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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

J’ai racheté une société et je découvre des dettes cachées : garantie de passif, dol et recours en 2026

Vous avez racheté les titres d’une PME à Paris ou en Île-de-France, et quelques semaines après la signature, le tableau se noircit : un redressement fiscal portant sur des exercices antérieurs à la cession, des factures fournisseurs jamais comptabilisées, un litige prud’homal tu pendant la négociation, un prêt bancaire dont l’échéancier a été maquillé dans le dossier de présentation. En septembre 2026, les opérations se multiplient, des rachats à 100 % comme celui de Lamouroux par Oeneo aux cessions de branches pour plusieurs dizaines de millions d’euros, et chaque acquéreur se pose la même question : qui paie les dettes nées avant le rachat mais découvertes après ? Deux armes juridiques répondent à cette situation, et elles se cumulent : la garantie d’actif et de passif stipulée dans l’acte de cession, qui fait payer au vendeur le passif antérieur révélé après coup, et l’action en nullité pour dol, qui permet de faire annuler la vente quand le cédant a caché une information déterminante. Cet article explique comment activer la garantie de passif dans les délais de la clause, comment obtenir le paiement effectif des sommes dues, quand demander l’annulation de la cession pour dol, et quels délais et quelles preuves respecter pour ne pas perdre vos droits.

I. Dettes cachées après un rachat : comment activer la garantie de passif et obtenir paiement

A. Garantie de passif après cession : que faire dès la découverte pour ne pas perdre le bénéfice de la clause ?

La garantie d’actif et de passif est une clause par laquelle le vendeur des titres s’engage à indemniser l’acquéreur si le passif réel de la société à la date de la cession se révèle supérieur au passif déclaré, ou si l’actif se révèle inférieur à celui qui a été présenté. Concrètement, elle couvre les dettes dont le fait générateur est antérieur au jour de la vente mais qui ne sont révélées qu’après : redressement fiscal ou social notifié au titre d’exercices clos avant la cession, condamnation prud’homale fondée sur des faits antérieurs, facture d’un fournisseur oubliée en comptabilité, provision sous-évaluée, litige né avant la signature et tranché après. Le point de départ de votre raisonnement doit donc être la lecture littérale de la clause, car c’est elle qui fixe le périmètre de votre droit. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, rappelle l’article 1103 du code civil, en vigueur : ce que la clause dit s’applique, et ce qu’elle exclut ne sera pas indemnisé. Vérifiez d’abord la définition du passif garanti, qui vise en général toute dette, tout engagement hors bilan et toute diminution d’actif dont l’origine est antérieure à la date de réalisation de la cession, même si la réclamation du tiers ou de l’administration arrive après. Vérifiez ensuite les exclusions, souvent nombreuses : passif déjà provisionné dans les comptes de référence, passif connu de l’acquéreur et accepté dans le prix, conséquences d’un changement de méthode comptable décidé par le nouveau dirigeant, redressement provoqué par votre propre gestion postérieure. Une dette provisionnée à hauteur de 50 000 euros dans les comptes arrêtés avant la vente, puis finalement fixée à 50 000 euros par l’administration, ne donne lieu à aucune indemnisation : il n’y a pas d’aggravation du passif. En revanche, une dette de 200 000 euros là où 50 000 euros étaient provisionnés ouvre droit à indemnisation pour la différence, selon la rédaction habituelle des clauses.

Dès que la dette cachée est découverte, trois réflexes conditionnent la suite. Le premier consiste à figer la preuve de l’antériorité du fait générateur : conservez la notification de redressement avec les exercices visés, les contrats et les bons de commande datés d’avant la cession, les échanges avec le fournisseur dont la facture dormait dans un tiroir, les conclusions de l’expert-comptable qui établissent que la charge se rattache à la période antérieure. Sans rattachement démontré à la période garantie, la demande échoue, car la garantie ne couvre jamais la gestion de l’acquéreur. Le deuxième réflexe consiste à chiffrer précisément le préjudice : montant principal réclamé par le tiers ou l’administration, intérêts et pénalités qui s’y ajoutent, frais de défense exposés pour contester la réclamation, honoraires d’audit complémentaire. La plupart des clauses imposent un seuil de déclenchement, franchise par réclamation ou plancher global en dessous duquel aucune indemnité n’est due, et un plafond, souvent exprimé en pourcentage du prix de cession : votre chiffrage doit dépasser le seuil et rester sous le plafond pour être utile. Le troisième réflexe, le plus souvent fatal quand il est négligé, consiste à notifier le vendeur dans le délai et les formes prévus par la clause. Les garanties de passif organisent une procédure de déclaration, en général par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans un délai court après la découverte, parfois trente ou soixante jours, avec description du fait, estimation du montant et pièces justificatives. Manquer ce délai ou notifier par simple courriel quand la clause exige un recommandé expose à la forclusion conventionnelle : le garant vous opposera l’irrecevabilité de l’appel en garantie, et les juges appliqueront la clause à la lettre, en vertu de la force obligatoire du contrat. Relisez donc la clause le jour même de la découverte, faites partir la notification sans attendre la fin de vos vérifications, quitte à la compléter ensuite, et conservez la preuve de l’envoi et de la réception.

Quand la cession a été consentie par plusieurs vendeurs, ce qui est le cas ordinaire d’une PME familiale dont chaque associé a cédé ses titres par acte séparé, une question supplémentaire se pose : chacun répond-il de tout, ou seulement de sa part ? La Cour de cassation vient de le rappeler dans une affaire où quatre associés avaient cédé la totalité des parts d’une société, chaque acte de cession prévoyant une garantie de passif : la cour d’appel ne pouvait les condamner solidairement sans constater une stipulation expresse de solidarité. Aux termes du texte applicable, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée, et sous le droit en vigueur, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. L’arrêt, rendu le 24 janvier 2026 sous le pourvoi n° Q 20-13.755 de la chambre commerciale, financière et économique, casse l’arrêt qui avait condamné les cédants solidairement à verser une certaine somme pris ensemble. La leçon pratique est directe : si votre acte ne comporte pas une clause de solidarité expresse entre covendeurs, vous devrez agir contre chacun pour sa quote-part, et l’insolvabilité de l’un restera à votre charge. À l’inverse, si vous êtes l’un des covendeurs appelé en garantie, vérifiez si la solidarité a été stipulée avant d’accepter de payer pour les autres. Dans les deux cas, la rédaction de la clause commande l’issue, et c’est elle qu’il faut relire avant toute démarche.

La durée de la garantie constitue le quatrième point de vigilance. Les clauses limitent l’appel en garantie dans le temps, souvent douze, vingt-quatre ou trente-six mois à compter de la cession, avec une durée allongée pour le passif fiscal et social, calée sur les délais de reprise de l’administration. Une fois ce délai expiré, la garantie conventionnelle s’éteint, même si la dette cachée est réelle et antérieure : seule subsistera alors, le cas échéant, l’action en nullité pour dol, soumise à son propre délai. D’où la règle d’or de l’acquéreur : dès la signature, organisez une revue post-acquisition, faites auditer les premiers mois de gestion, rapprochez la comptabilité des déclarations fiscales et sociales, interrogez les principaux fournisseurs et les conseils de la société sur les litiges en cours. Plus la dette est découverte tôt, plus la garantie conventionnelle, simple et rapide, reste disponible. Attendre que l’administration frappe à la porte deux ans après la vente, c’est prendre le risque de découvrir un passif dont la garantie est déjà expirée.

B. Obtenir le paiement de la garantie : mise en demeure, séquestre du prix et assignation du vendeur

Notifier ne suffit pas : il faut obtenir le paiement. La première étape consiste à adresser au vendeur une mise en demeure de payer chiffrée, détaillée et documentée, qui rappelle la clause, le fait générateur antérieur, le montant réclamé et le délai de paiement prévu par l’acte. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fait courir les intérêts moratoires, elle interrompt la prescription, et elle conditionne souvent, selon la rédaction de la clause, la suite du contentieux, car beaucoup d’actes imposent une phase de discussion amiable avant toute saisine du juge. Joignez-y les pièces qui établissent le rattachement du passif à la période garantie et son montant exact, et proposez un mécanisme de règlement, imputation sur une partie du prix placée sous séquestre, paiement direct, ou compensation avec une dette que vous auriez envers le vendeur. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, énonce l’article 1217 du code civil, en vigueur, et ces sanctions non incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. En pratique, l’acquéreur demande l’exécution de la garantie, c’est-à-dire le versement de l’indemnité contractuelle, et y ajoute les dommages et intérêts complémentaires, frais de défense contre le tiers, surcoût de financement, perte d’exploitation documentée, quand la clause ne les exclut pas.

Le séquestre d’une partie du prix constitue l’outil le plus efficace, à condition d’y avoir pensé au moment de la vente. Dans les cessions bien négociées, 10 à 20 % du prix restent bloqués chez le séquestre, notaire ou avocat, pendant douze à vingt-quatre mois, et servent de gage à la garantie de passif : l’acquéreur qui découvre une dette cachée fait opposition au déblocage et se paie sur les fonds séquestrés, sans avoir à poursuivre un vendeur devenu insolvable ou parti à l’étranger. Si aucun séquestre n’a été prévu, il reste possible, dès la découverte du passif, de demander au juge des référés une mesure conservatoire sur les biens du vendeur, saisie conservatoire d’un compte bancaire ou d’un bien immobilier, pour éviter que le prix de cession ne soit dissipé avant le jugement au fond. Cette voie suppose de démontrer une créance qui paraît fondée en son principe et un péril dans le recouvrement, et elle passe par une requête au juge de l’exécution : faites-la établir par votre conseil sans tarder, car un vendeur qui a encaissé plusieurs centaines de milliers d’euros organise vite son insolvabilité apparente. Quand le vendeur est une société holding qui a distribué le prix à ses propres associés, l’action directe contre les bénéficiaires de la distribution est fermée en principe : c’est contre le signataire de la garantie qu’il faut agir, d’où l’importance d’avoir exigé, dès la négociation, la caution personnelle du dirigeant vendeur ou une garantie bancaire autonome en complément de la garantie de passif.

Si le vendeur conteste, l’assignation au fond devient nécessaire, devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction ou, à défaut, devant le tribunal compétent pour les litiges entre commerçants du lieu du siège de la société ou du domicile du défendeur. Vos demandes devront reprendre exactement le vocabulaire de la clause : indemnisation au titre de l’aggravation du passif net entre la situation de référence et la situation révélée, dans la limite du plafond et après application des seuils et franchises. Anticipez les défenses classiques du vendeur : passif connu de l’acquéreur pendant l’audit et donc accepté, dette née de votre gestion postérieure, notamment d’un redressement provoqué par des options fiscales que vous avez prises après la cession, défaut de déclaration dans les formes et délais, prescription de l’action. Sur ce dernier point, deux délais coexistent et se cumulent : le délai conventionnel de la clause, souvent bref, qui éteint le droit à garantie passé son terme, et la prescription légale de droit commun, car l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Agissez donc deux fois vite : notifiez dans le délai de la clause pour conserver la garantie, et assignez dans les cinq ans de la découverte pour échapper à la prescription. À Paris et en Île-de-France, où les cessions de TPE et PME se plaident le plus souvent devant les juridictions parisiennes et franciliennes, prévoyez des délais de procédure d’un à deux ans au fond : la mesure conservatoire et le séquestre prennent alors toute leur valeur, car ils sécurisent le recouvrement pendant l’instance.

II. Vendeur qui a caché le passif : faire annuler la cession pour dol ou obtenir des dommages et intérêts

A. Faire annuler la cession pour dol : dissimulation déterminante, erreur excusable et prix à restituer

Quand le vendeur n’a pas seulement gardé le silence mais a caché une information qu’il savait déterminante, l’acquéreur dispose d’une seconde arme, plus radicale : l’annulation de la cession pour dol, avec restitution du prix contre restitution des titres. Le fondement commence avec le devoir précontractuel d’information : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, prévoit l’article 1112-1 du code civil, en vigueur, et le même texte ajoute que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. En matière de cession de société, les informations déterminantes sont celles qui portent sur la consistance du patrimoine vendu : dettes fiscales ou sociales en germe, litiges en cours tus pendant les négociations, contrats majeurs en voie de résiliation, situation de trésorerie présentée de façon trompeuse. Le vendeur qui remet des comptes expurgés, qui affirme qu’il n’existe aucun contrôle en cours alors que l’administration a déjà envoyé un avis de vérification, ou qui dissimule un prêt bancaire souscrit au nom de la société manque à ce devoir, et ce manquement peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.

Le dol lui-même est défini avec précision : le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, énonce l’article 1137 du code civil, en vigueur. Deux éléments doivent donc être prouvés : le caractère intentionnel de la dissimulation, le vendeur savait et s’est tu, et le caractère déterminant de l’information, l’acquéreur n’aurait pas acheté ou aurait acheté moins cher s’il avait su. La preuve de l’intention se tire des documents internes, courriels avec l’expert-comptable alertant sur le risque, procès-verbaux de réunion mentionnant le litige, correspondances avec l’administration antérieures à la vente, et de la chronologie, un avis de vérification reçu trois semaines avant la signature et jamais évoqué en négociation parle de lui-même. Le caractère déterminant s’apprécie concrètement : une dette de quelques milliers d’euros sur une cession de plusieurs millions ne fera pas annuler la vente, mais un passif caché représentant 20 ou 30 % du prix, un redressement qui absorbe la trésorerie, ou un litige qui menace la principale autorisation d’exploiter de la société, oui. L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, rappelle l’article 1130 du code civil, en vigueur, et leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

La jurisprudence récente renforce nettement la position de l’acquéreur trompé. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a cassé une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation d’une cession de parts au motif que l’acheteur, expérimenté et prenant le contrôle de la société, aurait dû se renseigner sur sa situation financière. La Cour répond que, selon le premier des textes visés, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et que, selon le second, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, avant de casser pour défaut de base légale : les motifs tirés de l’absence de démarche de l’acheteur pour se renseigner étaient impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin). Autrement dit, le vendeur ne peut pas se retrancher derrière un audit jugé insuffisant pour faire échec au grief de dol : quand il a tu ce qu’il savait déterminant, l’erreur de l’acheteur est excusable par principe, car l’article 1139 du code civil dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et qu’elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Cette solution change le rapport de force en négociation contentieuse : l’acquéreur qui a réalisé un audit sérieux mais que le vendeur a contourné par des documents tronqués n’a pas à rougir de son audit, c’est la dissimulation qui fonde l’annulation. L’annulation prononcée replace les parties dans l’état antérieur : le vendeur restitue le prix avec intérêts, l’acquéreur restitue les titres, et les actes de gestion accomplis entre-temps donnent lieu à apurement, ce qui suppose, pour une société exploitée pendant deux ou trois ans, une expertise comptable lourde. C’est pourquoi l’annulation se demande quand le passif caché bouleverse l’économie de l’opération ; quand il l’ampute sans la détruire, la voie des dommages et intérêts, qui laisse la société entre vos mains tout en faisant payer le vendeur, est souvent préférable, et les deux demandes peuvent être présentées à titre principal et subsidiaire devant le même juge.

B. Délais pour contester, preuves à réunir et articulation avec la garantie des vices cachés

Le temps joue contre l’acquéreur sur les deux terrains, conventionnel et délictuel, et chaque délai a son point de départ propre. L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans, conformément au droit commun des actions personnelles, et l’article 2224 du code civil fixe le point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : en matière de dol par dissimulation, ce jour est celui de la découverte du passif caché, et non celui de la signature de l’acte, puisque c’est la découverte qui révèle la tromperie. Concrètement, si vous signez en 2024 et découvrez en 2026 un redressement portant sur 2023, le délai de cinq ans court à compter de 2026. Mais ce délai légal ne doit pas faire oublier le délai conventionnel de la garantie de passif, souvent limité à un, deux ou trois ans : passé ce terme, la garantie contractuelle est éteinte et seule l’action pour dol subsiste, plus lourde à prouver car elle exige l’intention de tromper. D’où l’ordre des opérations : notifiez au titre de la garantie dès la découverte, pour conserver le bénéfice de la clause, puis assignez en invoquant cumulativement la garantie et le dol, à titre principal et subsidiaire. La garantie vous fait gagner vite sur le montant du passif ; le dol vous ouvre l’annulation et l’indemnisation intégrale, y compris le préjudice moral du dirigeant et la perte de chance, quand la dissimulation est établie.

Le dossier de preuve se construit dès la découverte et il comporte quatre blocs. Le premier établit ce que le vendeur savait : avis de vérification reçus avant la cession, courriels avec l’expert-comptable, lettres d’avocats sur le litige en cours, relevés bancaires montrant le prêt tu, attestations d’anciens salariés ou du comptable. Le deuxième établit ce qu’il a déclaré : dossier de présentation, garanties d’exactitude des comptes stipulées dans l’acte, réponses écrites à vos questions pendant l’audit, procès-verbaux de négociation. La confrontation des deux blocs fait apparaître la dissimulation. Le troisième bloc établit le caractère déterminant : montants en jeu rapportés au prix, impact sur la trésorerie, menaces sur la poursuite de l’activité, décote qu’un expert fixera entre le prix payé et la valeur réelle compte tenu du passif caché. Le quatrième bloc établit votre propre diligence, car même si l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, un audit documenté, lettres de questions, demandes de pièces, rapports d’experts, rend votre récit crédible et prive le vendeur de l’argument de l’amateurisme : vous aviez cherché, il avait caché. Faites établir ces éléments par constat d’huissier pour les pièces volatiles, données informatiques, messageries, et par expertise comptable privée pour le chiffrage, avant d’assigner.

Reste la question de la garantie des vices cachés, que les acquéreurs invoquent parfois à côté du dol. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, prévoit l’article 1641 du code civil, et l’article 1648 du même code impose d’intenter l’action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Appliquée à une cession de titres, cette garantie donne des résultats incertains, car la chose vendue est constituée des parts ou actions elles-mêmes, et non de l’entreprise sous-jacente : un passif caché de la société ne rend pas les titres eux-mêmes impropres à leur usage dans tous les cas, et les juges examinent strictement si le vice affecte les titres ou seulement le patrimoine social. Sans fermer cette porte, qui peut servir dans les cas où les titres sont indissociables d’un actif déterminé, comme une société civile immobilière dont l’immeuble unique est atteint d’un vice, la stratégie la plus solide combine la garantie conventionnelle de passif, taillée pour ce risque, et l’action en nullité pour dol, qui sanctionne la tromperie. L’une fait payer vite le montant du passif, l’autre fait annuler la vente ou indemniser l’intégralité du préjudice quand le vendeur a menti ou s’est tu sur l’essentiel. Présentez-les ensemble, chiffrez chaque chef de demande séparément, et demandez au juge, à titre subsidiaire, la réduction du prix à hauteur du passif caché si l’annulation lui paraît disproportionnée : le tribunal dispose de cette palette, et c’est à vous de la lui offrir par des conclusions complètes.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les cessions de TPE et de PME, quelques réflexes locaux complètent le dispositif. Vérifiez la clause attributive de juridiction de l’acte, qui désigne souvent les tribunaux parisiens, et anticipez un à deux ans de procédure au fond, d’où l’intérêt des mesures conservatoires évoquées plus haut. Faites auditer la société par un expert-comptable indépendant du cabinet historique du vendeur, car la proximité des conseils dans un marché étroit comme le parisien crée des situations de connaissance partagée dont le vendeur se prévaudra pour soutenir que vous saviez. Enfin, si la société cible emploie des salariés en Île-de-France, intégrez le passif social caché dans votre chiffrage, rappels de salaires, heures supplémentaires, indemnités de licenciement des procédures en cours, car c’est le poste qui surprend le plus souvent les acquéreurs après la prise de contrôle, et celui que les vendeurs provisionnent le moins.

Conclusion

Découvrir des dettes cachées après avoir racheté une société n’est pas une fatalité : la garantie de passif fait payer au vendeur le passif antérieur révélé après la vente, et le dol permet de faire annuler la cession ou d’obtenir des dommages et intérêts quand le cédant a dissimulé l’essentiel. La garantie se gagne par la lecture littérale de la clause, la notification rapide dans les formes prévues et le chiffrage précis du passif, dans la limite des seuils, plafonds et durées stipulés. Le dol se gagne par la preuve de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, et l’erreur qui en résulte est toujours excusable, sans que le vendeur puisse se retrancher derrière l’insuffisance supposée de votre audit. Agissez dans les deux délais, celui de la clause et celui de la loi, construisez vos quatre blocs de preuve, et présentez au juge la palette complète, exécution de la garantie, annulation, réduction du prix et dommages et intérêts, pour qu’il choisisse la sanction ajustée à votre cas. Un passif caché bien documenté et notifié à temps se transforme en indemnisation ; un passif caché subi sans réagir devient une perte sèche.

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