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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Suisse (SARL à Genève) en restant en France : convention de 1966, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Suisse, SARL immatriculée à Genève ou à Zoug, fiscalité cantonale réputée douce, pays francophone à une heure de Paris, convention fiscale ancienne avec la France : le tableau présenté par les agences d’expatriation donne l’impression d’un montage simple et sans danger pour un entrepreneur qui reste vivre en France. La réalité fiscale est différente. Dès lors que vous dirigez la société depuis votre domicile en France, que vos clients sont en France et que vos contrats se signent ici, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les bénéfices de la SARL suisse, pour taxer entre vos mains les sommes qu’elle perçoit, ou pour imposer vos plus-values latentes le jour où vous transférez votre domicile. La jurisprudence administrative récente et les commentaires officiels de l’administration dessinent un cadre précis, plus sévère que les promesses commerciales. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, dans quels cas la France taxe votre société suisse, par quels mécanismes (siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, articles 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA), et comment contester un redressement, pièce par pièce, devant le juge administratif.

I. Créer une SARL en Suisse en restant vivre en France : quand le fisc français taxe les bénéfices de la société ?

A. Le siège de direction effective : une société immatriculée à Genève peut rester imposable en France à l’impôt sur les sociétés

Le premier réflexe de l’administration face à une SARL suisse dirigée depuis la France consiste à soutenir que la société, bien qu’immatriculée à Genève, est en réalité exploitée en France et donc passible de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices. Le fondement se trouve au I de l’article 209 du code général des impôts, qui retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », tout en ajoutant « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, deux questions se posent : la société est-elle exploitée en France au sens du droit interne, et la convention franco-suisse attribue-t-elle ce droit d’imposer à la France ?

En droit interne, la société est considérée comme exploitée en France lorsque son siège de direction effective se trouve sur le territoire français, c’est-à-dire lorsque les décisions stratégiques, la signature des contrats importants, la tenue des comptes et la gestion quotidienne sont assurées depuis la France. Un simple administrateur de façade à Genève, une domiciliation sans bureau ni salarié, des assemblées qui se tiennent en visioconférence depuis Lyon ou Paris, des comptes bancaires pilotés depuis la France : autant d’indices que le vérificateur relève pour démontrer que le centre de décision est resté en France. Le risque est d’autant plus élevé que vous êtes seul associé et seul dirigeant, résident français, et que la SARL n’emploie personne en Suisse. Le lieu d’imposition confirme cette logique : l’article 218 A du code général des impôts dispose que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. »

La convention fiscale entre la France et la Suisse, signée le 10 septembre 1966, ne protège pas contre cette analyse. Ses commentaires administratifs, publiés au BOFiP dans la série consacrée au champ d’application de la convention franco-suisse et dans les pages relatives à son entrée en vigueur et ses avenants, rappellent que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans un État que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable qui y est situé, et que la résidence d’une société s’apprécie au regard du lieu de sa direction effective en cas de double résidence. Si vos décisions partent de France, c’est la France qui est fondée à se déclarer compétente, et la Suisse, État de l’immatriculation, ne fait pas obstacle à cette imposition dès lors que la substance locale est inexistante. Le dirigeant lui-même reste, dans la plupart des cas, résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts (foyer, séjour principal, activité professionnelle), de sorte que sa rémunération et ses dividendes demeurent imposables en France, sous déduction du crédit d’impôt conventionnel pour l’impôt prélevé à la source en Suisse.

La jurisprudence récente illustre sans détour ce raisonnement. Dans un arrêt du 27 janvier 2023 relatif à une société dont le siège avait été transféré au Luxembourg, la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’imposition intégrale en France après avoir relevé que « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », M. A… « n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate », sous les ordres des dirigeants restés en France, et que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1). La cour en déduit que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France ». Transposez chaque phrase à votre SARL de Genève : administrateur suisse qui n’agit que sur vos instructions, décisions préparées à Paris puis exécutées depuis la France, adresse de domiciliation sans bureau propre, ensemble des frais engagés en France. Le montage suisse, pourtant vendu comme une implantation européenne sérieuse, tombe exactement sous le même raisonnement, et la proximité géographique avec la France rend la démonstration encore plus simple pour le vérificateur, qui rapproche agendas, relevés téléphoniques, adresses IP de connexion bancaire et lieux de signature des contrats.

Un arrêt du 8 janvier 2026 enfonce le clou pour les sociétés qui cumulent siège étranger et activité française non déclarée. La cour administrative d’appel de Versailles y juge que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France » (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, SA Arman Innovations). L’imposition porte alors sur l’ensemble des opérations, à l’impôt sur les sociétés comme à la TVA, et la société se voit en outre appliquer la majoration pour activité occulte, examinée plus loin. Pour une SARL suisse dans la même situation, la sanction est identique : l’immatriculation au registre du commerce de Genève ne fait pas écran dès lors que la direction effective est restée en France.

Les pièces à réunir dès la création sont donc celles qui prouvent où se prennent les décisions : bail commercial en Suisse, contrats de travail suisses, bulletins de salaire et attestations d’assurances sociales helvétiques, billets de train ou d’avion et relevés de présence, ordres du jour et feuilles d’émargement des assemblées tenues en Suisse, délégations de signature au profit du personnel local, correspondances commerciales montrant le lieu de négociation. En cas de contrôle, l’administration demandera aussi les agendas, les relevés téléphoniques et les métadonnées des documents. Un dossier qui ne contient qu’un extrait du registre du commerce genevois et une adresse de domiciliation ne résiste pas. Si vous ne pouvez pas réunir cette substance parce que votre vie, vos enfants et vos clients sont en France, assumez-le fiscalement dès le départ : la SARL suisse reste un outil commercial légitime, mais ses bénéfices ont vocation à être déclarés et imposés en France.

B. L’établissement stable en France : bureau, salarié ou associé qui conclut vos contrats fait naître une imposition locale

Même si le siège de direction effective était reconnu en Suisse, la France peut imposer les bénéfices rattachés à un établissement stable situé sur son territoire. La convention franco-suisse reprend la définition internationale de l’établissement stable : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, qu’il s’agisse d’un siège de direction, d’une succursale, d’un bureau, d’un atelier ou d’un chantier de construction d’une certaine durée. Les commentaires administratifs de la convention, consultables au BOFiP dans la série INT – Convention fiscale entre la France et la Suisse, précisent l’articulation entre cette notion et le droit d’imposer de chaque État. En pratique, un établissement stable naît vite : un bureau en France même modeste, un salarié commercial qui démarchent la clientèle française, un entrepôt, un atelier, ou vous-même lorsque vous concluez habituellement des contrats au nom de la SARL depuis la France.

Les entrepreneurs du numérique se croient à l’abri parce qu’ils travaillent depuis leur domicile sans enseigne : c’est une erreur, le domicile fixe à partir duquel l’activité est exercée de façon habituelle peut constituer une installation fixe d’affaires. De même, un associé ou un prestataire qui dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société et l’exerce habituellement en France caractérise un agent dépendant, donc un établissement stable, sauf s’il s’agit d’un agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de sa profession. Le frontalier qui vit à Annemasse, télétravaille chaque jour pour sa SARL genevoise et signe les devis depuis son salon cumule les deux qualifications : installation fixe et agent dépendant. L’arrêt Mach 1 cité plus haut retient d’ailleurs que l’établissement français conservé à Saint-Clément-de-la-Place concentrait l’activité opérationnelle et les responsables des filiales, ce qui a permis au juge de valider l’imposition de l’intégralité des bénéfices en France (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375).

Les conséquences sont lourdes. La part des bénéfices rattachée à l’établissement stable français est soumise à l’impôt sur les sociétés en France, avec obligation de tenir une comptabilité distincte, de déposer des déclarations et de répondre aux contrôles du service des impôts des entreprises du lieu d’exploitation. S’ajoutent la TVA sur les opérations réalisées en France, les cotisations sociales si du personnel est employé ici, et les pénalités pour activité occulte (article 1728 du code général des impôts, majoration de 80 %) lorsque l’existence de l’établissement stable n’a jamais été déclarée. C’est souvent ce grief d’activité occulte, avec son délai de reprise étendu à dix ans, qui transforme un montage mal déclaré en redressement majeur. L’arrêt Arman Innovations du 8 janvier 2026 rappelle le mécanisme : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives » (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). La cour précise toutefois que, pour un contribuable qui déclare l’ensemble de ses revenus dans l’autre État, « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ». Entre la France et la Suisse, l’échange automatique d’informations fonctionne à plein depuis 2018, de sorte que l’argument de la bonne foi devient difficile à soutenir quand aucun revenu n’a été déclaré d’un côté de la frontière.

Pour mesurer le risque avant de créer la SARL, posez-vous trois questions simples. Premièrement, quelqu’un travaille-t-il pour la société depuis la France, même à temps partiel et même à domicile ? Deuxièmement, les contrats avec les clients français sont-ils négociés, signés ou exécutés depuis la France ? Troisièmement, la société dispose-t-elle en France d’un local, d’un stock ou d’un point de présence stable ? Une seule réponse positive justifie une analyse d’établissement stable, et deux réponses positives rendent le redressement probable en cas de contrôle. La parade consiste soit à rapatrier réellement l’activité en Suisse avec de la substance (bureau, salariés, direction locale), soit à déclarer l’établissement stable français et à y rattacher une quote-part de résultat documentée par une comptabilité analytique sérieuse. Dans les deux cas, l’échange de renseignements entre Berne et Paris prive d’intérêt les stratégies d’opacité : la Suisse transmet chaque année à la France les soldes des comptes détenus par des résidents français, et l’administration croise ces données avec les liasses fiscales déposées.

II. Redressement fiscal sur une société suisse : article 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax, TVA, comment contester ?

A. Article 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert : les quatre fondements que le vérificateur combine contre votre SARL

Quand le vérificateur ne parvient pas à démontrer que la SARL suisse est exploitée en France, il dispose de quatre fondements complémentaires pour taxer en France les revenus qui transitent par Genève. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Concrètement, le consultant, le développeur, le coach ou l’apporteur d’affaires qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa SARL genevoise alors qu’il réalise lui-même les prestations depuis la France se voit réintégrer l’intégralité des sommes dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La condition de contrôle est remplie dès lors qu’il est associé unique ou majoritaire, et la condition d’activité prépondérante fait défaut quand la SARL n’a ni clientèle propre, ni personnel, ni moyens d’exploitation en Suisse.

Le Conseil d’État vient de préciser le mode d’emploi de ce texte dans une décision du 12 mars 2026 qui concerne, il est vrai, une société italienne, mais dont le raisonnement vaut pour toute société étrangère interposée, y compris suisse. Le Conseil juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CE, 8e ch., 12 mars 2026, n° 501298, M. B. c/ Tecno-Med SRL). Dans cette affaire, le gérant et associé unique d’une société italienne unipersonnelle s’était vu réintégrer les sommes facturées par sa société à un client en rémunération de prestations qu’il avait réalisées lui-même. La décision casse l’arrêt d’appel qui refusait au contribuable le bénéfice de la convention fiscale, et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris pour qu’elle examine si les bénéfices étaient imputables à un établissement stable. Pour votre SARL suisse, l’enseignement est double : d’une part, l’article 155 A s’applique dès que la prestation est rendue pour l’essentiel par vous depuis la France, sans intervention propre de la société genevoise ; d’autre part, la convention franco-suisse peut être invoquée utilement, mais uniquement pour discuter l’imputation des bénéfices à un établissement stable, pas pour faire échec par principe à l’article 155 A. Les agences qui présentent la SARL suisse comme un rempart contre cet article vendent donc une protection qui n’existe pas.

Le deuxième fondement est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Ce texte frappe typiquement la holding patrimoniale genevoise qui loge un portefeuille de titres, des créances ou de la trésorerie : même sans distribution, l’associé français est imposé chaque année sur sa quote-part des résultats. La Suisse applique certes un niveau d’imposition qui, dans la plupart des cantons, n’est pas considéré comme privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, mais certains montages cantonaux à taux très réduits ou l’absence d’imposition effective sur des revenus mobiliers rouvrent la discussion, et le vérificateur ne se prive pas de l’engager. Troisième fondement, pendant de l’article 123 bis pour les sociétés : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La SAS française qui détient plus de la moitié de la SARL genevoise et y loge des marges doit donc justifier que la filiale exerce une activité réelle en Suisse, faute de quoi ses résultats sont imposés en France. Quatrième fondement, les prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les refacturations de management fees, les redevances de marque ou les marges abandonnées à la SARL suisse sans contrepartie sont réintégrées dans le résultat français, avec l’obligation documentaire qui pèse sur les groupes dès 400 millions d’euros de chiffre d’affaires et, en deçà, la charge pratique de justifier le prix de pleine concurrence. Pour une analyse d’ensemble de la facturation depuis l’étranger, notre dossier sur la facturation de clients français depuis une société étrangère détaille l’articulation entre ces fondements.

B. Exit tax, TVA et activité occulte : chiffrer le risque puis contester le redressement point par point

Le cinquième étage du risque concerne l’entrepreneur lui-même le jour où il quitte la France pour s’installer en Suisse. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé qui détient sa SARL genevoise, directement ou à travers une holding, et qui transfère son domicile à Genève ou à Lausanne est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres, quand bien même il n’a rien cédé. Un sursis de paiement est possible lors d’un transfert vers un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais la Suisse n’en fait pas partie : le départ vers Genève ne donne droit qu’au sursis sur demande assorti de garanties, avec déchéance en cas de cession, de rachat ou de retour en France dans les délais légaux. Les dispenses partielles liées à la durée de conservation après le départ (dégrèvement progressif) supposent un suivi rigoureux des déclarations annuelles de suivi, dont l’omission coûte cher. Avant tout déménagement, faites évaluer vos titres par un professionnel indépendant, purgez si possible les moins-values reportables et sécurisez le calendrier déclaratif, car l’exit tax s’applique à la date du transfert, sans attendre la première déclaration suisse.

Le sixième étage est la TVA, souvent oubliée dans les montages suisses alors qu’elle produit des rappels massifs. La Suisse n’appartient pas à l’Union européenne, mais les règles françaises de territorialité s’appliquent dès que le client est en France. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Entre assujettis, la prestation de la SARL genevoise à un client français est donc localisée en France, avec autoliquidation par le preneur quand elle est prévue, et taxation à la TVA suisse (taux normal 8,1 %) pour les prestations localisées en Suisse. Envers les particuliers français, la SARL doit en principe facturer la TVA française dès le premier euro pour la plupart des services, et s’immatriculer à la TVA en France ou désigner un représentant fiscal, la Suisse ne bénéficiant d’aucune dispense intracommunautaire. L’arrêt Arman Innovations cumule d’ailleurs rappels d’impôt sur les sociétés et rappels de TVA sur la même période, ce qui montre que le vérificateur traite les deux impôts ensemble dès qu’il requalifie la localisation de l’activité (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Ajoutez les règles suisses : au-delà de 100 000 francs suisses de chiffre d’affaires mondial, l’assujettissement à la TVA suisse devient obligatoire, et une SARL qui facture depuis Genève sans numéro de TVA helvétique s’expose des deux côtés de la frontière.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit un ordre précis. D’abord, exiger la motivation complète : chaque fondement (direction effective, établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA) doit être établi pour son propre compte, avec ses propres pièces. L’administration ne peut pas empiler les griefs sans démontrer chacun d’eux ; la décision Tecno-Med du 12 mars 2026 montre que le juge contrôle strictement l’articulation entre le droit interne et la convention (CE, 8e ch., 12 mars 2026, n° 501298). Ensuite, discuter la procédure : l’arrêt Mach 1 écarte le moyen tiré de l’abus de droit quand l’administration « s’est bornée à apprécier une situation de fait », mais valide aussi les notifications adressées au siège de direction effective en France (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375) ; vérifiez donc les adresses de notification, les délais de reprise (trois ans, dix ans en cas d’activité occulte) et le respect des garanties de la vérification de comptabilité. Puis combattre la majoration pour activité occulte : l’article 1728 du code général des impôts prévoit « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », mais l’arrêt Arman Innovations admet que la justification de l’erreur s’apprécie en tenant compte du niveau d’imposition dans l’autre État et des échanges d’informations entre administrations ; une SARL qui déclare et paie réellement ses impôts en Suisse, avec comptabilité tenue à Genève, dispose d’un argument sérieux contre le taux de 80 %, même si elle échoue sur la localisation. Enfin, chiffrer les contreparties : impôt suisse effectivement payé et crédit d’impôt conventionnel, TVA suisse supportée, cotisations sociales helvétiques, pour réduire le rappel net et négocier, le cas échéant, une transaction dans le cadre du recours hiérarchique puis du contentieux devant le tribunal administratif, assorti d’une demande de sursis de paiement.

Conclusion

Créer une SARL en Suisse en restant vivre en France n’est ni interdit ni, en soi, constitutif d’une fraude : des milliers d’entrepreneurs frontaliers exploitent une société genevoise ou zougoise en toute légalité. Le risque naît quand l’immatriculation suisse ne correspond à aucune réalité économique locale et que l’ensemble des décisions, des contrats et des prestations reste ancré en France. L’administration dispose alors d’un arsenal complet, du siège de direction effective à l’établissement stable, de l’article 155 A aux articles 123 bis et 209 B, des prix de transfert à l’exit tax et à la TVA, et la jurisprudence de 2023 à 2026 valide ces redressements dès que la substance suisse fait défaut. Les agences qui vendent la SARL de Genève comme un bouclier fiscal taisent ces fondements parce qu’elles ne plaident pas devant le juge administratif. Avant de signer, mesurez chaque étage du risque avec les trois questions de l’établissement stable, le test de l’intervention propre de la société pour l’article 155 A, le seuil des 800 000 euros pour l’exit tax et la localisation de vos clients pour la TVA. Si la substance suisse est impossible parce que votre vie est en France, déclarez l’activité française dès le départ : c’est moins coûteux qu’un redressement pour activité occulte majoré à 80 %. Et si la notification est déjà arrivée, contestez chaque fondement séparément, textes et pièces à l’appui, car le juge censure les raisonnements globaux qui mélangent les griefs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».