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La mairie ordonne l’arrêt de votre chantier : contester l’arrêté interruptif de travaux et reprendre le chantier en 2026

Votre chantier est à l’arrêt : un arrêté du maire, affiché sur le terrain ou notifié par courrier, ordonne l’interruption immédiate des travaux. Les ouvriers doivent quitter les lieux, les matériaux peuvent être saisis, et chaque jour d’immobilisation coûte de l’argent pendant que les délais de livraison dérapent. Face à cette décision, deux réflexes s’imposent : comprendre sur quel fondement exact la mairie vous arrête, puis agir vite, car les voies de recours obéissent à des délais stricts et la reprise du chantier suppose presque toujours une régularisation. Cet article expose le régime de l’arrêté interruptif de travaux, ses conditions, ses effets et les moyens concrets de le contester ou de le faire lever en 2026.

I. Comprendre l’arrêté qui stoppe votre chantier

A. Qui peut ordonner l’interruption et à quelles conditions

L’interruption des travaux peut d’abord être ordonnée par l’autorité judiciaire, sur réquisition du ministère public ou d’office par le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel. Mais dans la pratique des chantiers, c’est le maire qui agit, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. » Trois conditions se dégagent de ce texte. Premièrement, un procès-verbal doit avoir été dressé au préalable : sans constat d’infraction, l’arrêté du maire manque de base légale. Deuxièmement, l’autorité judiciaire ne doit pas s’être encore prononcée. Troisièmement, l’arrêté doit être motivé, c’est-à-dire viser le procès-verbal et exposer les faits qui justifient l’interruption.

Le procès-verbal lui-même obéit à des règles précises. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme désigne les agents habilités à constater les infractions : officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés et assermentés. Surtout, « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Contester l’arrêté suppose donc souvent de renverser d’abord les constatations du procès-verbal, par des pièces contraires : permis délivré, plans autorisés, attestations, constats d’huissier. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative et, le cas échéant, le maire ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, « ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal ». Le maire informé d’une infraction ne peut pas se contenter d’un simple courrier : il doit faire établir un procès-verbal, dont une copie est transmise sans délai au ministère public.

Un point capital tient à la qualité en laquelle le maire agit : lorsqu’il ordonne l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L. 480-2, le maire agit au nom de l’État, et non comme exécutif communal. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire où un propriétaire contestait un arrêté du maire de Centuri : « Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, cité au point 2, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. » (CE, 16 oct. 2019, n° 423275). Cette qualification emporte des conséquences pratiques : en cas de recours, c’est la responsabilité de l’État qui est en jeu et le préfet est l’interlocuteur de l’administration, même si la commune défend l’arrêté devant le juge. Elle explique aussi que le préfet puisse se substituer à un maire défaillant : si le maire n’agit pas après une mise en demeure restée sans résultat pendant vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrit lui-même l’interruption des travaux.

La loi distingue ensuite deux situations, et cette distinction commande tout le contentieux. Dans le cas de constructions édifiées sans permis de construire, ou d’aménagements réalisés sans permis d’aménager, ou encore de travaux poursuivis malgré une suspension juridictionnelle du permis, le maire « prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ». Le verbe « prescrira » marque une compétence liée : face à des travaux sans autorisation, le maire est tenu d’ordonner l’interruption. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé à propos d’un arrêté du maire d’Elne visant des travaux sur un bâtiment édifié sans permis : « Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. » (CAA Marseille, 15 juill. 2020, n° 19MA00227). Dans le « second cas », celui de travaux simplement non conformes à l’autorisation délivrée, le maire « peut » interrompre : il apprécie les faits, et cette marge d’appréciation ouvre davantage de moyens de contestation, notamment sur la réalité de la non-conformité et sur le respect des garanties de procédure.

B. Ce que l’arrêté produit dès sa notification

L’arrêté interruptif est exécutoire dès sa notification : le chantier doit s’arrêter immédiatement, et la poursuite des travaux malgré l’interdiction expose à des poursuites pénales. Le procès-verbal transmis au parquet permet au procureur de la République d’engager des poursuites sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, qui punit : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » (article L. 480-4 du code de l’urbanisme) : « est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ». Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes et les entrepreneurs peuvent être poursuivis. Continuer le chantier sous arrêté interruptif aggrave donc la situation au lieu de la régler : chaque journée travaillée alimente le dossier pénal.

Le maire dispose en outre de pouvoirs de coercition immédiats : « Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. » (article L. 480-2 du code de l’urbanisme) La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents habilités, qui dresse procès-verbal. Concrètement, les engins peuvent être immobilisés et les matériaux saisis sur place, ce qui paralyse toute reprise sauvage. Ces mesures s’ajoutent, dans le cas des constructions sans permis, aux mesures de sécurité que le maire prescrit aux frais du constructeur.

L’arrêté n’est toutefois pas définitif par nature. D’abord, l’autorité judiciaire peut intervenir à tout moment : « L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. » (article L. 480-2 du code de l’urbanisme) Le bénéficiaire des travaux peut donc saisir le juge pénal d’une demande de mainlevée, notamment quand la régularisation est en cours. Ensuite, « En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe » (article L. 480-2 du code de l’urbanisme). Si la justice pénale écarte l’infraction, l’arrêté tombe de lui-même. Enfin, lorsque le procureur décide de ne pas poursuivre, il en informe le maire qui, d’office ou à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures qu’il a prises. Demander au maire la mainlevée après un classement sans suite constitue donc une démarche à ne pas négliger, parallèlement au recours administratif.

II. Contester l’arrêté et reprendre votre chantier

A. Les recours contre l’arrêté : juge compétent, délais et moyens utiles

L’arrêté interruptif du maire est une décision administrative. Puisque le maire agit au nom de l’État, le recours en annulation se porte devant le tribunal administratif du lieu du chantier, dirigé contre l’État, représenté par le préfet. Le délai de recours obéit au droit commun : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Un recours gracieux adressé au maire (ou au préfet en cas de substitution) proroge ce délai s’il est formé dans les deux mois, mais il ne suspend pas l’exécution de l’arrêté : le chantier reste arrêté pendant son examen. La lettre de contestation doit donc être doublée d’une action juridictionnelle rapide dès que l’enjeu économique l’exige.

L’arme procédurale adaptée est le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : saisi d’une demande en ce sens, le juge des référés « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions cumulatives, donc : l’urgence et un doute sérieux. Sur l’urgence, une mise en garde s’impose : elle ne se présume pas du seul fait de l’interruption. Le Conseil d’État a jugé que « la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme » (CE, 10 oct. 2023, n° 471611). Le juge apprécie concrètement les circonstances : coût de l’immobilisation, risque de dégradation du gros œuvre exposé aux intempéries, mises en sécurité nécessaires, engagements contractuels. Dans cette affaire, le requérant qui avait quitté volontairement son emploi après l’arrêté s’était placé lui-même en situation d’urgence, et l’absence de preuve de mises en sécurité significatives a conduit au rejet. Le dossier de référé doit donc chiffrer le préjudice : constats d’huissier sur l’état du chantier, devis de mise hors d’eau, pénalités de retard, attestations des entreprises.

Sur le doute sérieux, les moyens se hiérarchisent selon la situation. Premier moyen : l’absence ou l’irrégularité du procès-verbal préalable. Sans procès-verbal régulièrement dressé et visant l’infraction de l’article L. 480-4, l’arrêté manque de fondement. Les constatations du procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il faut rapporter cette preuve : permis de construire produit, déclaration préalable acceptée, plans conformes, mesurages contradictoires. Deuxième moyen : l’erreur sur la qualification des travaux. Si les travaux relevaient d’une simple déclaration préalable et non d’un permis, ou s’ils étaient dispensés d’autorisation, l’arrêté pris pour « construction sans permis » repose sur une erreur de droit. Troisième moyen : l’incompétence ou le vice de procédure, avec une nuance décisive. Quand le maire était en situation de compétence liée, parce que les travaux étaient réalisés sans aucune autorisation, les moyens de forme sont inopérants : la cour de Marseille a écarté ainsi « les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige », jugés « sans incidence sur la légalité de cet arrêté » dès lors que le maire, « agissant au nom de l’Etat, avait compétence liée » (CAA Marseille, 15 juill. 2020, n° 19MA00227). En revanche, quand les travaux s’appuient sur un permis et que la mairie n’en conteste que la conformité, le maire exerçait un pouvoir d’appréciation : les garanties de procédure et la motivation reprennent toute leur portée, et l’arrêté doit démontrer précisément en quoi les travaux excèdent l’autorisation. Identifier d’emblée si la mairie vous reproche une absence totale d’autorisation ou un simple dépassement du permis détermine donc la stratégie : dans le premier cas, l’effort porte sur le fond et la régularisation ; dans le second, chaque irrégularité de procédure devient un moyen sérieux.

Un quatrième moyen tient à la disparition de l’objet de l’arrêté. Si, après l’interruption, un permis de construire modificatif régularise tout ou partie des travaux, l’arrêté est implicitement abrogé : « L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. » (CE, 16 oct. 2019, n° 423275). Le recours contre l’arrêté devient alors sans objet pour la partie régularisée. Ce point éclaire la manœuvre la plus efficace : plutôt que de contester frontalement un arrêté fondé sur des travaux réellement non conformes, déposer sans tarder une demande de permis modificatif qui couvre le réalisé, puis opposer l’abrogation implicite et solliciter la reprise. La voie contentieuse et la voie de la régularisation se combinent au lieu de s’exclure.

B. Régulariser la situation et obtenir la reprise du chantier

Contester l’arrêté ne suffit presque jamais : tant que les travaux demeurent sans autorisation ou non conformes, l’interruption reste justifiée au fond et le juge la maintiendra. La reprise suppose de traiter la cause. La première étape consiste à faire établir par un professionnel un diagnostic précis de l’écart : les travaux réalisés dépassent-ils le permis sur la surface, la hauteur, l’implantation, la destination ? Relèvent-ils d’une autorisation qui n’a jamais été demandée ? Ce diagnostic commande le choix entre permis modificatif, nouveau permis ou déclaration préalable de régularisation. Le permis modificatif convient quand un permis initial existe et que les modifications restent mineures et conformes aux règles d’urbanisme ; dans les autres cas, une nouvelle demande complète s’impose. Si la mairie oppose un refus à la demande de régularisation, ce refus peut lui-même être contesté selon les règles du recours contre un refus de permis de construire, par recours gracieux puis devant le tribunal administratif.

Parallèlement, l’administration peut mettre en œuvre la procédure de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations et indépendamment des poursuites pénales, l’autorité compétente peut « Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme). Cette mise en demeure peut s’accompagner d’une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 euros. Recevoir une telle mise en demeure n’est pas une simple formalité : le délai imparti court, et son expiration sans mise en conformité ni dépôt de dossier expose à la démolition ou à la mise en conformité d’office. La réponse doit être écrite, argumentée et accompagnée du dépôt effectif du dossier de régularisation.

Pendant l’interruption, le chantier ne doit pas être abandonné à lui-même. Les ouvrages à ciel ouvert se dégradent, les fouilles se comblent, les structures exposées se corrodent, et le maître d’ouvrage reste responsable des dommages causés aux voisins comme des accidents. Les mesures de sécurité prescrites par l’arrêté aux frais du constructeur doivent être exécutées sans retard : mise hors d’eau provisoire, étaiement, clôture et signalisation. Ces dépenses, documentées par factures, nourrissent aussi le préjudice invoqué au soutien du référé-suspension. Avertissez par écrit vos entreprises de l’interdiction de travailler et conservez la preuve de cet ordre : tout travail poursuivi malgré l’arrêté vous expose personnellement, et vos entrepreneurs avec vous, aux sanctions de l’article L. 480-4. Vérifiez également vos contrats : les clauses de pénalités de retard prévoient parfois la suspension des délais en cas de décision administrative, et l’assurance dommages-ouvrage comme la garantie décennale doivent être informées de l’interruption pour éviter toute difficulté de couverture ultérieure.

La reprise intervient par trois voies. La première est la régularisation par l’obtention de l’autorisation couvrant les travaux : une fois le permis modificatif ou le nouveau permis délivré, l’arrêté interruptif est implicitement abrogé pour la partie régularisée et le chantier peut reprendre sur cette base, après affichage régulier de l’autorisation sur le terrain. La deuxième est la mainlevée judiciaire : le bénéficiaire peut demander à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la mainlevée, en justifiant de la régularisation intervenue ou de l’absence d’infraction. La troisième est la fin des mesures décidée par le maire lui-même, notamment après une décision de non-lieu, une relaxe ou un classement sans suite porté à sa connaissance par une demande écrite. Dans tous les cas, conservez chaque pièce : arrêté, procès-verbal, récépissés de dépôt, autorisations obtenues, échanges avec la mairie et le parquet. Un dossier complet et chronologique fait la différence tant devant le juge administratif que devant le juge pénal.

Dès la notification de l’arrêté, constituez un dossier de défense chronologique : l’arrêté lui-même avec son accusé de réception ou sa date d’affichage, le procès-verbal s’il vous a été communiqué, votre titre de propriété, le permis initial avec ses plans, les photographies datées du chantier, les constats d’huissier et toute la correspondance avec la mairie. Adressez au maire une demande écrite de mainlevée dès que la régularisation est obtenue ou que le procureur a classé la procédure, en joignant les justificatifs, et conservez-en une copie avec la preuve d’envoi. Si c’est le préfet qui s’est substitué au maire, la demande lui est adressée dans les mêmes formes. Ces écrits datés établissent votre diligence et ferment la porte à tout reproche d’inertie, devant le juge administratif comme devant le juge pénal.

Conclusion

L’arrêté interruptif de travaux n’est ni une simple lettre d’observation ni une décision définitive : c’est une mesure d’exécution immédiate, prise au nom de l’État, qui stoppe le chantier et ouvre un dossier pénal, mais qui se conteste et se fait lever. Les points à retenir sont simples. Vérifiez d’abord la base de l’arrêté : procès-verbal préalable, infraction visée, motivation. Déterminez ensuite si la mairie vous reproche une absence totale d’autorisation, auquel cas le maire était tenu d’interrompre et l’effort doit porter sur la régularisation, ou un dépassement du permis, auquel cas la procédure et la motivation de l’arrêté offrent des moyens sérieux. Agissez dans les délais : deux mois pour le recours en annulation, et sans attendre pour le référé-suspension, en chiffrant précisément le préjudice de l’immobilisation. Déposez en parallèle le dossier de régularisation, car le permis modificatif obtenu abroge implicitement l’arrêté et ouvre la reprise. Et n’exécutez aucun travail pendant l’interruption : la reprise sauvage transforme un litige administratif régularisable en dossier pénal. Devant la complexité de l’articulation entre le juge administratif, le juge pénal et l’administration, un accompagnement précoce évite les erreurs irréversibles et remet le chantier en route sur des bases solides.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».