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Votre fermier construit ou plante sans votre accord : bloquer les travaux, refuser l’indemnité et saisir le tribunal du bail rural

Votre fermier a fait venir une pelleteuse un matin de printemps. Un hangar métallique monte au bout du chemin, une parcelle d’herbe vient d’être retournée pour planter des pommiers, une haie centenaire a disparu pour regrouper deux îlots. Il vous explique que ces travaux servent l’exploitation et qu’ils augmenteront la valeur de votre terre. Vous découvrez ensuite une facture d’améliorations qu’il entend vous faire payer à sa sortie, alors que vous n’avez jamais donné votre accord. Cette situation revient dans de nombreux contentieux de fermage : le preneur améliore, transforme, construit ou arase, puis réclame une indemnité, pendant que le bailleur constate une modification irréversible de son fonds. La réponse du droit rural est méthodique. Le statut du fermage n’interdit pas les améliorations, mais il impose une autorisation préalable selon des procédures graduées, avec un contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux. Les travaux exécutés sans respecter cette autorisation perdent le droit à indemnité de sortie, sans pour autant autoriser le bailleur à exiger une remise en état immédiate en cours de bail. La sanction se joue à l’expiration, par l’indemnité de dégradation, et, dans les cas graves, par la résiliation judiciaire. Cet article décrit la marche à suivre des deux côtés : comment le fermier sécurise ses travaux avant de les engager, comment le bailleur s’oppose dans les délais, et comment le juge tranche à la sortie entre indemnisation, refus d’indemnité et réparation du préjudice.

I. Avant tout travaux : obtenir l’autorisation selon la procédure exacte

A. Constructions, plantations et améliorations : trois circuits d’autorisation préalable

La règle de départ figure à l’article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime : « Les travaux d’améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant, selon le cas, l’une des procédures suivantes » (texte officiel). Tout ce qui n’est pas déjà prévu par une clause du bail entre donc dans ce régime. Le preneur qui construit un bâtiment, plante un verger, draine, irrigue ou aménage doit d’abord identifier le bon circuit, notifier sa proposition, puis attendre l’accord exprès, l’accord tacite ou l’autorisation judiciaire avant de commencer. Commencer avant revient à réaliser des travaux irréguliers, avec la sanction décrite plus loin : perte du droit à indemnité et exposition à une demande indemnitaire du bailleur à la sortie, voire à une résiliation.

Le premier circuit concerne des travaux limités qui peuvent être exécutés sans l’accord préalable du bailleur, sous conditions strictes de notification et d’absence d’opposition admise. Il vise les travaux dispensés d’autorisation par la loi du 12 juillet 1967 sur l’amélioration de l’habitat, les travaux inscrits sur la liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations, et les travaux dont la période d’amortissement, calculée dans les conditions de l’article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Pour ces travaux, le texte impose une étape que les fermiers oublient souvent : « Deux mois avant l’exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci » (texte officiel). Le bailleur peut alors décider de les prendre à sa charge ou, en cas de désaccord sur les travaux ou leurs modalités, « pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion » (texte officiel). Le preneur ne peut exécuter les travaux que si aucune opposition n’a été formée, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé de l’opposition, ou si le bailleur n’a pas entrepris dans le délai d’un an les travaux qu’il s’était engagé à exécuter. En pratique, le fermier adresse un descriptif précis avec plans, devis, calendrier et mode d’exécution, par lettre recommandée avec accusé de réception, et conserve la preuve de la date de réception, car le délai de forclusion de deux mois court à compter de cette notification. Le bailleur qui veut s’opposer saisit le tribunal paritaire dans ce délai, en motivant des raisons sérieuses et légitimes liées à l’exploitation, à la structure du fonds ou à la disproportion des travaux, et non par une simple préférence personnelle.

Le deuxième circuit vise les opérations les plus sensibles : « Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition » (texte officiel). Ici, l’accord préalable est la règle. En cas de refus du bailleur ou de silence gardé pendant deux mois après la notification, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, sauf si le bailleur décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal. Un point mérite une vigilance particulière pour l’habitation : « Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d’habitation sur un bien compris dans le bail que s’il a obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur » (texte officiel). Pour une maison, un logement de salarié ou une extension d’habitation, un accord verbal ne suffit pas. Le texte ajoute que le preneur exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit. Pour les travaux imposés par l’autorité administrative, le preneur notifie sa proposition ; le bailleur peut les prendre en charge dans un délai convenu ; à défaut de réponse dans les deux mois, de refus suivi d’inexécution, ou de respect de l’engagement, le preneur est réputé disposer de l’accord du bailleur. Cette présomption ne dispense pas de notifier par écrit et de conserver l’arrêté administratif qui impose les travaux.

Le troisième circuit est le régime de droit commun pour tous les autres travaux d’amélioration : le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur et notifie sa proposition au bailleur ainsi qu’à un comité technique départemental. Si le bailleur refuse ou garde le silence pendant deux mois, le preneur informe le comité, qui dispose de deux mois pour rendre son avis. Le preneur peut exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n’a été formée par le bailleur devant le tribunal paritaire, si le tribunal n’a pas admis l’opposition, ou si le bailleur n’a pas entrepris dans le délai prévu les travaux qu’il s’était engagé à exécuter. Dans tous les cas, le permis de construire, lorsqu’il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il dispose de l’autorisation requise au titre de ces dispositions. Enfin, une condition transversale s’applique : « les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation » (texte officiel). Un ouvrage somptuaire, surdimensionné ou sans lien avec l’exploitation autorisée peut être refusé sur ce fondement. Lorsque les travaux touchent le gros oeuvre d’un bâtiment, le bailleur peut exiger qu’ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d’un homme de l’art désigné d’un commun accord ou, à défaut, par l’autorité judiciaire.

Deux régimes voisins complètent le tableau et sont souvent confondus avec l’article L. 411-73. D’abord, l’article L. 411-28 permet au preneur, pendant le bail et sous réserve de l’accord du bailleur, de faire disparaître talus, haies, rigoles et arbres qui séparent des parcelles attenantes pour améliorer les conditions de l’exploitation. Le texte précise : « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur » (texte officiel), et ajoute que le silence gardé après ce délai vaut accord. Araser une haie sans cette lettre recommandée préalable expose donc directement à une contestation, même si le regroupement parcellaire paraît agronomiquement pertinent. Ensuite, l’article L. 411-29 autorise le preneur, pour améliorer les conditions de l’exploitation, à retourner des prairies, à mettre en herbe des terres ou à mettre en oeuvre des moyens culturaux non prévus au bail, à condition d’adresser au bailleur, un mois avant l’opération, une description détaillée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur qui estime que l’opération dégrade le fonds peut saisir le tribunal paritaire dans les quinze jours de la réception. Surtout, ce texte se termine par une mise en garde que les preneurs découvrent trop tard : « Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre » (texte officiel). Autrement dit, un retournement ou un changement cultural réalisé sur le fondement de l’article L. 411-29 n’ouvre pas droit, sauf clause contraire, à l’indemnité d’améliorations de sortie. Le fermier qui retourne vingt hectares d’herbe pour semer du blé sans clause adaptée améliore peut-être son assolement, mais il ne constitue pas une créance d’indemnité.

B. Bailleur averti : s’opposer dans les délais, saisir le tribunal, préparer la sanction utile

Du côté du bailleur qui reçoit une notification de travaux, la première erreur consiste à répondre par un simple refus oral ou à laisser passer le délai. Chaque procédure impose un délai de réaction bref, avec forclusion. Dans le premier circuit, l’opposition doit être portée devant le tribunal paritaire dans les deux mois de la communication de l’état descriptif et estimatif, à peine de forclusion, et pour des motifs sérieux et légitimes. Dans le deuxième circuit, le silence de deux mois ouvre la voie à une autorisation judiciaire des travaux, sauf décision du bailleur de les exécuter à ses frais. Dans le régime de l’article L. 411-28 sur les haies et talus, le délai d’opposition est également de deux mois à compter de l’avis de réception, le silence valant accord. Dans le régime de l’article L. 411-29 sur le retournement et la mise en herbe, le délai n’est que de quinze jours à compter de la réception pour saisir le tribunal en cas de risque de dégradation. Un bailleur qui découvre des travaux déjà commencés sans notification ne peut pas reconstituer après coup ces délais, mais il doit agir vite : faire constater par huissier l’état des lieux et l’avancement, adresser une mise en demeure de suspendre, puis saisir le tribunal paritaire pour faire interdire la poursuite et faire trancher la régularité. La preuve de l’absence de notification pèse alors lourd, car c’est au preneur de démontrer qu’il a respecté la procédure d’autorisation.

La deuxième erreur consiste à demander au juge, en cours de bail, une remise en état immédiate des lieux. La Cour de cassation a fermé cette voie dans un arrêt du 14 décembre 2023 relatif à des haies arasées sans autorisation ni notification. Après avoir rappelé l’article L. 411-28 puis l’article L. 411-72, elle juge : « le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux » (arrêt officiel). Le bailleur obtient en revanche, à l’expiration, une indemnité si une dégradation est établie, car « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi » (texte officiel). Concrètement, le propriétaire qui constate en cours de bail un arasement, un drainage sauvage ou un remblaiement irrégulier fait constater, chiffre son préjudice avec un expert, mais sait que la condamnation à remettre en état ou à payer l’indemnité se plaidera à la sortie, sauf à obtenir du tribunal une mesure conservatoire contre l’aggravation. Cette solution protège la continuité de l’exploitation pendant le bail, tout en réservant les comptes à l’échéance.

La troisième voie, plus énergique, est la résiliation judiciaire lorsque les travaux non autorisés révèlent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. L’article L. 411-31 dispose que le bailleur peut demander la résiliation s’il justifie notamment de tels agissements, hors force majeure ou raisons sérieuses et légitimes (texte officiel). Le même arrêt du 14 décembre 2023 précise l’articulation avec le renouvellement : le renouvellement du bail pour neuf ans, à défaut de congé, n’efface pas les manquements antérieurs dont les effets se poursuivent. La Cour vise les articles L. 411-28, L. 411-31 et L. 411-50, rappelle que « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans » (texte officiel), les clauses et conditions du nouveau bail étant sauf conventions contraires celles du bail précédent, et en déduit que le bailleur conserve la possibilité de demander la résiliation pour des manquements antérieurs au renouvellement lorsque leurs effets perdurent dans le bail renouvelé. Un arasement massif, une construction qui change la destination d’une parcelle ou une activité étrangère à l’usage agricole installée sans accord peuvent donc fonder une action en résiliation même après un renouvellement tacite, à condition de démontrer la persistance des effets et l’atteinte à la bonne exploitation. Le tribunal apprécie concrètement : ampleur des travaux, irréversibilité, méconnaissance délibérée de l’opposition, mise en péril agronomique ou contrariété avec la destination contractuelle.

Un contentieux voisin éclaire l’exigence de loyauté du preneur : la cession du bail dans le cercle familial. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la troisième chambre civile juge que le preneur qui développe sans l’accord du bailleur une activité commerciale étrangère à l’usage agricole des terres commet un manquement grave qui le prive de la faculté exceptionnelle de céder son bail. L’article L. 411-35 réserve en effet cette cession au preneur qui s’est constamment acquitté de ses obligations. Le fermier qui installe une activité forestière commerciale, un dépôt, un élevage hors sol ou toute exploitation sans lien avec la destination du bail, sans autorisation, ne compromet pas seulement son droit à indemnité : il fragilise aussi toute transmission familiale envisagée. Pour le bailleur, ce moyen se plaide en défense à une demande d’autorisation de cession ; pour le preneur, il impose de régulariser l’usage avant de solliciter la cession. De manière générale, l’article 1766 du Code civil, applicable au fermage par renvoi de l’article L. 411-27, permet au bailleur de demander la résiliation lorsque le preneur, notamment, « s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée » (texte officiel) et qu’il en résulte un dommage. Changer sans accord une parcelle de culture en plateforme de stockage, en aire d’accueil ou en atelier sans lien avec l’exploitation entre typiquement dans ce grief, avec des dommages et intérêts en cas de résiliation imputable au preneur.

II. À la sortie du bail : indemniser les améliorations régulières, écarter les travaux sauvages

A. Indemnité du preneur sortant : des travaux autorisés évalués à la sortie, des travaux irréguliers sans indemnité

Le principe indemnitaire est posé par l’article L. 411-69 : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail » (texte officiel). Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable à l’exploitation ou à l’habitation, effectuées avec l’accord du bailleur au-delà des obligations légales du preneur, ainsi que les travaux de mise en conformité avec la législation. En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti qu’il supportera cette charge à la sortie, et le cahier des charges d’une adjudication doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations réalisées dans les conditions des articles L. 411-71 et L. 411-73. Surtout, l’action se prescrit vite : « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion » (texte officiel). Le fermier qui quitte les lieux en septembre et attend plus d’un an pour chiffrer ses drains ou son hangar perd son droit, même si les travaux étaient autorisés. Le bailleur, de son côté, a intérêt à faire établir un état des lieux de sortie contradictoire précis, avec photographies, factures et date d’exécution de chaque ouvrage, pour contrôler l’amortissement et la valeur d’utilisation restante.

Le calcul suit l’article L. 411-71, qui distingue les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, les plantations, les transformations du sol et améliorations foncières, avec des règles d’amortissement et de plafonnement à la plus-value ou à la valeur d’utilisation (texte officiel). Pour les bâtiments et ouvrages, l’indemnité correspond au coût des travaux évalué à l’expiration, réduit de six pour cent par année écoulée, avec possibilité de tables d’amortissement par décision administrative, et elle n’est due que dans la mesure où les aménagements conservent une valeur effective d’utilisation. Pour les plantations, elle correspond aux dépenses engagées avant l’entrée en production, main-d’oeuvre comprise, évaluées à l’expiration, sous déduction d’un amortissement à compter de l’entrée en production, sans excéder la plus-value apportée au fonds. Pour les transformations du sol en vue de la mise en culture ou d’un changement de culture augmentant le potentiel de production de plus de vingt pour cent, ainsi que pour les améliorations culturales et foncières mentionnées à l’article L. 411-28, l’indemnité correspond au coût à l’expiration des travaux dont l’effet se prolonge après le départ, sous déduction d’un amortissement d’une durée maximale de dix-huit ans. Le montant peut être fixé par comparaison entre l’état d’entrée et l’état de sortie ou par expertise. Les subventions ayant financé les travaux ne donnent pas lieu à indemnité, et les travaux somptuaires ou non réalisés au juste prix ne sont indemnisés que comme des installations normales au juste prix. En pratique, le preneur produit les autorisations préalables, les factures, les preuves de paiement, les attestations de subventions déduites, et un rapport d’expert comparant l’état initial et l’état final ; le bailleur contrôle l’autorisation, l’utilité certaine, la réalité des coûts et la valeur résiduelle.

La condition d’autorisation est déterminante. Les améliorations irrégulièrement apportées, sans respecter la procédure applicable, n’ouvrent pas droit à indemnité, et elles ne peuvent pas non plus être récupérées indirectement par une augmentation du fermage lors du renouvellement. La Cour de cassation l’a jugé le 28 novembre 2024 dans une affaire où des preneurs avaient fait construire sans autorisation préalable divers bâtiments d’exploitation et aménagé une chambre supplémentaire, puis contestaient la prise en compte de ces constructions dans le fermage du bail renouvelé. La Cour approuve l’idée que les preneurs ont réalisé des constructions irrégulières, puis casse l’arrêt d’appel qui avait permis au bailleur d’intégrer la valeur locative de ces constructions dans le prix du bail renouvelé. Elle énonce : « les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé » (arrêt officiel). La Cour rappelle que, pour fixer le fermage du bail renouvelé, il n’y a pas lieu de tenir compte des améliorations apportées par le preneur, qui s’apprécient à la sortie, et que ce raisonnement vaut même pour des travaux irréguliers : faute d’indemnisation à la sortie, aucune majoration de fermage ne peut les intégrer. Pour le bailleur, la leçon est double : ne pas compter sur une hausse de fermage pour compenser des constructions sauvages, et concentrer sa défense sur le refus d’indemnité et, le cas échéant, sur l’indemnité de dégradation. Pour le preneur, la leçon est symétrique : sans autorisation préalable, l’investissement reste à sa charge et n’augmente ni son indemnité ni la valeur locative opposable.

Le renouvellement et la transmission modulent ces comptes sans les effacer. L’article L. 411-56 dispose que le renouvellement reporte à la sortie l’exercice du droit à indemnité (texte officiel), de sorte que les améliorations autorisées s’évaluent à la sortie définitive, non à chaque échéance de neuf ans. En cas de cession du bail sur le fondement des articles L. 411-35 ou L. 411-38, les améliorations ouvrant droit à indemnité peuvent être cédées au preneur entrant, qui est subrogé dans les droits du sortant vis-à-vis du bailleur, avec attribution de parts en cas de mise à disposition à une société dans les conditions des articles L. 323-14 et L. 411-37 (texte officiel). Un associé qui met à disposition d’une société des biens loués peut ainsi céder à la société les améliorations justifiées ouvrant droit à indemnité. Ces transferts supposent des améliorations indemnisables, donc autorisées et utiles : on ne cède pas un droit à indemnité pour des travaux sauvages qui n’en créent aucun. À l’inverse, lorsque le bail est annulé et censé n’avoir jamais existé, aucun droit à indemnité sur le fondement de l’article L. 411-69 ne peut naître, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 juillet 2024 pour des baux consentis par un usufruitier seul (arrêt officiel). Les parties doivent donc vérifier d’abord l’existence et la validité du bail, puis l’autorisation des travaux, avant de chiffrer.

B. Dégradations et remises en état : chiffrer à l’expiration, agir devant le tribunal du lieu de situation

Le pendant de l’indemnité du preneur est l’indemnité du bailleur pour dégradation. L’article L. 411-72 est bref : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi » (texte officiel). Une construction sans autorisation qui dénature le fonds, une plantation inadaptée qui épuise ou morcelle, un arasement qui expose à l’érosion, un drainage qui assèche un voisin ou un tassement irréversible peuvent constituer une dégradation, à condition de démontrer un préjudice : perte de valeur locative ou vénale, coût de remise en état, perte de potentiel agronomique, atteinte à des éléments écologiques protégés par le bail. L’évaluation se fait à l’expiration, par comparaison entre l’état d’entrée et l’état de sortie, avec expertise. Les états des lieux d’entrée et de sortie, les photographies datées, les analyses de sol, les plans et les devis de remise en état forment le socle probatoire. Le bailleur joint aussi les autorisations refusées ou l’absence de notification, pour établir le caractère fautif, et chiffre distinctement la dégradation et la simple usure normale ou l’évolution autorisée des pratiques culturales.

La procédure relève du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens, compétent pour les baux ruraux, les autorisations de travaux, les oppositions, la fixation du fermage renouvelé, l’indemnité de sortie et la résiliation. Devant ce tribunal composé à parité de bailleurs et de preneurs sous la présidence d’un magistrat, la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais reste recommandée dès que l’expertise et les calculs d’amortissement deviennent techniques. Le calendrier doit être anticipé : notification des travaux deux mois avant, opposition dans les deux mois à peine de forclusion pour le premier circuit, autorisation judiciaire avant exécution pour les plantations et constructions sensibles, avis du comité technique dans le troisième circuit, mise en demeure et constat rapide en cas de travaux sauvages, puis, à la sortie, demande d’indemnité du preneur dans les douze mois à peine de forclusion et demande indemnitaire du bailleur adossée à l’expertise de sortie. Les parties gagnent à solliciter une expertise judiciaire unique qui retrace l’historique : bail et clauses, notifications et réponses, autorisations ou refus, dates d’exécution, factures, subventions, états d’entrée et de sortie, valeur d’utilisation restante et préjudice allégué. Une expertise qui ne vérifie pas l’autorisation préalable manque l’essentiel, puisque c’est elle qui conditionne l’ouverture du droit à indemnité.

Pour un tour d’horizon des contentieux récents du fermage, des congés et de la préemption, la synthèse du cabinet sur les arrêts de 2026 fournit un point d’entrée vers les clusters voisins du bail rural (analyse des arrêts de bail rural 2026). Les litiges de travaux non autorisés s’y rattachent directement : un congé pour reprise, une cession familiale ou une vente des terres louées se préparent mieux lorsque les autorisations de travaux sont en ordre, les notifications conservées et les états des lieux à jour. Le preneur qui envisage de construire ou de planter adresse une proposition écrite précise, attend l’expiration des délais ou l’autorisation judiciaire, fait exécuter sous contrôle d’un homme de l’art si le gros oeuvre est touché, et conserve factures et procès-verbaux. Le bailleur qui reçoit la proposition répond par écrit dans le délai, motive un refus, saisit le tribunal paritaire en cas de désaccord sérieux et légitime, ou prend les travaux à sa charge dans le délai convenu s’il préfère les maîtriser. En cas de travaux déjà exécutés sans accord, il fait constater immédiatement, refuse toute indemnité à la sortie pour ces ouvrages, chiffre sa dégradation à l’expiration et, si les effets compromettent durablement la bonne exploitation, envisage la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31.

En conclusion, construire, planter, drainer ou araser sans l’accord requis expose le fermier à travailler à perte : pas d’indemnité à la sortie, pas de majoration de fermage au renouvellement, et risque de devoir indemniser la dégradation ou de perdre son bail dans les cas graves. Le bailleur, de son côté, ne peut pas exiger une démolition ou une remise en herbe immédiate en cours de bail, mais il dispose d’un arsenal à échéance : refus motivé d’indemnité, indemnité de dégradation évaluée à la sortie, et résiliation lorsque les agissements compromettent durablement la bonne exploitation. La clef procédurale tient en trois réflexes : écrire avant d’agir, respecter les délais de deux mois et de quinze jours selon le circuit, puis faire trancher par le tribunal paritaire plutôt que de créer l’irréversible. Les dossiers qui prospèrent devant le juge sont ceux où chaque étape est documentée : proposition notifiée, réponse ou silence, avis du comité le cas échéant, décision du tribunal, factures et états des lieux. Les dossiers qui échouent sont ceux où tout s’est fait oralement, après coup, sans autorisation ni constat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».