En trente jours, 156 procédures collectives ont été ouvertes dans le Grand Est, soit 13 % de plus que sur la période précédente, et plus de trois sur quatre sont des liquidations judiciaires directes. Derrière ce chiffre, publié le 23 septembre 2026 d’après les données officielles du BODACC, il y a des commerces liquidés à Strasbourg le 7 septembre, à Ludres le 10 septembre et une conversion de redressement en liquidation publiée le 21 septembre. Quand plusieurs débiteurs tombent la même semaine, ce ne sont pas seulement leurs salariés qui sont touchés : leurs fournisseurs restent impayés, leurs bailleurs perdent leurs loyers, leurs clients professionnels perdent des acomptes et des marchandises déjà payées.
La réponse tient en une phrase : chaque acteur de la chaîne doit agir vite, par écrit et avec la bonne preuve. Le fournisseur avec réserve de propriété peut reprendre ses marchandises ou leur prix, sous trois mois et preuve du stock à l’ouverture. Le créancier en retard peut être relevé de forclusion dans les six mois. Le bailleur fait constater la résiliation au terme de trois mois, devant le juge-commissaire. Le client qui a payé d’avance dépend de l’option de l’administrateur sur les contrats en cours.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les chiffres cités décrivent une fenêtre de trente jours arrêtée en septembre 2026 dans une région : ils signalent une tension, ils ne prédisent ni la situation de telle entreprise ni l’issue de telle procédure. Ensuite, chaque jugement d’ouverture a ses dates propres, et c’est la publication de chacun qui fait courir les délais : les développements qui suivent expliquent les mécanismes et les décisions, ils ne remplacent pas la lecture du jugement concernant votre débiteur ni l’avis donné sur votre dossier.
I. Quand les rideaux baissent en série : la carte des conséquences
A. Fournisseurs : déclarer vite, puis revendiquer avec la bonne preuve
Le premier réflexe du fournisseur impayé est la déclaration de créance. Il est obligatoire et il est enfermé dans un délai : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur). Dans la pratique des tribunaux, le délai de droit commun de cette déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, comme le rappelle la Cour de cassation lorsqu’elle vise « le délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.186). Quand un fournisseur travaille avec plusieurs commerces d’une même région et que trois jugements sont publiés en quinze jours, c’est donc trois délais distincts qui courent, dossier par dossier.
Manquer le délai n’est pas toujours fatal, mais la sortie est étroite. La loi dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur). Et la même disposition verrouille le calendrier : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Concrètement, le fournisseur qui découvre en octobre qu’un client liquidé en septembre ne l’avait jamais mentionné sur sa liste de créanciers peut demander au juge-commissaire à être relevé, dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, et il ne concourra alors que pour les distributions postérieures à sa demande.
La Cour de cassation a précisé le régime de cette demande dans un sens favorable au créancier omis : « Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.186, rejet). Autrement dit, si le débiteur n’a pas remis sa liste ou vous y a oublié, vous n’avez pas à démontrer en plus que c’est cet oubli qui a causé votre retard : l’absence de liste « produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste », selon les termes de l’arrêt. Pour le fournisseur d’une série de commerces liquidés, la vérification à faire est donc simple et décisive : ai-je été averti personnellement, et le débiteur avait-il remis sa liste ? Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent en principe être avertis personnellement, et le délai court alors de cet avertissement, toujours en application de l’article L. 622-24.
La déclaration ne fait toutefois que donner un rang dans les répartitions, souvent maigres en liquidation : 118 liquidations sur 156 ouvertures dans le Grand Est sur la période, et nationalement les clôtures pour insuffisance d’actif sont fréquentes. L’arme du fournisseur n’est donc pas seulement la déclaration, c’est la revendication. Quand les marchandises livrées sont encore là, le vendeur peut les reprendre au lieu de faire la queue avec les autres créanciers, à condition d’avoir stipulé une clause de réserve de propriété et d’agir dans le délai légal : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur). La condition de fond est double : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur). La même disposition admet la revendication des biens incorporés à un autre bien si la séparation est possible sans dommage, et celle des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.
Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ces textes, et surtout où se joue la preuve. D’abord, la Cour de cassation a jugé que le vendeur qui a suivi la procédure préliminaire peut revendiquer non seulement les marchandises en nature, mais aussi leur prix de revente : « Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ; » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-15.973, rejet). Dans cette affaire, le liquidateur avait acquiescé à la reprise de six cartons non revendus, et le vendeur avait pu revendiquer en outre le prix des marchandises vendues aux enchères. La leçon opérationnelle est claire : adresser d’abord la demande au liquidateur, puis seulement saisir le juge-commissaire, et viser dans la même demande les biens en nature et leur prix de revente.
Ensuite, la cour d’appel d’Amiens a rappelé le 25 septembre 2025 que cette revendication reste une action exigeante sur la preuve : la société qui revendiquait des marchandises et, subsidiairement, le prix de leur vente dans le cadre d’un plan de cession a été déboutée, car sa demande « ne peut prospérer qu’à la même condition de démontrer que les marchandises qu’elle revendique étaient encore en stock au jour du jugement d’ouverture. » (Cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, RG n° 25/00405). Faute de démontrer ce stock au jour de l’ouverture, ni la revendication des marchandises ni celle du prix ne prospèrent. Pour le fournisseur d’un commerce de détail liquidé en septembre 2026, cela signifie un travail d’inventaire immédiat : bons de livraison, factures avec clause, relevés de stock, photographies datées, échanges avec le magasin sur les invendus. Sans écrit de réserve de propriété convenu au plus tard à la livraison et sans preuve de l’existence en nature, la revendication échoue et il ne reste que la déclaration au passif.
Dans une vague de liquidations, le fournisseur avisé traite donc chaque dossier en deux temps : déclaration de créance dans les deux mois de chaque publication, et en parallèle demande de revendication au liquidateur dans les trois mois, avec l’écrit de réserve de propriété et la preuve du stock. C’est ce diptyque, mené jugement par jugement, qui sépare ceux qui récupèrent leurs marchandises ou leur prix de ceux qui attendent un dividende hypothétique.
B. Bailleurs : le bail commercial ne meurt pas avec le jugement
Le bailleur d’un commerce liquidé perd d’abord ses loyers, puis risque de perdre la maîtrise de son local : le fonds peut être cédé avec le droit au bail, ou le local rester occupé sans loyer payé. Le droit applicable distingue soigneusement les périodes et les juges, et deux arrêts de la Cour de cassation en donnent le mode d’emploi.
En sauvegarde et en redressement, le texte de référence dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » (article L. 622-14 du code de commerce, en vigueur). Trois enseignements pratiques en découlent. Premièrement, si l’administrateur renonce au bail, la résiliation prend effet au jour où le bailleur en est informé, et le bailleur doit déclarer ses dommages-intérêts au passif : il peut en revanche retenir les sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces dommages-intérêts. Deuxièmement, pour les loyers de l’occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur doit attendre trois mois avant d’agir, et si les sommes sont payées avant l’expiration, il n’y a pas lieu à résiliation. Troisièmement, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation n’entraîne pas à lui seul la résiliation, malgré toute clause contraire.
En liquidation judiciaire, le régime est symétrique mais avec ses délais propres : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 . » (article L. 641-12 du code de commerce, en vigueur). Le cas de la SAS J2L GRAND EST, dont le redressement s’est converti en liquidation selon un jugement publié le 21 septembre 2026, illustre exactement le 2° : pour des causes antérieures, le bailleur devait agir dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation, en tenant compte de la procédure qui a précédé.
Devant quel juge agir, et avec quelles formalités ? La Cour de cassation a tranché un point qui piège encore des bailleurs : « Attendu que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.563, cassation). Et la Cour casse l’arrêt qui exigeait un commandement préalable : « Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; » Concrètement, le bailleur qui saisit le juge-commissaire en constat de résiliation de plein droit, sans invoquer de clause résolutoire, n’a pas à délivrer le commandement de l’article L. 145-41 ; s’il veut au contraire jouer une clause résolutoire, c’est une autre procédure, avec son commandement préalable, ses délais et la possibilité pour le liquidateur de demander des délais de paiement.
Un second arrêt complète le tableau en liquidation : la Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir condamné un liquidateur sans vérifier ce que le bailleur avait fait lui-même : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s’il avait demandé la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail comme l’y autorise l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2020, pourvoi n° 18-21.529, cassation partielle). La mise en demeure du liquidateur de payer les loyers de la période de liquidation, puis la demande de résiliation dans les formes de l’article L. 641-12, ne sont donc pas des formalités décoratives : ce sont les actes qui conditionnent la récupération du local et le sort des loyers. Le bailleur d’une galerie dont trois preneurs sont liquidés en septembre doit ainsi, pour chaque local, mettre en demeure, compter ses trois mois selon la période concernée, choisir entre résiliation judiciaire et constat de plein droit, et saisir le juge-commissaire sans ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas ni en oublier qu’elle impose.
II. Décider avec des preuves, pas avec des rumeurs
A. Clients professionnels qui ont payé d’avance et contrats en cours
Le troisième acteur de la chaîne est souvent oublié : le client professionnel qui a versé un acompte, commandé du stock pour sa propre activité ou confié une prestation au commerce aujourd’hui liquidé. Sa commande prépayée ne lui donne ni la marchandise ni, automatiquement, son argent : il est créancier antérieur et doit déclarer, comme le fournisseur. Mais son sort dépend d’abord d’un mécanisme propre aux procédures collectives : l’option de l’administrateur sur les contrats en cours.
Le principe est que l’ouverture de la procédure ne résilie pas à elle seule les contrats : l’administrateur décide lesquels se poursuivent. La loi dispose : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce, en vigueur). Et cette faculté est encadrée par une condition de trésorerie : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Pour les contrats à exécution ou paiement échelonnés, « l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Le client professionnel qui attend une livraison doit donc écrire sans tarder à l’administrateur ou au liquidateur pour savoir si son contrat est poursuivi, et ne pas présumer que le silence vaut exécution : si le contrat n’est pas poursuivi, l’inexécution ouvre droit à des dommages-intérêts à déclarer au passif, comme le prévoit le même article pour la sauvegarde et comme l’article L. 622-14 le prévoit pour le bail.
La Cour de cassation a précisé qui décide, et qui répond d’une poursuite irrégulière, dans un arrêt qui concerne directement les baux poursuivis sans moyens de les payer : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’en application de l’article L. 627-2 du code de commerce, c’est, en l’absence d’administrateur, au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du même code, ce dont il résulte que le mandataire qui n’a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d’un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l’absence de sa résiliation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2020, pourvoi n° 18-21.529). Pour le client professionnel, la conséquence est double : d’une part, exiger de savoir qui a décidé la poursuite de son contrat et sur quel avis ; d’autre part, s’il a continué à payer ou à livrer après l’ouverture en croyant le contrat poursuivi régulièrement, conserver toutes les preuves de ces échanges, car la régularité de la poursuite conditionne le traitement de sa créance.
Les preuves à réunir sont les mêmes que pour tout contentieux commercial, mais avec une exigence de datation accrue : bon de commande et conditions générales acceptées, preuve du paiement de l’acompte avec sa date, échanges écrits sur les délais de livraison, mise en demeure d’exécuter adressée après l’ouverture, réponse de l’administrateur ou du liquidateur sur la poursuite ou non du contrat. Le client qui a payé d’avance une commande que le commerçant liquidé n’exécutera pas déclare sa créance de restitution et ses dommages-intérêts éventuels au passif, dans le même délai que les autres créanciers antérieurs. Et s’il détient lui-même des biens du débiteur ou des sommes à lui devoir, il ne compense pas de sa propre autorité : la compensation en procédure collective obéit à des conditions propres que seul l’examen du dossier permet de vérifier.
B. La méthode portefeuille : un tableau, des délais, des mises en demeure
Quand les jugements se succèdent dans la même région, l’erreur la plus coûteuse est de traiter la vague comme un dossier unique. Chaque ouverture a sa publication, chaque publication fait courir ses délais, chaque débiteur a sa liste de créanciers et son liquidateur. La méthode consiste donc à ouvrir un tableau de bord avec une ligne par débiteur : nom et procédure, tribunal, date du jugement et date de sa publication au BODACC, identité du mandataire ou du liquidateur, montant et nature de l’exposition, présence ou non d’une clause de réserve de propriété écrite, état du stock chez le débiteur, stade du bail et des loyers, échéances de déclaration, de revendication et de relevé de forclusion.
Les délais à inscrire en rouge sont ceux que les textes et les arrêts cités imposent. La revendication des meubles se prescrit par trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure, et la demande préalable doit d’abord être adressée à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur avant toute saisine du juge-commissaire. La déclaration des créances antérieures part de chaque publication, avec un délai de droit commun de deux mois rappelé par la jurisprudence, et l’action en relevé de forclusion se prescrit par six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour les baux en liquidation, la demande fondée sur des causes antérieures doit être introduite dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation, et pour les loyers de l’occupation postérieure, l’action n’est possible qu’au terme de trois mois, avec mise en demeure préalable du liquidateur. Chacun de ces délais se calcule dossier par dossier : dans la série du Grand Est de septembre 2026, le jugement strasbourgeois du 7 septembre, celui de Ludres du 10 septembre et la conversion publiée le 21 septembre ne font pas courir les mêmes échéances.
Les mises en demeure écrites sont le deuxième pilier de la méthode. Mise en demeure au liquidateur de payer les loyers échus pendant la liquidation avant de demander la résiliation, demande de revendication adressée au liquidateur avant la saisine du juge-commissaire, courrier à l’administrateur sur la poursuite ou non des contrats en cours, déclaration de créance adressée au mandataire désigné dans chaque jugement : chaque acte doit être daté, expédié en mode probant et conservé avec sa preuve de réception. C’est sur ces pièces que le juge-commissaire appréciera une demande de relevé de forclusion, une revendication ou un constat de résiliation. Et c’est leur absence qui fait échouer les demandes les mieux fondées, comme l’a montré l’arrêt d’Amiens du 25 septembre 2025 pour la revendication sans preuve du stock.
Le troisième pilier est l’arrêt des hémorragies : ne plus livrer sans paiement comptant ni garantie dès qu’un client est en cessation des paiements, vérifier systématiquement l’insertion d’une clause de réserve de propriété écrite au plus tard à la livraison dans les conditions générales et les confirmations de commande, et pour les baux, refuser toute occupation sans titre ni loyer en laissant courir les mois. Face à une série de défaillances, le fournisseur qui généralise la réserve de propriété écrite et le bailleur qui systématise la mise en demeure transforment une vague subie en risque géré. Les décisions se prennent alors sur pièces : déclarer, revendiquer, résilier, poursuivre ou couper, avec pour chaque option son délai, son juge et sa preuve.
Cette discipline collective a aussi une vertu que les statistiques du Grand Est illustrent : sur 156 ouvertures, une seule sauvegarde. Les entreprises arrivent devant le tribunal quand la trésorerie est épuisée, et leurs partenaires découvrent la difficulté par le jugement. D’où l’intérêt, pour les fournisseurs et bailleurs exposés à une même clientèle régionale, d’une veille BODACC régulière et d’un examen annuel de leurs garanties : sûretés publiées et contrats publiés donnent droit à un avertissement personnel en cas de procédure, ce qui change le point de départ des délais. La vague de septembre 2026 dans le commerce de détail du Grand Est, avec ses liquidations strasbourgeoises du 7 septembre, son dossier de Ludres du 10 septembre et sa conversion publiée le 21 septembre, restera un cas d’école de ce que coûte l’absence de garanties écrites — et de ce que rapporte leur activation rapide.
Pour les entreprises qui traversent cette zone de turbulences comme pour celles qui veulent s’en prémunir, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque exposition, de choisir la bonne procédure devant le bon juge et de sécuriser les contrats et les garanties pour la suite.
Conclusion
La série de liquidations du commerce de détail enregistrée dans le Grand Est en septembre 2026 n’est ni une fatalité ni une simple statistique : c’est une carte de décisions à prendre vite et sur pièces. Le fournisseur déclare dans les deux mois de chaque publication, revendique dans les trois mois avec son écrit de réserve de propriété et la preuve du stock, et demande le relevé de forclusion dans les six mois s’il a été oublié de la liste. Le bailleur met en demeure le liquidateur, agit dans les trois mois selon la période concernée, et saisit le juge-commissaire en constat de résiliation de plein droit sans y ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas. Le client professionnel qui a payé d’avance exige de savoir si son contrat est poursuivi, écrit à l’administrateur, et déclare sa créance au passif si l’exécution n’aura pas lieu. Chacun de ces gestes repose sur des textes en vigueur et des arrêts dont les motifs sont cités : articles L. 622-13, L. 622-14, L. 622-24, L. 622-26, L. 624-9, L. 624-16 et L. 641-12 du code de commerce, arrêts de la chambre commerciale des 5 décembre 2018, 9 octobre 2019, 5 février 2020 et 16 juin 2021, arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025. Face à la prochaine vague, où qu’elle frappe, la question ne sera pas de savoir si la crise se propage, mais qui, dans la chaîne, détiendra les preuves et aura respecté les délais.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique : 80 EUR TTC pour une première analyse de votre dossier de fournisseur, bailleur ou client professionnel face à une liquidation. Téléphone : 06 46 60 58 22. Pour transmettre vos pièces et obtenir un rendez-vous, écrivez via la page contact du cabinet.