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Arnaque aux faux fonds en attente et usurpation de la Caisse des Dépôts : déshérence Ciclade, responsabilité bancaire et recours

L’usurpation de l’identité des institutions financières publiques constitue l’une des mutations les plus pernicieuses de la criminalité financière contemporaine. Dans un avertissement officiel publié le 31 août 2026, la Caisse des Dépôts et Consignations a sonné l’alerte face à une prolifération d’escroqueries orchestrées en son nom, comme l’atteste la mise en garde diffusée sur son portail institutionnel accessible sur le site officiel de la Caisse des Dépôts. Ce stratagème repose sur l’approche de particuliers par des individus se présentant faussement comme des conseillers de l’établissement public, prétendant avoir identifié des capitaux oubliés ou des avoirs en déshérence en attente de versement. Sous couvert de débloquer ces sommes prétendument consignées, les auteurs de la manipulation exigent le règlement préalable de frais administratifs ou de déconsignation fictifs, abusant de la crédulité de victimes profanes séduites par la perspective d’un gain financier inopiné.

Cette vague de sollicitations frauduleuses a suscité une vive couverture médiatique au début du mois de septembre 2026, relayée notamment par la presse spécialisée dans la protection numérique et la consommation, à l’instar des enquêtes publiées par le magazine 01net et les analyses de la rédaction de Merci pour l’info. Les cybercriminels exploitent une réelle méconnaissance du public quant au fonctionnement des mécanismes de déshérence des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie. En détournant les codes visuels officiels, la terminologie juridique des consignations et les références à la législation protectrice, ils élaborent un scénario hautement persuasif qui conduit des épargnants à ordonner des virements substantiels vers des comptes bancaires rebonds ou des néobanques situées en France ou à l’étranger.

Sur le plan juridique, cette manœuvre soulève une double problématique d’une rigoureuse complexité. D’une part, sur le terrain répressif, elle engage la responsabilité pénale des malfaiteurs sous les qualifications d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de faux documentaire, infractions punies de peines sévères dès lors qu’elles ciblent l’autorité d’une personne morale de droit public investie d’une mission d’intérêt général. D’autre part, sur le terrain civil et commercial, elle interroge la responsabilité des prestataires de services de paiement teneurs des comptes des victimes. Confronté à des ordres de virement ordonnés sous l’empire d’une tromperie, le banquier se retranche fréquemment derrière son obligation de non-ingérence pour refuser toute indemnisation, tandis que la victime invoque le devoir de vigilance et la détection d’anomalies apparentes pour solliciter la réparation de son préjudice.

La présente analyse décrypte l’architecture juridique de cette escroquerie aux faux fonds consignés, en examinant successivement le fonctionnement légal du transfert des avoirs inactifs et la caractérisation des infractions commises, puis les mécanismes de responsabilité civile des établissements bancaires et les démarches contentieuses permettant aux victimes d’obtenir la restitution de leurs deniers. Pour appréhender l’ensemble de ces problématiques dans leur cadre procédural, les justiciables peuvent consulter les publications juridiques du cabinet ainsi que la présentation détaillée de nos expertises en droit bancaire et contentieux.

I. La mécanique frauduleuse de l’usurpation de la Caisse des Dépôts et les qualifications pénales applicables

A. Le détournement du cadre légal de la déshérence et l’exploitation fallacieuse du dispositif Ciclade

L’efficacité du stratagème employé par les escrocs réside dans son ancrage au sein d’un cadre législatif parfaitement réel mais dont les modalités opérationnelles sont systématiquement dénaturées. Le régime juridique des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance-vie non réclamés découle des prescriptions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, dont les dispositions directrices sont codifiées à l’article L. 312-20 du code monétaire et financier sur Légifrance. Ce texte impose aux établissements de crédit et aux organismes d’assurance une obligation impérative de recensement annuel des comptes inactifs et de recherche des titulaires ou des ayants droit. À l’issue d’un délai d’inactivité de dix ans, porté à trois ans lorsque le titulaire est décédé, les fonds déposés sur ces comptes doivent obligatoirement être transférés et consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La Caisse des Dépôts conserve ensuite ces sommes pendant une durée de vingt années supplémentaires, ce qui porte le délai total à trente ans à compter du dernier mouvement ou de la manifestation du titulaire. Si aucun ayant droit ni bénéficiaire ne se manifeste durant cette période de conservation de deux décennies, les sommes sont définitivement acquises à l’État au titre de la déchéance trentenaire. Afin de permettre aux citoyens de rechercher et de récupérer d’éventuels capitaux oubliés, les pouvoirs publics ont mis en place une plateforme en ligne exclusive et sécurisée accessible sur le portail officiel Ciclade. Ce service centralisé permet à quiconque, sur justification de son identité et production des pièces d’état civil nécessaires, de vérifier si des fonds provenant d’anciens comptes bancaires, de plans d’épargne d’entreprise ou de polices d’assurance sont actuellement détenus par l’institution publique.

Une règle fondamentale gouverne le fonctionnement de ce service public : la recherche et le traitement des dossiers de restitution sur le portail Ciclade s’effectuent sans aucune perception de frais de dossier, de commission d’intermédiation ou d’avance financière de quelque nature que ce soit. En outre, la Caisse des Dépôts et Consignations applique une politique stricte en matière de communication : elle ne procède jamais à aucun démarchage téléphonique, n’adresse aucun courrier électronique spontané pour informer un particulier de l’existence d’un solde créditeur et ne mandate aucune société privée pour solliciter le versement d’une somme d’argent préalable à la restitution d’avoirs consignés. Toute démarche inverse constitue la marque irréfutable d’une tentative de spoliation.

Les faussaires tirent parti de la complexité inhérente aux successions et à la dispersion des avoirs bancaires pour échafauder un piège redoutable. Prenant contact avec la victime ciblée par téléphone ou par message électronique, ils prétendent agir au titre d’une cellule de régularisation patrimoniale de la Caisse des Dépôts. Ils affirment avoir retrouvé une somme substantielle, souvent évaluée à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros, issue d’un compte ouvert autrefois par la victime elle-même ou transmise par un parent éloigné décédé. Pour conférer une apparence de solennité à leur démarche, ils adressent des attestations de consignation factices, des formulaires de déconsignation imitant la charte graphique de l’État et des simulations de décompte intégrant des intérêts légaux imaginaires.

L’élément déterminant de la manœuvre intervient lorsque le prétendu gestionnaire conditionne le déblocage et le virement des capitaux au paiement préalable de taxes administratives, de droits de timbre, de frais d’enregistrement ou d’honoraires de séquestre. Les escrocs justifient cette exigence par des textes de loi tronqués ou des exigences fiscales prétendument insurmontables, affirmant que le virement final ne pourra être libéré sans l’acquittement immédiat de ces montants accessoires. Les victimes, convaincues d’effectuer une avance modique au regard du capital mirobolant promis, procèdent alors à des virements bancaires vers des comptes désignés comme des comptes de consignation provisoire, qui s’avèrent être des comptes de passage rapidement vidés par les fraudeurs.

B. La caractérisation des infractions d’escroquerie, d’usurpation d’identité institutionnelle et de faux

L’analyse matérielle et intentionnelle de ces agissements conduit à une qualification pénale multiforme. L’infraction centrale réside dans le délit d’escroquerie réprimé par l’article 313-1 du code pénal sur Légifrance, aux termes duquel l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Le texte sanctionne ce délit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peines portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur.

Dans le scénario des faux fonds Ciclade, la réunion des éléments constitutifs de l’escroquerie est caractérisée sans équivoque. L’usurpation de la qualité d’agent de la Caisse des Dépôts constitue l’usage d’une fausse qualité qui vicie ab initio le consentement de la victime. Mais les auteurs ne se limitent pas à une simple allégation mensongère : ils déploient un ensemble d’artifices extérieurs destinés à corroborer leurs dires et à donner force et crédit au mensonge. L’envoi de documents à en-tête falsifiés, la mise en place de numéros de téléphone virtuels et l’utilisation de faux certificats de déconsignation constituent des manœuvres frauduleuses au sens strict de la jurisprudence criminelle.

À cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle de longue date que des actes positifs intervenus avant le paiement et destinés à accréditer une fausse qualité constituent le cœur des manœuvres frauduleuses. Ainsi, dans son arrêt prononcé le 30 avril 2025, pourvoi n° 23-83.051, accessible sur le site de la Cour de cassation, la Chambre criminelle a validé la qualification d’escroquerie en relevant que les éléments retenus : « ont permis, par les énonciations fausses qu’ils contenaient, de faire accroire, au moment où la République de Guinée Equatoriale était alertée sur l’absence de pouvoir de Mme [P], qu’elle disposait toujours de cette qualité, et ont déterminé la République de Guinée Equatoriale à verser la somme de 7 500 000 euros sur un compte ouvert à cette fin par M. [M], la cour d’appel, qui s’est référée à des actes antérieurs au paiement et par eux-mêmes constitutifs de manoeuvres frauduleuses, a justifié sa décision. » Cette décision illustre avec clarté que la mise en scène préalable destinée à induire en erreur sur l’habilitation d’un intervenant consomme l’infraction dès lors qu’elle détermine la remise des fonds.

À l’infraction d’escroquerie s’ajoute le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 226-4-1 du code pénal sur Légifrance, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Lorsque les escrocs s’approprient les signes distinctifs, la dénomination et l’adresse officielle de la Caisse des Dépôts et Consignations, ils portent atteinte à la réputation de l’institution publique tout en trompant les destinataires des correspondances sur l’origine des actes.

Enfin, la fabrication des supports documentaires trompeurs tombe sous le coup de l’article 441-1 du code pénal relatif au faux et à l’usage de faux. Ce texte punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Les faux arrêtés de restitution, les fausses quittances de déconsignation et les relevés bancaires falsifiés constituent autant de faux matériels et intellectuels destinés à conférer une apparence de légalité à l’extorsion de fonds. Dans la conduite des procédures judiciaires, les personnes mises en cause bénéficient des garanties fondamentales de la présomption d’innocence tant qu’une condamnation définitive n’a pas été prononcée.

II. Le contentieux de l’indemnisation : responsabilité bancaire et voies d’action de la victime

A. L’articulation entre le régime des ordres de paiement non autorisés et le devoir de vigilance du banquier

La constatation des infractions pénales ne règle pas pour autant la question urgente de la réparation patrimoniale de la victime. Les auteurs matériels de l’arnaque opérant généralement sous le couvert de l’anonymat numérique et dissipant promptement les capitaux détournés, les regards des justiciables se tournent légitimement vers leur propre établissement bancaire. Le contentieux indemnitaire repose alors sur l’articulation délicate entre le régime spécial des opérations de paiement issu du droit européen et le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance.

Le cadre spécial des services de paiement est régi par les dispositions des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, transposant la directive européenne sur les services de paiement. En vertu de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier sur Légifrance, l’utilisateur est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier sur Légifrance, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par le client, le prestataire de services de paiement a l’obligation de rembourser immédiatement le montant contesté, rétablissant le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.

La banque ne peut s’exonérer de cette obligation de remboursement automatique qu’en démontrant, conformément à l’article L. 133-19 du code monétaire et financier sur Légifrance, que l’opération résulte d’une fraude du client ou d’une négligence grave de sa part dans la garde de ses instruments de paiement. La jurisprudence commerciale a instauré une stricte répartition de la charge de la preuve en faveur des utilisateurs profanes. La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mars 2022, pourvoi n° 20-12.376, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, a affirmé sans équivoque : « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. »

Ce principe directeur avait déjà été énoncé par la Chambre commerciale dans son arrêt du 3 avril 2019, pourvoi n° 17-25.975, accessible sur le site de la Cour de cassation, qui avait cassé la décision des juges du fond au motif que : « cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés » par un tiers malveillant. Ainsi, lorsque des pirates parviennent à capter des données d’authentification pour ordonner des virements à l’insu de la victime, la banque ne peut refuser le remboursement en se contentant d’arguer de la saisie technique des codes d’accès.

Cependant, la configuration de l’arnaque aux faux fonds en attente présente une singularité qui complique la mise en œuvre de ce régime de plein droit : dans une grande partie des cas, ce n’est pas le pirate qui s’introduit directement sur les serveurs bancaires pour y ordonner des virements, mais la victime elle-même qui, trompée par le faux conseiller, procède volontairement à l’émission des ordres de virement depuis son interface personnelle. Les ordres étant techniquement autorisés par le titulaire du compte, le régime du remboursement automatique de l’article L. 133-18 se trouve écarté. La victime doit dès lors agir sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil, en reprochant à son banquier d’avoir manqué à son obligation de vigilance.

Sur ce fondement, le contentieux se heurte au principe traditionnel de non-ingérence et de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, en vertu duquel le teneur de compte n’a pas à apprécier l’opportunité économique ni la cause des opérations régulièrement initiées. Toutefois, la jurisprudence encadre strictement ce devoir de retenue en prévoyant une exception déterminante : le banquier doit s’abstenir d’exécuter aveuglément un ordre ou, à tout le moins, interpeller et alerter son client lorsqu’il existe des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, décelables par un professionnel diligent.

La portée de ce devoir d’alerte a été précisée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu le 4 février 2026, pourvoi n° 24-19.196, publié sur le site de la Cour de cassation, énonçant dans ses motifs : « Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. » Ce principe impose aux juges du fond d’identifier des critères précis caractérisant l’anomalie manifeste de l’opération litigieuse.

La typologie de ces anomalies a été explicitée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, dans sa décision du 9 septembre 2026, n° 25/15029, consultable sur la base officielle de la Cour de cassation, qui a rappelé la règle applicable : « S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. »

Dans le cadre des faux versements à la Caisse des Dépôts, la présence d’anomalies intellectuelles et matérielles saute aux yeux du professionnel vigilant. D’une part, l’inscription d’un nouveau bénéficiaire dont l’IBAN correspond à un compte domicilié auprès d’une néobanque européenne ou d’un établissement financier offshore tranche radicalement avec les coordonnées bancaires réelles de l’institution publique française. D’autre part, le montant des virements sollicités, leur répétition rapprochée ou l’indication d’un libellé tel que frais de déblocage Ciclade ou déconsignation CDC aurait dû conduire le service de conformité bancaire à bloquer la transaction ou à suspendre son exécution pour vérifier la réalité du destinataire des fonds.

B. La stratégie probatoire et les recours contentieux ouverts aux victimes spoliées

Dès la découverte de la supercherie, la victime d’une arnaque aux faux fonds en attente doit réagir avec une célérité méthodique afin de préserver l’ensemble de ses voies de recours civil, commercial et pénal. La première diligence consiste à notifier sans délai la fraude à l’établissement teneur de compte. En application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier sur Légifrance, l’utilisateur d’un service de paiement doit signaler à son prestataire toute opération non autorisée ou mal exécutée dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.

Parallèlement à cette notification, il convient d’exiger immédiatement de la banque l’émission d’une demande de rappel de virement, dénommée procédure de recall de virement SEPA. Bien que l’efficacité de cette procédure dépende de la rapidité d’intervention et de la présence résiduelle de fonds sur le compte récepteur, elle permet de geler à titre conservatoire les avoirs s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’un retrait en liquide ou d’un virement transfrontalier ultérieur. La victime doit également faire opposition sur ses moyens de paiement et modifier l’ensemble de ses accès informatiques si des identifiants bancaires ont été communiqués lors des échanges avec les malfaiteurs.

La constitution du dossier probatoire représente l’étape décisive de la stratégie de recouvrement. Les tribunaux statuent au vu des pièces matérielles attestant du mode opératoire employé par les fraudeurs et des défaillances éventuelles des intervenants financiers. La victime doit conserver l’intégralité des courriers électroniques reçus avec leurs en-têtes techniques complets, les messages vocaux enregistrés, les captures d’écran des conversations téléphoniques ou messageries instantanées, ainsi que l’ensemble des faux documents transmis par les escrocs. Ces éléments permettront d’établir la réalité de la tromperie et de démontrer l’absence de toute imprudence coupable de l’épargnant face à une machination particulièrement sophistiquée.

Sur le plan pénal, il est indispensable de formaliser une plainte circonstanciée auprès du Procureur de la République territorialement compétent ou par le biais des téléservices spécialisés des services de police et de gendarmerie, tels que le dispositif THESEE dédié aux e-escroqueries. La plainte doit viser les délits d’escroquerie en bande organisée, d’usurpation d’identité institutionnelle et de faux et usage de faux. Par la suite, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction permettra d’avoir accès au dossier pénal et de solliciter la saisie des comptes bancaires identifiés lors des investigations policières.

Sur le plan civil et commercial, lorsque la banque refuse de reconnaître sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance face aux anomalies apparentes du virement, l’engagement d’une action judiciaire devant le Tribunal judiciaire devient nécessaire. Dans le cadre de ce litige, le demandeur met en cause la carence des systèmes de détection de fraude de l’établissement financier et l’absence d’alerte personnalisée face à une opération anormale. Pour structurer une assignation au fond et négocier une indemnisation transactionnelle, l’accompagnement d’un cabinet aguerri à la matière s’avère déterminant, comme le détaille notre département dédié au contentieux commercial et financier et à la prise en charge du recouvrement de créances complexes. L’examen des pièces contractuelles et l’audit des flux de paiement s’organisent selon les modalités définies dans nos conditions d’étude préalable.

Conclusion

L’usurpation de la Caisse des Dépôts et Consignations et le détournement de l’image du dispositif Ciclade mettent en exergue l’industrialisation des méthodes d’escroquerie à la fausse créance. En exploitant la légitimité d’une institution publique bicentenaire et la réalité d’un texte de loi régissant les capitaux en déshérence, les malfaiteurs parviennent à contourner la méfiance naturelle des consommateurs pour leur extorquer des sommes substantielles sous le prétexte fallacieux de débloquer un trésor oublié.

Face à ces agissements, la vigilance élémentaire impose de garder à l’esprit qu’aucun organisme public ne réclame de fonds préalables pour restituer des sommes consignées et que la consultation de la plateforme officielle Ciclade demeure la seule démarche authentique pour faire valoir ses droits sur des comptes inactifs. Lorsque le préjudice est consommé, la dualité des recours répressifs et civils offre aux justiciables des leviers d’action concrets. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel, en délimitant rigoureusement la frontière entre devoir de non-ingérence et obligation d’alerte en présence d’anomalies apparentes, confirme que les prestataires de services de paiement ne sauraient demeurer totalement passifs devant des flux financiers manifestly suspects.

La défense des victimes de fraudes complexes exige une analyse minutieuse des opérations bancaires, une qualification pénale exhaustive des manœuvres subies et une mise en cause méthodique des responsabilités contractuelles. Par la conjugaison d’une réaction immédiate sur les flux de paiement et d’une action contentieuse solidement documentée, les épargnants spoliés disposent des moyens juridiques requis pour obtenir réparation de leurs préjudices financiers et faire échec à l’impunité des réseaux cybercriminels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».