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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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France Teinture (2026) : quand les clients d’un façonnier en redressement deviennent ses repreneurs

Un teinturier centenaire de Troyes placé en redressement judiciaire à l’été 2025, repris un an plus tard par ses propres clientes, trois industriels du textile associés à des cadres, avec une cinquantaine d’emplois préservés sur soixante-cinq et une société rebaptisée Alliance France Teinture : l’histoire de France Teinture, racontée le 7 juillet 2026 par l’Usine Nouvelle puis commentée le 24 septembre 2026 par Les Echos, ressemble à une bonne nouvelle industrielle. Elle est aussi, pour les entreprises qui travaillent avec un partenaire fragile, un cas d’école de l’effet domino : la chute d’un donneur d’ordre y fait tomber son façonnier, dont la procédure collective menace à son tour fournisseurs, clients et salariés, jusqu’à ce que certains clients décident de racheter l’outil pour sauver leurs propres approvisionnements. Cet article dresse la carte des décisions à prendre à chaque étape de cette chaîne, à partir de ce cas documenté et du droit applicable : comment lire les signaux d’une dépendance dangereuse, que faire dès l’ouverture d’un redressement judiciaire, comment les fournisseurs peuvent revendiquer ou se faire payer, et ce que le rachat par les clients change pour les contrats en cours. Réserves d’emblée : les dates et montants cités viennent des sources indiquées et décrivent une situation particulière ; les règles de procédure citées sont celles du code de commerce en vigueur, mais chaque dossier dépend de ses contrats, de ses preuves et de son calendrier, et cet article ne remplace pas l’examen d’un dossier concret.

I. Quand la fragilité du partenaire devient votre risque

Personne ne décide un matin de dépendre à moitié de son chiffre d’affaires d’un seul client. La dépendance s’installe par confort : les commandes sont régulières, les équipes sont calibrées, les investissements sont amortis sur ce seul débouché. Puis le donneur d’ordre vacille, et c’est toute la chaîne qui tremble. Comprendre comment naît ce risque, puis ce qui se fige dès l’ouverture d’une procédure collective, conditionne toutes les décisions suivantes.

A. La dépendance au donneur d’ordre, premier maillon de la chaîne

France Teinture s’est d’abord affaiblie avec le non-renouvellement d’un marché public, celui des uniformes de la police et de la gendarmerie en 2023. Le coup décisif est venu en 2025 de la perte du contrat avec Le Coq Sportif, un client qui représentait encore plus de la moitié du chiffre d’affaires de la société quatre ans plus tôt. L’équipementier, vedette des athlètes français aux Jeux olympiques de Paris 2024, avait lui-même été placé en redressement judiciaire trois mois après l’événement, avant d’être racheté par de nouveaux actionnaires qui ont stoppé net la collaboration avec le teinturier troyen en juillet 2025. Le redressement judiciaire de France Teinture, ouvert à la fin du même mois, apparaît ainsi comme le second temps d’une même onde de choc : le redressement du client provoque celui du façonnier. Avec un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros en 2024, l’entreprise n’avait plus les reins pour absorber la perte de son premier débouché, et les repreneurs visent désormais une stabilisation autour de 5,5 millions d’euros.

La chronologie tient en cinq dates, toutes documentées par la presse locale et nationale. En 2023, le marché public des uniformes de la police et de la gendarmerie n’est pas renouvelé. À l’automne 2024, trois mois après les Jeux olympiques de Paris, Le Coq Sportif est placé en redressement judiciaire puis racheté ; en juillet 2025, ses nouveaux actionnaires stoppent la collaboration avec le façonnier troyen. À la fin du même mois de juillet 2025, France Teinture entre à son tour en redressement judiciaire. Le 22 juin 2026, la presse auboise annonce que le tribunal de commerce de Troyes a validé l’unique offre de reprise, portée par trois clientes et des cadres ; l’entrée en jouissance intervient le 1er juillet 2026, et la société est rebaptisée Alliance France Teinture. Le 24 septembre 2026, Les Echos reviennent sur l’opération et ses leçons. Cette séquence resserrée montre la vitesse de propagation : douze mois séparent la rupture du contrat majeur de la cession de l’entreprise, et chaque étape a exigé des partenaires des décisions irréversibles.

Face à ce scénario, le réflexe contentieux du sous-traitant consiste souvent à attaquer la rupture du contrat commercial. Le droit français encadre strictement cette sortie : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La loi ajoute un plafond de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Autrement dit, même une relation ancienne ne rend pas toute rupture fautive, pourvu qu’un préavis écrit et proportionné ait été accordé.

La cour d’appel de Paris l’a illustré dans un litige opposant deux partenaires liés depuis 1946 : la société Omya avait informé son prestataire Castagna, le 27 septembre 2017, que le contrat triennal en cours ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 avril 2018 et qu’en ce cas un préavis de vingt-quatre mois lui serait accordé, soit sept mois jusqu’au 30 avril 2018 puis dix-sept mois jusqu’au 30 septembre 2019. Par arrêt du 2 octobre 2024 (n° 22/02423), la cour a confirmé le jugement et « Déboute la société Transports-Travaux Public Castagna de ses demandes ». Soixante-dix ans de relations commerciales n’ont donc pas suffi à faire juger le préavis insuffisant, dès lors qu’il était écrit, annoncé à l’avance et d’une durée de deux ans.

Trois leçons pratiques pour le fournisseur ou le façonnier qui sent son donneur d’ordre faiblir. D’abord, exiger que toute réduction substantielle des volumes ou tout non-renouvellement soit notifié par écrit, avec un délai qui tienne compte de l’ancienneté de la relation : sans écrit, la brutalité se présume plus facilement. Ensuite, diversifier avant la crise : les repreneurs de France Teinture l’ont érigé en doctrine, leur porte-parole Bertrand Avio affichant l’ambition de sortir de la logique mono-client qui avait causé la chute de l’entreprise, selon l’Usine Nouvelle du 7 juillet 2026, et incitant ses clients à mutualiser leurs opérations d’ennoblissement sur le seul site troyen. Enfin, conserver la preuve de l’ancienneté et des volumes : bons de commande, historique de chiffre d’affaires par client, échanges sur les prévisions. Si la rupture devient brutale, ce dossier chiffré fera la valeur du préavis réclamé.

B. L’ouverture du redressement judiciaire fige les positions

Fin juillet 2025, le tribunal de commerce de Troyes ouvre le redressement judiciaire de France Teinture. À partir de cet instant, les règles changent pour tous les partenaires : les créanciers antérieurs ne peuvent plus être payés individuellement, les poursuites sont suspendues, et chacun doit déclarer sa créance dans un délai couperet. C’est le moment où les entreprises les mieux organisées prennent l’avantage, parce qu’elles connaissent le calendrier et les pièces à produire.

Le point de départ, c’est la liste que le débiteur doit remettre aux organes de la procédure : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » Cette liste n’est pas une simple formalité : elle détermine qui sera averti personnellement et elle protège les créanciers oubliés. Ensuite, chaque créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit déclarer : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Passé ce délai, la sanction est lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 »

Deux arrêts récents de la Cour de cassation précisent ce mécanisme dans un sens favorable aux créanciers vigilants, mais à double tranchant. Le 3 juillet 2024, la chambre commerciale a jugé, dans une affaire où le débiteur contestait la créance d’un partenaire, « que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin, rejet). Et surtout : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Concrètement, le fournisseur qui découvre qu’il a été oublié de la liste du débiteur peut être relevé de plein droit de la forclusion, même si le débiteur conteste sa créance.

Pour le client ou le fournisseur d’une entreprise comme France Teinture, la conduite à tenir dans les premières semaines tient donc en quatre gestes : surveiller la publication du jugement au BODACC pour faire courir le bon délai ; déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les deux mois, même si la relation commerciale se poursuit et même si le montant est discuté ; vérifier que l’on figure bien sur la liste du débiteur et, à défaut, demander le relevé de forclusion au juge-commissaire ; rassembler les preuves de la créance, factures, bons de livraison, contrats et relevés de compte, car la présomption née de la liste du débiteur ne vaut que dans la limite de l’information transmise et ne dispense pas de justifier le bien-fondé. Celui qui attend la fin de la période d’observation pour se manifester risque de n’avoir plus que des droits inopposables.

II. La carte des décisions quand l’entreprise est reprise

Dans le redressement judiciaire, la période d’observation sert à évaluer si l’entreprise peut se redresser seule ou si elle doit être cession totale ou partielle : « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » Pour France Teinture, le tribunal de commerce de Troyes a validé l’unique offre déposée, portée par un consortium de trois clientes historiques, Avio, Kertex et CFG PG, dont l’une entretenait une relation commerciale avec la teinturerie depuis plus de cinquante ans, associées à des cadres de l’entreprise. L’annonce est tombée le 22 juin 2026 selon la presse locale auboise (Canal 32, 22 juin 2026), avec une entrée en jouissance fixée au 1er juillet suivant. À cette étape, fournisseurs et clients ne jouent plus le même jeu : les premiers doivent sécuriser leurs biens et leurs créances avant le transfert, les seconds doivent décider s’ils poursuivent avec le repreneur ou s’ils deviennent eux-mêmes repreneurs.

A. Fournisseurs : revendiquer vite ou se faire payer pour que l’activité continue

Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées à une entreprise en redressement dispose d’une arme spécifique : la revendication. Elle suppose d’avoir vendu avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, et d’agir vite : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, c’est court, et le délai court même si l’on négocie en parallèle avec l’administrateur. Le fournisseur avisé adresse donc sa revendication au mandataire ou à l’administrateur dès les premières semaines, en joignant le contrat écrit comportant la clause, les bons de livraison et l’état des stocks censés se retrouver en nature chez le débiteur.

Un arrêt du 11 décembre 2024 éclaire ce qui se passe ensuite, dans une affaire née du redressement judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon, fabricante de pâte à papier, où des fournisseurs de bois avaient revendiqué leurs livraisons vendues sous réserve de propriété. Les administrateurs avaient acquiescé à ces revendications, puis demandé au juge-commissaire, avec les fournisseurs, l’autorisation de payer immédiatement le prix des bois plutôt que de les restituer. La Cour de cassation a approuvé cette voie : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554, publié au Bulletin, rejet). Et lorsque les administrateurs ont reconnu la validité des clauses, [le juge-commissaire] n’a plus qu’à vérifier si le paiement se justifie par la poursuite de l’activité. Pour le fournisseur, la leçon est double : le paiement immédiat du prix est possible quand les matières restent indispensables à l’usine, mais il ne dispense jamais de faire reconnaître son droit de propriété dans les formes et délais légaux.

En pratique, autour d’une teinturerie comme France Teinture, cela désigne les fournisseurs de colorants, de produits chimiques, de gaz et d’énergie : sans leurs livraisons, les bains s’arrêtent et l’outil perd toute valeur de cession. Ceux qui disposent d’une clause de réserve de propriété écrite peuvent revendiquer dans les trois mois ; ceux dont les biens sont indispensables à la poursuite de l’exploitation peuvent obtenir un paiement immédiat autorisé par le juge-commissaire ; les autres déclarent leur créance et attendent le sort du plan. Dans tous les cas, couper les livraisons sans préavis ni écrit expose au contentieux, tandis que les poursuivre sans garantie transforme le fournisseur en financeur involontaire de la procédure. La bonne position se négocie tôt, avec l’administrateur, sur la base des contrats et des stocks.

B. Clients et repreneurs : contrats transférés, dettes survivantes, offre à construire

Le sort des clients dans une cession obéit à une règle que beaucoup découvrent trop tard : le tribunal choisit les contrats qui suivent l’activité chez le repreneur, et les autres restent avec leurs dettes dans la procédure. « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », lesquels « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Le client qui veut que son contrat de façonnage survive doit donc transmettre ses observations à l’administrateur pendant la période d’observation : volumes, délais, qualité, investissements dédiés. Celui qui se tait laisse le tribunal décider sans lui.

Un jugement récent montre à quoi ressemble concrètement un plan de cession. Le 1er septembre 2026, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné, sur le fondement de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la société Sery Ouest, sérigraphe industriel en difficulté, au profit de la société Smart Group, moyennant un prix de 45 000 euros net vendeur, avec reprise de seize salariés sur dix-neuf et transfert d’une liste fermée de contrats de location, de crédit-bail et d’assurance, « aux conditions en vigueur au jour du présent jugement » (Trib. com. Rouen, 1er septembre 2026, n° 2026005882). Le tribunal a précisé que « les biens seront transférés en l’état, sans garantie, sous réserve des droits de propriété des tiers, des revendications et des contrats de location ou de crédit-bail » et que « les baux commerciaux existants ne sont pas compris dans la cession et que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux baux ». Trois enseignements pour tout client ou candidat repreneur : le prix ne couvre que le périmètre décrit dans l’offre, les contrats non listés ne suivent pas, et les locaux d’exploitation peuvent nécessiter un nouveau bail.

Ce jugement illustre aussi la sélection des offres, moment décisif pour les candidats à la reprise comme pour les créanciers. Après un premier appel d’offres infructueux, de nouvelles mesures de publicité avaient été accomplies et la date limite de dépôt fixée au 15 mai 2026 ; trois propositions étaient parvenues au tribunal, portées par les sociétés Kontfeel, Publifix Industries et Smart Group. Au début du mois de juin 2026, la dirigeante avait indiqué ne plus être en mesure de présenter un plan de continuation autonome, fermant la voie du redressement par continuation. À l’audience du 28 juillet 2026, seule l’offre de Smart Group s’est révélée recevable et a donc été examinée. Le tribunal disposait d’une photographie précise : une trésorerie de 81 919,10 euros au 23 juillet 2026, des encours clients d’environ 360 000 euros dont le recouvrement restait aléatoire, et un passif déclaré de 721 956,26 euros. Le jugement autorise en outre la cessionnaire à se substituer une filiale ou une société à constituer, Smart Group demeurant solidairement garante de la parfaite exécution de l’ensemble des engagements du plan. Pour un client qui envisagerait de reprendre son fournisseur, comme l’ont fait Avio, Kertex et CFG PG à Troyes, le message est clair : l’offre doit être complète dès le dépôt, chiffrée sur la trésorerie et le recouvrement réels, assortie de garanties d’exécution, car le tribunal écarte les propositions irrecevables et ne rouvre pas les débats pour les compléter.

France Teinture illustre la variante la plus audacieuse : ce sont les clients eux-mêmes qui ont déposé l’offre. Avio, Kertex et CFG PG, clientes de la teinturerie, se sont associées à des cadres pour reprendre l’outil, préserver une cinquantaine d’emplois et mutualiser leurs opérations d’ennoblissement sur le site troyen, rebaptisé Alliance France Teinture. Cette configuration de reprise par l’aval mérite l’attention des entreprises dépendantes d’un façonnier unique : plutôt que de subir la liquidation du sous-traitant et de reconstruire une chaîne d’approvisionnement, les clients coalisés sécurisent leurs flux, conservent le savoir-faire et partagent le risque. Mais l’opération exige la même rigueur qu’une acquisition classique : audit des contrats de travail repris avec les droits acquis, inventaire des biens grevés ou revendiqués, identification des contrats transférés et des baux à renégocier, plan de sortie de la dépendance qui avait causé la chute.

Dernier point, souvent négligé : la cession ne règle pas les comptes du passé entre le cédé et ses anciens clients. Dans une affaire jugée à Paris le 20 juin 2024, une cliente avait déclaré dans le redressement de son prestataire une créance de 149 671,29 euros, admise puis réglée dans la procédure, tandis que le fonds du prestataire était cédé à un repreneur en 2016 ; trois ans plus tard, le liquidateur amiable de la société cédée assignait l’ancienne cliente en paiement de factures de 2015 et 2016 restées impayées. La cour d’appel a confirmé sa condamnation à payer 123 042,97 euros (CA Paris, pôle 5, chambre 5, 20 juin 2024, n° 21/01991 : « la société AFE a déclaré une créance d’un montant de 149 671,29 euros auprès de Maître [S] [N], désigné en qualité de mandataire. Cette créance a été admise et réglée à la société AFE », puis « Condamné la société AFE à payer à Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot la somme de 123 042,97 euros » en première instance, jugement confirmé en appel). Avoir été créancier dans la procédure ne compense pas ce que l’on devait au débiteur : les factures impayées survivent à la cession et se recouvrent après. Pour accompagner ces opérations et sécuriser les contrats qui les entourent, les entreprises concernées peuvent se tourner vers un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser vos contrats.

Reste la question des preuves, qui décide de l’issue de chaque étape. Le fournisseur qui veut revendiquer doit produire l’écrit comportant la clause de réserve de propriété, convenu au plus tard au moment de la livraison, ainsi que les bons de livraison et l’inventaire des biens censés se retrouver en nature chez le débiteur. Le créancier qui déclare doit joindre factures, avoirs, relevés de compte et contrat-cadre, car la présomption née de la liste du débiteur ne joue que dans la limite de l’information transmise au mandataire. Le client qui veut voir son contrat transféré doit transmettre à l’administrateur ses observations écrites : volumes confiés, délais contractuels, investissements dédiés à la relation, coût d’une rupture d’approvisionnement. Le candidat à la reprise doit déposer une offre décrivant le périmètre repris bien par bien, les contrats visés un par un, les salariés repris avec leurs droits acquis, le prix ventilé et les garanties d’exécution. Et celui qui conteste une rupture brutale doit établir l’ancienneté de la relation, les volumes annuels et l’absence de préavis écrit suffisant. Dans l’affaire troyenne, les clientes devenues repreneuses disposaient de ces éléments par construction : cinquante ans de commandes pour l’une d’elles, une connaissance intime de l’outil et des volumes. Les partenaires qui ne tiennent pas ce dossier à jour le reconstituent dans l’urgence, quand le mandataire judiciaire a déjà arrêté ses listes.

En somme, la reprise de France Teinture par ses clientes n’est pas un miracle industriel mais une décision d’affaires préparée : des clientes qui connaissaient l’outil, des salariés qui le faisaient tourner, une offre unique validée par le tribunal et un projet explicite de sortie du mono-client. Les fournisseurs qui avaient déclaré et revendiqué à temps, les clients qui avaient transmis leurs observations à l’administrateur, et les repreneurs qui avaient chiffré le périmètre cédé ont traversé la procédure avec leurs droits : les autres ont subi le plan des autres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».