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Votre propriétaire vous expulse au nom d’une convention précaire ou d’un commodat : faire requalifier votre occupation en bail rural et annuler le congé devant le tribunal

Vous exploitez des terres depuis des années sous une simple « convention d’occupation précaire » ou un « prêt à usage », et le propriétaire vous demande aujourd’hui de partir. Il invoque un courrier de résiliation, parfois une expulsion, en soutenant que le statut du fermage ne s’applique pas à votre situation. Cette menace est fréquente : habiller une mise à disposition agricole d’un intitulé précaire pour échapper au bail rural, à sa durée minimale de neuf ans et au droit au renouvellement.

L’enjeu est considérable. Si votre occupation constitue en réalité un bail rural, le congé adressé hors des formes et délais légaux encourt la nullité, et vous pouvez rester sur les parcelles. À l’inverse, si la convention précaire est valable, le propriétaire peut reprendre ses terres au terme convenu, sans indemnité d’éviction. Tout se joue donc sur la qualification exacte du contrat, que le juge restitue sans être lié par l’intitulé choisi par les parties.

La Cour de cassation a encore tranché cette question le 10 avril 2025, pourvoi n° 23-22.668, à propos d’un exploitant installé depuis 2003 sur des terrains communaux, et la cour d’appel de Montpellier le 11 février 2025 (RG 24/01443), à propos d’un prêt à usage portant sur plus de cent hectares. Ces décisions récentes dessinent une méthode claire : le statut du fermage est d’ordre public, les exceptions sont d’interprétation stricte, et celui qui réclame la requalification doit prouver un usage agricole véritable. Pour une vue d’ensemble des arrêts récents du bail rural, le décryptage des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption présente les lignes directrices qui irriguent ce contentieux.

I. Le statut du fermage capte toute mise à disposition onéreuse à usage agricole

A. Un champ d’application d’ordre public que l’intitulé du contrat ne permet pas d’écarter

L’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 ». Le même texte ajoute : « Cette disposition est d’ordre public. » Deux conséquences pratiques découlent de cette rédaction.

D’abord, le juge ne s’arrête pas au nom donné au contrat. Une « convention d’occupation précaire », un « prêt à usage », une « autorisation d’exploiter » ou une « concession temporaire » : aucune de ces étiquettes ne détermine à elle seule le régime applicable. Le tribunal recherche la réalité de la relation, c’est-à-dire l’existence d’une mise à disposition, son caractère onéreux et l’usage agricole effectif. La troisième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 10 avril 2025 : saisie d’une demande de requalification formée par un exploitant contre sa commune, elle a examiné le contenu exact des conventions du 23 juillet 2003, leur durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, et la nature des parcelles, avant de se prononcer sur le fondement de l’article L. 411-2. L’intitulé « convention d’occupation précaire » n’a ni emporté la décision ni dispensé la commune de justifier la précarité.

Ensuite, la preuve du bail est libre : « La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. » (article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime) Quittances, chèques encaissés, attestations, constats, relevés d’aides de la politique agricole commune, arrêtés d’autorisation d’exploiter : tout élément matériel peut établir la mise à disposition et son prix. Dans l’affaire jugée à Montpellier, l’occupant invoquait ainsi l’encaissement d’un premier chèque de fermage le 17 octobre 2016 pour dater la naissance du bail rural qu’il revendiquait. La cour a examiné ces pièces au fond, preuve que des versements réguliers, même qualifiés d’indemnités d’occupation par le propriétaire, peuvent alimenter une demande de requalification. En pratique, conservez chaque trace de paiement, chaque échange écrit et chaque document d’exploitation : ce faisceau constitue le socle du dossier porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le périmètre de l’activité agricole, lui, est fixé par l’article L. 311-1 du même code : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». L’exploitation de terres labourables, l’élevage, la viticulture ou l’arboriculture entrent sans difficulté dans ce cadre. En revanche, la simple cueillette de produits sauvages, l’entretien paysager ou le stockage de matériel ne suffisent pas. Cette frontière a fait chuter la demande de requalification dans l’arrêt de Montpellier : l’occupant, associé d’un groupement agricole, faisait valoir une activité de plantes aromatiques et médicinales et un petit élevage ovin et bovin, mais il ne démontrait ni plantation sur les parcelles ni détention effective d’animaux y pâturant. La cour a retenu que la simple cueillette ou récolte de produits sauvages, sans maîtrise d’un cycle biologique, ne caractérise pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1, et a confirmé le rejet de la requalification. La leçon est directe : avant d’assigner, vérifiez que vos parcelles portent une production agricole identifiable et documentée.

B. Les conventions précaires admises, une liste fermée d’interprétation stricte

L’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime ouvre ainsi son énumération : « Les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables », puis liste les conventions exclues du statut, parmi lesquelles les conventions d’occupation précaire. Pour ces dernières, trois hypothèses seulement sont admises : celles « Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu’une instance est en cours », celles « Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d’un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié », et celles « Tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont l’utilisation principale n’est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ».

Cette liste est limitative. Toute situation qui n’entre dans aucune des trois hypothèses relève du statut du fermage dès que les critères de l’article L. 411-1 sont réunis. En pratique, la troisième hypothèse concentre l’essentiel des litiges : le propriétaire soutient que les terres sont destinées à l’urbanisation, à une zone d’activités, à une infrastructure ou à un usage non agricole, et que l’occupation agricole n’est que temporaire dans l’attente de ce changement.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 10 avril 2025 illustre le contrôle exercé sur ce motif. La commune faisait valoir que les terrains mis à disposition en 2003 étaient classés en zone naturelle non équipée réservée à l’urbanisation future, ce que les conventions mentionnaient expressément. L’exploitant répliquait que le plan d’occupation des sols n’était plus applicable et que le projet d’urbanisation n’était pas maintenu. La cour d’appel de Nancy avait rejeté la requalification, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : elle a constaté « qu’il était entendu entre les parties, comme condition essentielle des conventions passées en application de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, que le droit d’occupation conféré à M. [N] ne l’était qu’à titre précaire » (Cour de cassation, 10 avril 2025, n° 23-22.668), puis relevé que la caducité du plan d’occupation des sols et son remplacement par le règlement national d’urbanisme ne remettaient pas en cause la destination des parcelles, d’autant que les terrains étaient limitrophes de zones pavillonnaires. Elle en a déduit que la destination des parcelles allait changer et que l’exploitant ne pouvait prétendre au statut de preneur à bail rural (Cour de cassation, 10 avril 2025, n° 23-22.668). Deux enseignements s’en dégagent pour les exploitants : la mention expresse de la précarité et de la destination future dans la convention pèse lourd, et la disparition formelle d’un document d’urbanisme ne suffit pas si la perspective de changement de destination reste établie par des éléments objectifs, comme la proximité d’une zone urbanisée ou un projet documenté.

Le pendant de cette rigueur protège aussi les exploitants face aux personnes publiques. Par un arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.772, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui validait des concessions d’occupation précaire consenties chaque année par un établissement public foncier sur des terres acquises pour une réserve foncière depuis un arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 janvier 1975. La Cour a posé que « l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement ». Or l’établissement avait mis fin aux concessions pour vendre les biens à la société d’aménagement foncier, après abandon du projet d’aménagement initial : les terres n’étant pas reprises en vue de leur utilisation définitive, le statut du fermage ne pouvait être écarté. Si une collectivité ou un établissement public vous oppose une convention précaire alors que le projet qui la justifiait a été abandonné ou détourné, cette jurisprudence fonde directement votre demande de requalification.

Le prêt à usage, souvent appelé commodat, obéit à une logique voisine mais distincte. L’article 1875 du Code civil le définit comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi », et l’article 1876 ajoute qu’il est par essence consenti sans contrepartie financière. Un commodat véritable suppose donc l’absence de toute contrepartie financière : dès qu’un prix est versé en contrepartie de la jouissance, la qualification de prêt à usage s’effondre et l’article L. 411-1 reprend son empire. Méfiez-vous toutefois des versements déguisés : une « participation aux charges », un « défraiement » ou des « travaux en contrepartie » peuvent être analysés comme un loyer. À l’inverse, le propriétaire qui consent un commodat authentiquement sans contrepartie, pour rendre service ou dans l’attente d’un projet précis, reste en principe hors du statut. Dans l’affaire de Montpellier, la convention initiale du 20 juin 2005, conclue pour trois ans, puis l’acte du 21 octobre 2013 par lequel les parties avaient indiqué « continuer le prêt à usage », encadraient une occupation de landes et parcours pour le débroussaillage, la coupe de bois et la pâture. La cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Millau du 13 février 2024 « en toutes ses dispositions », écartant le bail rural faute d’usage agricole démontré. Le commodat n’a donc pas été validé par principe : il a survécu parce que le demandeur échouait sur la preuve de l’activité agricole.

II. Faire reconnaître le bail rural ou défendre la convention devant le tribunal

A. Construire la preuve de l’usage agricole et du prix, ou sécuriser la précarité

La demande de requalification se gagne sur les pièces. Trois axes structurent le dossier de l’exploitant qui revendique un bail rural.

Le premier axe est l’usage agricole réel des parcelles. Produisez les arrêtés portant autorisation d’exploiter, les déclarations de surfaces, les factures d’intrants et de récoltes, les bons de livraison, les contrats de vente, les relevés d’aides et tout constat d’huissier décrivant les cultures ou les troupeaux. L’arrêt de Montpellier montre l’exigence des juges : des attestations rédigées dans les mêmes termes, sans pièces d’identité des témoins, et un relevé d’aides qui ne démontre aucune plantation, ont été jugés insuffisants. Des photographies datées, un procès-verbal de constat et des documents comptables rattachant la production aux parcelles litigieuses valent mieux qu’une pile d’attestations convenues. Si votre activité est l’élevage, établissez la présence effective des animaux sur les lieux par des documents sanitaires, des registres et des constats, et non par de simples affirmations.

Le deuxième axe est le caractère onéreux de la mise à disposition. Rassemblez les relevés bancaires montrant des versements périodiques, les chèques encaissés avec leurs mentions, les reçus et toute correspondance évoquant le montant. Dans l’affaire montpelliéraine, le premier chèque de fermage, émis puis encaissé en octobre 2016, servait de point de départ à la prescription et de marqueur du prix. Même si le propriétaire qualifie ces sommes d’indemnités d’occupation, leur régularité et leur proportionnalité aux surfaces plaident pour un fermage. Faites chiffrer la cohérence entre les montants versés et les valeurs locatives de la catégorie de terres concernée : un versement symbolique d’un euro annuel ressemble à un commodat, un versement annuel indexé sur les rendus ressemble à un fermage.

Le troisième axe est la durée et la continuité de l’occupation. Une présence de vingt ans, des reconductions tacites successives et des investissements durables, comme des clôtures, des drainages ou des plantations pérennes, contredisent l’idée d’une occupation temporaire. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en 2025, l’occupation durait depuis 2003, soit près de vingt ans au jour de la résiliation notifiée le 30 mai 2022 pour le 1er janvier 2023 ; la durée à elle seule n’a pourtant pas suffi, parce que la précarité résultait d’une condition expresse et d’une destination future établie. La durée impressionne, mais elle ne remplace ni la preuve de l’usage agricole ni celle du prix.

Du côté du propriétaire qui veut sécuriser une convention précaire, la méthode est symétrique. Rédigez une convention écrite qui énonce expressément la cause de la précarité, en visant l’une des trois hypothèses de l’article L. 411-2 et en décrivant le projet avec précision : nature de l’opération, calendrier, documents d’urbanisme, délibérations, arrêtés. Fixez une durée déterminée, excluez toute tacite reconduction automatique et prévoyez une redevance qui, si elle existe, reste compatible avec la précarité affichée. Surtout, conduisez le projet à son terme : une convention précaire reconduite pendant vingt ans sans que le changement de destination n’avance devient vulnérable, et l’abandon du projet fait basculer l’occupation dans le statut du fermage, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2020. Évitez enfin les clauses qui trahissent un bail : droit de préemption du preneur, indemnité d’améliorations, clause de reprise sexennale ou référence au fermage. Chaque stipulation empruntée au statut du fermage sera retournée contre la qualification précaire.

Un point de vigilance partagé mérite d’être souligné : la compétence juridictionnelle dépend de la qualification retenue. Dans l’affaire de Millau, les premiers juges, après avoir écarté le bail rural, se sont déclarés incompétents pour statuer sur la nullité du congé, les dommages-intérêts et l’expulsion, renvoyant ces demandes au tribunal judiciaire de droit commun, et la cour d’appel a confirmé cette analyse : dès lors que le bail rural était écarté, le contentieux de la convention relevait du tribunal judiciaire de droit commun, et non du tribunal paritaire. L’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime réserve en effet au tribunal paritaire, « seul compétent », les contestations « relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV » entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Saisir le tribunal paritaire est donc le réflexe exact quand vous revendiquez le statut, mais préparez le repli devant le tribunal judiciaire si la requalification échoue : congé, expulsion et indemnités y seront jugés selon le droit commun des contrats.

B. Agir dans les délais et mesurer les effets d’une requalification obtenue

L’action en requalification se prescrit par cinq ans, et le point de départ mérite une attention particulière en cas d’occupation ancienne. La cour d’appel de Montpellier a rappelé que chaque reconduction tacite fait naître une convention nouvelle, distincte de la précédente, de sorte que le délai de cinq ans de l’action en requalification court à compter de la prise d’effet de la dernière période reconduite. Dans cette affaire, la convention initiale de 2005 avait été poursuivie par l’acte de 2013, lui-même arrivé à échéance le 21 octobre 2016, puis tacitement reconduite à compter du 22 octobre 2016 pour une durée indéterminée : la requête déposée le 20 mai 2021, dans les cinq ans de cette reconduction, a été jugée recevable. Vérifiez donc la chronologie exacte de vos conventions et de leurs reconductions avant de conclure à la prescription : une occupation entamée il y a quinze ans peut encore fonder une action recevable au titre de la dernière période reconduite. Cette solution ne doit pas inciter à attendre : chaque année qui passe complique la preuve de l’usage et du prix, et expose à un congé ou à une vente entre-temps.

Obtenir la requalification transforme radicalement la situation. Le contrat devient un bail rural soumis au statut complet. La durée ne peut être inférieure à neuf ans : l’article L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire ». Le preneur reconnu bénéficie ensuite du droit au renouvellement : l’article L. 411-46 prévoit que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf motifs graves et légitimes ou reprise régulière. Le congé que le propriétaire vous a adressé sur le fondement de la convention précaire devient alors inopposable, et toute opposition au renouvellement devra respecter le formalisme de l’article L. 411-47 : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », avec mentions obligatoires à peine de nullité. Faites examiner sans délai le courrier reçu : un congé notifié par lettre simple, sans délai de dix-huit mois ou sans motifs, encourt la nullité une fois le bail rural reconnu.

Le prix, lui, sera ramené dans l’encadrement administratif. L’article L. 411-11 pose que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail », de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, entre des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative, et qu’« A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail ». Si vous payez depuis des années un montant supérieur aux maxima départementaux, la requalification ouvre la voie à une fixation judiciaire et, selon les périodes en jeu, à une répétition des sommes versées au-delà du prix licite. À l’inverse, un propriétaire qui découvre que son « occupant précaire » est en réalité un preneur à bail rural doit provisionner ce risque de rappel et régulariser le prix par avenant plutôt que de laisser le contentieux s’envenimer.

La requalification emporte enfin les accessoires du statut : préemption du preneur en cas de vente, cession encadrée, indemnité d’améliorations en fin de jouissance et contrôle des structures. Chaque accessoire devient une pièce du rapport de force : l’exploitant reconnu preneur peut purger son droit de préemption si les terres sont vendues, et le propriétaire ne peut plus céder le bien occupé en ignorant ce droit sans s’exposer à la nullité de la vente. C’est pourquoi la qualification doit être tranchée avant toute opération de transmission, de vente ou de reprise familiale : plaider la précarité après avoir vendu à un tiers sans notifier l’occupant cumule les risques de nullité.

En pratique, l’exploitant menacé d’expulsion suit une séquence resserrée. D’abord, il conteste par écrit la résiliation en invoquant le statut du fermage et conserve la preuve de l’envoi. Ensuite, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de requalification et de nullité du congé, en joignant le faisceau de preuves d’usage et de prix. Parallèlement, il sollicite si nécessaire la suspension de l’expulsion devant le juge compétent, en faisant valoir la contestation sérieuse sur la qualification. Le propriétaire, de son côté, établit la cause précise de la précarité, produit les pièces du projet futur et démontre l’absence de contrepartie ou le caractère temporaire de l’occupation. Dans les deux camps, l’anticipation documentaire fait la différence : les juges de 2025 ont tranché sur des conventions écrites, des chèques, des constats et des documents d’urbanisme, jamais sur des affirmations générales.

Votre occupation est-elle un bail rural déguisé ou une convention précaire valable ? La réponse tient à trois vérifications : un prix versé en contrepartie de la jouissance, un usage agricole effectif et documenté, et une cause de précarité réelle, écrite et suivie d’effet. Les décisions de 2020 et 2025 montrent que les tribunaux appliquent ces critères sans indulgence pour les montages, dans un sens comme dans l’autre. Faites auditer votre convention, vos paiements et vos preuves d’exploitation avant de quitter les lieux ou d’engager une expulsion : une fois le congé accepté sans réserve ou l’expulsion exécutée, le retour en arrière devient coûteux.

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