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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Novasco, liquidé fin 2025 : fournisseurs et clients face à l’actionnaire assigné en septembre 2026

Le 17 juillet 2024, le fonds d’investissement britannique Greybull entrait au capital du sidérurgiste Novasco, l’ancien Ascometal, fabricant d’aciers spéciaux notamment pour l’automobile. Un an plus tard, le 11 août 2025, le tribunal de commerce de Strasbourg ouvrait une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2025 selon le registre des entreprises. Trois sites sur quatre étaient liquidés et près de 550 emplois supprimés sur 776, seul le site de Leffrinckoucke étant repris par un consortium mené par la PME Métal Blanc. Et l’histoire ne s’arrête pas au jugement : le 19 janvier 2026, L’Humanité révélait que l’État et les ex-salariés attaquaient Greybull en justice pour non-respect de ses engagements de reprise, malgré le soutien financier de l’État, puis le 23 septembre 2026, L’Usine Nouvelle annonçait que 463 ex-salariés s’apprêtaient à assigner le fonds, quatre actions étant en préparation.

La réponse tient en une phrase : quand un industriel est liquidé, ses fournisseurs et ses clients professionnels ne doivent pas attendre l’issue des procès intentés contre l’actionnaire, ils doivent traiter immédiatement leur propre situation avec leurs preuves et leurs délais, car la déclaration de créance, la revendication des marchandises et le remplacement du fournisseur manquant obéissent à des calendriers qui ne pardonnent pas. Les pages qui suivent dressent cette carte des conséquences et des décisions, à partir des règles applicables et de décisions réellement rendues. Réserves importantes : les assignations contre l’actionnaire sont annoncées mais non jugées, aucun tribunal n’a à ce jour condamné Greybull, et la situation exacte de chaque créancier dépend de ses contrats, de ses écrits et des jugements publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cet article explique le droit applicable, il ne remplace pas l’examen d’un dossier individuel.

I. Le fournisseur impayé : déclarer, revendiquer, puis regarder vers l’actionnaire

Un sidérurgiste ne travaille jamais seul. Autour des fours et des laminoirs gravitent des fournisseurs d’énergie, de ferraille et de consommables, des transporteurs, des prestataires de maintenance, parfois eux-mêmes dépendants de cette seule commande pour équilibrer leur année. Quand le donneur d’ordres tombe, la secousse remonte toute la chaîne : factures impayées, stocks livrés et non réglés, contrats-cadres devenus sans objet. Le fournisseur qui attend que la poussière retombe perd deux fois : il manque les délais de la procédure et il laisse ses marchandises se fondre dans le gage commun des créanciers.

A. Déclarer sa créance et revendiquer ses marchandises

Le premier réflexe est la déclaration de créance. Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Toute facture née avant le jugement d’ouverture doit donc être déclarée au passif, et le même texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé étant déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, un fournisseur de Novasco dont certaines factures restaient contestées ou dont le décompte de pénalités n’était pas arrêté devait déclarer une évaluation plutôt que d’attendre un montant définitif : en pratique, le délai est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et un droit non déclaré à temps risque de ne participer ni aux répartitions ni aux dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire.

Un point de procédure mérite l’attention des fournisseurs qui découvrent tardivement la procédure : lorsque le débiteur lui-même a porté une créance à la connaissance du mandataire, la loi atténue le risque. Le même article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption ne dispense pas de déclarer soi-même dans les délais, mais elle offre une planche de salut au fournisseur dont la facture figurait dans la comptabilité du débiteur et qui peut ensuite faire ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. En pratique, dès la publication du jugement, le fournisseur avisé demande au mandataire la liste des créances portées à sa connaissance et déclare dans tous les cas, à titre conservatoire et sur évaluation si nécessaire.

Le deuxième réflexe concerne les marchandises déjà livrées et non payées. Lorsque le contrat comportait une clause de réserve de propriété, le fournisseur peut revendiquer ses biens plutôt que de rejoindre la foule des créanciers chirographaires. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute une condition de preuve souvent décisive : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Un bon de livraison signé ne suffit pas si la clause ne figure dans aucun écrit antérieur ou concomitant : conditions générales acceptées, contrat-cadre, confirmation de commande. Pour un fournisseur d’aciers ou de pièces, la revendication suppose aussi que les biens se retrouvent en nature, c’est-à-dire identifiables et non transformés au point de perdre leur individualité, même si la loi admet la revendication sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.

Quand les marchandises ont déjà été revendues par le débiteur à un sous-acquéreur, tout n’est pas perdu. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce report : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » (Cass. com., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.542). Dans cette affaire, un vendeur de matériel informatique revendiquait le prix de revente face à un affactureur qui se prétendait subrogé dans la créance : la Cour a jugé que la décision statuant sur la revendication du vendeur ne privait pas l’affactureur de la possibilité de faire trancher le conflit qui l’opposait au vendeur, la décision sur la revendication n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit. Pour un fournisseur, la leçon est double : le prix impayé peut être revendiqué entre les mains du sous-acquéreur, mais si un affactureur est dans la boucle, un second procès sur le conflit de droits reste à gagner, avec ses preuves propres.

Reste à saisir le bon juge. La Cour de cassation a tranché une question de compétence qui piège encore des praticiens : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » (Cass. com., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150). Si le droit de propriété invoqué est né après l’ouverture, la revendication relève du droit commun et non du juge-commissaire. Pour le fournisseur, cela signifie qu’il faut dater précisément son droit : clause convenue par écrit avant la livraison, propriété réservée dès la vente, et non un montage postérieur à l’ouverture. Se tromper de juridiction, c’est perdre des mois pendant lesquels les stocks se dispersent ou se déprécient.

B. Faire répondre celui qui a tenu les cordons de la bourse

Une fois les réflexes de procédure accomplis, une question domine les conversations des fournisseurs : l’actionnaire qui avait promis de redresser l’entreprise et qui a laissé filer la trésorerie peut-il être contraint de payer ? La réponse du droit est exigeante, et c’est une bonne chose de le dire nettement : être actionnaire, même majoritaire, ne rend pas responsable des dettes sociales. La voie royale est l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui vise les dirigeants de droit ou de fait. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte ajoute un garde-fou souvent ignoré : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Il faut donc une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et non une simple erreur d’appréciation ou une négligence.

La jurisprudence montre comment les tribunaux appliquent ce standard. Dans un arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui retenait la responsabilité du gérant de droit et de son épouse, poursuivie comme gérante de fait, pour une insuffisance d’actif de 1 776 852,36 euros (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 3 décembre 2024, RG 23/05735). Les fautes reprochées étaient précises : « l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours », l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements. La cour a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions ». Pour les créanciers de Novasco, l’enseignement est concret : ce ne sont pas les promesses non tenues en général qui fondent l’action, ce sont des fautes datées et documentées — non-déclaration de la cessation des paiements, détournement de trésorerie, poursuite d’une activité manifestement sans issue — et la preuve de leur contribution à l’insuffisance d’actif.

Qu’en est-il d’un fonds actionnaire comme Greybull, qui n’était pas dirigeant de droit ? Deux chemins existent, tous deux étroits. Le premier est la qualification de dirigeant de fait : il faut démontrer que l’actionnaire s’est immiscé dans la gestion au point d’exercer, en toute indépendance, une activité positive de direction, et non de simples prérogatives d’associé majoritaire comme le vote en assemblée ou la nomination des dirigeants. Le second est l’action de droit commun pour faute distincte du seul défaut de surveillance : engagements de recapitalisation ou de soutien dont la brutalité du retrait caractériserait une faute, apparence trompeuse entretenue auprès des créanciers, confusion des patrimoines. Les quatre actions annoncées par les ex-salariés et la procédure de l’État devront franchir ces filtres, et leur issue est à ce jour inconnue. Pour un fournisseur, la décision raisonnable n’est donc pas d’attendre ces procès en espérant un ruissellement, mais de déclarer et de revendiquer dans ses propres délais, tout en conservant méthodiquement les pièces qui établiraient, le cas échéant, l’immixtion ou la faute de l’actionnaire : correspondances sur les engagements de soutien, mouvements de trésorerie intra-groupe, décisions opérationnelles imposées.

II. Le client privé d’acier : sécuriser l’approvisionnement et chiffrer le préjudice

De l’autre côté de la chaîne, les clients industriels de Novasco — équipementiers automobiles, mécaniciens, transformateurs — se sont réveillés avec des carnets de commandes à honorer et plus d’acier en face. Pour eux, la liquidation du fournisseur n’est pas un spectacle à commenter, c’est une rupture d’approvisionnement qui menace leurs propres livraisons, leurs propres clients et leurs propres salariés. Deux chantiers s’ouvrent en parallèle : continuer à produire et faire payer le coût de la rupture.

A. Continuer à produire malgré la procédure du fournisseur

Premier principe, contre-intuitif : l’ouverture d’une procédure collective ne résilie pas automatiquement les contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce principe, applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les renvois du code, signifie qu’une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet : le client ne peut pas s’en prévaloir pour se dégager, mais inversement le contrat ne disparaît pas de lui-même et l’administrateur peut en exiger la poursuite. Concrètement, un client de Novasco lié par un contrat-cadre d’approvisionnement devait vérifier si l’administrateur, pendant la période d’observation, exigeait l’exécution : les livraisons postérieures régulièrement exécutées sont payées en priorité, tandis que les manquements antérieurs au jugement ne donnent lieu qu’à déclaration au passif.

Quand le fournisseur n’exécute plus, le client dispose de deux armes du droit commun des contrats, à manier dans l’ordre. D’abord, l’exception d’inexécution : l’article 1219 du code civil prévoit qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Un tribunal vient d’en faire une application limpide dans un litige entre professionnels : constatant que le prestataire « a eu des manquements sérieux dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat, qui, par ailleurs, sont des qualités essentielles du contrat », il a jugé que le client « peut se prévaloir de l’exception d’inexécution », prononcé « la résiliation dudit contrat aux torts » du prestataire et écarté la clause pénale (Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 septembre 2026, RG 2025F00470). Pour un industriel dont les nuances d’acier livrées sont non conformes ou dont les délais ne sont plus tenus, cela signifie qu’il peut suspendre ses propres paiements et faire prononcer la résiliation aux torts du fournisseur, à condition de prouver la gravité des manquements, par constats, échanges écrits et expertises.

Ensuite, le remplacement : l’article 1222 du code civil dispose qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Le client qui doit impérativement s’approvisionner ailleurs doit donc mettre en demeure préalablement, puis se remplacer dans un délai et à un coût raisonnables, en conservant chaque devis et chaque facture du fournisseur de substitution. Le surcoût documenté devient le cœur du préjudice réclamé ensuite. À l’inverse, un remplacement tardif ou à un prix manifestement excessif sera discuté, et la part déraisonnable du surcoût restera à la charge du client.

Pendant la période d’observation, le client doit aussi surveiller l’option inverse : l’administrateur peut imposer la poursuite du contrat. Le même article L. 622-13 du code de commerce dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si l’administrateur exige la poursuite et fournit effectivement la prestation, le client doit payer les livraisons postérieures, qui bénéficient d’un rang favorable, et ne peut pas opposer les impayés antérieurs pour refuser d’exécuter. La décision à prendre est donc binaire et doit être tranchée vite : soit exiger soi-même l’exécution et payer le prix courant des livraisons conformes, soit constater des manquements suffisamment graves pour suspendre et résilier, sans rester dans l’entre-deux qui accumule les dettes des deux côtés.

B. Faire payer le coût de la rupture

Le préjudice d’un client privé d’approvisionnement se compose de couches successives : surcoût du fournisseur de substitution, pénalités versées à ses propres clients pour retards de livraison, marges perdues sur les commandes annulées, frais de réorganisation des lignes de production. Chacune doit être prouvée séparément, par pièces comptables et contractuelles, car le juge n’indemnise que le préjudice démontré et directement lié à la rupture. Lorsque la relation avec le fournisseur était établie et que c’est le partenaire, encore in bonis ou déjà en difficulté, qui coupe les livraisons sans préavis suffisant, le fondement de la rupture brutale s’ajoute à l’inexécution. L’article L. 442-1, II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte plafonne le risque en précisant que la responsabilité ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’un préavis de dix-huit mois a été respecté, et il réserve la résiliation sans préavis en cas d’inexécution de l’autre partie ou de force majeure.

La jurisprudence applique ce texte avec constance, y compris sans contrat écrit. Le 4 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui avait « Déclaré que la société Maria B a rompu brutalement les relations qui la liait à la société [T] de la Rosa » et « Condamné la société Maria B à payer à la société [T] de la Rosa la somme de 4 355,91 euros en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale » (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 4 juin 2025, RG 23/02905). En l’espèce, l’intermédiaire assurait depuis 2018, sans contrat écrit, la réception des livraisons et une mission d’intermédiation rémunérée à la commission, jusqu’à un courriel de rupture du 16 janvier 2019 motivé par des griefs de qualité. La rupture brutale a été retenue malgré ces griefs, et l’indemnité a été calculée sur la marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé. Pour un client industriel, la leçon vaut dans les deux sens : si votre fournisseur vous coupe les livraisons sans préavis écrit suffisant, l’indemnité correspond à la marge perdue pendant ce préavis ; et si c’est vous qui envisagez de quitter un fournisseur en difficulté pour sécuriser vos approvisionnements, notifiez un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation, sauf à démontrer une inexécution suffisamment grave qui autorise la résiliation sans préavis.

En procédure collective du fournisseur, ces créances indemnitaires nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent être déclarées au passif comme les autres, sur la base d’une évaluation si le chiffrage définitif n’est pas arrêté. Le juge-commissaire statue sur l’admission, et le contredit permet de discuter. Si le préjudice résulte de la poursuite du contrat pendant la période d’observation puis de sa rupture postérieure, la datation de la créance devient déterminante pour son rang : les pièces qui établissent le moment exact de chaque manquement — mises en demeure, constats, courriels de rupture — valent alors autant que les factures.

Conclusion

La chute de Novasco distribue les rôles sans ambiguïté : aux fournisseurs, la déclaration de créance dans les deux mois, la revendication des marchandises réservées avant qu’elles ne se dispersent, et la conservation des preuves d’une éventuelle faute de l’actionnaire ; aux clients industriels, la mise en demeure, le remplacement documenté à un coût raisonnable, et le chiffrage précis du surcoût et des marges perdues. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants de droit ou de fait existe, mais elle exige une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et la simple négligence ne suffit pas. Les procès annoncés contre le fonds Greybull diront si les engagements de reprise non tenus franchissent ce seuil ; en attendant leur issue, ni le fournisseur ni le client n’ont le droit d’attendre. Pour un éclairage sur la stratégie adaptée à votre place dans la chaîne, l’expertise du contentieux du droit des affaires à Paris permet de transformer des pièces éparses en dossier exigible : chaque situation contractuelle reste à examiner sur ses propres mérites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».