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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et héritage reçu : la succession relance l’huissier — déclarer, protéger, réviser le plan et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France quand le notaire vous appelle : un parent vient de mourir et vous héritez. Soulagement bref, puis angoisse : faut-il annoncer cette succession à la commission, l’huissier qui était suspendu va-t-il repartir, le plan de remboursement va-t-il être balayé, et la part d’héritage va-t-elle être saisie pour payer les créanciers ? La réponse tient en un principe simple, mais ses applications sont redoutables : tout ce que vous recevez entre dans votre patrimoine et peut être pris en compte, à condition d’être déclaré avec loyauté et d’être évalué à sa juste mesure. Une succession indivise dont on ne peut rien tirer dans l’immédiat n’a pas le même effet qu’une somme liquide versée sur votre compte. Cet article explique, étape par étape, comment déclarer l’héritage sans mettre votre dossier en danger, comment la commission réexamine votre situation, quand l’huissier peut réellement agir, et quels recours vous pouvez exercer devant le juge des contentieux de la protection si la décision rendue ne tient pas compte de votre réalité.

I. J’ai hérité pendant mon dossier de surendettement : dois-je déclarer la succession et que devient ma protection contre l’huissier ?

A. Déclarer l’héritage à la commission de surendettement : comment signaler la succession sans se tromper ?

Le dossier de surendettement repose sur une photographie sincère de votre situation : vos dettes, vos ressources, votre actif. La loi ouvre le dispositif aux personnes de bonne foi, selon la formule exacte du texte : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La bonne foi se prouve d’abord par la loyauté de vos déclarations. Recevoir une succession en cours de procédure ne vous rend pas de mauvaise foi par principe, mais la dissimuler, elle, peut être retenue contre vous. Le juge des contentieux de la protection de Lille, dans un jugement du 21 janvier 2025 rendu à propos d’un débiteur qui avait omis de mentionner des droits dans une succession, a rappelé que la bonne foi se présume et que ce sont aux créanciers qui la contestent d’en apporter la preuve, tout en précisant que seuls des faits directement liés à la situation de surendettement peuvent caractériser la mauvaise foi. Autrement dit, c’est à vos créanciers de prouver une déloyauté en lien avec vos dettes, mais une omission d’actif découverte par eux leur donne un argument tout trouvé pour contester votre recevabilité.

Concrètement, dès que vous apprenez que vous êtes héritier, écrivez à la commission qui suit votre dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l’acte de décès, les coordonnées du notaire chargé du règlement et tout document qui décrit l’actif : attestation notariée, état des biens indivis, évaluation quand elle existe. Si la succession n’est pas encore partagée et que sa valeur reste inconnue, dites-le clairement et transmettez le courrier du notaire qui l’atteste, puis complétez au fur et à mesure. Cette démarche protège votre bonne foi et place la commission en mesure de réexaminer votre dossier sur des bases exactes. La commission établit en effet elle-même la liste de vos dettes, puisque « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation), et c’est sur cet état, mis en regard de vos ressources et de votre actif actualisés, qu’elle orientera votre dossier vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.

Le point le plus mal compris concerne la nature des droits reçus. Hériter ne signifie pas disposer aussitôt d’argent disponible. Le droit civil pose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (article 724 du code civil), ce qui veut dire que la part successorale entre juridiquement dans votre patrimoine dès le décès. Mais une part indivise d’une maison occupée par un co-héritier, une nue-propriété, des terres agricoles non vendues ou un fonds de commerce en cours d’évaluation ne se transforment pas en liquidités du jour au lendemain. Le jugement de Lille du 21 janvier 2025 l’a jugé ainsi pour un débiteur héritier réservataire d’une succession comprenant un fonds de commerce et des biens immobiliers : le tribunal a estimé que l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes n’était pas exclue par la présence dans l’actif de droits immobiliers, car leur transformation en liquidités dans des conditions normales de valorisation peut demander un certain délai. La leçon pratique est nette : déclarez la succession, chiffrez ce qui est chiffrable, expliquez ce qui ne l’est pas encore, et demandez que l’évaluation tienne compte du délai réel de réalisation. Par ailleurs, sachez que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » et « Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » (article 768 du code civil). Quand la succession est chargée de dettes, l’acceptation à concurrence de l’actif net permet de ne pas aggraver votre passif personnel au-delà de ce que l’actif successoral peut payer, et « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. » (article 780 du code civil). Avant d’opter, faites établir par le notaire un inventaire précis : c’est ce document qui déterminera si l’héritage améliore réellement votre situation ou s’il ne fait qu’ajouter des dettes nouvelles à celles que la commission traite déjà.

B. L’héritage rend-il le dossier irrecevable et l’huissier peut-il saisir la part successorale ?

Recevoir un héritage ne fait pas tomber automatiquement votre dossier. La situation de surendettement se définit par un critère économique, non par l’absence de tout patrimoine : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Tout dépend donc de la comparaison entre ce que vous devez et ce dont vous disposez vraiment. Une part indivise minoritaire dans une succession bloquée, sans revenus locatifs et sans possibilité de vente rapide, ne rend pas nécessairement possible le paiement de vos dettes. Le jugement de Lille du 21 janvier 2025 pose à cet égard une règle de calcul précieuse pour les héritiers en indivision : seule la quote-part revenant effectivement au débiteur dans les biens reçus par succession doit être prise en compte, comme l’a retenu le tribunal. Vos co-héritiers ne paient pas vos dettes : seule votre quote-part compte, et seulement pour sa valeur réellement mobilisable. Dans cette affaire, le tribunal a maintenu la situation de surendettement du débiteur malgré l’existence de droits successoraux, après avoir constaté que puis que le débiteur, faute d’actif disponible, ne pouvait apurer son passif. Le tribunal a aussi rappelé que l’actif à retenir pour apprécier le surendettement englobe les ressources, l’épargne disponible et, le cas échéant, les biens immobiliers même indivis. En revanche, si la succession vous apporte une somme liquide ou un bien librement vendable d’une valeur qui couvre vos dettes, la commission pourra constater que l’impossibilité manifeste a disparu et prononcer l’irrecevabilité ou la déchéance du plan. Entre ces deux extrêmes, la solution la plus fréquente est la réorientation vers un plan réaménagé qui intègre la ressource nouvelle, comme la commission lilloise l’avait fait en orientant le dossier vers un réaménagement des dettes.

Pendant que la commission réexamine votre situation, votre protection contre les poursuites ne disparaît pas du seul fait de l’héritage. La règle protectrice est claire : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). L’huissier ne peut donc pas, en principe, saisir votre compte ou engager une saisie immobilière sur le fondement d’une dette visée par la procédure, tant que la suspension joue. Sa durée est bornée : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation), et elle court jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant des mesures, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. Si un créancier soutient que la succession a fait disparaître votre état de surendettement, c’est à lui de saisir la commission ou le juge, et non de passer outre la suspension de sa propre initiative. Toute saisie pratiquée en violation de cette interdiction peut être contestée, et le juge des contentieux de la protection tranche le désaccord. Restez toutefois vigilant sur deux limites. D’abord, les dettes exclues du dispositif ne sont pas protégées de la même façon : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation). Si vous devez une pension alimentaire ou des dommages et intérêts à une victime, l’héritage pourra être mobilisé par ces créanciers en priorité, et la commission ne pourra ni les effacer ni les réduire sans l’accord du bénéficiaire. Ensuite, une fois la succession liquidée et les fonds versés sur votre compte, ces sommes deviennent saisissables dans les conditions du droit commun si la procédure de surendettement a pris fin ou si le juge l’a décidé. D’où l’importance de ne jamais laisser l’argent de la succession dormir sur un compte sans cadre : informez la commission avant la répartition, demandez que les fonds soient affectés au plan, et conservez chaque justificatif bancaire.

Un cas particulier mérite votre attention : celui où ce sont vos créanciers qui découvrent l’héritage avant vous ou avant la commission, comme dans l’affaire lilloise où les bailleurs avaient appris l’existence de la succession par un courriel du débiteur adressé au commissaire de justice. Ils avaient formé un recours contre la décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi. Le tribunal a déclaré leur recours recevable parce que la décision ne leur avait pas été notifiée, puis l’a examiné au fond sur la réalité du surendettement et sur la bonne foi, avant de confirmer la recevabilité. Cette décision montre la méthode du juge : il vérifie d’abord que le recours a été formé dans les délais, puis il apprécie votre situation au jour où il statue, au vu de l’ensemble des pièces. Si vous avez déclaré spontanément la succession et produit l’attestation du notaire sur son caractère indisponible, le recours du créancier a peu de chances de prospérer. Si au contraire vous avez tu l’héritage et que le créancier le révèle, vous comparaissez en position de défense sur votre loyauté. La différence entre ces deux scénarios se joue dès les premiers jours : un courrier de déclaration immédiat change tout.

II. Succession reçue en cours de plan ou de rétablissement personnel : révision, effacement des dettes et recours devant le juge, comment contester ?

A. Demander la révision du plan et calculer ce que la succession change vraiment

Quand la succession arrive alors qu’un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en place, la commission ne repart pas de zéro : elle réexamine votre capacité de remboursement à la lumière de l’actif nouveau. Le mécanisme de droit commun reste la recherche d’un accord : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L732-1 du code de la consommation). Si la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures, notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » (article L733-1 du code de la consommation). L’héritage peut alors se traduire par une augmentation des mensualités, un raccourcissement de la durée du plan ou, lorsque la somme reçue couvre une part substantielle du passif, par un apurement anticipé partiel. Mais l’inverse est également possible : si la succession n’apporte que des biens indisponibles, le plan en cours peut être maintenu, aménagé dans son calendrier ou complété par une clause de rendez-vous à la date prévisible du partage. Pour préparer ce rendez-vous avec la commission, constituez un dossier chiffré : montant exact des dettes restantes, évaluation notariée de votre quote-part, calendrier du règlement successoral, revenus locatifs éventuels des biens indivis, charges qui les grèvent, et coût de vos besoins courants. Plus votre démonstration est précise, moins la commission sera tentée de surestimer la ressource.

Si votre dossier avait été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation, l’arrivée d’une succession doit être analysée avec une attention redoublée, car ce dispositif suppose une situation irrémédiablement compromise. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation dans des cas strictement définis (article L724-1 du code de la consommation), et notamment « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ». L’effet de la mesure est considérable : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L741-2 du code de la consommation). La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). La date de référence est donc celle de la décision de la commission, et non celle du dépôt du dossier : un arrêt antérieur de la même chambre, du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), l’avait déjà jugé en censurant une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour vous, héritier, l’enjeu est double. D’une part, une succession liquidée avant la décision de la commission peut remettre en cause l’orientation vers le rétablissement personnel, puisque l’actif réalisable existe. D’autre part, une succession simplement ouverte mais non partagée, sans valeur disponible, ne suffit pas à écarter ce dispositif, surtout si les frais de réalisation seraient disproportionnés. Et dans tous les cas, l’effacement ne joue que pour les dettes nées à la date de la décision et non visées par les exclusions légales : les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes d’infractions pénales et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux survivent au rétablissement personnel. Sur ce dernier point, la deuxième chambre civile a jugé le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051) que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Le juge apprécie donc votre situation au jour où il statue : signalez-lui l’héritage vous-même, avec son évaluation exacte, plutôt que de le laisser le découvrir par un créancier.

B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : délais, pièces et recours contre l’huissier

Quand la commission déclare votre dossier irrecevable au motif que l’héritage vous rend solvable, quand elle impose un plan dont les mensualités ignorent le caractère indisponible de vos droits indivis, ou quand un huissier saisit malgré la suspension, le juge des contentieux de la protection est votre recours. La procédure commence par un délai strict : « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification », la décision de la commission peut faire l’objet d’un recours (article R722-1 du code de la consommation). Ce recours se forme par déclaration remise ou adressée au greffe, et le délai court à compter de la notification régulière. Vérifiez donc la date et le destinataire exact de la lettre recommandée : dans l’affaire lilloise, le tribunal a jugé recevable le recours des créanciers parce que la décision avait été notifiée à un office notarial qui n’avait plus qualité, et non aux véritables titulaires de la créance. La même vigilance vaut pour vous : une notification irrégulière ne fait pas courir le délai, mais ne pariez jamais sur cette hypothèse et agissez dans les quinze jours dans tous les cas. Votre recours doit exposer précisément en quoi la décision méconnaît votre réalité : surestimation de la succession, confusion entre votre quote-part et la valeur totale des biens indivis, oubli des dettes du défunt dont vous répondez, méconnaissance du délai de réalisation, ou non-prise en compte de vos charges courantes.

Devant le juge, l’audience est l’occasion de démontrer, pièces à l’appui, que l’héritage ne met pas fin à votre impossibilité de payer. Apportez l’inventaire du notaire, l’attestation que le partage n’est pas intervenu, les relevés montrant l’absence de fonds disponibles, l’évaluation de votre seule quote-part, les charges qui pèsent sur les biens indivis, et le décompte actualisé de vos dettes et de vos ressources. Rappelez la règle de calcul applicable aux indivisions successorales : seule votre quote-part dans les biens reçus par succession doit être retenue, et non la valeur totale de l’indivision. Et si le créancier invoque votre mauvaise foi, opposez-lui la présomption qui vous protège : votre bonne foi est présumée et c’est à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve. Votre déclaration spontanée de la succession, vos courriers à la commission et les documents notariés produits en temps utile constituent la meilleure preuve de votre loyauté. Le juge statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il se prononce : une succession dont la liquidation intervient entre la décision de la commission et l’audience peut donc être intégrée, de même qu’un partage qui s’avère finalement impossible peut justifier le maintien de la mesure. Si l’huissier a pratiqué une saisie en méconnaissance de la suspension attachée à la recevabilité, demandez au juge d’en tirer les conséquences : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Joignez le procès-verbal de saisie, la décision de recevabilité et la preuve que la dette saisie entre dans le périmètre de la procédure. Enfin, pour les lecteurs d’Île-de-France, précisez dans votre recours votre tribunal judiciaire de rattachement : à Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et chaque tribunal judiciaire des départements de la petite et de la grande couronne dispose de ce juge. Indiquez vos disponibilités pour l’audience, l’adresse exacte où vous pouvez être convoqué, et déposez vos pièces en double exemplaire pour le débiteur adverse et le tribunal.

Conclusion

Hériter en cours de surendettement n’est ni une aubaine qui efface tout ni une catastrophe qui détruit tout : c’est un événement patrimonial que la commission et le juge doivent évaluer à sa juste valeur, pour votre seule quote-part, en tenant compte de sa disponibilité réelle et du délai de sa réalisation. Les réflexes qui protègent sont tous à votre portée : déclarer la succession sans attendre, produire l’inventaire et les attestations du notaire, faire évaluer votre part pour ce qu’elle vaut vraiment, demander la révision du plan plutôt que de subir une déchéance, et contester dans les quinze jours toute décision qui surestime la ressource. Les décisions rendues ces derniers mois montrent que les juges examinent ces dossiers avec rigueur mais sans préjugé : une succession indivise et indisponible n’exclut pas l’état de surendettement, tandis qu’une somme liquide doit être affectée loyalement au désintéressement de vos créanciers. Gardez chaque courrier, chaque accusé de réception, chaque attestation : dans cette matière, la preuve de votre loyauté vaut autant que vos chiffres. Et si l’huissier repart ou si la commission s’apprête à clore votre dossier sur une évaluation contestable, saisissez le juge des contentieux de la protection sans perdre de temps, avec un dossier complet et une argumentation centrée sur votre capacité réelle de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».