication au RCS ?

Le principe posé par la cour d’appel de Grenoble mérite d’être retenu mot pour mot : « Le gérant d’une société a la qualité de mandataire social. » Puis : « Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions qui, de surcroît, doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque » (CA Grenoble, 23 avril 2026, RG 25/00128). En l’espèce, la cour relève que « M.[M] lui a confirmé officiellement sa volonté de cesser son association à ses côté pour le compte de la Sarl [H], et sa volonté de céder ses parts. A aucun moment, il n’a notifié ni à Mme [T], ni à la société, sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant. » (CA Grenoble, 23 avril 2026, RG 25/00128). Vouloir céder ses parts n’équivaut pas à démissionner de la gérance : les deux qualités sont distinctes, et le juge exige une renonciation visant expressément les fonctions de gérant. Concrètement, votre lettre de démission doit comporter quatre mentions : votre identité et vos fonctions exactes, la phrase expresse par laquelle vous démissionnez de vos fonctions de gérant à telle date, la demande de convocation d’une assemblée chargée d’acter votre départ et de pourvoir à votre remplacement, et la demande de procéder aux formalités de publicité. Adressez-la en lettre recommandée avec accusé de réception au siège social et à chacun des associés personnellement, puis conservez les accusés et les suivis de distribution : ce sont ces pièces qui établiront la date d’effet de votre départ entre les parties. Entre associés, la démission produit effet dès sa notification régulière, même si le RCS n’est pas encore à jour. En revanche, à l’égard des tiers, la publicité reste déterminante : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. » (article L123-9 du code de commerce). Tant que votre départ n’est pas inscrit, l’Urssaf, le Trésor et les créanciers peuvent se prévaloir de votre qualité apparente de gérant. La démission doit donc être suivie sans délai de la phase de publicité, et c’est là que le blocage de l’associé se joue. Dernier avertissement de l’arrêt grenoblois : une démission brutale qui viole un pacte d’associés se paie. La cour « Condamne M.[M] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation du pacte d’associés » (CA Grenoble, 23 avril 2026, RG 25/00128), et y ajoute 3 000 euros au titre des frais de procédure d’appel. Relisez votre pacte avant de partir : préavis, clause de non-concurrence, sortie conjointe et modalités de cession conditionnent un départ sans condamnation.

B. Comment forcer l’assemblée générale et votre radiation du RCS quand l’associé refuse de convoquer ou de voter ?

Lorsque vous êtes gérant statutaire, votre nom figure dans les statuts, et votre départ impose une modification statutaire votée en assemblée. La loi prévoit que « Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 » et que « Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. » (article L223-18 du code de commerce). Les décisions ordinaires se prennent à la majorité : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » et « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » (article L223-29 du code de commerce). Si l’associé majoritaire refuse de convoquer l’assemblée ou de voter votre remplacement, vous disposez d’un levier judiciaire direct. La cour d’appel de Grenoble le rappelle au dirigeant négligent : « en sa qualité d’associé, il disposait du pouvoir de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour, ainsi que prévu par l’article L223-27 du code de commerce, en cas de refus de Mme [T] de procéder elle-même à la convocation de l’assemblée générale. » (CA Grenoble, 23 avril 2026, RG 25/00128). Le texte visé dispose que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » (article L223-27 du code de commerce). La demande se porte par requête devant le président du tribunal de commerce, qui désigne un mandataire indépendant : celui-ci convoque régulièrement, fixe l’ordre du jour avec votre départ et la modification statutaire, et tient l’assemblée. Dans l’affaire grenobloise, l’associée avait convoqué une assemblée extraordinaire le 2 février 2023 pour acter la cession des parts, et le démissionnaire ne s’y était pas présenté alors qu’il aurait pu demander l’inscription de sa démission à l’ordre du jour : la cour lui reproche cette passivité. Présentez-vous donc à toute assemblée convoquée, même par l’adversaire, et faites inscrire votre point par écrit avant la réunion. Une fois la décision d’assemblée obtenue, la formalité de publicité s’effectue via le guichet unique des formalités d’entreprises, avec le procès-verbal d’assemblée, les statuts mis à jour et l’attestation de parution dans un support d’annonces légales. Si personne ne déclare votre départ, saisissez le juge pour faire ordonner l’inscription modificative sous astreinte : un Kbis qui vous mentionne encore comme gérant vous expose à chaque poursuite. À défaut de toute régularisation et après mention de cessation d’activité, le greffier peut radier d’office : la Cour de cassation relève ainsi qu’une société « a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du code de commerce » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501), dont le texte prévoit que « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité » puis qu’« il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention » (article R123-136 du code de commerce). Mais n’attendez jamais cette radiation d’office : elle intervient dans un contexte de société moribonde et ne règle ni vos cotisations ni votre responsabilité.

II. Ce que votre démission ne purge pas : cotisations, caution bancaire et procédure collective ouverte après votre départ

Partir ne remet pas les compteurs à zéro. Les cotisations afférentes à votre période de mandat restent dues, vos engagements personnels de caution survivent à la perte de la qualité de gérant tant que la banque ne vous a pas libéré, et les fautes commises pendant votre gestion peuvent être sanctionnées après votre départ. Les deux arrêts versaillais de 2025 et 2026 fixent la ligne de partage : le dirigeant démissionnaire répond de la période où il dirigeait effectivement, et une démission inachevée ou antidatée ne le protège pas. La cour d’appel de Versailles rappelle d’abord la protection dont bénéficie une démission incontestée : « Lorsque la démission d’un gérant n’est pas contestée, il ne peut être condamné à une faillite personnelle pour des faits postérieurs à cette démission » (Com., 23 mai 2024, n° 23-12.803, 22-21.656, cité par CA Versailles, 25 novembre 2025, RG 24/06720). Elle rappelle aussitôt la limite : « l’inopposabilité prévue par ce texte ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce (Com., 16 juin 2021, n° 20-15.399) » (CA Versailles, 25 novembre 2025, RG 24/06720). Autrement dit, l’absence de publicité ne permet pas au liquidateur de vous poursuivre pour des faits postérieurs à une démission réelle, mais elle ne fait pas obstacle à une action en responsabilité pour vos fautes de gestion antérieures. Le texte de cette action dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » et ajoute que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L651-2 du code de commerce).

A. Comment couper les poursuites de l’Urssaf et de la banque après votre démission de gérant ?

Le travailleur non salarié reste affilié tant que la cession de mandat n’est pas signalée aux organismes sociaux : déclarez votre cessation de fonctions à l’Urssaf par écrit en joignant votre lettre de démission et, dès qu’il existe, le procès-verbal d’assemblée, puis vérifiez votre radiation effective sur vos avis d’appel. Dans l’affaire grenobloise, le cogérant réclamait 1 393 euros de cotisations mises à sa charge après sa prétendue démission : le tribunal puis la cour le déboutent, parce que sa démission n’avait jamais été formulée et que l’associée « n’avait pas à faire publier au registre du commerce la démission de M.[M], démission non formulée expressément, et en outre non actée par l’assemblée générale des associés. » (CA Grenoble, 23 avril 2026, RG 25/00128). Sans acte exprès, c’est vous qui payez. Côté banque, la perte de la qualité de gérant ne met pas fin au cautionnement que vous avez signé à titre personnel : écrivez à la banque en recommandé pour dénoncer vos engagements futurs quand l’acte le permet, demandez la mainlevée ou la substitution par le successeur au moment de la cession des parts, et exigez une réponse écrite chiffrant le solde garanti. Si la banque refuse, faites constater ce refus par écrit : il servira dans la négociation du protocole de sortie. Vérifiez aussi vos comptes courants d’associé : le remboursement de vos avances doit être réclamé dans le protocole ou l’assignation, car après votre départ vous n’aurez plus accès aux comptes. Conservez pendant au moins cinq ans l’intégralité des pièces de votre gestion : bilans signés, relevés bancaires, procès-verbaux, correspondance et preuves de dépôt des comptes. Ce dossier est votre bouclier si un liquidateur vous recherche deux ans plus tard. Enfin, ne signez plus rien pour la société après la date de votre démission, ne donnez plus d’instructions au comptable ni aux salariés, et ne laissez pas utiliser votre signature : continuer à gérer en fait après avoir démissionné en droit vous expose comme dirigeant de fait aux mêmes sanctions que le dirigeant officiel.

B. Comment échapper à l’interdiction de gérer et à l’insuffisance d’actif quand la liquidation est ouverte à Paris ou en Île-de-France ?

Deux décisions franciliennes récentes montrent comment les juges traitent le dirigeant démissionnaire quand la société bascule. Dans la première, le président d’une société par actions simplifiée cède ses titres en septembre 2023, ne démissionne que par un courrier du 4 octobre 2023 publié le 6 octobre, alors que la cessation des paiements est fixée au 19 septembre 2023 et que le dernier procès-verbal enregistré au greffe le 15 mai 2023 le désigne encore comme président. La cour d’appel de Versailles juge qu’il était dirigeant de droit au jour de l’ouverture de la procédure et « Confirme le jugement sauf sur le quantum de l’interdiction de gérer ; Statuant à nouveau de ce chef ; Prononce une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre de M. [V] » (CA Versailles, 25 novembre 2025, RG 24/06720). Enseignement direct : céder ses parts ne met pas fin aux fonctions de direction, et une démission postérieure à la cessation des paiements ne couvre pas le défaut de déclaration. Dans la seconde affaire, un gérant de SARL cède ses parts et démissionne le 17 février 2020 ; la banque assigne en 2022 pour une créance de 274 930,78 euros et le ministère public requiert une sanction parce que les comptes des exercices 2017 à 2019, établis mais jamais déposés, relevaient de sa gérance. La cour répond que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après » (article L653-5 du code de commerce), relève que le nouveau gérant n’était tenu que des comptes de l’exercice 2020, et « Confirme le jugement dans ses dispositions concernant M. [H] » (CA Versailles, 7 juillet 2026, RG 25/04705), soit une interdiction de gérer d’un an pour des manquements antérieurs à une démission pourtant réelle. À Paris et en Île-de-France, ces contentieux se plaident devant le tribunal des activités économiques de Paris et de Nanterre en première instance, puis devant la cour d’appel de Versailles ou de Paris : les magistrats exigent des dirigeants des preuves datées, démission notifiée, procès-verbal enregistré au greffe, justificatifs de dépôt des comptes, et sanctionnent les départs organisés quand la trésorerie s’effondre. Si vous dirigez une société francilienne en difficulté, faites auditer avant de partir les dépôts de comptes, les déclarations fiscales et sociales et la date de cessation des paiements avec votre expert-comptable, démissionnez par un acte complet et publié, et refusez toute direction de fait après votre départ. La démission protège votre avenir à condition d’être réelle, datée, publiée et précédée d’une gestion régulière.

Conclusion

Une démission de gérant bloquée par un associé se gagne en trois temps : un acte de renonciation exprès et notifié qui vise précisément les fonctions de gérant, une assemblée forcée par mandataire de justice quand l’associé refuse de convoquer, puis une publicité au registre du commerce menée jusqu’à la délivrance d’un Kbis à jour. L’arrêt de Grenoble du 23 avril 2026 sanctionne le dirigeant qui confond cession de parts et démission, fait payer la violation du pacte et laisse les cotisations à sa charge ; les arrêts de Versailles de 2025 et 2026 confirment des interdictions de gérer contre des dirigeants dont le départ était tardif, incomplet ou précédé de comptes non déposés. Retenez la ligne de partage des juges : une démission réelle et incontestée vous met à l’abri des faits postérieurs, mais ni l’absence de publicité ni la cession de vos parts n’effacent vos fautes de gestion ni vos engagements personnels de caution. Constituez dès aujourd’hui votre dossier de sortie, lettre de démission, accusés de réception, statuts, pacte, procès-verbaux, bilans et preuves de dépôt, puis imposez le calendrier à l’associé qui bloque : mise en demeure, requête en désignation d’un mandataire, assemblée, formalités au guichet unique et dénonciation à la banque et à l’Urssaf. Chaque mois passé avec votre nom au Kbis est un mois de risques supplémentaires.

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Votre associé refuse d’acter votre démission et votre nom figure toujours au Kbis. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour relire votre lettre de démission, organiser l’assemblée forcée et sécuriser votre radiation du RCS, à Paris et en Île-de-France. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos statuts, votre lettre de démission et votre dernier Kbis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».