Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une GmbH à Vienne, vite immatriculée au registre autrichien, avec un impôt autrichien sur les sociétés présenté comme raisonnable et une gestion pilotable depuis votre bureau parisien ou lyonnais. La promesse ressemble à celle servie pour Dubaï, Lisbonne ou Tallinn : facture émise depuis l’étranger, clients en France, et l’impression que le fisc français restera à distance parce que la société est « autrichienne ». La réalité du droit fiscal français est inverse. Dès lors que vous restez domicilié en France et que vous dirigez cette GmbH depuis la France, l’administration peut soutenir que la société est imposable en France à l’impôt sur les sociétés à raison de son siège de direction effective, que votre activité en France caractérise un établissement stable, que vos rémunérations sont imposées entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et que les bénéfices mis en réserve à Vienne sont taxés à votre niveau par l’article 123 bis. Si c’est votre holding française qui détient la GmbH, l’article 209 B produit un effet comparable. Et si vous transférez votre domicile ou le siège de votre société existante, l’exit tax de l’article 167 bis et l’article 221 du même code entrent en scène. La convention fiscale franco-autrichienne du 26 mars 1993 ne protège que les montages qui respectent sa lettre : elle répartit le droit d’imposer, elle n’efface ni la résidence fiscale française de la société dirigée depuis la France ni l’établissement stable constaté sur le sol français.
Le point de départ tient en une phrase : une société immatriculée à Vienne mais dirigée depuis Paris reste, pour le fisc français, une société à examiner comme si elle était française. Les agences d’expatriation taisent ce risque parce qu’elles vendent l’immatriculation, pas la défense en cas de contrôle. Cet article décrit, texte par texte et décision par décision, ce que l’administration redresse dans ce schéma, ce que le juge valide, et comment contester utilement : siège de direction effective, établissement stable et cycle commercial complet, article 155 A et facturation, articles 123 bis et 209 B, exit tax, prix de transfert entre la GmbH et l’entité française, TVA des prestations rendues en France, puis la procédure de contestation devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
I. Créer une GmbH à Vienne en restant domicilié en France : à quel moment le fisc français impose-t-il la société à Paris ?
A. Quand la GmbH de Vienne dirigée depuis la France devient-elle résidente fiscale française par son siège de direction effective ?
Le droit français ne s’arrête pas à l’immatriculation étrangère. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en France, notamment, les sociétés qui y ont leur siège, et la jurisprudence comme la doctrine administrative examinent où se trouve le siège de direction effective : le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où se réunissent les dirigeants, d’où partent les instructions. Quand vous vivez à Paris, que vous êtes le gérant (Geschäftsführer) unique de la GmbH, que les contrats sont négociés depuis votre domicile parisien, que la comptabilité est tenue par votre expert-comptable français et que le compte bancaire autrichien n’est qu’une domiciliation, l’administration soutient que la direction effective est en France et que la GmbH est imposable ici sur l’ensemble de ses bénéfices. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes », et la même logique s’applique aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France : article 206 du code général des impôts.
Votre propre résidence conforte cette analyse. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » : article 4 B du code général des impôts. Un dirigeant domicilié en France qui pilote seul la GmbH depuis la France offre à l’administration le faisceau d’indices qu’elle recherche : correspondance gérée depuis la France, décisions prises en France, clients démarchés depuis la France, prestataires payés depuis la France. La convention fiscale franco-autrichienne ne fait pas obstacle à ce raisonnement. Le Bulletin officiel des finances publiques présente la convention fiscale franco-autrichienne en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne le 26 mars 1993, publiée par le décret n° 94-1065 du 6 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er septembre 1994, puis complétée par un avenant signé à Paris le 23 mai 2011 : BOI-INT-CVB-AUT, conventions fiscales entre la France et l’Autriche. Cette convention répartit le droit d’imposer entre les deux États et organise l’élimination des doubles impositions, mais elle ne transforme pas une société dirigée depuis Paris en société purement autrichienne : si la direction effective est en France, la France impose, et l’Autriche élimine ensuite la double imposition selon ses propres règles, ce qui laisse subsister le redressement français, les intérêts et les pénalités.
La défense se prépare donc avant l’immatriculation, pas après la proposition de rectification. Une GmbH qui veut être réellement autrichienne doit présenter une substance autrichienne vérifiable : gérant résident en Autriche qui décide vraiment, réunions et procès-verbaux à Vienne, contrats signés à Vienne, comptabilité tenue en Autriche, salariés ou à tout le moins un bureau effectif, numéro d’identification TVA autrichien (UID) utilisé dans les échanges. À l’inverse, tout ce qui ramène la décision en France doit être corrigé : signature systématique des contrats depuis Paris, adresse de gestion en France sur les factures, pilotage quotidien par messages depuis la France, compte bancaire dont tous les ordres partent de France. En contrôle, l’administration demande les agendas, les billets de transport, les métadonnées des échanges, les procès-verbaux d’assemblée et les relevés bancaires : c’est ce dossier de substance, ou son absence, qui décide du sort du redressement. Quand la substance autrichienne est réelle et documentée, la résidence fiscale autrichienne tient ; quand elle est décorative, le siège de direction effective bascule en France et l’ensemble des bénéfices de la GmbH entre dans la base imposable française à l’impôt sur les sociétés.
B. Facturer des clients en France depuis la GmbH de Vienne : établissement stable, article 155 A et TVA, comment l’administration requalifie-t-elle l’opération ?
Même quand la GmbH échappe à la qualification de résidente fiscale française, l’activité exercée en France reste imposable en France si elle caractérise un établissement stable. Le schéma est classique : la GmbH de Vienne facture des clients français, mais c’est vous, depuis la France, qui prospectez, négociez, exécutez la prestation et assurez le service après-vente. L’administration soutient alors que la société réalise en France un cycle commercial complet et l’impose à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables à cette présence. Le Conseil d’État vient d’illustrer la sévérité de ce contrôle dans une affaire où une société canadienne contestait un redressement fondé sur l’existence d’une activité en France : « Par un arrêt n° 21NC00260 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir, sur appel du ministre de l’économie des finances et de la relance, annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif, a rétabli les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes », et le pourvoi n’a été admis que sur les pénalités, car « Le surplus des conclusions du pourvoi de la société 8116563 Canada Inc n’est pas admis » : Conseil d’État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 474427. Autrement dit, la cour d’appel avait validé l’imposition en France et le Conseil d’État a laissé cette imposition intacte. Pour votre GmbH, la leçon est directe : locaux utilisés en France, stock, salariés ou dépendants en France, pouvoir de conclure des contrats depuis la France, chiffre d’affaires réalisé avec des clients français démarchés depuis la France, tout cela nourrit la qualification d’établissement stable, et la convention franco-autrichienne, qui réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable situé en France, ne vous en protège pas.
L’arme la plus redoutée reste l’article 155 A. Quand la GmbH encaisse la rémunération de services que vous rendez en réalité vous-même depuis la France, l’administration n’a pas besoin de démontrer l’établissement stable : elle impose les sommes entre vos mains. Le texte, tel que cité par le Conseil d’État, dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » : article 155 A du code général des impôts. Le Conseil d’État précise la portée du mécanisme : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Et il ajoute que « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité » : Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. Dans cette affaire, un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française et associé unique d’une société britannique qui présidait cette holding, a été imposé en France sur les rémunérations de présidence versées par la holding française à la société britannique : le montage GmbH de Vienne qui facture vos propres prestations à vos clients français ou à votre société française appelle exactement la même réponse. La parade n’est pas la domiciliation de la facture à Vienne, c’est la réalité de l’intervention autrichienne : équipe en Autriche qui exécute, moyens propres, valeur ajoutée locale, prix de marché documenté.
La TVA complète le tableau et frappe même les montages soigneusement domiciliés. Quand la GmbH autrichienne rend des prestations à des clients français, la taxe est due en France selon les règles de territorialité, avec autoliquidation par le client assujetti français dans de nombreux cas, et l’administration peut rehausser la société, lui réclamer un numéro de TVA français, un représentant fiscal et des déclarations en France. Les factures sans TVA française, les prestations exécutées physiquement en France sans établissement déclaré, les seuils de vente à distance dépassés sans immatriculation : chaque anomalie se paie en rappels, intérêts et pénalités, et la régularisation spontanée coûte toujours moins cher que le redressement. Conservez donc, pour chaque flux, le contrat, la preuve du lieu d’exécution, la qualité du preneur, les numéros de TVA validés sur le système européen et les déclarations déposées : c’est ce dossier TVA, joint au dossier substance, qui permet de contester un rappel en démontrant que la taxe a été correctement localisée et acquittée.
II. Associé resté en France d’une GmbH autrichienne : dividendes, bénéfices réservés, exit tax et par quels moyens contester le redressement ?
A. Dividendes de Vienne, bénéfices mis en réserve et prix de transfert : ce que les articles 123 bis, 209 B, 238 A et 57 réservent à l’associé resté en France
Les dividendes versés par la GmbH à son associé résident de France sont imposables en France, avec élimination de la double imposition prévue par la convention : retenue autrichienne à la source dans la limite conventionnelle, puis imposition française avec imputation. L’erreur commune consiste à croire que l’absence de distribution protège l’associé. L’article 123 bis neutralise cette stratégie pour les entités à régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote », « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » : article 123 bis du code général des impôts. L’Autriche, avec son taux normal d’impôt sur les sociétés, n’est en principe pas un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui vise notamment « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » versés dans ces États : article 238 A du code général des impôts. Mais la prudence s’impose sur deux points : d’une part, certains dispositifs ou exonérations ciblés peuvent rouvrir le débat sur le caractère privilégié du régime effectivement supporté ; d’autre part, quand la GmbH ne distribue rien pendant que vous vivez de ses ressources par avances, comptes courants ou avantages en nature, l’administration requalifie ces flux en distributions déguisées et les impose entre vos mains, avec les pénalités pour manquement délibéré. Le Conseil d’État a rappelé, à propos de l’article 123 bis, que les commentaires administratifs ne peuvent aggraver la loi : « Article 1er : le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 est annulé » : Conseil d’État, 8ème chambre, 16 février 2018, n° 408725. La leçon vaut pour votre dossier : exigez l’application exacte du texte, contestez tout ajout doctrinal, et documentez la nature de chaque flux entre la GmbH et vous.
Quand c’est votre société française qui détient la GmbH, c’est l’article 209 B qui menace : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité étrangère à régime privilégié, les résultats de cette entité sont imposables en France : article 209 B du code général des impôts. Avec une GmbH autrichienne soumise au taux normal, le régime trouve en principe moins à s’appliquer que face à une filiale d’un État à fiscalité nulle, mais il reprend toute sa force dès que la GmbH sert de relais vers des revenus logés hors d’Autriche ou bénéficie d’un dispositif dérogatoire, et surtout dès que la filiale manque de substance : une coquille viennoise sans bureau ni salarié, détenue à 100 % depuis Paris, concentre tous les soupçons et attire la vérification sur l’ensemble du groupe. Le second angle d’attaque est l’article 57 sur les prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » : article 57 du code général des impôts. Facturation de management fees de la GmbH à la société française sans service réel, redevances de marque sans marque exploitée, marges anormales entre les deux entités, prêts sans intérêt ou au contraire intérêts excessifs : chaque flux intra-groupe doit être justifié par une documentation de prix de transfert, une analyse de comparables et des contrats écrits, faute de quoi l’administration réintègre et applique les pénalités. Une politique de prix documentée dès le premier exercice vaut mieux qu’une expertise commandée en urgence après la proposition de rectification.
Reste la question du départ : quitter la France pour « purger » le risque ne purge rien sans anticipation. L’exit tax frappe le transfert du domicile fiscal hors de France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux : article 167 bis du code général des impôts. Si vous détenez une participation substantielle dans la GmbH ou dans votre société française, le déménagement à Vienne déclenche l’imposition des plus-values latentes, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif, mais aussi avec des obligations déclaratives strictes dont l’oubli coûte cher. Quant au transfert du siège d’une société existante vers l’Autriche, l’article 221 prévoit que « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », des conséquences fiscales immédiates s’attachent à l’opération : article 221 du code général des impôts. L’Autriche étant membre de l’Union européenne, le transfert vers Vienne relève du régime intra-européen, plus aménagé que le transfert vers un État tiers : c’est un argument à faire valoir, pas une dispense de formalités. Transfert d’actifs, imposition des plus-values latentes, suivi des déficits, TVA et stocks, information des créanciers : chaque étape doit être sécurisée avant le déplacement du siège, car l’administration contrôle ces opérations avec une attention particulière et les agences qui les présentent comme de simples formalités exposent leurs clients à des rappels massifs.
B. Redressement sur votre GmbH : quelle stratégie de contestation, dans quel délai et avec quelles pièces ?
La contestation commence pendant le contrôle, pas après la mise en recouvrement. Quand le vérificateur interroge la résidence de la GmbH, l’existence d’un établissement stable ou l’application de l’article 155 A, chaque réponse écrite engage la suite : répondez avec précision, produisez les pièces de substance, faites constater les interventions réelles de l’équipe autrichienne, et évitez les déclarations approximatives sur votre lieu de travail quotidien que les relevés téléphoniques ou bancaires démentiraient. À réception de la proposition de rectification, le délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande, est le moment décisif : c’est là que se joue la démonstration de la substance viennoise, de la réalité des prestations autrichiennes, de la correcte localisation TVA et du caractère de marché des prix intra-groupe. Une réponse structurée, pièce par pièce, qui reprend chaque chef de redressement et y oppose le texte exact, la décision de justice applicable et le justificatif correspondant, obtient des abandons partiels bien plus souvent que les courriers indignés qui contestent tout en bloc sans rien démontrer. Demandez systématiquement l’interlocution départementale puis, si nécessaire, la commission départementale des impôts pour les questions de fait : l’établissement stable, le lieu de direction effective et la réalité d’un service sont des questions de fait où un débat oral devant des pairs fait parfois basculer le dossier.
Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif doivent être construits comme un dossier d’avocat, pas comme une lettre de mécontentement. Les moyens gagnants sont ceux qui collent aux textes vérifiés : incompétence du fondement quand l’administration invoque l’article 155 A sans établir ni le contrôle ni le service rendu pour l’essentiel par le contribuable français, en reprenant la formule du Conseil d’État sur la contrepartie réelle de l’intervention propre de la société étrangère ; erreur sur la résidence quand les procès-verbaux, les contrats signés à Vienne et les décisions documentées établissent la direction effective autrichienne ; erreur sur l’établissement stable quand aucun cycle commercial complet n’est réalisé en France et que l’activité française se limite à des actes préparatoires ; violation de la convention quand la France impose au-delà de ce que la convention du 26 mars 1993 lui attribue, en s’appuyant sur le décret de publication n° 94-1065 du 6 décembre 1994 et la doctrine BOFiP ; excès de pénalités quand la bonne foi est établie par une documentation contemporaine des faits. Chaque moyen doit citer le texte exact et la décision précise : le tribunal contrôle la qualification juridique des faits, et un dossier qui cite le 22 mars 2023 n° 455084 sur l’article 155 A ou le 22 décembre 2023 n° 474427 sur l’établissement stable parle un langage que le juge comprend. Respectez les délais de réclamation et de recours, qui sont des délais de forclusion, et joignez l’avis de mise en recouvrement : un excellent moyen présenté hors délai est un moyen perdu.
Concrètement, le dossier de contestation d’une GmbH redressée comprend toujours les mêmes pièces, et leur absence vaut aveu : statuts et extrait du registre autrichien, baux et justificatifs du bureau de Vienne, contrats de travail ou de prestation de l’équipe locale, procès-verbaux des assemblées et des décisions de gestion avec lieu de réunion, contrats commerciaux signés avec mention du lieu, correspondance montrant qui décide et d’où, relevés bancaires des deux pays, comptabilité tenue en Autriche, déclarations fiscales autrichiennes et françaises, numéros de TVA et déclarations CA3 ou européennes, documentation de prix de transfert, relevés des distributions et des comptes courants. Pour un dirigeant basé à Paris, ajoutez les justificatifs de déplacement à Vienne et la démonstration que les décisions y sont prises : sans ces preuves, plaider la direction effective autrichienne est une pétition de principe que le juge écarte. Enfin, anticipez le coût : droits rappelés, intérêts de retard, majorations de 40 % ou 80 % selon la qualification, et parfois poursuites pénales pour fraude fiscale dans les dossiers les plus chargés. Une régularisation spontanée, quand le montage est déjà en place et fragile, doit être chiffrée et comparée au risque contentieux : c’est un calcul d’avocat, dossier en main, pas un slogan d’agence. La GmbH de Vienne n’est ni interdite ni magique : c’est un outil qui ne protège que si la réalité autrichienne existe, se prouve et se maintient exercice après exercice.
Conclusion
Créer une GmbH en Autriche en restant en France n’est ni une fraude en soi ni un bouclier fiscal : c’est une opération dont le sort dépend entièrement de la réalité de l’implantation viennoise. Société dirigée depuis Paris, activité exercée depuis la France, facturation par Vienne de vos propres prestations, bénéfices mis en réserve sans distribution, flux intra-groupe sans prix de marché, départ non préparé : chacun de ces points correspond à un article du code général des impôts prêt à s’appliquer, 206 et 4 B pour la résidence, établissement stable pour l’activité française, 155 A pour la facturation, 123 bis et 209 B pour les bénéfices réservés, 167 bis pour l’exit tax, 57 pour les prix de transfert, 221 pour le transfert de siège, TVA pour les prestations rendues en France. La convention du 26 mars 1993, entrée en vigueur le 1er septembre 1994 et aménagée par l’avenant du 23 mai 2011, répartit le droit d’imposer et élimine les doubles impositions, mais elle ne couvre ni l’absence de substance ni les services fictifs, comme le montrent les décisions du Conseil d’État des 22 mars et 22 décembre 2023. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le montage complet, substance viennoise comprise, et mesurez-le au coût d’une structure française bien gérée : quand la GmbH est réellement autrichienne, elle vit en paix avec les deux fiscs ; quand elle n’est qu’une boîte aux lettres pilotée depuis Paris, le redressement n’est qu’une question de temps, et sa contestation ne réussit que si les preuves ont été constituées dès le premier jour.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme à distance. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en décrivant votre projet de société en Autriche et votre situation en France.