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Permis de construire bloqué par l’architecte des Bâtiments de France : avis défavorable, prescriptions et recours devant le préfet en 2026

Votre demande de permis de construire vient d’être refusée et la décision vise l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Le terrain se situe aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, et le maire vous explique qu’il ne pouvait pas passer outre. Cette situation bloque chaque année des milliers de projets, des extensions de maisons individuelles aux programmes de logements, alors même que plusieurs voies de contestation existent et que le juge administratif contrôle concrètement l’avis émis. Encore faut-il identifier le régime exact applicable à votre parcelle, comprendre ce que l’architecte des Bâtiments de France pouvait réellement exiger, puis agir dans le bon ordre et dans les bons délais : le recours devant le préfet de région constitue un préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal, et une erreur de calendrier peut fermer définitivement la porte du contentieux. Cet article présente la méthode complète, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence la plus récente, pour vérifier le verrou opposé à votre projet, saisir le préfet de région dans les formes requises et préparer un recours juridictionnel adossé à des moyens vérifiés.

I. Identifier le verrou opposé à votre projet : périmètre applicable, nature de l’avis et portée des prescriptions

Avant de contester, il faut qualifier précisément ce qui bloque le dossier : le périmètre dans lequel le terrain se trouve à la date de la décision, le caractère conforme ou simple de l’avis rendu et la distinction entre une prescription qui s’impose et une recommandation qui n’en est pas une. Ces trois vérifications conditionnent toute la suite, car le maire n’a pas les mêmes marges de manoeuvre selon les cas et le juge ne contrôle pas la même chose.

A. Vérifier le périmètre et le document applicable à la date de la décision

La première question porte sur la localisation du terrain. Trois régimes peuvent se cumuler ou se substituer l’un à l’autre, et chacun obéit à ses propres textes.

Le régime des abords des monuments historiques protège les immeubles qui forment avec un monument un ensemble cohérent ou qui peuvent contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Cette protection a le caractère d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Concrètement, elle s’applique soit dans un périmètre délimité par l’autorité administrative, soit, en l’absence d’un tel périmètre, selon la règle classique des cinq cents mètres avec visibilité. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »

Deux précisions issues de la jurisprudence récente méritent l’attention du pétitionnaire comme du voisin. D’une part, le Conseil d’État a jugé le 16 juin 2025 que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit, « s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause ». Autrement dit, la visibilité ne se mesure pas seulement depuis l’intérieur du rayon de cinq cents mètres : un point de vue situé au-delà, dès lors qu’il est normalement accessible au public, suffit à déclencher la protection. Dans la même décision, le Conseil d’État a censuré le raisonnement qui écartait une visibilité au motif que le monument constituait une propriété privée non ouverte au public, en rappelant que la visibilité s’apprécie à partir de tout point de l’immeuble « normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage ». Le contrôle porte donc sur l’accessibilité normale du point de vue, non sur l’ouverture du monument au public.

D’autre part, le périmètre applicable est celui qui existe à la date de la décision attaquée, et il faut le vérifier pièce par pièce. Dans une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État a annulé le jugement qui avait retenu qu’une parcelle se trouvait dans le nouveau périmètre de protection, alors qu’il ressortait des documents annexés au plan local d’urbanisme que ce périmètre restreint ne comprenait pas la parcelle du projet : le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier (Conseil d’État, 8 novembre 2019, n° 426131). La leçon pratique est directe : avant de conclure que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France était requis, il faut rapprocher l’arrêté de permis ou de refus, le plan du périmètre délimité en vigueur à cette date et les annexes du plan local d’urbanisme. Un périmètre modifié entre le dépôt de la demande et la décision peut changer l’issue du litige dans un sens comme dans l’autre.

Le deuxième régime concerne le site patrimonial remarquable. L’article L. 632-1 du code du patrimoine soumet à autorisation préalable, dans ce périmètre, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second oeuvre, ou des immeubles non bâtis, ainsi que certains éléments d’architecture et de décoration. Le troisième cas, celui du site inscrit, obéit à une logique différente : l’avis rendu y est en principe simple, et la décision de permis ou de déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, sans que son accord s’impose dans les mêmes termes. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé le 5 juin 2025 à propos d’un permis modificatif en site inscrit de la vallée de Chevreuse, en visant les règles propres à ce régime (CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 23VE01594). Identifier le régime, c’est donc aussi déterminer si le maire disposait d’un pouvoir d’appréciation propre ou s’il se trouvait en situation de compétence liée.

B. Distinguer l’accord, les prescriptions motivées et les simples recommandations

Une fois le périmètre établi, la deuxième vérification porte sur ce que l’architecte des Bâtiments de France a réellement décidé. En abords de monument historique, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble protégé sont soumis à autorisation préalable, et l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » Le même article renvoie, pour les travaux soumis à formalité d’urbanisme, aux conditions et aux modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, l’article L. 632-2 du code du patrimoine subordonne l’autorisation à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, en précisant qu’elle est « subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Le Conseil d’État a déduit de ces textes combinés avec l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que le permis de construire tient lieu de l’autorisation patrimoniale si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (Conseil d’État, 16 juin 2025, n° 496229).

Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, lorsque l’accord est exigé et qu’il fait défaut, le maire se trouve en situation de compétence liée pour refuser. La cour administrative d’appel de Lyon l’a formulé sans détour le 6 février 2025, à propos d’un programme de quatre-vingt-dix logements refusé à Saint-Apollinaire après l’avis défavorable confirmé par le préfet : en l’absence d’accord, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité (CAA Lyon, 6 février 2025, n° 24LY00517). Contester le seul refus du maire sans s’attaquer à l’avis qui le fonde ne mène alors à rien : c’est l’avis qu’il faut faire tomber ou faire réformer par le préfet.

Ensuite, les prescriptions qui assortissent un accord doivent être motivées et le juge en contrôle la portée. À l’inverse, des recommandations qui accompagnent un avis simple ne s’imposent ni au maire ni au pétitionnaire. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé « il était loisible à l’ABF d’assortir son avis simple de recommandations qui ne constituent pas des prescriptions s’imposant comme telles ni au maire, ni au pétitionnaire, et le maire a pu, sans commettre une erreur de droit, motiver son refus de délivrance de permis de construire modificatif en s’inspirant de ces recommandations ». Dans cette affaire, le refus restait toutefois contrôlé sur son fondement propre : le maire s’était appuyé sur l’atteinte au site inscrit et le juge a vérifié cette appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dont le texte permet de refuser le projet ou de l’assortir de prescriptions spéciales « si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En site inscrit, le refus doit donc reposer sur une atteinte démontrée aux lieux, et non sur la seule existence d’un avis défavorable simple.

Enfin, certains projets échappent à l’exigence d’accord conforme et relèvent d’un simple avis, notamment les cas énumérés par l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, comme les antennes relais et certaines opérations déterminées par la loi. La lecture de l’avis reçu doit par conséquent être littérale : accord, accord assorti de prescriptions motivées, avis simple avec recommandations ou refus d’accord n’emportent pas les mêmes conséquences et n’ouvrent pas les mêmes moyens.

II. Contester dans le bon ordre : le préfet de région d’abord, le juge administratif ensuite

La contestation obéit à un ordre impératif. Le recours devant le préfet de région contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France constitue un préalable obligatoire avant la saisine du juge, et les délais courent dès la notification du refus. Deux démarches parallèles doivent être articulées : le recours contre l’avis devant le préfet et le recours contre le refus de permis lui-même.

A. Saisir le préfet de région dans les formes et les délais requis

Le demandeur dont le permis a été refusé en raison d’un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France peut saisir le préfet de région d’un recours contre cette décision. La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé la règle applicable : « le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ». Trois éléments de forme sont donc déterminants : la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le destinataire (le préfet de région, et non le préfet de département ni le maire) et le délai de deux mois décompté à partir de la notification du refus ou de l’opposition.

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation dispose elle aussi d’un recours, mais dans un délai beaucoup plus bref. Lorsqu’elle est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, elle peut saisir le préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis, en transmettant le dossier accompagné de son projet de décision. Ce recours est organisé par l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » Le même article ouvre au demandeur la faculté de faire appel à un médiateur « désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif », l’autorité administrative statuant alors après avis de ce médiateur. Cette voie concerne la mairie qui estimerait l’avis infondé et souhaiterait défendre le projet du pétitionnaire. En pratique, le pétitionnaire ne peut pas compter sur elle : il doit agir lui-même dans son propre délai de deux mois, sans attendre une démarche hypothétique de la commune.

Le préfet statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, organe collégial où siègent notamment des élus et des représentants d’associations. Il dispose de deux mois pour se prononcer. Les effets de sa décision varient selon son sens et selon son auteur. Sur le recours du demandeur, l’absence de réponse vaut confirmation de la décision contestée : aux termes du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. » Le préfet saisi dispose ainsi de deux mois pour statuer, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, si le demandeur l’a sollicité, après avis du médiateur. Sur le recours de l’autorité compétente, le silence gardé pendant deux mois vaut au contraire approbation du projet de décision transmis. Cette asymétrie doit être connue avant de saisir le préfet : un demandeur qui laisse passer le délai sans relancer ni préparer la suite se retrouvera avec un rejet implicite à contester.

L’avis du préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France. La cour administrative d’appel de Lyon l’a appliqué à une décision du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 8 décembre 2022, qui s’est substituée à l’avis défavorable du 20 juillet 2022 : les moyens dirigés contre l’avis initial, notamment sa motivation, devenaient de ce fait inopérants (CAA Lyon, 6 février 2025, n° 24LY00517). Le contentieux se déplace donc vers l’avis du préfet : c’est sa légalité et son appréciation qu’il faut discuter, pièces à l’appui.

Les effets de la décision préfectorale sur la procédure d’urbanisme ont été fixés par le Conseil d’État dans une décision du 4 mai 2018 rendue sous l’empire des textes alors applicables, dont le raisonnement structure toujours l’articulation des recours. Le Conseil d’État y juge que « l’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France » ; que lorsque le préfet infirme l’avis défavorable, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis dans le délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant au refus précédemment opposé ; que lorsque le préfet confirme l’avis défavorable, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau et le délai de recours contentieux contre le refus court à compter de la notification de la décision du préfet ; et que « si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé ». Une mise en garde s’impose toutefois sur un point : à l’époque de cette décision, le silence du préfet valait admission du recours du pétitionnaire, alors qu’en l’état actuel des textes il vaut rejet. Il faut donc appliquer le raisonnement de 2018 sur la substitution et sur les délais, tout en retenant la règle actuelle du rejet implicite confirmée par la jurisprudence la plus récente et par le ministère de la culture.

En parallèle du recours préfectoral, le pétitionnaire doit préserver ses droits contre le refus de permis lui-même. Le recours gracieux adressé au maire dans les deux mois de la notification interrompt le délai de recours contentieux et laisse le temps de recevoir la réponse du préfet avant de saisir le tribunal. Sans cette précaution, le délai de deux mois pour contester le refus devant le juge risque d’expirer pendant l’instruction du recours préfectoral. La charge du dossier incombe au demandeur : plans, photographies, étude de la covisibilité, comparaison avec le bâti environnant et, si possible, contre-expertise patrimoniale. Le dialogue en amont avec l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine permet souvent d’aboutir à un projet modifié qui sera accepté. Quand le projet le permet, déposer un dossier ajusté en tenant compte des prescriptions motivées reste souvent plus rapide qu’un contentieux.

B. Porter le litige devant le juge avec des moyens vérifiés

Le recours contentieux contre le refus de permis se porte devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois courant, après le recours préfectoral, à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable. Quatre familles de moyens méritent d’être examinées, à partir des décisions rendues en 2025.

Le premier moyen tient à la réalité de la protection invoquée. La covisibilité avec le monument doit être établie et le périmètre vérifié à la date de la décision. Le Conseil d’État a censuré en juin 2025 le tribunal qui avait écarté toute visibilité au motif que le monument, propriété privée, n’était pas ouvert au public, rappelant que l’appréciation se fait depuis tout point normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage (Conseil d’État, 16 juin 2025, n° 496229). Symétriquement, lorsque le périmètre délimité en vigueur exclut la parcelle, l’accord n’était pas requis et le juge sanctionne la dénaturation des pièces, comme l’a jugé le Conseil d’État en 2019 à propos d’une parcelle exclue du nouveau périmètre (Conseil d’État, 8 novembre 2019, n° 426131). Photographies géolocalisées, plans du périmètre et annexes du plan local d’urbanisme constituent ici les pièces décisives.

Le deuxième moyen porte sur l’erreur d’appréciation du préfet ou de l’architecte des Bâtiments de France. Le juge exerce un contrôle entier sur l’atteinte alléguée à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine et des abords. À Saint-Apollinaire, la cour de Lyon a validé l’avis défavorable confirmé par le préfet après un examen détaillé du projet : densification de 1 837 à 5 617 mètres carrés de bâti, transformation d’une grange antérieure au XVIIIe siècle avec multiplication des ouvertures et balcons en verre, immeuble d’entrée de site à la composition jugée maladroite et stationnement portant atteinte à la cour de ferme (CAA Lyon, 6 février 2025, n° 24LY00517). Cette décision montre l’exigence du juge : il entre dans le détail architectural et ne censure que les appréciations réellement erronées. À l’inverse, à Gometz-la-Ville, le tribunal puis la cour ont annulé le refus de permis modificatif fondé sur un avis simple assorti de recommandations, après avoir vérifié que le projet de clôtures et de garage ne portait pas atteinte au site inscrit, et la cour a confirmé l’annulation avec injonction de délivrer le permis dans un délai de trois mois (CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 23VE01594). Chaque dossier se joue donc sur ses pièces, et les affirmations générales sur le caractère du site ne suffisent ni pour refuser ni pour obtenir l’annulation.

Le troisième moyen concerne l’irrecevabilité et la qualité pour agir, qui ferment de nombreux recours avant tout examen au fond. D’abord, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsqu’il s’impose à l’autorité compétente, ne constitue pas une décision susceptible de recours direct : à Lyon, les conclusions dirigées contre l’avis lui-même ont été jugées irrecevables, seul le refus de permis, puis la décision du préfet, pouvant être contestés (CAA Lyon, 6 février 2025, n° 24LY00517). Ensuite, les délais doivent être calculés avec rigueur, y compris pour les tiers et les intervenants. La cour administrative d’appel de Douai a jugé recevable le recours d’un architecte, agissant en son nom propre, contre le refus de permis modificatif opposé au maître d’ouvrage : chargé de la conception et de la direction des travaux, exposé à voir sa responsabilité professionnelle engagée en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, il « justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du refus de permis de construire modificatif qui a été opposé au maître d’ouvrage ». La même décision illustre le calcul des délais : recours gracieux adressé au préfet de région le 14 décembre 2020, rejet implicite né le 17 février 2021, mémoire en annulation produit le 12 mars 2021 dans le délai expirant le 18 mars 2021, d’où la recevabilité (CAA Douai, 13 novembre 2025, n° 23DA01289). Sur le fond, la cour a toutefois rejeté la demande, l’avis favorable assorti de la prescription d’utiliser du zinc prépatiné plutôt que du zinc naturel n’étant entaché d’aucune erreur d’appréciation au regard de la proximité de l’église classée. La recevabilité ne préjuge jamais du succès au fond.

Le quatrième moyen tient à l’office du juge et aux pouvoirs dont il dispose. Lorsqu’il annule un refus en matière d’urbanisme, le juge se prononce sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder l’annulation en l’état du dossier. L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » Concrètement, le jugement purge les vices susceptibles d’affecter le futur permis et sécurise le pétitionnaire. L’administration peut en outre solliciter une substitution de motifs, en invoquant un autre fondement existant à la date de la décision, par exemple une règle du plan local d’urbanisme. À Gometz-la-Ville, la commune a tenté de substituer au motif tiré de l’avis un motif tiré de la méconnaissance d’une règle du plan local d’urbanisme sur les clôtures ; la cour a écarté cette substitution, faute pour la commune d’établir qu’elle aurait pris la même décision sur ce seul fondement (CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 23VE01594). Enfin, le juge peut enjoindre la délivrance du permis, comme à Gometz-la-Ville dans un délai de trois mois, ou rejeter l’injonction lorsque le refus repose sur un motif de fond insurmontable, comme à Maisons-Alfort où la cour a jugé que le non-respect du retrait imposé au niveau en attique ne pouvait être corrigé par de simples prescriptions (CAA Paris, 2 mars 2023, n° 21PA01424). Pour un refus de permis opposé en secteur protégé à Paris et en Île-de-France, la même méthode s’applique : vérifier le périmètre et la visibilité, qualifier l’avis, saisir le préfet de région dans les formes, puis contester le refus de permis de construire avec l’appui de la jurisprudence applicable devant le tribunal administratif dans le délai qui court après la décision préfectorale.

Conclusion

Un refus de permis fondé sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’est jamais une fin en soi, mais il ne se conteste pas à la légère. La méthode tient en cinq vérifications : le périmètre et le document applicables à la date de la décision, avec les plans et les annexes du plan local d’urbanisme ; la nature exacte de l’avis, entre accord, prescriptions motivées, recommandations et refus ; le recours devant le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les deux mois de la notification, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ; la préservation du délai contentieux par un recours gracieux parallèle ; puis le recours devant le tribunal administratif, adossé à des moyens précis sur la visibilité, l’erreur d’appréciation, la portée des prescriptions et la régularité de la procédure. Les décisions rendues en 2025 montrent que les juridictions tranchent au cas par cas, pièces à l’appui, sans indulgence ni pour les dossiers approximatifs ni pour les refus insuffisamment motivés. Constituer le dossier tôt, dialoguer avec l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine et respecter l’ordre des recours restent les meilleurs atouts pour débloquer le projet ou obtenir l’annulation du refus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».