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Maître Reda KOHEN
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Dirigeant caution : la banque vous réclame le prêt de votre société en liquidation, comment contester et sauver votre patrimoine (2026)

Votre société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et la banque se retourne désormais contre vous personnellement. Mise en demeure, commandement de payer, assignation devant le tribunal : l’établissement qui finançait votre entreprise exige que vous remboursiez sur vos revenus et vos biens le prêt que vous aviez garanti en qualité de dirigeant caution. Cette situation, massive depuis la vague de défaillances d’entreprises et l’arrivée à échéance des prêts garantis par l’État, n’a rien d’une fatalité. Le droit du cautionnement offre à la personne physique plusieurs moyens de défense puissants : la réduction d’un engagement manifestement disproportionné, la nullité d’une mention manuscrite irrégulière et la sanction d’une banque qui a manqué à son devoir de mise en garde. Mieux encore, le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu qui précise comment s’apprécie le patrimoine d’un dirigeant caution quand celui-ci est composé de parts de ses propres sociétés. Voici, point par point, comment contester utilement les poursuites de la banque et protéger votre patrimoine personnel.

I. Contester le montant que la banque vous réclame en qualité de caution

A. Faire réduire un engagement manifestement disproportionné à vos biens et revenus

Le premier réflexe du dirigeant poursuivi doit porter sur la proportion entre ce qu’il a garanti et ce qu’il possédait et gagnait au jour où il a signé. Le article 2288 du code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Mais cette obligation n’est pas sans limite quand la caution est une personne physique face à un créancier professionnel comme une banque. Pour tous les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, c’est l’article 2300 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, qui s’applique : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Concrètement, le juge ne vous libère pas purement et simplement : il ramène votre dette au montant que vos revenus et votre patrimoine permettaient raisonnablement de garantir au jour de la signature. Pour les engagements plus anciens, souscrits avant 2022, l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, allait plus loin encore : sous l’empire de ce texte, la sanction était radicale et la banque était privée de tout droit contre la caution, sauf si le patrimoine de celle-ci, au jour où elle était appelée en paiement, lui permettait de régler. La chambre commerciale rappelle ainsi que « Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-22.093). Vérifiez donc d’abord la date de chacun de vos actes de caution : le régime applicable, et l’ampleur de la sanction, en dépendent directement.

Deux dates comptent, et il ne faut jamais les confondre : la date de souscription de chaque cautionnement et la date à laquelle la banque vous appelle en paiement. La disproportion s’apprécie au jour de la signature de chaque acte, en additionnant tous les engagements de caution que vous aviez déjà souscrits à cette date, y compris envers d’autres banques. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 22 janvier 2025 dans une affaire où un dirigeant s’était porté caution d’un prêt finançant le rachat des actions d’une société, avant que celle-ci soit mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Visant l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, la chambre commerciale a jugé que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-22.093). Dans cette affaire, la banque s’était contentée d’une fiche patrimoniale sommaire mentionnant un salaire annuel de 60 000 euros, un appartement évalué à 250 000 euros grevé d’hypothèques et des placements, sans se renseigner sur la réalité complète du patrimoine, des charges et des autres engagements de la caution, notamment ceux consentis auprès d’un pool d’établissements bancaires. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré le cautionnement opposable au dirigeant et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. La leçon pratique est directe : exigez de la banque la preuve qu’elle a vérifié l’ensemble de votre situation à chaque signature, et reconstituez vous-même, pièces à l’appui, la liste exhaustive de vos engagements bancaires à chacune de ces dates. Un dirigeant qui a signé trois ou quatre cautions successives pour un montant total dépassant très largement ses revenus annuels et son patrimoine net dispose d’un dossier de disproportion sérieux.

L’arrêt le plus récent, rendu le 17 juin 2026, concerne précisément un dirigeant dont le patrimoine était en grande partie composé de parts de ses propres sociétés (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-20.640). M. [Q], président et associé unique d’une société holding, s’était porté caution à sept reprises envers la Société générale pour des prêts totalisant 1 790 087 euros en principal. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque l’avait assigné en paiement. La cour d’appel de Paris avait jugé les deux premiers cautionnements valables, mais déclaré manifestement disproportionnés tous les suivants, à compter d’un prêt ayant porté ses engagements à 1 605 612 euros, soit 115 % de son patrimoine. La Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, au motif que « la seule existence d’un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu’y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire ». Autrement dit, ni la banque ni la caution ne peuvent se contenter d’affirmations générales sur la valeur des titres : tout se joue sur la preuve, datée du jour de chaque signature, de ce que valaient réellement les parts. Pour le dirigeant poursuivi, le message est double. D’un côté, c’est à vous de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au regard de vos biens et revenus, et cette preuve doit être documentée acte par acte : bilans et situations comptables des sociétés à la date de chaque cautionnement, expertises de valorisation des titres à cette date, relevés de vos revenus, tableau de vos charges et de vos autres engagements. De l’autre, la banque qui invoque la valeur nominale de vos parts pour soutenir que vous pouviez faire face à vos engagements doit démontrer cette valeur réelle, et elle échoue si elle se borne à mentionner le capital social des entités sans établir ce que valaient les titres au jour de la souscription. Préparez donc, dès la mise en demeure, un dossier patrimonial daté et chiffré pour chaque acte de caution : c’est ce dossier, et lui seul, qui permettra au juge de prononcer la réduction de l’article 2300 ou la déchéance de l’ancien article L. 341-4.

B. Faire annuler un cautionnement dont la mention manuscrite est irrégulière

Avant même de discuter des montants, vérifiez la forme de chaque acte : un vice de forme entraîne la nullité pure et simple du cautionnement, sans que le juge ait à examiner votre patrimoine. Pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, l’article 2297 du code civil impose, « à peine de nullité de son engagement », que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». La mention doit donc comporter un montant plafond écrit à la fois en lettres et en chiffres, et en cas de différence entre les deux, « le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Le même article ajoute une précaution souvent négligée par les banques : « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. » Relisez donc chaque acte avec attention : une mention pré-imprimée que vous n’avez pas écrite vous-même, un montant plafond absent ou exprimé en chiffres seulement, ou une renonciation au bénéfice de discussion qui ne figure pas dans votre mention manuscrite constituent autant de causes de nullité ou de moyens de défense à soulever devant le tribunal.

Pour les cautionnements anciens, conclus avant 2022, l’exigence était encore plus stricte : l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation imposait une mention manuscrite unique et intangible. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 avril 2023 en censurant une cour d’appel qui avait validé un engagement. « Selon ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : » Le modèle imposé était alors : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-20.905). Toute mention différente, même légèrement, exposait l’acte à la nullité, et la Cour a cassé l’arrêt qui avait condamné la caution à payer plus de 41 000 euros. Dans le même sens, le 29 novembre 2023, la chambre commerciale a validé l’annulation d’un cautionnement dont la mention indiquait un engagement « pour la durée de l’emprunt », « sans que soit précisée cette durée » : une telle mention « ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement », et le pourvoi de la banque a été rejeté (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913). Si vos cautions ont été signées avant 2022, comparez donc chaque mention manuscrite, mot à mot, au modèle légal : la moindre déviation ouvre une action en nullité. Et même pour les actes récents, exigez la production des originaux : une photocopie ne permet pas de vérifier que la mention a bien été apposée de votre main.

La forme commande aussi l’étendue de vos moyens de défense sur le fond. L’article 2298 du code civil dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » Concrètement, vous pouvez contester la créance elle-même : prescription de l’action en paiement, dont le délai est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières en application de l’article 2224 du code civil, intérêts mal calculés, indemnités contractuelles abusives, paiements déjà effectués par la société ou par les autres cautions. Vérifiez également la solidarité : si votre acte ne vous prive pas expressément du bénéfice de division dans votre mention manuscrite, vous pouvez exiger que la banque divise ses poursuites entre toutes les cautions solvables, ce qui réduit immédiatement votre part. Et si vous avez conservé le bénéfice de discussion, vous pouvez exiger que la banque poursuive d’abord la société débitrice et discute ses biens, notamment dans les procédures collectives où les répartitions du passif peuvent encore réduire la dette. Chacun de ces points doit être soulevé dans vos conclusions : le juge ne les relève pas d’office.

II. Faire sanctionner les manquements de la banque et protéger votre patrimoine personnel

A. Invoquer le défaut de mise en garde de la banque sur un prêt inadapté

Le devoir de mise en garde constitue le deuxième grand levier de défense du dirigeant caution, indépendant de la disproportion. L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Deux conditions se cumulent : le prêt consenti à votre société devait être inadapté à ses capacités financières au jour où il a été accordé, et la banque aurait dû vous alerter sur ce risque avant de vous faire signer. La sanction est proportionnée au préjudice : le juge réduit la dette de la caution à hauteur de la perte de chance de ne pas s’engager ou de négocier des garanties différentes. Pour construire ce moyen, rassemblez les documents qui montrent que la banque connaissait ou aurait dû connaître la fragilité de votre société au moment du prêt : comptes annuels dégradés, incidents de paiement déjà visibles, plan de financement irréaliste, octroi du crédit malgré un dossier manifestement tendu. Plus le prêt apparaît comme accordé à la légère, plus le manquement au devoir de mise en garde est caractérisé.

La banque vous opposera très probablement votre qualité de dirigeant pour soutenir que vous étiez une caution avertie, réputée comprendre les risques du crédit. Cet argument n’est pas décisif. Certes, le gérant ou le président qui gère quotidiennement son entreprise connaît ses chiffres, et les juges en tiennent compte. Mais la qualité de dirigeant ne suffit pas, à elle seule, à établir que vous étiez averti : tout dépend de votre formation, de votre expérience du crédit professionnel, de la complexité du montage financé et de l’information réelle dont vous disposiez. Le dirigeant d’une petite société opérationnelle, sans formation financière, qui signe à la chaîne les actes que sa banque lui présente pour obtenir un prêt indispensable à la survie de l’entreprise, peut parfaitement être regardé comme une caution non avertie. À l’inverse, même une caution avertie reste protégée par les règles de la disproportion et du formalisme : être dirigeant ne prive ni de la réduction de l’article 2300, ni de la nullité pour mention irrégulière. Ne laissez donc jamais la banque vous faire croire que votre signature de dirigeant vaudrait acceptation aveugle de tout : chaque manquement de l’établissement, à chaque étape, doit être relevé et chiffré. Et gardez à l’esprit le risque parallèle : si la liquidation judiciaire de votre société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, vous en faire supporter tout ou partie, car l’article L. 651-2 du code de commerce prévoit : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Votre défense contre la banque doit donc rester cohérente avec votre position dans la procédure collective : ne reconnaissez par écrit aucune faute de gestion dans vos échanges avec l’établissement financier.

Face à une condamnation qui paraît inévitable, deux filets de sécurité subsistent. D’abord, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » : sollicitez systématiquement des délais de grâce dans vos conclusions, en justifiant de vos revenus, de vos charges de famille et de vos efforts de paiement. Ensuite, surveillez la prescription : l’action de la banque contre vous se prescrit par cinq ans, et ce délai court à compter de chaque échéance impayée ou de la déchéance du terme. Une banque qui tarde à agir après la liquidation de votre société peut perdre tout ou partie de ses droits. Enfin, si votre société n’est pas encore en liquidation mais seulement en difficulté, sachez que l’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ». Déclarer la cessation des paiements dans ce délai, solliciter une conciliation ou un mandat ad hoc en amont, c’est aussi limiter l’aggravation du passif que la banque tentera ensuite de vous faire supporter comme caution.

B. Organiser concrètement votre défense et sécuriser la procédure à Paris et en Île-de-France

Dès la première mise en demeure de la banque, adoptez une méthode rigoureuse. Premièrement, ne payez rien dans la précipitation et ne signez aucun nouvel acte, aucun échéancier, aucune reconnaissance de dette : tout versement ou tout écrit nouveau peut être analysé comme une confirmation de votre engagement et purger certains vices. Accusez réception par écrit, demandez la copie intégrale de chaque acte de caution avec ses annexes, le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts, frais et indemnités, ainsi que l’historique complet des paiements effectués par la société. Deuxièmement, reconstituez la chronologie acte par acte : pour chaque cautionnement, sa date exacte, le montant garanti en principal et accessoires, le prêt correspondant et son objet, votre situation patrimoniale et vos revenus à cette date, et l’ensemble de vos autres engagements bancaires existants à la même date. C’est cette chronologie qui conditionne le choix entre nullité pour vice de forme, réduction pour disproportion post-2022 ou déchéance totale pour les actes anciens. Troisièmement, faites évaluer vos titres sociaux à leur valeur réelle au jour de chaque signature : l’arrêt du 17 juin 2026 montre que tout repose sur cette valorisation datée, et qu’une simple affirmation sur l’endettement des sociétés ne suffit ni à la banque ni à la caution. Un expert-comptable ou un évaluateur indépendant qui atteste de la valeur de vos parts à chaque date utile constitue la pièce maîtresse de votre dossier.

Sur le plan procédural, identifiez exactement ce que la banque vous a notifié. S’il s’agit d’une injonction de payer du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, formez opposition dans le délai d’un mois indiqué dans l’ordonnance : l’affaire basculera alors en procédure contradictoire où vous pourrez développer l’ensemble de vos moyens. S’il s’agit d’une assignation au fond, préparez des conclusions qui soulèvent dans l’ordre : la nullité pour irrégularité de la mention manuscrite, la disproportion avec réduction ou déchéance selon la date des actes, le manquement au devoir de mise en garde, les contestations sur le décompte et la prescription, et à titre subsidiaire les délais de grâce. S’il s’agit d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié par un commissaire de justice, comme dans l’affaire jugée le 22 janvier 2025, contestez rapidement devant le juge de l’exécution et assignez la banque pour faire juger l’inopposabilité de votre engagement. Dans tous les cas, conservez chaque enveloppe, chaque accusé de réception et chaque relevé : les délais courent à compter de notifications régulières, et une irrégularité de signification peut vous faire gagner un temps précieux. Pour les dirigeants domiciliés à Paris et en Île-de-France, le contentieux relève le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris pour les cautions personnes physiques ou du tribunal de commerce de Paris pour les actes mixtes liés à l’activité, avec un appel porté devant la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 6 concentre une part importante du contentieux bancaire du cautionnement. Faites vérifier par votre conseil la clause attributive de juridiction qui figure dans vos actes : certaines banques y insèrent des clauses complexes dont la validité face à une caution personne physique peut elle-même être discutée.

Anticipez enfin la phase d’exécution, car une condamnation ne s’exécute pas toute seule. La banque qui obtient un titre contre vous cherchera à saisir vos comptes, vos rémunérations et vos biens immobiliers. Si une saisie-attribution est pratiquée sur vos comptes bancaires personnels, contestez-la dans le mois devant le juge de l’exécution en faisant valoir vos moyens de fond et vos quotités insaisissables. Si la banque inscrit une hypothèque judiciaire sur votre logement, demandez-en la mainlevée ou la réduction en même temps que vous contestez la créance. Et si votre résidence principale est menacée alors que la dette est encore discutée en appel, sollicitez l’arrêt de l’exécution provisoire en démontrant les conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait. Chaque étape gagnée réduit la pression et ouvre un espace de négociation : les banques transigent fréquemment sur les dossiers de cautionnement fragiles, avec des remises substantielles contre un paiement échelonné, dès lors que votre dossier de disproportion ou de nullité est solidement documenté. Pour un éclairage sur les autres armes des banques contre les comptes des entreprises en difficulté, voyez notre analyse des saisies et avis à tiers détenteur sur les comptes professionnels (compte bancaire de l’entreprise bloqué : débloquer, contester et récupérer).

Conclusion

Dirigeant caution poursuivi par la banque après la chute de votre société, vous disposez de trois lignes de défense cumulables : la nullité des actes dont la mention manuscrite est irrégulière, la réduction ou l’anéantissement des engagements manifestement disproportionnés à vos biens et revenus, et la sanction d’une banque qui vous a fait garantir un prêt inadapté sans vous mettre en garde. L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle que ces moyens se gagnent sur la preuve, datée et chiffrée, de votre situation à chaque signature, et non sur des affirmations générales. Ne payez donc rien dans l’urgence, reconstituez votre chronologie patrimoniale acte par acte, faites évaluer vos titres à leur valeur réelle au jour de chaque engagement, et soulevez chaque moyen dans vos conclusions : nullité, disproportion, mise en garde, décompte, prescription et délais de grâce. Bien conduit, ce contentieux aboutit souvent à une division par deux ou trois des sommes réclamées, voire à une libération totale pour les actes les plus anciens, ou à une transaction honorable qui préserve l’essentiel de votre patrimoine personnel et votre capacité à rebondir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».