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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France : convention de 1973, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une BV à Amsterdam tout en vivant en France : les agences qui vendent ce montage décrivent une immatriculation en quelques jours, sans capital minimum, avec un notaire néerlandais et une inscription au registre du commerce. Ce tableau est exact sur la partie néerlandaise, mais il tait la partie française du dossier. Dès lors que le dirigeant habite en France, que les décisions se prennent depuis la France et que les clients se trouvent en France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour imposer en France les bénéfices de la BV : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, prix de transfert, exit tax et rappel de TVA. La convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas, signée à Paris le 16 mars 1973, ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement aux Pays-Bas. Cet article explique, textes en vigueur et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, dans quels cas votre BV néerlandaise devient imposable en France, quelles sommes sont en jeu et comment contester un redressement : délais, pièces à réunir, moyens qui portent et erreurs à ne pas commettre. Car une BV pilotée depuis Paris reste, aux yeux du fisc français, une société française qui s’ignore.

I. Créer une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France : quand la BV devient imposable en France

A. Siège de direction effective à Paris : votre BV néerlandaise est-elle déjà résidente fiscale française et comment répondre au fisc ?

Le premier réflexe du vérificateur qui découvre une BV néerlandaise détenue et pilotée depuis la France consiste à soutenir que cette société est, en réalité, résidente fiscale française. L’arme juridique se trouve à l’article 209, I du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, une entreprise exploitée en France relève de l’impôt sur les sociétés français, même immatriculée à Amsterdam.

La convention fiscale franco-néerlandaise, dans sa version consolidée publiée par l’administration, règle le conflit de résidence de façon limpide. Son article 4 prévoit que, lorsqu’une société est considérée comme résidente des deux États au regard de leurs législations internes, elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Le critère décisif n’est donc ni le lieu d’immatriculation, ni la nationalité du notaire qui a reçu les statuts, ni l’adresse de la KvK : c’est le lieu où se prend réellement la direction de l’entreprise. Si les conseils d’administration se tiennent à Paris, si les contrats sont négociés depuis votre domicile français, si les comptes bancaires sont pilotés de France et si aucun dirigeant ne travaille concrètement aux Pays-Bas, la BV a son siège de direction effective en France et la convention attribue le droit d’imposer à la France.

La jurisprudence donne à cette analyse un contenu très concret. Dans une affaire concernant une société de droit anglais qui exerçait une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas et d’appartements situés sur la Côte d’Azur et dont l’associée majoritaire était aussi la gérante en France, le Conseil d’État a jugé sur le terrain de l’établissement stable identifié en France et de l’imposition des bénéfices reconstitués entre les mains de la dirigeante (CE, Section, 16 février 2018, n° 395371). La leçon vaut pour une BV d’Amsterdam gérée depuis Lyon, Bordeaux ou Paris : quand la personne qui détient le pouvoir et l’exerce se trouve en France, le fisc reconstitue les bénéfices français et les impose, ici sur le fondement des revenus distribués. Dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel et le jugement en tant qu’ils statuaient sur les impositions des années 2006 et 2007, preuve que chaque année d’imposition se conteste séparément et que la prescription et la motivation année par année gardent une importance tactique.

Pour répondre à une mise en cause sur le siège de direction effective, la preuve contraire se construit avant le contrôle, mais elle se plaide pendant. Rassemblez les procès-verbaux de conseils tenus physiquement aux Pays-Bas avec billets de transport et réservations, les contrats de travail et bulletins de paie du personnel néerlandais, le bail des bureaux d’Amsterdam avec factures d’énergie et de télécommunications, les relevés bancaires montrant des décisions de paiement initiées depuis les Pays-Bas, et la correspondance qui établit que les choix stratégiques partent d’Amsterdam. À l’inverse, tout ce qui sent le siège parisien — domiciliation du dirigeant en France, abonnements et outils numériques souscrits en France, équipe entière basée en France, assemblées générales signées à Paris — nourrit la thèse du fisc. Quand le vérificateur notifie sa proposition de rectification, chaque pièce compte : répondez point par point, contestez la qualification juridique en visant l’article 4 de la convention, et exigez que l’administration démontre où les décisions sont effectivement prises plutôt que de se contenter du lieu de résidence du dirigeant.

B. Établissement stable en France : bureau à Paris, équipe commerciale et contrats conclus depuis la France, comment contester la requalification ?

Même quand la BV échappe à la résidence fiscale française, le fisc dispose d’une seconde lame : l’établissement stable. Son article 5 retient une définition large de l’établissement stable, centrée sur l’installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, et vise notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Surtout, une personne agissant dans un État pour le compte d’une entreprise de l’autre État est elle aussi traitée comme un établissement stable dès lors qu’elle dispose en France de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sauf si son activité se limite à l’achat de marchandises. Un commercial basé à Paris qui négocie et fait signer les contrats de la BV, même si la signature formelle part d’Amsterdam, entre dans cette définition. Le même article précise que le fait qu’une société résidente d’un État contrôle une société résidente de l’autre État ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable : posséder une filiale française ne suffit pas, mais s’en servir comme bras armé commercial suffit. Une fois l’établissement stable établi, l’article 7 de la convention attribue le droit d’imposer à l’État de l’établissement stable, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices lui sont imputables, les bénéfices d’une entreprise restant par principe imposables dans son seul État de résidence.

L’arrêt de référence sur ce mécanisme concerne une société irlandaise de publicité en ligne dont la filiale française accomplissait l’essentiel du travail commercial pendant que Dublin se bornait à valider les contrats d’une signature automatique (CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Publié au recueil Lebon). Le Conseil d’État pose la règle applicable à toute BV d’Amsterdam adossée à une équipe parisienne : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » Et le juge ajoute que doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». La signature automatique d’Amsterdam ne protège donc pas une BV dont l’équipe française choisit les clients, négocie les prix et prépare des contrats que la maison mère ne fait que viser. Dans cette affaire, le ministre a obtenu l’annulation de l’arrêt qui avait déchargé la société de l’impôt sur les sociétés des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités.

Le même arrêt tranche le volet TVA, souvent oublié des montages néerlandais. Pour la période 2008-2009, l’administration s’était fondée sur les rédactions alors applicables des articles 259 et 283 du code général des impôts, et le Conseil d’État rappelle, dans ce même arrêt (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), la grille d’analyse européenne, notamment les arrêts Berkholz et ARO Lease BV de la Cour de justice : « L’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel les prestations de services sont fournies ne présentant d’intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle d’un point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Concrètement, une BV qui facture depuis Amsterdam des prestations accomplies par son équipe de Paris s’expose à voir la TVA rattachée à la France, avec rappel sur plusieurs années et pénalités. La parade contentieuse consiste à démontrer, pièces à l’appui, que l’établissement français ne participe pas effectivement aux prestations facturées depuis les Pays-Bas, ou que le rattachement au siège néerlandais conduit à une solution rationnelle : organigrammes, affectation des salariés, journaux de temps, logs des outils de production et ventilation du chiffre d’affaires par lieu d’exécution réel.

Pour contester une requalification en établissement stable, la méthode gagnante suit trois temps. D’abord, exiger que l’administration identifie précisément lequel des deux fondements elle retient : installation fixe d’affaires ou agent dépendant habilité à engager la BV. Ensuite, rapporter la preuve contraire adaptée : baux et factures d’occupation pour nier l’installation, mandats écrits limitant les pouvoirs des collaborateurs français, historique des validations montrant un contrôle réel exercé depuis Amsterdam, et démonstration que la filiale ou l’équipe française agit dans le cadre ordinaire d’une activité propre et indépendante. Enfin, chiffrer la limitation : même établi, l’établissement stable n’autorise l’imposition que des bénéfices qui lui sont imputables, calculés comme s’il s’agissait d’une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec la BV. Chaque euro rattaché à tort à Paris doit être contesté ligne par ligne, car l’imputation est le second champ de bataille après l’existence même de l’établissement stable.

II. BV néerlandaise et redressement fiscal français : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA, comment contester ?

A. Factures de la BV, dividendes et bénéfices d’Amsterdam : articles 155 A, 123 bis et 209 B, que risque votre argent et comment vous défendre ?

Le troisième front du redressement vise les sommes elles-mêmes. L’article 155 A du code général des impôts, en vigueur, dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le dirigeant français qui facture ses propres prestations par sa BV d’Amsterdam cumule les deux premiers cas : il contrôle la BV et peine à démontrer qu’elle exerce de façon prépondérante une autre activité. Les Pays-Bas appliquant un impôt sur les sociétés de droit commun au sein de l’Union européenne, l’administration ne peut guère jouer le troisième cas et doit prouver le contrôle ou l’absence d’activité propre : c’est là que se gagne ou se perd le dossier.

Deux arrêts récents montrent comment le juge applique ce texte aux écrans étrangers. Dans le premier, un couple avait été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts, à raison de rémunérations versées à une société suisse pour des services rendus alors que l’époux en était le salarié, avec une majoration de 80 % pour activité occulte ; le Conseil d’État a rejeté le pourvoi et jugé inopérant l’argument tiré de l’imposition des sommes en Suisse (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). Payer l’impôt néerlandais sur les bénéfices de la BV ne protège donc pas le dirigeant français contre l’article 155 A. Dans le second arrêt, un résident français dirigeait et contrôlait une société britannique qui exerçait la présidence d’une société française, fonction confiée à sa personne même par la convention de mandat ; imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison des rémunérations versées à la société britannique en 2012 et 2013, il a vu son pourvoi rejeté, le Conseil d’État jugeant que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que ces rémunérations entraient dans les prévisions du texte et étaient imposables à l’impôt sur le revenu en France à son nom (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Transposez à la BV d’Amsterdam qui préside ou dirige en fait votre société française : la rémunération de la BV sera imposée sur votre tête.

L’article 123 bis du code général des impôts menace ensuite les bénéfices capitalisés dans la BV. Son premier alinéa, cité par le Conseil d’État, prévoit : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (…) ». L’arrêt le plus récent concerne un joueur de football dont la société panaméenne détenue à 100 % percevait les revenus d’exploitation de son droit à l’image : le tribunal puis la cour de Paris avaient prononcé la décharge, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre, jugeant que la cour n’avait commis ni erreur de droit ni inexacte qualification en écartant l’article 123 bis (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). La condition d’actif principalement financier fait défaut quand la société tire ses revenus d’une exploitation réelle : une BV d’Amsterdam qui exerce une vraie activité opérationnelle avec du personnel et des locaux échappe au texte, tandis qu’une coquille qui accumule de la trésorerie s’y expose. Notez aussi l’amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l’étranger infligée dans ce dossier sur le fondement de l’article 1736 : l’obligation déclarative accompagne toujours la détention étrangère, même quand l’imposition tombe.

L’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle pour la société française associée de la BV. Dans sa rédaction applicable au litige tranché en 2022, il prévoit : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » L’affaire Rubis concernait une filiale mauricienne créée en 1999 et une plus-value imposée en France entre les mains de la société française : le Conseil d’État a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’avoir apprécié l’objet principalement fiscal de l’opération sur la seule année de réalisation de la plus-value et d’avoir écarté l’argument du risque pays (CE, 25 avril 2022, n° 439859). Pour une holding française détenant une BV néerlandaise, la parade consiste à documenter la substance européenne de la BV — locaux, salariés, décisions locales, activité réelle — et l’objet non fiscal de l’implantation : marché néerlandais, logistique portuaire, recrutement, levée de fonds. Sans cette démonstration, les bénéfices d’Amsterdam remontent à Paris.

Face à ces trois textes, la défense suit une grammaire commune. Sur l’article 155 A, prouvez que la BV exerce de façon prépondérante une activité propre distincte de vos prestations : contrats avec des clients tiers, équipes dédiées, comptabilité séparée, et absence de contrôle exclusif de votre part sur les flux. Sur l’article 123 bis, démontrez que l’actif de la BV n’est pas principalement financier et que son régime fiscal n’est pas privilégié au sens de l’article 238 A, dont le premier alinéa subordonne déjà la non-déductibilité des versements à la preuve d’opérations réelles et non exagérées. Sur l’article 209 B, établissez l’objet non principalement fiscal de l’implantation et, pour une BV européenne à substance réelle, faites valoir l’activité économique effective qui écarte la qualification de montage artificiel. Dans tous les cas, produisez les déclarations de comptes étrangers et les liasses des deux pays : l’amende pour manquement déclaratif et la majoration pour activité occulte ou manquement délibéré se plaident avec des pièces, jamais avec des affirmations.

B. Prix de transfert avec la BV, exit tax du dirigeant et TVA française : articles 57 et 167 bis, que payer et comment contester le redressement ?

Le quatrième front concerne les flux entre la France et la BV. L’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le Conseil d’État en a précisé le mécanisme dans une affaire de distribution de luxe : dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions du texte, il existe « une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France » (CE, 23 novembre 2020, n° 425577). Dans cette affaire, le vérificateur avait comparé les charges de la société française à celles de dix-neuf entreprises indépendantes comparables selon les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, et le ministre a obtenu l’annulation de l’arrêt de décharge. La transposition à la BV est directe : redevances de marque versées à Amsterdam, management fees, refacturations de personnel, prix d’achat majorés entre la société française et la BV. Sans étude de prix de transfert, documentation des fonctions et comparables sérieux, la réintégration tombe et la simple situation bénéficiaire de la société française ne suffit pas à prouver une contrepartie.

Le dirigeant lui-même s’expose à l’exit tax s’il finit par quitter la France pour rejoindre sa BV. L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige jugé en 2025, prévoit : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’arrêt récent concernait un contribuable parti en Belgique le 15 avril 2011, avec déclaration souscrite le 28 juin 2012 faisant état d’une plus-value latente et d’une plus-value en report d’imposition : la cour de Paris avait prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement lié à la conservation des titres au moins huit ans après le transfert, et l’administration avait dégrevé 787 120 euros de contributions sociales en cours d’instance (CE, 5 février 2025, n° 476399). Moralité pratique : partir aux Pays-Bas avec vos titres de BV déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis subordonné à des déclarations et garanties, et seule la conservation durable des titres, année après année, permet d’obtenir le dégrèvement. Ne quittez jamais la France sans déclarer l’exit tax : l’omission transforme un sursis gérable en redressement plein.

La TVA forme le dernier étage du redressement, et le plus technique. Outre l’arrêt Conversant déjà cité, le Conseil d’État a jugé en 2023 le cas d’une société contestant des rappels de TVA sur la période 2012-2014 : il rappelle que, selon l’article 192 bis de la directive TVA, un assujetti qui dispose d’un établissement stable dans l’État membre où la taxe est due « est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre » lorsque son établissement local ne participe pas aux opérations, et que le règlement d’exécution retient « un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques » (CE, 15 juin 2023, n° 465719). Le pourvoi de la société a été rejeté. Pour la BV qui facture depuis Amsterdam avec une présence humaine et technique à Paris, la TVA française suit la structure française dès lors que celle-ci participe aux livraisons ou prestations. Vérifiez donc, avant tout contrôle, qui fait quoi et où : facturation, exécution, support et encaissement doivent pouvoir être rattachés par écrit à l’établissement qui les réalise, faute de quoi le fisc rattachera tout à Paris.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation obéit à un calendrier strict qu’il faut respecter sans faute. Répondez par écrit à chaque chef de redressement en visant les textes et la jurisprudence applicables, demandez le recours hiérarchique et, le cas échéant, la saisine de la commission des impôts, puis contestez l’avis de mise en recouvrement devant le tribunal administratif. Devant le juge, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, en application de l’article R421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Les moyens qui portent devant le juge sont ceux que la jurisprudence a déjà validés : substance réelle et décisions effectives à Amsterdam contre le siège de direction effective, mandats limités et contrôle réel contre l’agent dépendant, activité prépondérante propre de la BV contre l’article 155 A, actif non financier contre l’article 123 bis, objet non fiscal et activité européenne effective contre l’article 209 B, comparables et contreparties documentées contre l’article 57, conservation des titres et déclarations complètes pour l’exit tax. Pour une vision d’ensemble des facturations transfrontalières et de leur contestation, notre analyse générale fait le point sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère et les moyens de contester le redressement.

Conclusion

Créer une BV à Amsterdam en restant en France n’est ni interdit ni, en soi, frauduleux : des milliers d’entrepreneurs européens exploitent une vraie activité néerlandaise en toute légalité. Le risque naît quand la BV n’existe qu’au registre du commerce pendant que la vie de l’entreprise se déroule en France. La convention de 1973, avec son siège de direction effective, son établissement stable et ses bénéfices imputables, donne au fisc la grammaire de la requalification ; les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 57 et 167 bis du code général des impôts lui donnent les chiffres ; et la jurisprudence du Conseil d’État, de Conversant à Rubis, de la société britannique présidente à la filiale mauricienne, montre que le juge valide ces redressements quand la substance manque, tout en donnant raison au contribuable qui prouve une activité réelle. Avant de créer votre BV, installez la substance à Amsterdam ou assumez l’imposition française. Après un contrôle, répondez vite, documentez tout et plaidez la qualification exacte : en matière de mobilité internationale des entreprises, la BV qui gagne son procès est celle qui peut montrer, pièces à l’appui, qu’elle vit vraiment là où elle est immatriculée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».