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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Holding à Dubaï et dividendes de ma filiale française : retenue à la source de 25 %, convention de 1989 et comment contester le redressement ?

Votre société d’exploitation est en France, votre holding à Dubaï, et chaque année votre filiale française remonte ses bénéfices sous forme de dividendes vers l’émirat. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï promettent un taux d’imposition de zéro pour cent et un circuit sans frottement. La réalité fiscale française est plus rude : dès que des dividendes quittent une société française pour un bénéficiaire qui n’a ni domicile fiscal ni siège en France, le fisc prélève une retenue à la source dont le taux de droit commun atteint 25 %. Sur 200 000 euros de dividendes, 50 000 euros restent en France avant même que votre holding ne touche un dirham. Pourtant, la convention fiscale conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis, modifiée par l’avenant signé le 6 décembre 1993, ouvre un taux de zéro pour cent à la source française lorsque votre holding émiratie est le bénéficiaire effectif des dividendes. Ce zéro n’est ni automatique ni acquis sans preuve : l’administration contrôle la résidence, la substance et la chaîne de participations, puis redresse avec pénalités quand le montage ressemble à une boîte aux lettres. Cet article expose le taux applicable, le verrou européen qui ferme l’exonération mère-fille aux holdings de Dubaï, les armes du contrôle fiscal tirées de quatre arrêts du Conseil d’État rendus entre 2018 et 2020, et la méthode pour contester et récupérer la retenue indûment prélevée.

I. Dividendes versés par ma filiale française à ma holding de Dubaï : quelle retenue à la source la France applique-t-elle ?

A. Combien la France prélève-t-elle sur les dividendes versés à Dubaï : 25 %, 5 % ou zéro, et sur quel texte ?

Le point de départ est le droit interne français, qui s’applique avant toute convention. Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts dispose que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Votre holding de Dubaï n’a ni domicile fiscal ni siège en France : les dividendes que lui verse votre filiale française entrent donc en principe dans le champ de cette retenue. Le taux résulte de l’article 187 du même code, qui renvoie pour les sociétés au taux normal de l’impôt sur les sociétés : « Celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus. » Or l’article 219 fixe que « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » La retenue de droit commun sur les dividendes versés à votre holding émiratie est donc de 25 % du montant brut. Un taux dissuasif de 75 % existe pour les produits « payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A », mais il faut vérifier la liste en vigueur à la date exacte de la mise en paiement avant de l’écarter ou de l’appliquer. Concrètement, si votre filiale distribue 200 000 euros sans aucune précaution, elle doit prélever et reverser 50 000 euros au Trésor français, et votre holding ne reçoit que 150 000 euros.

C’est ici que la convention fiscale franco-émiratie change la donne, à condition de lire sa version en vigueur et non son texte d’origine. La convention a été signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Dans sa version initiale, son article 8 autorisait la France à taxer les dividendes à 5 % maximum lorsque le bénéficiaire détenait directement ou indirectement plus de 25 % du capital de la société distributrice. Mais l’avenant signé le 6 décembre 1993, publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995, a remplacé cet article 8 par un texte nouveau qui supprime toute imposition française à la source. Son paragraphe 1 pose une imposition exclusive dans l’État de résidence dès lors que ce résident est le bénéficiaire effectif des dividendes, sans affecter l’imposition de la société distributrice au titre des bénéfices qui servent au paiement. Autrement dit, des dividendes versés par votre filiale française à votre holding de Dubaï ne sont imposables qu’aux Émirats, dès lors que la holding en est le bénéficiaire effectif. La France ne prélève rien, quel que soit le pourcentage de participation, et peu importe que la holding détienne 10 %, 51 % ou 100 % du capital. Cette lecture a contrario se vérifie : la seule exception au paragraphe 1 figure au paragraphe 5, qui écarte le taux zéro lorsque le bénéficiaire effectif exerce dans l’autre État une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement, en renvoyant alors aux règles des bénéfices d’entreprise. Si votre holding émiratie n’a ni établissement stable ni base fixe en France auxquels se rattacherait sa participation, l’exception ne joue pas et le zéro conventionnel s’applique.

Deux stipulations complètent le tableau. Le paragraphe 6 protège la holding émiratie qui serait elle-même imposable en France au titre des bénéfices d’entreprise, des dividendes ou des intérêts : elle échappe alors à la retenue française sur les bénéfices réputés distribués prévue à l’article 115 quinquies du code général des impôts. Le paragraphe 7 interdit à la France tout impôt supplémentaire sur les dividendes payés par la société émiratie elle-même ou sur ses bénéfices non distribués, même si les dividendes ou les bénéfices non distribués proviennent en tout ou partie de cet autre État. Le paragraphe 3, qui organise le remboursement du précompte lorsqu’il a été acquitté, appartient au régime de l’avoir fiscal et n’a plus de portée pour les distributions courantes : les paragraphes utiles sont les paragraphes 1 et 5. Reste à établir deux qualités sans lesquelles le zéro conventionnel s’effondre : la résidence émiratie de la holding et sa qualité de bénéficiaire effectif. L’article 4 de la convention définit le résident émirati de façon large, sans exiger d’assujettissement à l’impôt : est visée toute personne domiciliée, établie ou ayant son siège de direction aux Émirats, y compris l’État émirati lui-même, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales. Le Conseil d’État rappelle toutefois, à propos d’une autre convention, que la qualité de résident suppose un lien personnel avec l’État et non la simple perception de revenus qui y trouvent leur source : « la qualité de résident d’un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. » Votre holding doit donc démontrer un ancrage réel à Dubaï : immatriculation, licence, bureaux, dirigeants qui s’y réunissent, comptes bancaires à son nom. Une société immatriculée la veille de la distribution, sans salarié ni local, dirigée depuis Paris par visioconférence, ne franchit pas ce premier filtre.

B. Pourquoi ma holding de Dubaï ne peut pas invoquer l’exonération mère-fille européenne de l’article 119 ter

Beaucoup d’entrepreneurs confondent le zéro conventionnel et l’exonération de retenue prévue par l’article 119 ter du code général des impôts, qui transpose la directive mère-fille. Or ce second mécanisme est fermé aux holdings de Dubaï, et le comprendre évite de plaider le mauvais fondement devant le vérificateur. Le 1 de l’article 119 ter dispose que « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. » Le 2 impose ensuite à la société mère de justifier « auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes », dont la première est couperet pour Dubaï : « Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ». Les Émirats arabes unis ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen : une holding de Dubaï ne remplit jamais cette condition, même si elle détient 100 % de votre filiale depuis dix ans. L’administration précise que le siège de direction effective, qui détermine la résidence fiscale de la société mère, correspond au lieu où se concentrent en fait les organes de direction, d’administration et de contrôle de la personne morale, et qu’il se distingue du siège statutaire. Ce rappel vise les holdings européennes, mais il éclaire aussi votre dossier émirati : le fisc français raisonne en direction effective, jamais en immatriculation.

Les autres conditions de l’article 119 ter confirment la logique d’un régime réservé à l’espace européen : revêtir une forme énumérée par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, « Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes », être « passible, dans l’Etat membre de l’Union européenne ou dans l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ». Le seuil de 10 % est « ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à » l’article 145 du code général des impôts, lorsque la société se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, selon les conditions de l’article 145 du code général des impôts relatif au régime des sociétés mères. Rien de tout cela ne profite à Dubaï. Le 3 de l’article 119 ter ajoute une clause anti-abus générale qui, elle, menace aussi les montages transitant par l’Europe : « Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. » Et « un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » L’entrepreneur qui interpose une holding luxembourgeoise ou maltaise entre sa filiale française et sa holding de Dubaï pour capter l’exonération européenne tombe exactement sous ce texte, comme le montrent les arrêts examinés ci-après. Votre seule voie sûre reste donc la convention franco-émiratie et son taux zéro, avec un dossier de preuve à la hauteur : résidence, bénéficiaire effectif, substance.

II. Comment l’administration française redresse et comment contester pour récupérer la retenue

A. Par quels moyens l’administration refuse le taux zéro : qui doit prouver quoi devant le juge ?

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : vérification de comptabilité de votre filiale française, constat de dividendes versés à une holding étrangère sans retenue ou avec une retenue réduite, puis mise à la charge de la filiale d’une retenue de 25 % avec pénalités. Quatre décisions du Conseil d’État, rendues entre 2018 et 2020 sur des holdings luxembourgeoises interposées, dessinent la carte des arguments qui gagnent et de ceux qui perdent, et leurs enseignements valent trait pour trait pour une holding de Dubaï. Dans l’affaire Eurotrade Fish, jugée le 13 juin 2018 sous le n° 397127, une SAS française avait versé en 2008 des dividendes à une SARL luxembourgeoise détenue par une société domiciliée hors Union, dont l’unique associé résidait lui aussi hors Union. Le Conseil d’État rappelle d’abord la mécanique légale : « Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » Il valide ensuite le refus d’exonération fondé sur l’ancienne clause anti-abus, qui excluait les dividendes « lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage » de l’exonération. Les juges du fond avaient souverainement constaté « que la chaîne des participations en litige avait comme objet principal, au sens des dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts, de tirer avantage de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 du même article », et le pourvoi est rejeté. Transposez à votre schéma : une holding européenne interposée entre votre filiale française et votre holding de Dubaï, sans activité ni substance, contrôlée depuis l’émirat ou depuis la France, sera traitée comme cette SARL luxembourgeoise. Le montage via Luxembourg ou Malte ne blanchit pas un bénéficiaire effectif émirati ou français, il l’expose à la clause anti-abus.

Deuxième enseignement, l’affaire Holcim jugée le 7 février 2018 sous le n° 393279 : une société française avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka, détenue à 99,99 % par une société chypriote elle-même entièrement contrôlée par une holding suisse, et s’était vu appliquer la retenue de 25 %. Le Conseil d’État tire les conséquences de l’arrêt Eqiom rendu le 7 septembre 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne : « l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE et l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive – à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers – à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. » Il en déduit que « les dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l’Union européenne », annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Attention à la portée exacte : cette censure frappe l’ancienne rédaction du 3, fondée sur le contrôle par des résidents d’États tiers, et non la clause actuelle du montage non authentique issue de la directive 2015/121. Pour votre holding de Dubaï, qui ne relève pas de la directive mère-fille, cet arrêt ne rouvre aucune porte européenne ; il démontre en revanche que le juge contrôle la conventionnalité des textes fiscaux et sanctionne les présomptions générales de fraude. Troisième enseignement, le plus opérationnel pour votre dossier de preuve : l’arrêt Eqiom et Enka du 5 juin 2020, n° 423810, qui applique la jurisprudence T Danmark de la Cour de justice du 26 février 2019. La Cour y explique que les mécanismes de la directive « conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l’exercice par les États membres de leurs pouvoirs d’imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition (…). De tels mécanismes n’ont en revanche pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l’Union puisque, dans un tel cas, l’exonération de la retenue à la source desdits dividendes dans l’État membre à partir duquel ils sont versés risquerait d’aboutir à ce que ces dividendes ne soient pas imposés de façon effective dans l’Union ». Le Conseil d’État en déduit que « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive ». Puis il approuve les juges du fond d’avoir exigé la preuve de l’appréhension réelle des fonds : l’administration contestait qu’Enka fût le bénéficiaire effectif « en l’absence d’élément, tel qu’un relevé d’identité bancaire, établissant qu’elle était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les dividendes ont été versés », et la cour avait écarté « comme non probante une lettre revêtue de deux signatures illisibles sans mention des noms et qualités de leur auteur ». Pour votre holding de Dubaï, la leçon est directe : le fisc français exigera les relevés bancaires au nom de la holding, les résolutions de distribution, la comptabilisation des dividendes et la preuve qu’ils n’ont pas été immédiatement reversés à une autre entité. Un dividende qui transite quarante-huit heures par le compte émirati avant de repartir vers un compte personnel ne survit pas à ce test.

Quatrième enseignement, l’arrêt du 9 juin 2020 (n° 434972), qui illustre le mécanisme de plafonnement conventionnel et de restitution : un résident de Shanghai avait subi une retenue de 30 % sur des dividendes français et demandait la restitution partielle au taux conventionnel de 10 %, la convention franco-chinoise prévoyant que « si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut dans tous les cas ». Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel qui avait exigé à tort un assujettissement fiscal illimité en Chine. Pour votre holding de Dubaï, le raisonnement est identique avec un plafond de zéro : si la retenue de 25 % a été prélevée à tort, la restitution porte sur l’intégralité. En pratique, le vérificateur contestera d’abord la résidence émiratie et la qualité de bénéficiaire effectif, puis invoquera le montage artificiel ; à vous de répondre pièce par pièce, avec des documents bancaires et juridiques nominatifs, jamais avec de simples attestations internes non signées ou des lettres bancaires déclinant toute responsabilité.

B. Comment contester le redressement et obtenir la restitution : réclamation, garantie d’interprétation et juge

La contestation commence avant le procès, dès la mise en paiement des dividendes. Le bon réflexe consiste à faire justifier par votre holding, auprès de votre filiale française qui assure le paiement, sa résidence émiratie et sa qualité de bénéficiaire effectif, avec des pièces datées et nominatives : licence commerciale et certificat d’immatriculation à Dubaï, attestation de résidence visée par l’administration émiratie, résolutions des organes de direction réunis aux Émirats, relevés du compte bancaire ouvert au nom de la holding, liasses comptables enregistrant les titres et les dividendes. La pratique administrative réclame couramment l’imprimé de résidence visé par l’État de résidence, et les juges admettent que l’absence d’un formulaire ne fait pas perdre le droit à elle seule, mais son absence complique toujours la discussion avec le vérificateur. Si la filiale a prélevé la retenue de 25 % par prudence ou sur injonction de son conseil, tout n’est pas perdu : la voie de la réclamation contentieuse permet d’en obtenir le remboursement. L’administration admet elle-même qu’une fois écoulée la période de détention requise, la société non-résidente peut déposer une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement des retenues prélevées, à condition de justifier avoir conservé les titres sans interruption, et ce mécanisme de remboursement vaut aussi pour la restitution du trop-prélevé conventionnel. Le délai est strict et se calcule sans indulgence : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. » Pour une retenue versée en 2026 sans rôle ni avis, la réclamation doit partir au plus tard le 31 décembre 2028. Manquer ce délai éteint définitivement le droit à restitution, quel que soit le bien-fondé du dossier.

Deuxième levier, la garantie contre les changements d’interprétation de l’administration, prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Si votre filiale a appliqué le zéro conventionnel en suivant une doctrine administrative publiée et non rapportée à la date de la distribution, le redressement fondé sur une lecture nouvelle ne tient pas. L’affaire Eurotrade Fish montre l’envers : la société invoquait une instruction qui réservait l’exonération aux situations « en l’absence de montage artificiel », et le Conseil d’État a jugé le montage artificiel car il visait à dissimuler le véritable bénéficiaire. La garantie ne protège que le contribuable de bonne foi dont l’opération entre réellement dans le champ de l’interprétation invoquée. Troisième levier, le juge de l’impôt. Après le rejet total ou partiel de la réclamation, le tribunal administratif prononce la décharge de la retenue et des pénalités correspondantes si le dossier établit la résidence, le bénéficiaire effectif et la substance ; la cour administrative d’appel rejuge en fait et en droit ; le Conseil d’État censure l’erreur de droit, comme il l’a fait en annulant pour discrimination européenne l’arrêt qui refusait l’exonération à la holding luxembourgeoise, ou en annulant l’arrêt qui exigeait à tort un assujettissement illimité du résident chinois. Chaque degré exige des pièces nouvelles et précises : relevés bancaires nominatifs, procès-verbaux de conseils tenus à Dubaï, contrats et factures de l’activité réelle de la holding, attestations visées par les autorités émiraties. Les pénalités suivent le sort du principal : si la retenue tombe, les pénalités assises dessus tombent avec elle, et les intérêts de retard doivent être recalculés. Enfin, ne laissez pas votre filiale française payer sans discuter une proposition de rectification qui retient le taux de 25 % sans examiner la convention : répondez dans le délai de trente jours, visez expressément le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention franco-émiratie dans sa rédaction issue de l’avenant de 1993, joignez l’attestation de résidence et les preuves d’appréhension des fonds, et demandez le sursis de paiement pour la part contestée afin d’éviter les poursuites pendant l’instruction de la réclamation.

Conclusion

Créer une holding à Dubaï pour recevoir les dividendes de votre filiale française n’est ni interdit ni magique : le droit interne français prélève 25 % à la source, la convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 modifiée en 1993 ramène ce prélèvement à zéro lorsque la holding est résidente des Émirats et bénéficiaire effectif des dividendes, et l’exonération mère-fille européenne ne joue jamais pour Dubaï. Entre ces trois règles se loge tout le contentieux : l’administration française présume l’artifice dès que les dividendes remontent vers une holding sans substance, et le juge lui donne raison quand les fonds ne font que transiter, comme dans les affaires Eurotrade Fish et Eqiom, mais censure les refus systématiques fondés sur une lecture déformée des textes, comme dans les affaires Holcim et du résident de Shanghai. Votre dossier doit donc être monté avant la distribution, pas après le redressement : ancrage réel à Dubaï, comptes au nom de la holding, organes qui s’y réunissent, attestation de résidence visée, et traçabilité bancaire de chaque euro distribué. Les agences qui vendent la société offshore clé en main ne constituent jamais ce dossier et ne défendent jamais le redressement : c’est ce travail d’avocat, en amont puis devant le vérificateur et le juge, qui sépare le zéro conventionnel légal du redressement à 25 % avec pénalités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».