Vous êtes associé à parts égales dans une SARL et vous découvrez, en consultant les comptes, que votre coassocié, gérant de la société, s’est versé des sommes importantes depuis plusieurs années sans qu’aucune assemblée n’ait voté sa rémunération. Ni les statuts ni une décision collective ne prévoient ces versements. Pouvez-vous exiger le remboursement intégral, et surtout l’obtenir vite, avant que la trésorerie ne se vide davantage ? La réponse de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, est d’une netteté qui change la donne pour des milliers d’associés : lorsque la rémunération du gérant n’a été fixée ni par les statuts ni par la collectivité des associés, l’obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour la société ne peut pas être regardée comme sérieusement contestable, et le juge des référés peut condamner le gérant à rembourser en quelques semaines. Dans cette affaire, une associée reprochait au gérant 139 527,02 euros de rétributions versées depuis le 1er janvier 2020 sans autorisation ; la cour d’appel de Colmar avait refusé toute mesure en référé au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail, et la chambre commerciale a cassé cette décision. Ce guide explique la règle applicable à votre SARL, la procédure de référé qui permet d’obtenir une provision et de bloquer les versements futurs, l’action sociale que tout associé peut exercer seul au nom de la société, les pièces à réunir pour chiffrer le préjudice, et les réflexes propres aux sociétés parisiennes et franciliennes.
I. Votre gérant de SARL s’est payé sans vote des associés : une rémunération indue que la société peut se faire rembourser
A. Aucune rémunération sans statuts ni décision collective : la règle rappelée par la Cour de cassation le 11 mars 2026
Dans une société à responsabilité limitée, la rémunération du gérant n’est pas un droit attaché à la fonction. Elle doit être fixée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111, publié au Bulletin : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Le visa conjoint des articles L. 223-18 du code de commerce et L. 223-22 du même code donne à cette solution une portée générale : tout versement opéré en dehors de ces deux fondements est indu, et le gérant qui se l’est alloué engage sa responsabilité envers la société.
Les faits jugés ressemblent à de nombreuses situations de blocage entre associés. Le 6 août 2019, une associée et son coassocié avaient constitué la SARL Luso en se répartissant le capital par moitié, et le coassocié avait été désigné gérant. L’associée affirmait avoir découvert que le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes, non autorisées, au titre de ses fonctions, pour un total de 139 527,02 euros. Le 30 septembre 2022, elle l’avait assigné en référé, avec la société, pour obtenir sa condamnation à rembourser cette somme à la société. Au stade du pourvoi, la société Luso se trouvait en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, ce qui montre à quel point un conflit de rémunération peut dégénérer jusqu’à menacer l’existence même de l’entreprise.
Trois idées reçues doivent être écartées d’emblée. D’abord, l’approbation annuelle des comptes ne vaut pas autorisation de la rémunération. Les bilans mentionnent les charges de personnel et de direction, mais voter les comptes ne revient pas à fixer la rémunération du gérant pour l’avenir ni à ratifier des versements passés. La cour d’appel de Versailles l’a jugé sans détour dans un arrêt récent : « Aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée (Com., 12 décembre 2018, n°16-25.849). » Ensuite, le silence des statuts ne crée aucun droit au paiement : si les statuts prévoient le principe d’une rémunération sans en fixer le montant, seule une décision collective peut le déterminer. Enfin, le fait que le gérant travaille réellement pour la société ne régularise rien : dans l’affaire Luso, la cour d’appel de Colmar avait retenu que le gérant faisait vivre la société par son travail, générait le chiffre d’affaires et le bénéfice, et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors qu’elle avait constaté que la rémunération n’avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé les textes visés.
En pratique, la décision collective qui fixe la rémunération du gérant obéit au droit commun des décisions de SARL. L’article L. 223-29 du code de commerce prévoit que, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, « les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », avec possibilité d’une seconde consultation à la majorité des votes émis si cette majorité n’est pas atteinte et sauf stipulation contraire des statuts. L’article L. 223-27 du même code autorise les statuts à prévoir la consultation écrite, l’acte unanime ou le vote par correspondance, et organise la convocation par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes. Dans une SARL à 50/50 sans clause aménagée, cela signifie qu’aucune rémunération ne peut être imposée sans l’accord des deux associés : le gérant égalitaire qui se paie seul agit nécessairement sans autorisation. Vérifiez donc vos statuts, tous les procès-verbaux d’assemblée depuis la nomination du gérant, et les éventuelles consultations écrites : si aucun de ces documents ne fixe expressément le montant ou le mode de calcul de la rémunération, les versements sont indus.
B. 139 527 euros repris en quelques semaines : l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable
L’apport majeur de l’arrêt du 11 mars 2026 tient au terrain procédural. La Cour de cassation juge : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Cette phrase ouvre la voie du référé provision : l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », et l’article 835, alinéa 2, du même code reprend la même formule pour le président du tribunal judiciaire : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Concrètement, l’associé n’a plus besoin d’attendre un procès au fond de dix-huit mois : le juge des référés peut condamner le gérant à rembourser la société à titre de provision, dans une procédure qui se compte en semaines.
Le préjudice de la société se chiffre simplement : chaque euro versé sans autorisation est une sortie indue de trésorerie. Dans l’affaire Luso, le montant réclamé s’élevait à 139 527,02 euros pour des versements courus depuis le 1er janvier 2020, soit l’équivalent de plus de trois années de ponctions mensuelles moyennes supérieures à 3 500 euros. L’argument du travail fourni ne vient pas en déduction de ce préjudice au stade du référé : la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel ne pouvait pas compenser intellectuellement la rémunération indue avec la valeur du travail du gérant. La question de savoir si une partie des sommes correspond à un travail utile pourra être débattue devant le juge du fond, mais elle ne fait pas obstacle à la provision. Pour l’associé qui agit, cela signifie qu’il doit chiffrer brut : additionner tous les versements au gérant sur la période litigieuse, pièces bancaires à l’appui, sans opérer lui-même d’abattement pour le travail accompli.
L’action appartient à la société, mais tout associé peut l’exercer seul. L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et ajoute : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Les demandeurs « sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » C’est l’action sociale dite ut singuli : l’associé, même minoritaire ou égalitaire, agit au nom de la société, et les sommes remboursées reviennent dans les caisses sociales, pas sur son compte personnel. Le texte verrouille le dispositif : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Aucune décision d’assemblée ne peut éteindre l’action une fois engagée dans les conditions légales. Dans l’affaire Luso, l’associée à 50 % avait agi seule en référé pour le compte de la société, et la Cour de cassation a validé cette voie : la recevabilité de son action ut singuli ne pouvait pas être écartée d’un revers de main pour refuser toute mesure.
Deux précisions protègent l’associé qui hésite encore. D’une part, le gérant ne peut pas se retrancher derrière une prétendue approbation tacite : virements réguliers, tolérance passée ou mention dans les documents comptables ne remplacent pas la décision collective. D’autre part, la procédure de référé n’exige pas de démontrer l’urgence pour la provision : seule l’absence de contestation sérieuse compte, et l’arrêt du 11 mars 2026 établit précisément que cette condition est remplie quand la rémunération n’a été fixée ni par les statuts ni par les associés. L’associé qui découvre les versements indus dispose donc d’une arme rapide, à manier sans attendre que la mésentente dégénère en liquidation comme dans l’affaire Luso.
II. Comment obtenir le remboursement et bloquer les versements : référé, action ut singuli et pièces à préparer
A. Assigner en référé devant le tribunal de commerce : provision, interdiction de verser et communication des pièces
La procédure suit un schéma éprouvé. L’associé fait assigner le gérant et la société devant le juge des référés. Si la SARL est commerciale, la juridiction compétente est le président du tribunal de commerce, statuant en application de l’article 873 du code de procédure civile. Si la société est civile ou d’exercice libéral, comme la société en cause dans l’affaire Luso qui relevait d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, c’est le président du tribunal judiciaire qui est saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, l’associée avait saisi le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui avait rendu une ordonnance le 8 février 2023, infirmée ensuite par la cour d’appel de Colmar le 13 mars 2024, avant la cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Metz. Cette chronologie enseigne une leçon tactique : même une ordonnance favorable peut être infirmée en appel, et il faut préparer le dossier pour tenir sur les deux degrés, avec les textes et les pièces qui établissent l’absence d’autorisation dès la première audience.
Trois demandes peuvent être présentées ensemble. La première est la provision : la condamnation du gérant à rembourser à la société tout ou partie des rémunérations indues, à valoir sur le fond. Grâce à l’arrêt du 11 mars 2026, l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable quand l’absence d’autorisation est établie, ce qui remplit la condition des articles 873, alinéa 2, et 835, alinéa 2. La deuxième vise l’avenir : l’interdiction faite au gérant et à la société de verser toute rémunération nouvelle avant une autorisation préalable de l’assemblée générale. La Cour de cassation a jugé que cette demande relève des mesures que le juge des référés peut prescrire « même en présence d’une contestation sérieuse » : « le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La cour d’appel de Colmar avait rejeté cette demande au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action ut singuli et sur l’existence du préjudice ; la Cour de cassation répond que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues » par ces textes, et que le juge devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. Des versements mensuels qui se poursuivent malgré l’absence d’autorisation caractérisent typiquement un trouble manifestement illicite qu’il faut faire cesser, et un dommage imminent pour la trésorerie qu’il faut prévenir. La troisième demande porte sur les preuves : la communication, le cas échéant sous astreinte, des relevés, livres comptables, justificatifs de versements et procès-verbaux manquants. Elle obéit au même régime : une contestation sérieuse sur le fond ne suffit pas à la refuser.
Le coût et le calendrier doivent être anticipés. L’assignation en référé suppose un commissaire de justice pour la signification, un avocat pour représenter la société demanderesse à l’action sociale, et des pièces comptables souvent obtenues avec l’aide de l’expert-comptable. Les délais de convocation en référé sont brefs, de l’ordre de quelques semaines, et l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Dans l’affaire Luso, la Cour de cassation a condamné le gérant aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’associée la somme de 3 000 euros, ce qui illustre que le perdant supporte une partie des frais du gagnant sans pour autant couvrir l’intégralité des honoraires. Si le gérant ne rembourse pas spontanément après l’ordonnance, l’exécution forcée passe par la saisie de ses comptes ou de ses biens, avec le concours d’un commissaire de justice. Enfin, la provision n’éteint pas le litige au fond : le gérant conserve le droit de contester devant le juge du fond, par exemple en soutenant qu’une décision collective l’autorisait ou que les sommes correspondent à une autre cause, et l’associé doit conserver toutes les pièces pour cette seconde manche éventuelle.
Une erreur fréquente consiste à assigner uniquement le gérant en demandant le paiement entre ses mains. L’action ut singuli tend à la réparation du préjudice de la société : la condamnation doit être prononcée au profit de la société, et celle-ci doit être attraite à la procédure. Une autre erreur consiste à demander au juge des référés de fixer lui-même la rémunération du gérant pour l’avenir : le juge du provisoire n’administre pas la société et ne se substitue pas à l’assemblée des associés. La bonne formulation demande l’interdiction de verser sans autorisation préalable de l’assemblée, ce qui renvoie la fixation de la rémunération à l’organe compétent et replace le débat là où la loi le prévoit.
B. Chiffrer le préjudice, réunir les preuves et agir à Paris et en Île-de-France
Le dossier qui gagne est celui qui prouve deux choses : l’absence d’autorisation et le montant exact des versements. Pour l’absence d’autorisation, réunissez les statuts à jour avec tous leurs avenants, l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale depuis la nomination du gérant, les consultations écrites éventuelles et le registre des décisions. Vérifiez chaque document : une rémunération est autorisée seulement si un texte fixe son montant ou son mode de calcul de façon certaine. Une mention vague du type « la gérance est rémunérée » sans montant, comme dans l’affaire versaillaise où les statuts prévoyaient un « traitement » sans autre précision, ne suffit pas. Pour le montant, exploitez les relevés bancaires de la société, le grand livre et la balance comptable, les déclarations sociales et fiscales de la société, et tout tableau de versements établi par l’expert-comptable. L’article L. 223-26 du code de commerce impose aux gérants de soumettre chaque année à l’approbation des associés le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, et organise la communication de ces documents aux associés : un associé qui se voit refuser l’accès aux comptes dispose d’un levier supplémentaire, puisque le défaut de transparence renforce la demande de communication de pièces en référé. Listez chaque versement avec sa date, son montant et sa référence bancaire, additionnez la période litigieuse, et faites certifier le tableau par l’expert-comptable quand les sommes sont importantes : dans l’affaire Luso, le chiffrage à 139 527,02 euros près a donné à la demande sa force.
Anticipez les défenses du gérant. Il soutiendra que sa rémunération était connue de tous, qu’elle figurait dans les comptes approuvés, qu’elle faisait l’objet de virements explicites, ou que son travail justifiait les sommes. La réponse tient en trois points issus de l’arrêt du 11 mars 2026 : la connaissance des associés ne remplace pas la décision collective ; l’approbation des comptes ne vaut pas fixation de la rémunération ; et le travail accompli, même réel, ne rend pas la rémunération autorisée ni son remboursement sérieusement contestable. Il pourra aussi contester la recevabilité de l’action ut singuli ou l’existence du préjudice social : la Cour de cassation admet que ces débats existent, mais juge qu’ils ne suffisent pas à paralyser le référé, ni pour la provision quand l’absence d’autorisation est constatée, ni pour les mesures de cessation du trouble et de prévention du dommage. Préparez donc un jeu de pièces qui établit l’absence d’autorisation de façon autonome, afin que le juge des référés puisse statuer sans trancher le fond du litige.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux s’imposent. D’abord, identifiez la bonne juridiction : une SARL commerciale dont le siège est à Paris relève du tribunal de commerce de Paris pour le référé, avec une assignation délivrée au gérant et à la société à leurs adresses parisiennes ou franciliennes ; une société d’exercice libéral ou à objet civil relève du président du tribunal judiciaire de Paris. Ensuite, provoquez sans tarder une assemblée générale : demandez par écrit au gérant la convocation d’une assemblée ayant pour ordre du jour la fixation de sa rémunération et la communication des pièces comptables, en respectant les formes et délais statutaires et réglementaires. Son refus ou son silence nourrit la démonstration du trouble et du dommage imminent devant le juge des référés. Puis, sécurisez la trésorerie : demandez à la banque les relevés certifiés, faites arrêter les virements automatiques suspects par écrit, et conservez toute preuve de versements postérieurs à la découverte du litige, car ils caractérisent la poursuite du trouble manifestement illicite. Enfin, pensez aux suites : une fois la provision obtenue, faites convoquer une assemblée pour fixer une rémunération régulière ou organiser la révocation du gérant si la confiance est rompue, et préparez l’action au fond pour convertir la provision en condamnation définitive. Les juridictions parisiennes traitent un contentieux sociétaire dense et attendent des dossiers chiffrés au centime, avec statuts, procès-verbaux et tableaux bancaires cotés : un dossier parisien bien ordonné, qui reprend la méthode validée par l’arrêt du 11 mars 2026, maximise les chances d’obtenir la provision et l’interdiction de verser dès la première ordonnance.
Conclusion
Un gérant de SARL ne peut pas se payer seul : sans clause statutaire ni décision collective fixant sa rémunération, chaque versement est indu et doit revenir dans les caisses de la société. L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, rendu sur le pourvoi n° 24-15.111 et publié au Bulletin, transforme ce principe en arme procédurale : l’obligation de réparer le préjudice n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision de 139 527,02 euros comme dans l’affaire Luso, et il peut interdire tout nouveau versement sans autorisation préalable même quand le gérant conteste sur le fond. Tout associé, même égalitaire ou minoritaire, peut agir seul au nom de la société par l’action sociale ut singuli, et les sommes recouvrées profitent à la société. Face à une rémunération non votée, la conduite à tenir tient en quatre gestes : réunir statuts et procès-verbaux pour établir l’absence d’autorisation, chiffrer les versements au centime avec l’expert-comptable, exiger par écrit l’arrêt des paiements et la convocation d’une assemblée, puis assigner en référé devant la juridiction compétente pour obtenir la provision, l’interdiction de verser et la communication des pièces. Agissez sans laisser la situation pourrir : chaque mois de versements indus creuse le préjudice et complique le recouvrement, comme l’a montré une société à 50/50 qui a fini en liquidation judiciaire.
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