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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et rétablissement personnel : l’huissier poursuit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, vos ressources ne permettent plus de rembourser qui que ce soit, et pourtant l’huissier continue de frapper à la porte : saisie sur le compte, menace sur la voiture, convocation devant le tribunal. Quand il ne reste objectivement plus rien à partager entre les créanciers, la commission peut aller plus loin qu’un simple rééchelonnement : elle peut imposer un rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement de vos dettes. Sans liquidation judiciaire lorsque vous ne possédez que le mobilier courant, avec liquidation lorsqu’un bien doit être vendu pour désintéresser en partie les créanciers. Mais cet effacement ne tombe pas du ciel : il suppose un dossier recevable, une situation véritablement irrémédiablement compromise, et une décision que personne ne conteste dans les délais. Et même une fois l’effacement acquis, certains huissiers poursuivent, par inertie ou parce qu’ils estiment que leur créance échappe à la mesure. Cet article explique, pas à pas, comment obtenir le rétablissement personnel, ce qu’il efface exactement, ce qu’il n’efface jamais, et comment faire cesser les poursuites qui survivent à la décision, y compris devant le juge des contentieux de la protection de votre domicile, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.

I. Obtenir le rétablissement personnel : une issue réservée aux situations irrémédiablement compromises

A. Quand la commission oriente votre dossier vers l’effacement plutôt que vers un plan de remboursement

Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » C’est la première phrase de l’article L711-1 du code de la consommation, et elle commande tout le reste. La bonne foi se présume, mais elle se perd : organiser son insolvabilité, multiplier les crédits en connaissance de cause, dissimuler une ressource ou un bien, et la commission déclare la demande irrecevable. Si votre dossier a été jugé recevable, cette première marche est franchie, et les voies d’exécution contre vos biens sont suspendues, comme on le verra. Reste à déterminer la bonne sortie : plan de redressement ou effacement.

La commission commence toujours par examiner si un remboursement, même partiel et étalé, reste envisageable. L’article L724-1 du code de la consommation organise cette alternative. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement : rééchelonnement, report, voire effacement partiel encadré. Mais « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission bascule vers le rétablissement personnel. Cette formule mérite d’être lue mot à mot : la situation doit être irrémédiablement compromise, et l’impossibilité de mettre en œuvre un plan doit être manifeste. Il ne suffit pas d’avoir des fins de mois difficiles, ni même d’être durablement à découvert. Il faut que le budget, une fois déduites les charges courantes incompressibles et le minimum vital, ne dégage strictement aucune capacité de remboursement, et que la vente éventuelle de vos biens ne changerait rien à ce constat.

Concrètement, la commission compare vos ressources stables (salaires, pensions, allocations régulières) à vos charges (loyer, énergie, alimentation, santé, transport, frais incompressibles liés aux enfants), puis elle inventorie votre patrimoine : comptes, véhicules, parts sociales, biens immobiliers. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, cela ne vous exclut pas automatiquement de la procédure : le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement, toujours selon le même article L711-1. En revanche, un bien autre que la résidence principale, ou une résidence principale dont la vente dégagerait un reliquat significatif après remboursement du prêt, pèse dans l’orientation.

Deux voies s’ouvrent alors. Première voie : vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à votre activité professionnelle, ou votre actif n’est constitué que de biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dans ce cas, l’article L741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose elle-même un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pas de vente, pas de liquidateur : l’effacement est prononcé directement, sous réserve des recours.

Seconde voie : vous détenez un bien réalisable, par exemple un véhicule de valeur, des parts de société, un logement autre que celui que vous occupez sans nécessité. La commission ne peut pas vous imposer la vente d’autorité. L’article L742-1 du code de la consommation dispose alors que « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Trois conditions cumulatives : une convocation, votre accord exprès, puis la saisine du juge. Votre silence après convocation vaut refus, et dans ce cas la commission revient à des mesures de traitement classiques. Ne laissez donc jamais une convocation de la commission sans réponse : ne pas se présenter, c’est renoncer à la procédure avec liquidation et rester exposé aux poursuites sur la base d’un plan que vous ne pourrez pas tenir.

Le juge peut aussi ouvrir lui-même cette procédure avec liquidation à l’occasion d’un recours dont il est saisi, toujours avec votre accord : c’est ce que prévoit l’article L742-2 du code de la consommation. Autrement dit, même si la commission vous avait orienté vers un plan que vous contestez parce qu’il est intenable, le juge saisi de votre recours peut, au lieu de réformer le plan, prononcer l’effacement par liquidation. C’est une porte de sortie à garder en tête quand vous contestez des mesures imposées manifestement inapplicables à votre budget.

Dans les deux voies, un point ne se négocie pas : la loyauté de votre dossier. Omettre un compte, minorer une ressource, taire un bien, et c’est la bonne foi qui s’effondre, avec à la clé l’irrecevabilité ou la déchéance. Rassemblez les relevés des douze derniers mois, les avis d’imposition, les tableaux d’amortissement, les décisions de justice qui vous condamnent à payer, et signalez chaque évolution : perte d’emploi, séparation, maladie, naissance. Une situation irrémédiablement compromise se prouve par des pièces, pas par des affirmations.

B. Ce que la décision change pour vous dès son prononcé : suspension des poursuites et gel du passif

Premier effet, et le plus urgent quand l’huissier est déjà là : la recevabilité de votre demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce sont les termes exacts de l’article L722-2 du code de la consommation. Dès la recevabilité, et non pas seulement à la fin de la procédure, les saisies en cours contre vos biens sont suspendues, et il est interdit aux créanciers d’en engager de nouvelles pour des dettes non alimentaires. La pension alimentaire impayée échappe à ce gel : le parent créancier peut continuer à agir, et c’est même l’une des rares poursuites qui survivent à tout le traitement du surendettement.

Attention au périmètre exact de cette protection. Elle vise les procédures d’exécution contre vos biens et les cessions de rémunération que vous avez consenties, pour des dettes autres qu’alimentaires. Elle ne fait pas disparaître les dettes, elle les fige le temps de l’instruction. Un huissier qui, informé de la recevabilité, diligente quand même une saisie nouvelle commet une faute, et la mesure peut être contestée devant le juge de l’exécution. En pratique, prévenez chaque huissier par écrit, en joignant l’attestation de recevabilité, et conservez la preuve de l’envoi : c’est ce courrier qui fera la différence si vous devez demander la mainlevée d’une mesure prise après la date de protection.

Second effet, propre au rétablissement personnel sans liquidation : l’effacement est attaché à une date précise, celle de la décision de la commission. L’article L741-2 du code de la consommation prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sauf exceptions légales et sauf contestation dans les conditions de l’article L741-4. Deux précisions capitales se cachent dans cette phrase. D’abord, l’effacement couvre aussi les dettes professionnelles : l’artisan, le micro-entrepreneur ou l’associé indéfiniment responsable d’une société peut donc voir ses dettes d’activité effacées, ce que beaucoup de débiteurs ignorent. Ensuite, tout se joue à la date de la décision : les dettes nées après ne sont pas concernées, et les dettes nées avant mais constatées judiciairement plus tard le sont, comme la Cour de cassation vient de le confirmer.

La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (décision 22-11.535 sur courdecassation.fr). Une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 27 août 2019, sans opposition. Des bailleurs avaient ensuite fait valider une saisie-attribution pour des loyers, au motif que l’effacement ne couvrirait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, le 7 juin 2019. La cour d’appel les avait suivis. Cassation : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Retenez la leçon : entre la date d’admission du dossier et la date de la décision, de nouvelles dettes peuvent naître, des loyers courir, des intérêts se calculer. C’est la date de la décision non contestée qui arrête le compteur, pas celle du dépôt. Vérifiez donc toujours la date exacte portée sur la décision que vous invoquez face à l’huissier.

Troisième effet, souvent méconnu : les créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision et ne l’ont pas contestée dans le délai voient leurs créances éteintes. C’est l’article L741-3 du code de la consommation : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Une dette oubliée dans votre déclaration initiale n’est donc pas nécessairement sauvée pour le créancier : s’il a été avisé et n’a rien contesté, ou s’il aurait dû l’être, l’effacement joue. C’est aussi pour cela que la déclaration exhaustive de vos dettes reste votre meilleure protection : chaque créancier identifié est avisé, mis en mesure de contester, et à défaut, définitivement désarmé.

Enfin, l’effacement vaut régularisation des incidents de paiement au sens du code monétaire et financier : l’article L743-1 du code de la consommation prévoit que l’effacement prononcé sur ces fondements vaut régularisation des incidents de paiement au sens du code monétaire et financier Concrètement, une fois l’effacement définitif, demandez à la Banque de France une attestation et vérifiez votre défichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Si un établissement vous oppose encore un fichage pour une dette effacée, cette attestation et ce texte sont vos pièces de contestation.

II. Garder l’effacement quand l’huissier poursuit : dettes exclues, contestations et recours devant le juge

A. Les dettes effacées, et celles que même le rétablissement personnel n’efface jamais

L’effacement est large, mais il n’est pas universel, et c’est ici que se jouent la plupart des litiges qui survivent à la décision. L’article L711-4 du code de la consommation frappe d’exclusion, sauf accord du créancier, plusieurs catégories : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La liste se poursuit avec les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Autrement dit : la pension alimentaire impayée, les dommages-intérêts dus à une victime d’infraction pénale, les indus d’allocations obtenus par manœuvres frauduleuses constatées par une décision, et certaines dettes fiscales lourdement sanctionnées traversent le rétablissement personnel sans être entamées. Si l’huissier agit pour l’une de ces créances, l’effacement ne vous protège pas, et il faut traiter ces dettes par une autre voie : demande de remise gracieuse au fisc, échéancier négocié avec la victime, révision du montant alimentaire devant le juge aux affaires familiales.

Autre limite, plus technique : les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées par le rétablissement personnel, et la réalisation des gages ne peut être empêchée au-delà de la date prévue au contrat. C’est l’article L711-5 du code de la consommation. Si vous avez mis un bijou ou un objet en gage au Crédit municipal, l’objet reste la garantie du prêteur malgré l’effacement du surplus éventuel.

Troisième limite : les sommes qu’une caution ou un coobligé, personne physique, a payées à votre place ne sont pas effacées. Le membre de votre famille qui s’est porté garant et a réglé le banquier conserve son recours contre vous. En revanche, et c’est le miroir favorable de la règle, votre propre engagement de caution au profit d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut être effacé : la Cour de cassation rappelle que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » (deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535). Le dirigeant ou l’associé poursuivi comme caution professionnelle trouve ici une sortie réelle, à condition que sa situation personnelle soit elle-même irrémédiablement compromise.

La question la plus disputée reste celle des dettes non déclarées ou constatées après la décision. La Cour de cassation a tranché un cas frontal le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726 (décision 23-18.726 sur courdecassation.fr). Une femme, caution d’une société en liquidation, avait bénéficié de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation, puis d’une validation d’effacement total à effet du 10 mai 2019. Entre-temps, elle avait été condamnée comme associée indéfiniment responsable par un jugement du 3 juillet 2019, et la banque avait engagé une saisie immobilière sur ce titre. La banque soutenait que cette créance, absente du tableau des dettes annexé à la décision, n’avait été arrêtée que par le jugement postérieur et ne pouvait donc pas être effacée. Rejet du pourvoi. La deuxième chambre civile juge « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Et elle ajoute que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, dès lors que la dette était née avant la date d’effet et que la banque, régulièrement informée de la procédure et de ses voies de recours, n’avait rien contesté. Moralité double : déclarez tout, même les litiges en cours et les condamnations non définitives, car ce qui est né avant la date d’effet peut être effacé ; et vérifiez que chaque créancier poursuivant a bien été avisé, car c’est l’absence de contestation dans les délais qui scelle l’effacement.

En pratique, constituez dès aujourd’hui un tableau unique : chaque dette, sa nature (alimentaire, pénale, fiscale, bancaire, locative, caution), sa date de naissance, son montant arrêté à la date de la décision, le créancier et son information. Cochez pour chacune : effaçable, exclue par la loi, ou douteuse. Les douteuses — dette fiscale avec majorations, indu social dont l’origine frauduleuse est discutée, condamnation pénale dont la part civile se mêle aux amendes — se traitent au cas par cas, pièces en main, avant que l’huissier ne s’en serve.

B. L’huissier poursuit malgré l’effacement : contester la mesure et saisir le bon juge, à Paris comme en Île-de-France

Le scénario est classique : décision d’effacement en main, et pourtant un commandement de payer arrive, un compte est saisi, une vente est annoncée. Première chose à faire : identifier sur quel fondement l’huissier agit. S’agit-il d’une dette née après la date d’effet de l’effacement, par exemple un loyer postérieur ou un crédit nouveau ? Elle n’est pas effacée, et il faut la traiter pour ce qu’elle est. S’agit-il au contraire d’une dette née avant, même constatée judiciairement après, comme dans l’affaire jugée le 26 mars 2026 ? Elle est en principe éteinte, et la poursuite doit cesser. S’agit-il enfin d’une dette exclue par la loi, alimentaire, pénale ou fiscale sanctionnée ? Elle survit, et la contestation doit porter sur autre chose : montants, frais, régularité de l’acte, quotité saisissable.

Écrivez immédiatement à l’huissier en lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la décision de la commission avec sa date d’effet, l’attestation d’absence de contestation si vous la détenez, et le décompte montrant que la créance réclamée est née avant cette date. Demandez la mainlevée de la mesure et l’arrêt des poursuites, et fixez un délai court de réponse. Parallèlement, prévenez le créancier lui-même : beaucoup de poursuites mécaniques s’arrêtent quand le service contentieux reçoit la décision et vérifie qu’il n’a formé aucun recours. Conservez chaque preuve d’envoi et chaque réponse : le juge apprécie la diligence du débiteur qui a loyalement informé tout le monde avant de saisir la justice.

Si la poursuite continue, le juge compétent dépend de ce qui est attaqué. Quand la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Ce sont les termes de l’article L741-4 du code de la consommation. Tant le débiteur que le créancier peuvent contester : le créancier qui estime que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise ou qu’il n’a pas été avisé, le débiteur qui refuse l’effacement partiel ou conteste le périmètre des dettes exclues. En pratique, le courrier de la commission indique un délai de trente jours pour ce recours, comme dans les deux affaires jugées par la Cour de cassation où l’absence de contestation dans ce délai a scellé l’effacement. Ne laissez jamais passer ce délai : passé le terme, la décision devient définitive et l’effacement qu’elle porte avec elle.

Quand c’est une mesure d’exécution précise qui pose problème — saisie-attribution sur le compte, saisie-vente du mobilier, saisie immobilière engagée sur un titre effacé — c’est le juge de l’exécution qui constate l’effacement et en tire les conséquences. Dans l’affaire du 26 mars 2026, le juge de l’exécution avait constaté l’effacement de la dette et déclaré la saisie immobilière irrecevable, et la cour d’appel puis la Cour de cassation ont confirmé. Dans celle du 23 novembre 2023, la saisie-attribution validée à tort par la cour d’appel a été censurée parce que l’effacement couvrait le passif à la date de la décision. Demandez donc au juge de constater l’extinction de la créance à la date d’effet, de déclarer la mesure irrecevable ou de l’annuler, et d’ordonner la restitution des sommes indûment appréhendées après l’effacement, avec intérêts. Joignez systématiquement : la décision de la commission, la preuve de sa notification aux créanciers, la preuve de l’absence de recours, le tableau des dettes, et l’acte d’huissier contesté.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui de votre domicile : pour Paris, le tribunal judiciaire de Paris, pour les autres départements franciliens, le tribunal judiciaire du ressort. Les délais parisiens d’audiencement peuvent atteindre plusieurs semaines : déposez le recours dès réception de la décision contestable, sans attendre la relance de l’huissier, et sollicitez si nécessaire la suspension provisoire des poursuites en attendant l’audience. Préparez un dossier chiffré simple : budget mensuel charges contre ressources, inventaire photographié du mobilier courant si vous revendiquez l’absence d’actif réalisable, estimation sérieuse du véhicule ou du bien si la liquidation est envisagée. Les magistrats franciliens, confrontés à des loyers élevés, examinent avec attention la part du logement dans le budget : un loyer parisien qui absorbe plus de la moitié des ressources, sans perspective d’amélioration, pèse dans la caractérisation de la situation irrémédiablement compromise.

Deux erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à contracter de nouvelles dettes après la décision en pensant qu’elles seront couvertes : elles ne le sont pas, et elles peuvent même faire suspecter une légèreté incompatible avec la bonne foi si vous redéposez un dossier. La seconde consiste à payer un créancier effacé par crainte de l’huissier : un paiement après effacement peut être répété comme indu, mais il vaut toujours mieux ne pas payer et faire constater l’extinction. Si des sommes ont été prélevées par saisie après la date d’effet, exigez leur restitution avec le décompte des intérêts, et à défaut, portez la demande devant le juge.

Conclusion

Le rétablissement personnel est l’issue la plus protectrice du surendettement : quand la situation est véritablement irrémédiablement compromise, la commission ou le juge efface les dettes au lieu d’imposer un plan intenable. Sans liquidation si vous ne détenez que le nécessaire à la vie courante, avec liquidation et votre accord si un bien doit être vendu. L’effacement couvre les dettes professionnelles comme les autres, y compris les engagements de caution professionnelle, il s’arrête à la date de la décision de la commission, il profite même aux dettes nées avant mais constatées après, et il éteint les créances des créanciers avisés qui n’ont rien contesté. Mais il ne couvre ni les dettes alimentaires, ni les réparations dues aux victimes d’infractions pénales, ni les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, ni certaines dettes fiscales sanctionnées, ni les prêts sur gage du Crédit municipal. Face à un huissier qui poursuit après l’effacement, la méthode tient en quatre gestes : dater la créance au regard de la décision, écrire avec pièces à l’appui, exiger la mainlevée, puis saisir le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution avant l’expiration des délais. Gardez chaque courrier, chaque accusé, chaque relevé : dans cette matière, le dossier le mieux documenté gagne presque toujours.

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La consultation téléphonique avec un avocat du cabinet se tient en 48 heures : première analyse de votre décision de commission, de la date d’effet de votre effacement et des poursuites de l’huissier. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution de votre domicile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».