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Directive 2024/825 et lutte contre le greenwashing au 27 septembre 2026 : interdiction des allégations trompeuses, obsolescence logicielle et recours du consommateur

La protection des consommateurs contre les dérives du marketing vert franchit une étape décisive dans l’ensemble de l’Union européenne. À compter du 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, communément qualifiée de directive sur l’autonomisation des consommateurs pour la transition verte, entre en pleine application au sein des États membres. Cette législation majeure refond en profondeur les équilibres contractuels et précontractuels en modifiant directement la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ainsi que la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a d’ores et déjà publié ses orientations officielles au sein de sa fiche pratique intitulée l’arsenal juridique de la lutte contre l’écoblanchiment bientôt complété : impacts de la directive européenne 2024/825. Cette alerte ministérielle met en lumière la fin programmée de l’impunité pour les professionnels qui manipulent l’argument écologique à des fins purement mercantiles.

Le déploiement de ce nouveau cadre normatif intervient dans un contexte de défiance accrue des acheteurs face aux promesses environnementales invérifiables, à la prolifération de logos autoproclamés et aux défaillances prématurées des biens de consommation courante. Pendant plusieurs décennies, le consommateur s’est trouvé confronté à une asymétrie d’information structurelle, oscillant entre des allégations publicitaires nébuleuses vantant des produits neutres pour le climat et l’impossibilité matérielle de vérifier l’impact réel des processus de fabrication. Pour restaurer la confiance dans les transactions économiques et orienter véritablement le pouvoir d’achat vers des choix durables, le législateur européen a substitué à la simple incitation morale un régime contraignant d’interdictions péremptoires et d’obligations d’information standardisées. Le cabinet d’avocats traite régulièrement ces problématiques complexes d’information trompeuse et de responsabilité sur le portail kohenavocats.fr, où les règles de loyauté contractuelle sont scrupuleusement analysées.

L’ambition de la réforme européenne ne se cantonne pas à sanctionner l’écoblanchiment dans sa dimension rhétorique la plus visible. Elle s’attaque de front aux stratégies industrielles d’obsolescence précoce, qu’il s’agisse des blocages logiciels insidieux, de la dissimulation de la durée de vie prévisible des appareils ou des entraves injustifiées à la réparabilité et à l’usage de pièces de rechange indépendantes. L’encadrement des pratiques commerciales s’articule ainsi avec le droit commun des contrats et les règles de conformité des biens, ouvrant de nouvelles perspectives d’indemnisation pour les particuliers lésés. Pour appréhender l’ampleur de ces mutations juridiques, il convient d’examiner dans un premier temps l’interdiction renforcée de l’écoblanchiment et des pratiques commerciales trompeuses avant d’analyser dans un second temps les nouvelles obligations précontractuelles d’information ainsi que l’ensemble des voies de recours ouvertes aux consommateurs.

I. L’interdiction renforcée de l’écoblanchiment et des pratiques commerciales trompeuses

A. La proscription absolue des allégations environnementales génériques et de la neutralité carbone compensée

Le cœur du dispositif issu de la directive (UE) 2024/825 réside dans l’élargissement de la liste des agissements réputés déloyaux et trompeurs en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le consommateur ou l’autorité de poursuite de démontrer au cas par cas l’incidence concrète de la tromperie sur une décision d’achat spécifique. En droit français, ce mécanisme s’intègre au sein des articles régissant les pratiques commerciales trompeuses, notamment l’article L. 121-2 du code de la consommation qui sanctionne toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que l’article L. 121-4 du code de la consommation qui dresse la liste noire des pratiques interdites de manière irréfragable.

La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable les critères directeurs de la tromperie commerciale. Dans son arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale sous le numéro de pourvoi 24-16.770, la haute juridiction a expressément jugé : « Aux termes de l’article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770). La Cour précise en outre dans la même décision que « on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », également dénommées « pratiques commerciales », toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770).

Désormais, l’utilisation d’allégations environnementales génériques devient strictement prohibée dès lors que le professionnel ne peut justifier d’une performance environnementale d’excellence reconnue et dûment établie par une réglementation officielle. Des qualificatifs omniprésents sur les emballages tels que vert, écologique, respectueux de l’environnement, éco-conçu, ami de la nature ou climatiquement bénéfique tombent sous le coup d’une interdiction absolue lorsqu’ils ne sont pas étayés par des preuves scientifiques incontestables et vérifiables. L’époque où une entreprise pouvait s’attribuer un brevet de vertu écologique par la simple apposition d’une typographie verte ou d’images de feuilles stylisées est révolue. La directive impose que toute mention globale renvoie à une réalité technique démontrée couvrant l’ensemble du cycle de vie du produit, interdisant formellement de faire porter une allégation valorisante sur l’intégralité d’un bien alors que celle-ci ne concerne qu’un composant marginal ou une étape isolée de son conditionnement.

Une avancée juridique capitale concerne la proscription des allégations de neutralité carbone reposant sur des mécanismes de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Bon nombre de professionnels commercialisaient jusqu’alors des carburants, des billets d’avion, des appareils électroniques ou des biens de grande consommation sous la bannière produit neutre en carbone, zéro émission nette ou compensation carbone intégrale, en se bornant à acquérir des crédits carbone générés par des projets de reforestation lointains ou des programmes d’évitement d’émissions souvent fictifs. La directive européenne qualifie expressément de trompeuse en toutes circonstances l’affirmation selon laquelle un bien présente un impact neutre, réduit ou positif sur le climat lorsqu’une telle affirmation se fonde sur la compensation carbone externe. Le législateur communautaire a jugé que cette pratique induit gravement le consommateur en erreur en lui faisant croire que sa consommation n’engendre aucune pollution atmosphérique, alors que les émissions réelles de gaz à effet de serre demeurent inchangées lors de la production et de l’acheminement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà posé les jalons d’une appréciation rigoureuse des mentions tarifaires et des qualités environnementales dans un arrêt de principe du 19 mars 2019, sous le numéro de pourvoi 17-87.534. Les magistrats avaient souligné qu’« une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87.534). Cet arrêt rappelle également avec force que « la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, « Gelvora » UAB aff. C-357/16), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci » (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87.534). Les promesses environnementales non tenues lors de l’exécution du contrat d’achat ou de la prestation de service relèvent donc pleinement de cette qualification.

B. L’encadrement des labels de durabilité et la répression des tromperies sur la réparabilité

Outre les allégations textuelles, la prolifération anarchique de labels de développement durable et d’écussons pseudo-écologiques constituait une source majeure de confusion sur le marché intérieur. Pour remédier à cette jungle visuelle, la directive (UE) 2024/825 interdit désormais l’affichage de tout label de durabilité qui ne repose pas sur un système de certification officiel ou qui n’a pas été préalablement établi par des autorités publiques. Les entreprises ne peuvent plus créer leurs propres labels d’entreprise, ni recourir à des chartes privées d’auto-déclaration dépourvues de tout contrôle impartial. Tout label environnemental ou social privé doit obligatoirement être audité et validé par un organisme tiers indépendant, présentant des compétences professionnelles reconnues, appliquant un cahier des charges public et transparent, et soumis à des critères d’attribution objectifs.

Cette exigence de rigueur probatoire s’inscrit en parfaite cohérence avec la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt rendu le 22 mars 2023 sous le pourvoi 21-22.925, la juridiction suprême a rappelé la portée générale du droit européen des pratiques trompeuses : « Aux termes de l’article 6 de la directive 2005/29/CE, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » (Cour de cassation, première chambre civile, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-22.925). L’apposition d’un faux macaron vert ou d’un logo trompeur modifie inévitablement l’arbitrage du consommateur, vicie son appréciation de la valeur du bien et caractérise une déloyauté sanctionnable.

Le second volet répressif de la réforme s’attaque aux pratiques industrielles d’obsolescence programmée et aux tromperies sur la réparabilité. Les fabricants et distributeurs ont longtemps entretenu une opacité coupable sur la longévité effective de leurs produits, incitant à des rachats prématurés par le biais d’annonces de fin de support logiciel ou de limitations matérielles déguisées. L’article L. 121-3 du code de la consommation, qui sanctionne les omissions trompeuses portant sur les éléments essentiels dont le consommateur a besoin pour prendre une décision contractuelle en toute connaissance de cause, trouve ici une application directe renforcée par le nouveau texte européen.

La liste noire issue de la directive bannit sans équivoque plusieurs pratiques récurrentes de l’industrie technologique et des biens d’équipement. Est désormais qualifié de pratique commerciale trompeuse le fait de dissimuler au consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement ou la performance d’un appareil, ou sur le fonctionnement de ses fonctionnalités existantes. De même, le fait de présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas, d’inciter l’acheteur à remplacer ou réapprovisionner les pièces consommables plus tôt qu’il n’est techniquement indispensable, ou de dissimuler que l’appareil est conçu pour restreindre ou bloquer l’usage de pièces détachées ou de consommables non fournis par le constructeur d’origine constitue une pratique illicite par nature. Le verrouillage technique des cartouches d’encre, des batteries ou des pièces de rechange indépendantes s’expose directement à la censure des tribunaux et aux sanctions administratives des autorités de régulation.

Pour les praticiens du droit et les justiciables, ces nouveaux interdits confèrent une sécurité juridique accrue. Les consommateurs n’ont plus à s’épuiser dans la preuve complexe d’une intention coupable ou d’une défaillance intentionnellement orchestrée au niveau de l’usine : le simple constat objectif de la pratique répertoriée dans la liste noire suffit à établir la faute civile et l’infraction économique. Les contentieux relatifs à la loyauté de l’offre commerciale et à l’intégrité des informations précontractuelles constituent un domaine central des expertises du cabinet Kohen Avocats, particulièrement lorsqu’il s’agit de neutraliser des clauses déséquilibrées ou des présentations dolosives.

II. Les obligations précontractuelles d’information et les voies de recours du consommateur

A. Le nouveau régime d’information sur la durabilité logicielle et les garanties commerciales

Pour assurer une information transparente en amont de tout engagement, la directive (UE) 2024/825 modifie la directive 2011/83/UE en imposant des obligations précontractuelles d’une précision inédite, codifiées en droit interne à l’article L. 111-1 du code de la consommation. Avant la conclusion de tout contrat de vente ou de prestation de service, le vendeur professionnel doit mettre à la disposition du consommateur, de manière claire, visible et lisible, un ensemble de mentions obligatoires standardisées destinées à dissiper les ambiguïtés sur la durabilité et les droits de garantie.

Le premier changement d’envergure concerne la garantie légale de conformité de deux ans prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. Afin de mettre un terme à la confusion délibérément entretenue par certains distributeurs entre la garantie légale et les extensions de garantie payantes, le professionnel a désormais l’obligation d’afficher un avis harmonisé européen et un label harmonisé rappelant l’existence et la durée de cette garantie légale de deux ans d’ordre public. En outre, lorsqu’un fabricant accorde une garantie commerciale de durabilité sans surcoût tarifaire pour une période supérieure à deux ans et couvrant l’ensemble de l’appareil, cette information doit être obligatoirement signalée à l’acheteur au moyen d’un label standardisé européen. L’omission de cette indication ou sa présentation trompeuse priverait le consommateur d’un élément déterminant de comparaison entre des produits concurrents.

Le régime précontractuel intègre également des exigences renforcées quant au support logiciel des biens comportant des éléments numériques. Les téléphones intelligents, téléviseurs connectés, ordinateurs, véhicules connectés et appareils électroménagers intelligents doivent obligatoirement indiquer la période minimale pendant laquelle le producteur s’engage à fournir les mises à jour logicielles nécessaires au maintien de la conformité du bien et à la sécurité du système. Si le producteur ne fournit aucune information sur la durée des mises à jour, cette carence doit être expressément signalée à l’acquéreur avant la signature ou la validation de la commande en ligne. Cette transparence permet au consommateur d’évaluer la durée d’utilisation réelle de l’équipement avant qu’il ne devienne obsolète ou vulnérable aux cyberattaques.

La réparabilité du bien fait l’objet d’un encadrement tout aussi rigoureux. Le vendeur professionnel doit communiquer l’indice de réparabilité ou l’indice de durabilité applicable au produit, conformément aux réglementations sectorielles en vigueur, ou à défaut, délivrer des informations concrètes sur la disponibilité des pièces de rechange, leur délai d’approvisionnement et l’existence d’une documentation technique accessible aux réparateurs indépendants. La dissimulation délibérée de l’incompatibilité de pièces d’occasion ou génériques prive le consommateur de son libre choix et engage la responsabilité du distributeur. La doctrine et la jurisprudence soulignent que la réticence d’information à ce stade précontractuel vicie la formation du consentement et ouvre droit à réparation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 14 mai 2025 sous le numéro de pourvoi 23-23.060, a rappelé avec netteté l’articulation fondamentale entre le respect du droit économique de la consommation et le principe général de responsabilité civile : « Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060). La Cour précise que « Les articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation assurent la transposition en droit national de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060). Tout manquement aux obligations de transparence imposées par la directive constitue donc une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Pour approfondir les mécanismes de contestation des pratiques commerciales illicites et les stratégies d’assignation, les analyses détaillées publiées sur la page des articles de Kohen Avocats apportent un éclairage juridique fondamental.

B. L’action en nullité, l’indemnisation civile et les sanctions prononcées par la DGCCRF

Lorsqu’un consommateur découvre qu’il a acquis un produit sous l’influence d’une allégation environnementale trompeuse, d’un label écologique fantaisiste ou d’une dissimulation relative à la durée de vie du matériel, plusieurs voies procédurales s’offrent à lui pour faire valoir ses droits et obtenir une réparation intégrale. Sur le plan civil et contractuel, l’article 1137 du code civil sanctionne le dol, défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La victime peut ainsi solliciter l’annulation pure et simple de la vente, entraînant la restitution du prix payé contre remise de la chose, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

L’action individuelle du particulier peut utilement s’articuler avec les recours collectifs portés par les associations agréées de défense des consommateurs. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de la consommation, les associations reconnues d’utilité publique et régulièrement déclarées peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin 2022 sous le pourvoi 20-21.724, a consacré avec une grande fermeté l’étendue de ces prérogatives : « Les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir, qui n’est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs. » (Cour de cassation, première chambre civile, 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.724).

Cette habilitation juridique permet aux associations d’engager des actions de groupe en cessation de pratiques illicites ou en réparation des préjudices matériels subis par des milliers d’acquéreurs trompés par une même campagne d’écoblanchiment ou par une vague d’obsolescence programmée. En outre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose de pouvoirs coercitifs majeurs codifiés à l’article L. 521-1 du code de la consommation. Les agents de la répression des fraudes peuvent ordonner par injonction administrative la cessation immédiate de tout affichage publicitaire trompeur, la suppression des mentions illicites sur les plateformes de commerce en ligne et le retrait des emballages non conformes, assortissant ces mesures d’astreintes journalières dissuasives et de mesures de publication forcée aux frais du professionnel défaillant.

Sur le plan pénal, la pratique commerciale trompeuse caractérisée constitue un délit sévèrement réprimé par l’article L. 132-2 du code de la consommation. Les peines principales encourues par les personnes physiques s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Le législateur a prévu un mécanisme de proportionnalité redoutable permettant de porter le montant de l’amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique illicite. Pour les personnes morales, l’amende maximale peut atteindre le quintuple de ces montants, soit jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires annuel ou 250 % des dépenses de campagne publicitaire. Ce plafond punitif prive d’intérêt économique toute stratégie marketing cynique consistant à intégrer le risque d’amende dans le coût d’acquisition client.

Face à un litige portant sur des allégations fallacieuses ou une tromperie environnementale, le consommateur doit adopter une méthode rigoureuse : conserver l’ensemble des éléments probatoires constitués par les captures d’écran certifiées, les catalogues promotionnels, les factures et les notices de garantie, adresser une mise en demeure argumentée au service client du vendeur, puis saisir les juridictions civiles compétentes ou déposer un signalement sur les plateformes de l’administration. Dans les hypothèses de contentieux sériels ou de préjudices financiers d’envergure, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial et litiges de consommation s’avère indispensable pour structurer l’action indemnitaire, solliciter la désignation judiciaire d’un expert technique et obtenir la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et moraux endurés.

Conclusion

L’entrée en application de la directive (UE) 2024/825 au 27 septembre 2026 marque un tournant historique dans la régulation des marchés et la protection des droits des consommateurs. En proscrivant sans détour les allégations écologiques évasives, les fausses promesses de neutralité carbone gagées sur des compensations douteuses, les labels autoproclamés et les manœuvres d’obsolescence logicielle, le droit européen substitue la transparence objective aux artifices de la communication marchande. Ce cadre renforcé responsabilise les entreprises et offre aux citoyens des leviers juridiques concrets pour exiger la vérité des produits qu’ils achètent. La consolidation des obligations précontractuelles et la vigueur des sanctions civiles, pénales et administratives démontrent que la transition écologique ne saurait tolérer la tromperie. Les tribunaux et les autorités de contrôle disposent désormais d’un arsenal d’une redoutable efficacité pour faire prévaloir la loyauté économique et sanctionner sans faiblesse les dérives de l’écoblanchiment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».